(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La cotisation sur les commissions secrètes est régie par les articles 219 et 57 du CIR 92. Les règles légales précitées sont claires.
Parallèlement, le 219/3, 4º, du Com.IR 1992 prévoit une dérogation à ces règles : la cotisation distincte spéciale ne s'applique pas aux sommes qui ont été taxées dans le chef des administrateurs ou associés. La cotisation distincte spéciale ne s'applique pas non plus lorsque la comptabilité de la société est adaptée.
Le lien entre les dispositions légales, d'une part, et celles du commentaire, d'autre part, n'est pas tout à fait clair.
Les dispositions du commentaire sont contraires à la loi, laquelle est d'ordre public. C'est pourquoi les fonctionnaires ne peuvent pas les appliquer. Le contribuable ne peut pas exiger leur application.
Bien que les dispositions du commentaire soient contraires à la loi, les fonctionnaires sont tenus de les appliquer si le contribuable le requiert. Ce dernier peut en exiger l'application en se fondant sur le « principe de confiance ».
Les dispositions du commentaire ajoutent aux dispositions légales une appréciation en opportunité. Le fonctionnaire taxateur apprécie si la sanction de 300 p.c. est appropriée ou non.
Comment l'honorable ministre peut-il concilier les trois thèses ci-dessus et les expliquer ?
Sur quelle base repose l'appréciation en opportunité, ajoutée par les dispositions du commentaire aux dispositions légales ?