(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Il n'est pas rare, semble-t-il, que l'acte notarié attestant la vente d'un bien immobilier situé en Brabant flamand, acheté par un francophone et vendu par un néerlandophone, soit, à la demande de l'acheteur, rédigé exclusivement en français. Les services de l'enregistrement accepteraient sans broncher ces actes rédigés uniquement en français.
L'honorable ministre a-t-il connaissance de ces pratiques ? Existe-t-il une quelconque réglementation concernant l'emploi des langues dans les actes notariés ? Si oui, la pratique susvisée est-elle contraire à cette réglementation ? Les services flamands de l'enregistrement peuvent-ils enregistrer des actes établis uniquement en français ? Quelles dispositions l'honorable ministre prendra-t-il pour mieux préserver les droits des vendeurs néerlandophones ?
Réponse : En matière d'actes notariés, il convient de faire la distinction entre les actes extrajudiciaires, les actes rédigés dans le cadre d'une procédure gracieuse et enfin les actes établis en exécution d'une décision judiciaire.
Les actes notariés extrajudiciaires ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Ni les travaux préparatoires ni le texte même de la loi ne précisent, expressis verbis , que ces actes notariés sont soumis à des dispositions linguistiques, (Lindemans, J., APR, Vº, Taalgebruik in gerechtszaken , Gent-Leuven, 1973, 29). La loi sur l'emploi des langues en matière administrative n'est pas davantage applicable, vu que les notaires ne font partie d'aucune autorité administrative. Par conséquent, il est loisible aux parties de choisir la langue dans laquelle sera rédigé l'acte, en application de l'article 30 de la Constitution. Ils peuvent même opter pour une langue étrangère, si le notaire la comprend.
Les actes notariés établis dans le cadre d'une procédure gracieuse sont soumis à l'article 9 de la loi du 15 juin 1935. Ledit article dispose que ces actes sont rédigés dans la langue prévue pour la juridiction contentieuse conformément à l'article 8 de la même loi qui dit que si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel (o.c. , 31 nº 44).
Les actes notariés relatifs à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt rendu sur citation doivent être rédigés dans la langue de la procédure en vertu de l'article 37 de la loi précité (o.c. , 31 nº 44).
Quant à l'enregistrement, l'article 3 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe prévoit que s'il est présenté à l'enregistrement un acte ou écrit rédigé dans une langue autre que les langues nationales, le receveur peut exiger qu'il y soit annexé, aux frais de la personne qui requiert la formalité, une traduction certifiée par un traducteur juré. En outre, une pratique bien établie veut que dans tout le pays les bureaux d'enregistrement acceptent les actes rédigés en français et en néerlandais sans traduction. L'enregistrement même s'effectue toutefois dans la langue que sont tenus d'utiliser ces bureaux conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Naturellement cette interprétation vaut sous réserve de la jurisprudence des cours et tribunaux qui, à l'exclusion du pouvoir exécutif, ont aux termes de l'article 144 de la Constitution le pouvoir d'interpréter la loi pour ce qui a trait aux contestations ayant pour objet des droits civils.