(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
J'ai pu constater personnellement à plusieurs reprises que le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode se déplaçait dans sa commune à bord d'une Mercedes noire munie d'un gyrophare mobile en franchissant les feux rouges et en empruntant les bandes de circulation réservées aux tramways.
Certains bourgmestres se prennent manifestement pour des shérifs locaux et estiment ne pas devoir respecter le code de la route.
Selon l'honorable ministre, un bourgmestre a-t-il le droit de munir son véhicule de fonction ou son véhicule privé d'un gyrophare mobile de couleur bleue ?
Un bourgmestre a-t-il le droit de fouler aux pieds le code de la route ? Le bourgmestre, qui est chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci, l'est-il aussi sur le plan fonctionnel ?
Un bourgmestre peut-il prendre un membre du personnel de la police comme secrétaire particulière ?
Un membre de la police communale est-il tenu de verbaliser le bourgmestre lorsqu'il constate des infractions graves ?
Quelles sanctions l'honorable ministre envisage-t-il de prendre contre les bourgmestres qui se croient au-dessus des lois ?
Réponse : En ce qui concerne la première question, je peux renvoyer à l'article 28, § 2, 1º, c, 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, qui énumère les différents véhicules pouvant être équipés d'un feu bleu clignotant.
Pour des informations supplémentaires à ce sujet, je prie l'honorable membre de bien vouloir s'adresser à mon collègue, le ministre des Communications.
En ce qui concerne la deuxième question, il est clair que le bourgmestre doit, comme tout autre usager de la route, respecter le code de la route.
En ce qui concerne la troisième question, l'article 172 de la nouvelle loi communale dispose que le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice de ses missions de police administrative. Conformément à l'article 171bis de la nouvelle loi communale, c'est cependant le chef de corps qui est chargé, sous l'autorité du bourgmestre, de la répartition des tâches du corps de police.
En ce qui concerne la quatrième question, les fonctionnaires de police de la police communale ne peuvent, en vertu de l'article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, être chargés de tâches administratives autres que celles qui leur sont attribuées expressément par ou en vertu de la loi et celles qui exigent, pour leur réalisation, l'exercice de compétences de police, comme celles arrêtées de commun accord avec mon collègue de la Justice, dans la circulaire du 7 avril 1995 Tâches administratives des services de police Application de l'article 25 de la loi sur la fonction de police.
En ce qui concerne la cinquième question, l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière énumère les personnes qualifiées pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci. Puisqu'il s'agit ici de tâches de police judiciaire, je renvoie l'honorable membre à mon collègue, le ministre de la Justice.
En ce qui concerne la dernière question de l'honorable membre, je ne peux que faire référence aux dispositions de l'article 82 de la nouvelle loi communale.