(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Aux termes de l'article 1016bis du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance peut désigner un huissier de justice pour procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère. Le procès-verbal du constat d'adultère dressé par l'huissier de justice désigné peut ensuite servir comme moyen de preuve en vue d'obtenir le divorce pour adultère.
Tant la jurisprudence que la doctrine définissent toutefois la notion d'adultère comme le fait pour une personne mariée d'avoir des relations sexuelles avec une personne de l'autre sexe qui n'est pas son conjoint. En raison de cette interprétation stricto sensu de la notion d'adultère, on ne peut requérir la désignation d'un huissier de justice pour faire constater l'existence d'une relation adultérine homosexuelle ou lesbienne. En d'autres termes, l'homme dont l'épouse entretient une relation adultérine lesbienne ne peut s'adresser au juge pour faire constater cette relation par un huissier de justice, dans le but d'engager par la suite une procédure en divorce pour adultère. Du point de vue de la technique juridique en effet, il n'est pas question d'adultère, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une personne de l'autre sexe. La situation inverse peut également se produire : une femme dont l'époux entretient une relation adultérine homosexuelle ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 1016bis du Code judiciaire en vue de faire constater ces relations par un huissier de justice.
Cette interprétation restrictive de la notion d'adultère aboutit à priver certaines catégories de personnes de la possibilité d'invoquer l'article 1016bis du Code judiciaire. Dans le cas d'une relation adultérine homosexuelle ou lesbienne, l'époux trompé pourra certes demander le divorce pour injure grave, mais il restera privé du mode de preuve important prévu à l'article 1016bis du Code judiciaire. Le procès-verbal du constat d'adultère établi par un huissier de justice est en effet, un acte authentique qui a la force probante inhérente à ce type d'acte : les constatations matérielles faites par un huissier de justice bénéficient d'une présomption de vérité et font foi jusqu'à l'inscription de faux.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. Selon la jurisprudence et la doctrine, il n'est question d'adultère que lorsqu'il y a relations sexuelles avec une personne de l'autre sexe. Sur quelle motivation cette définition réposet-elle ?
2. En cas de relation adultérine homosexuelle ou lesbienne, l'époux trompé ne peut requérir la désignation d'un huissier de justice chargé de procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère, alors qu'en cas de relation adultérine avec une personne de l'autre sexe, il dispose bel et bien de cette possibilité. Sur quels motifs objectifs et raisonnables se fonde-t-on pour justifier une telle différence de traitement ?
3. Serait-il opportun d'élargir le champ d'application de l'article 1016bis du Code judiciaire en prévoyant qu'en cas de relation adultérine homosexuelle ou lesbienne également, l'époux trompé pourra faire constater l'adultère par un huissier de justice et demander ensuite le divorce pour adultère sur la base de ce constat ?
4. Est-il nécessaire ou, du moins, souhaitable de légiférer pour redéfinir la notion d'adultère en prévoyant que, pour qu'il y ait adultère, il ne doit pas s'agir nécessairement d'une personne de l'autre sexe ?