Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-14

9 AVRIL 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 48 de M. Daras du 26 janvier 1996 (Fr.) :
Impôt sur les personnes physiques. ­ Déclaration de revenus.

Lorsque l'administration des Contributions directes égare la déclaration de revenus d'un citoyen, c'est à ce dernier à prouver, d'une part, qu'il a bien rentré sa déclaration et, d'autre part, que cette dernière a été remise dans les délais impartis.

Certains bureaux de contribution refusent toutefois de délivrer un reçu lorsque le citoyen va lui-même porter sa déclaration fiscale.

L'honorable ministre peut-il dès lors m'indiquer :

­ De quelle manière un citoyen peut prouver qu'il a bien rendu sa déclaration, aussi bien dans le cas d'envoi postal que lors d'une remise en main propre;

­ En cas de remise en main propre, si l'administration est en droit de refuser la délivrance d'un reçu et, dans la négative, quels sont les moyens dont dispose le citoyen pour obtenir satisfaction ?


Réponse : L'obligation de remettre une déclaration à l'impôt sur les revenus incombant au contribuable, c'est à lui qu'il appartient, le cas échéant, de prouver qu'il s'en est acquitté (Cassation, 28 janvier 1991, S. et C.).

Le contribuable doit donc se ménager la preuve du respect de ladite obligation, qu'elle que soit la voie utilisée pour le dépôt de la déclaration.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris.

Quant à l'accusé de réception de la déclaration, aucune disposition légale ou réglementaire n'en prévoit la délivrance.

Les directives administratives prescrivent cependant qu'un accusé de réception doit être délivré aux personnes qui en expriment formellement le désir (nº 307/22 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992).

Si l'honorable membre à connaissance de cas dans lesquels les directives susvisées n'auraient pas été observées, je l'invite à me communiquer les données d'identification nécessaires. Après enquête, les mesures qui s'imposent seront prises.