Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-26

13 AOÛT 1996

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications (Économie)

Question nº 73 de M. Anciaux du 9 juillet 1996 (N.) :
Bureau Benelux des marques.

On a cité dernièrement le cas d'un Néerlandais qui voudrait s'enrichir en déposant un brevet sur le nom « euro » pour des monnaies et des valeurs auprès du Bureau supranational Benelux des marques. Le dépôt d'un tel nom constitue une forme de spéculation. Un individu peut ainsi s'enrichir considérablement au détriment d'une autre personne, d'une entreprise ou, dans le cas présent, des pouvoirs publics.

Dans l'exemple susvisé, il s'agit de deux partenaires disposant de moyens financiers (relativement) importants, qui devront en découdre par avocats interposés. Qu'arrive-t-il toutefois si le partenaire « lésé » ne dispose absolument pas de capital important ?

Existe-t-il certaines mesures qui protègent le partenaire « le plus faible » dans une telle affaire ?

Quel est le coût du dépôt d'un brevet sur un nom ?

Quelles sont les mesures existantes pour contrecarrer les abus lors du dépôt ?

Combien connaît-on de cas où une personne a dû modifier un nom qui existait déjà depuis des années, ou indemniser un individu qui a pris (ultérieurement) un brevet sur ce même nom ?