(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les personnes qui se lancent dans la construction de la maison de leur rêve se retrouvent de plus en plus aux prises avec un cauchemar.
Des centaines de litiges d'une ampleur dramatique sont en instance devant les tribunaux et la durée considérable de ces procédures représente dans bien des cas un cauchemar supplémentaire.
La création d'une « chambre de la construction », c'est-à-dire d'une chambre d'arbitrage que serait constituée, notamment, d'architectes, d'entrepreneurs, de magistrats professionnels et de fournisseurs de matériaux et qui dirait le droit à bref délai, ne serait-elle pas une bonne solution ?
Cette chambre de la construction pourrait être conçue selon le même modèle qu'aux Pays-Bas, où la durée d'un litige de construction ne dépasse jamais un an, alors qu'elle est en moyenne de 4 ans et demi en Belgique rien que pour la première instance.
L'honorable ministre pourrait-il se rallier à cette proposition ? Quelles dispositions compte-t-il entreprendre en vue de rendre plus efficace l'examen des litiges en matière de construction ?
Réponse : L'honorable membre propose la création d'une « chambre de la construction », c'est-à-dire d'une chambre d'arbitrage qui serait constituée, notamment, d'architectes, d'entrepreneurs, de magistrats professionnels et de fournisseurs de matériaux, laquelle dirait le droit à bref délai.
À cet égard, il convient toutefois d'attirer l'attention sur le fait que la possibilité de l'arbitrage est déjà prévue par la partie VI du Code judiciaire (insérée dans le code par l'article 2 de la loi du 4 juillet 1972 approuvant la convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage, faite à Strasbourg le 20 janvier 1966 et introduisant dans le Code judiciaire une sixième partie concernant l'arbitrage).
Conformément à l'article 1676 du Code judiciaire, tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage. Les parties peuvent, soit dans la convention d'arbitrage, soit postérieurement à celle-ci, désigner l'arbitre unique ou les arbitres (article 1682 du Code judiciaire). En vertu de l'article 1698, alinéa 1er , du même code, les parties peuvent fixer le délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue. Les parties jouissent d'une grande liberté pour régler le déroulement de la procédure.
Une expertise technique peut également être garantie par arbitrage. Des spécialistes peuvent être désignés comme arbitres. Aucun recours devant une juridiction ordinaire n'est possible contre des sentences arbitrales. Le recours devant des arbitres n'est possible que s'il est expressément prévu dans la convention d'arbitrage (cf. Fettweis, A., Manuel de Procédure civile, Fac. dr. Liège, 1987, nº 1156). Une sentence arbitrale ne peut être attaquée par la voie de l'annulation que dans les cas prévus par la loi (article 1704 du Code judiciaire). De plus, une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir été revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunal de première instance (article 1710 du Code judiciaire).
Les litiges en matière de construction portés devant le juge ordinaire peuvent traîner, notamment en raison de la lenteur des expertises. Les parties peuvent toutefois demander au juge de prendre des mesures à cet égard (entre autres conformément aux articles 975 et 976 du Code judiciaire).
Pour le reste, les parties peuvent rester vigilantes en ce qui concerne les délais de procédure (par exemple l'article 747, § 2, du même code).
La procédure devant le juge ordinaire présente l'avantage d'être moins onéreuse que la procédure arbitrale étant donné que le traitement des magistrats est payé par l'État.
Actuellement, il est élaboré, dans le cadre de la déclaration d'intention commune entre les acteurs de la Justice, des mesures visant à résoudre le problème de la surcharge des tribunaux.
La Constitution impose au législateur soit de confier les litiges en matière de construction aux cours et tribunaux, soit de les soumettre à l'arbitrage. En l'occurrence, il s'agit de contestations qui ont pour objet des droits civils (article 144 de la Constitution).