(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les documents budgétaires dont peuvent disposer les parlementaires font apparaître que la régularisation de la situation fiscale des assujettis à l'impôt des personnes physiques conduit à d'importants remboursements. Je conçois bien que le barème du précompte professionnel ne puisse tenir compte de toute une série de déductions dont l'employeur ne peut pas être obligé de tenir compte et que le barème établi par votre administration ne reflète d'ailleurs pas. Vu l'importance des remboursements accordés, plus des 100 milliards d'excédents de précompte professionnel et de versements anticipés par exercice d'imposition, je me demande si le barème du précompte professionnel n'est pas lui-même surfait.
Plus précisément, l'honorable ministre peut-il me dire comment et dans quelle mesure ledit barème prend en compte le quotient conjugal et la quotité exemptée d'impôt par conjoint lorsque les contribuables sont pensionnés ?
Réponse : Pour fixer le barème II applicable en matière de précompte professionnel (voir annexe III à l'A.R./C.I.R. 92) et qui concerne les contribuables dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels, il n'est pas tenu compte que de trois quarts de l'impact du quotient conjugal. Cette limitation a été décidée en son temps par le Conseil des ministres au moment où il a marqué son accord sur l'avant-projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques. Elle a été annoncée au Parlement au cours des travaux préparatoires de cette loi.
Cette limitation a été réalisée, d'une part, en limitant le maximum imputable des revenus professionnels visé à l'aricle 87 du Code des impôts sur les revenus 1992, à 189 000 francs (avant indexation) et, d'autre part, en limitant la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à l'article 131, 2º, du Code précité, par conjoint à 120 000 francs (avant indexation). Lorsque chaque conjoint bénéficie d'un revenu professionnel, la quotité exemptée précitée est évidemment maintenue à 130 000 francs (avant indexation).
Ensuite, pour des raisons strictement budgétaires qui ont été expliquées à l'époque, les barèmes du précompte professionnel n'ont été indexés qu'à moitié pour l'année 1991 et pas du tout pour l'année 1993.
Les barèmes du précompte professionnel visés ont été adaptés, pour l'année des revenus 1997, par l'arrêté royal du 10 janvier 1997 (Moniteur belge du 11 février 1997), tandis que les montants précités ont été fixés pour la même année, suite à l'indexation, respectivement à 204 900 francs, 141 000 francs et 153 000 francs.
Enfin, il est à remarquer que les particularités suivantes en faveur des contribuables pensionnés sont d'application :
1. Lorsque la pension propre du conjoint(e) du bénéficiaire des revenus ne dépasse pas 3 000 francs nets par mois (c'est-à-dire après déduction des retenues ou cotisations sociales et diminution de la différence obtenue de 20 %), le précompte professionnel est calculé suivant le barème II précité, c'est-à-dire en tenant compte du quotient conjugal limité comme exposé ci-dessus.
2. Lorsque la pension mensuelle nette visée dépasse 3 000 francs mais n'excède pas 10 000 francs, le précompte professionnel calculé suivant le barème I est réduit de 5 000 francs par mois.