Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-39

25 FÉVRIER 1997

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 172 de M. Anciaux du 17 janvier 1997 (N.) :
Compétence de la Loterie nationale en matière de subventionnement après la communautarisation et la fédéralisation de certaines compétences.

Les compétences de l'État fédéral, d'une part, et des communautés et des régions, d'autre part, ont été clairement délimitées par les lois du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État. Cette délimitation des compétences peut toutefois poser des problèmes au regard de l'application de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale. La liste des bénéficiaires des aides de la Loterie nationale comprend, d'une part des affectations qui relèvent strictement des compétences nationales, mais aussi, d'autre part, des affectations qui poursuivent une série d'objectifs relevant à l'évidence de matières communautaires.

L'honorable ministre pourrait-il me dire si le Roi peut encore fixer unilatéralement les matières régionales ou communautaires pour lesquelles la Loterie nationale intervient ? Cette décision ne devrait-elle pas être prise sur une base légale plutôt que par la voie d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ?

Pourquoi ne prévoit-on pas que les fins d'utilité publique ne peuvent être déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres que dans la mesure où les autorités concernées, dont relèvent lesdites fins, ont marqué leur accord (et ce, uniquement dans l'hypothèse où le Roi serait encore compétent en la matière) ?

La prise en compte des seules fins d'utilité publique à la réalisation desquelles d'autres pouvoirs publics contribuent, n'implique-t-elle pas une discrimination par rapport aux autres organisations ou projets qui ne reçoivent pas ou ne souhaitent pas recevoir de subventions ou d'agrément de la part des autorités concernées ?


Réponse : Pris en exécution de l'article 15, alinéa 1er , de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, l'arrêté royal du 20 février 1992 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, auquel fait implicitement allusion la question de l'honorable membre, considère effectivement comme fins d'utilité publique des matières ressortissant à la compétence des communautés ou des régions.

Les communautés et les régions étant des pouvoirs publics, l'affectation des bénéfices à laquelle procède le ministre des Finances, conformément à l'article 17 de la loi du 22 juillet 1991 précitée, donne préalablement lieu à l'application de l'article 18 de la même loi. Pour mémoire, l'article 18 en question précise que, dans la mesure où des bénéfices de la Lotarie nationale sont répartis à des fins d'utilité publique à la réalisation desquelles d'autres pouvoirs publics contibuent, leur affectation est décidée par le ministre des Finances sur la proposition de ces pouvoirs publics selon les modalités fixées d'un commun accord.

D'autre part, il convient de souligner que, bien que non prévu par l'article 15, alinéa 1er , de la loi du 22 juillet 1991 évoquée ci-avant mais répondant à la volonté du Conseil des ministres, les gouvernements des communautés et des régions ont été ces derniers mois associés aux travaux préparatoires visant à dresser un inventaire des modifications à apporter à l'arrêté royal du 20 février 1992 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie nationale. Les représentants des communautés et des régions ont en l'occurrence fait part de suggestions dont il a été largement tenu compte dans l'arrêté royal du 24 janvier 1997 fixant les nouvelles fins d'utilité publique.

L'honorable membre conviendra sûrement que les observations qui précèdent témoignent du souci du gouvernement fédéral de prendre en considération les intérêts légitimes des communautés et des régions. Cela dit, je ne pense pas que les communautés et les régions puissent être lésées par la situation créée par la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale dans la mesure où, quelle que soit son importance, la partie des bénéfices de la Loterie nationale réservée aux projets ou initiatives tombant sous la compétence des communautés et régions constitue toujours un apport supplémentaire non négligeable dont profitent indirectement ces entités.

Quant à la complémentarité des subventions octroyées à charge des bénéfices de la Loterie nationale, elle est effectivement consacrée à l'article 1er , dernier alinéa, de l'arrêté royal précité du 24 janvier 1997 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie nationale.

Lors des travaux préparatoires, évoqués ci-avant, visant à dresser un inventaire des modifications à apporter à l'arrêté royal du 20 février 1992, les représentants des communautés et des régions n'ont à aucun moment remis en cause ce principe.

À cet égard, il s'indique de relever que cette complémentarité n'est pas absolue puisque certaines matières n'y sont pas soumises et y dérogent donc (article 1er , alinéa 1er , rubriques 5, 14 et 15, de l'arrêté royal du 24 janvier 1997). Cette dérogation vise précisément à permettre d'allouer des subventions à des projets qui, revêtant par exemple un caractère inédit et présentant une valeur réelle, ne bénéficient pas de subventions des pouvoirs publics. Il faut enfin considérer que la complémentarité des subventions de la Loterie nationale ne fait que confirmer la valeur des institutions et projets bénéficiaires que leur ont préalablement reconnue les subventions primaires accordées par les pouvoirs publics. Cette reconnaissance préalable constitue en pratique un précieux gage de garantie sur la qualité des institutions et projets bénéficiaires de subventions.