(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Il n'est pas rare qu'à la suite de circonstances familiales (remariage), des enseignantes nommées à titre définitif déménagent, ne puissent pas obtenir leur mutation et poursuivent alors leur carrière en tant qu'intérimaires.
Elles avaient donc été nommées à titre définitif et, après ce déménagement, elles se retrouvent en fin de compte sous un statut temporaire. En ce qui concerne leur retraite, cela signifie qu'elles passent d'une pension de secteur public à une pension d'employé.
J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :
1. De telles enseignantes recevront-elles, pour la période au cours de laquelle elles étaient nommées à titre définitif, une pension d'agent nommé à titre définitif (pension du secteur public) ou ne le pourront-elles que si elles sont renommées à ce titre avant la fin de leur carrière ?
2. Est-il en tout cas possible qu'elles obtiennent encore une nouvelle reconnaissance de nomination définitive après leur 50e anniversaire ?
3. Est-il possible que la période qui s'est écoulée depuis leur changement de statut soit prise en considération, sur la base d'une décision ministérielle, comme ouvrant le droit à une pension du secteur public, étant donné qu'elles ont été nommées à titre définitif antérieurement, qu'elles n'ont perdu ce statut qu'en raison de circonstances familiales et qu'elles ont toujours, depuis lors, continué à travailler dans un service public ?
4. Est-il acceptable qu'une enseignante qui a bâti toute sa carrière dans l'enseignement et qui a un jour été nommée à titre définitif mais a perdu ce statut pour des raisons familiales (décès ou mariage), se voie privée d'une partie ou même de l'ensemble de ses droits à une pension du secteur public ?
5. Est-il possible d'autoriser des dérogations dans pareils cas concrets ?
6. Si la situation décrite ci-dessus implique effectivement l'extinction définitive du droit à une pension du secteur public, l'honorable ministre envisage-t-il une éventuelle adaptation de la réglementation en la matière, afin de remédier à cette situation déplorable ?
Réponse : En réponse aux points 1, 3, 4, 5 et 6 de sa question, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable membre des renseignements suivants.
Conformément aux articles 77 et 78 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les membres du personnel de l'enseignement communautaire non universitaire nommés à titre définitif ou y assimilés ainsi que les membres du personnel de l'enseignement non universitaire nommés à titre définitif ou y assimilés et admis en cette qualité aux subventions-traitements peuvent en principe prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents de l'État.
L'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions prévoit que les personnes qui ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et qui peuvent faire valoir des services ou périodes admissibles postérieurs à cette date, peuvent bénéficier d'une pension immédiate ou différée à partir du premier jour du mois qui suit celui de leur 60e anniversaire, à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour les personnes nommées à titre définitif ou y assimilées qui ne peuvent pas prétendre à l'application de cette disposition en raison du fait qu'elles ont terminé leur carrière avant le 1er janvier 1977, il conviendra, en application de l'article 4 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé, d'effectuer un transfert des cotisations en matière de pension vers ce dernier secteur afin de rendre possible l'obtention d'une pension dans le régime de pension des travailleurs salariés pour les périodes de services accomplis dans l'enseignement.
Conformément à l'article 6, A, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les services rendus dans le cadre d'une nomination à titre définitif sont pris en considération pour le calcul de la pension. En outre, sur la base d'une jurisprudence administrative constante approuvée par la Cour des comptes, les services temporaires effectués avant la nomination à titre définitif sont également admissibles pour la pension. Toutefois, aucune disposition ni jurisprudence ne prévoient la prise en compte pour le calcul de la pension des services temporaires prestés après la cessation de la carrière à titre définitif.
Par conséquent, une enseignante qui a été nommée à titre définitif pourra prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public à partir de l'âge de 60 ans, si elle a encore presté des services à titre définitif après le 31 décembre 1976 et à condition qu'elle ait presté au moins cinq années de services admissibles, soit dans le cadre d'une nomination définitive, soit d'abord en qualité de temporaire et ensuite en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif. Il ne peut donc pas être tenu compte, ni pour l'ouverture du droit ni pour le calcul de la pension du secteur public, des services temporaires effectués après la cessation de la carrière à titre définitif. Ceux-ci peuvent, toutefois, donner lieu à l'octroi d'une pension dans le régime des travailleurs salariés.
Il n'est pas possible d'accepter, dans des cas concrets, des exceptions à ces règles ni de modifier la réglementation par une décision ministérielle. En effet, conformément à l'article 179 de la Constitution, aucune pension à la charge du Trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. De plus, une modification de la loi dans le sens suggéré par l'honorable membre ne me semble pas indiqué, étant donné qu'une pension du secteur public doit en principe être réservée à des services prestés dans le cadre d'une nomination à titre définitif, de sorte qu'il n'est pas possible d'accepter une nouvelle exception à ce principe.
En ce qui concerne le point 2 de sa question, je me permets d'attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que la reconnaissance de la nomination à titre définitif relève de la compétence des Communautés.