(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La réglementation actuelle sur l'ouverture continue des magasins de nuit est très imprécise et ouvre la voie à de très nombreux abus. Du reste, dans la pratique, l'on n'intervient quasiment pas à l'encontre des abus.
C'est ainsi que l'on connaît le phénomène des magasins qui, lorsque se déroulent des festivités spécifiques, restent ouverts toute la nuit et vendent des boissons aux prix pratiqués par les commerçants.
Il va de soi que, lorsqu'ils le font dans les environs immédiats de spectacles organisées qui permettent de réaliser des revenus supplémentaires grâce à la vente de boissons, aux prix horeca courants, les conséquences financières sont énormes pour les organisateurs : les visiteurs s'approvisionnent en canettes bon marché et profitent des spectacles sans payer.
Les magasins de nuit occasionnels peuvent être considérés comme générant une forme de concurrence déloyale.
Ce type de pratiques est massif au cours des dix jours que durent les « fêtes gantoises », si bien que les organisations responsables du programme culturel (gratuit) ne peuvent plus tirer, de la vente normale de boissons, un revenu suffisant pour financer les manifestations en question. Les pratiques en cause prennent de telles proportions qu'elles compromettent l'avenir de ces festivités.
J'aimerais que l'honorable ministre me dise :
1. S'il estime lui aussi que le phénomène des magasins de nuit occasionnels pendant les périodes de festivités génère une forme de concurrence déloyale;
2. Quelles sont les possibilités légales de contrer l'activité parasitaire déployée par des magasins de nuit occasionnels au cours de manifestations culturelles, qui réduit gravement les revenus des organisateurs;
3. Quelles sont les mesures que prévoit le nouveau projet de règlement applicable aux magasins de nuit pour prévenir de telles initiatives temporaires.
Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les renseignements suivants.
1. Le fait qu'un vendeur transgresse les dispositions de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, peut être considéré comme un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.
L'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et de l'information et la protection du consommateur interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs.
Quant à savoir si les organisations qui se chargent des programmes culturels pendant des festivités peuvent être considérées comme vendeurs, la réponse n'est pas évidente. Il faudra l'examiner au cas par cas. Si elles sont considérées comme vendeurs, elles ont la faculté d'introduire une action en cessation auprès du président du tribunal de commerce sur la base de l'article 98 de ladite loi. La requête, qui est dirigée contre un acte tel que visé à l'article 93, peut être formulée par l'intéressé, mais pas par le ministre (art. 98, 2).
2. La loi du 24 juillet 1973 permet de sévir lorsque les dispositions en matière d'heures de fermeture obligatoires sont transgressées.
Néanmoins, j'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que la loi du 24 juillet 1973 prévoit certaines exceptions.
L'article 6 offre la possibilité au collège des bourgmestre et échevins d'accorder des dérogations aux dispositions relatives aux heures de fermeture en des circonstances particulières et temporaires. Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an pour une même commune ou pour un même quartier.
3. La réponse à cette question sera fournie par mon collègue, le ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, à qui la question a également été posée.