(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Derrière certains organismes caritatifs qui organisent des collectes à domicile de vêtements usagés se cachent souvent de grandes firmes. En effet, dans bien des cas, ces organismes concluent des contrats avec des firmes, et ce pour des montants qui peuvent aller de quelques centaines de milliers à plus d'un million de francs. Dans un certain nombre de cas, ces firmes gagnent des millions par le biais de telles pratiques. C'est, alors, le contribuable qui doit supporter tous leurs frais (étant donné la déduction d'impôt dont ces firmes bénéficient en tant que telles). Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur contrôlent le produit de ces collectes et les opérations auxquelles elles ont donné lieu. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'Intérieur.
L'honorable ministre est-il au courant de ces pratiques ?
N'estime-t-il pas qu'il y a, en l'espèce, contournement de la loi et des autorisations accordées à ces ASBL, plus particulièrement de l'article 2 des arrêtés royaux accordant ces autorisations ? En effet, cet article dispose clairement que : « Cette autorisation ne pourra être déléguée à des tiers, ni faire l'objet d'aucune convention quelconque. Elle ne pourra non plus être remise à des tiers à l'effet de recommandation pour d'autres collectes. »
N'est-on pas non plus en présence d'une violation flagrante de la loi et des autorisations délivrées, notamment de l'article 3 d'un tel arrêté royal, lorsque plusieurs chauffeurs ayant un statut d'indépendant collectent des vêtements pour ces firmes/ASBL ? En effet, l'article 3 d'un tel arrêté royal dispose qu'« aucune commission ou pourcentage ne peut être octroyé aux collecteurs sur les sommes ou sur la valeur des marchandises qu'ils ont recueillies ».
L'honorable ministre estime-t-il opportun que les autorités provinciales puissent également continuer à accorder de telles autorisations ? Il ressort de la pratique que plusieurs ASBL/firmes disposant d'une autorisation provinciale organisent des collectes bien au-delà des frontières provinciales (voire dans le pays entier, cf. Kinderzorg ).
L'honorable ministre n'estime-t-il pas qu'il est grand temps de mettre fin à ces pratiques illicites de bien des ASBL/firmes, pratiques qui démoralisent les organismes caritatifs qui agissent, eux, dans le respect des autorisations qui leur sont délivrées ?
Réponse : Selon une pratique administrative constante, seules les demandes émanant d'associations sans but lucratif ou d'établissements d'utilité publique dont les statuts ont été publiés au moins cinq ans auparavant aux annexes du Moniteur belge ou ont été approuvés depuis au moins cinq ans par arrêté royal, peuvent être prises en considération pour l'octroi d'une autorisation de collecte à domicile dans tout le pays.
Cette durée d'existence minimum requise doit permettre à mon département de contrôler la fiabilité de l'association demanderesse, qui à cette fin doit notamment fournir les documents et renseignements suivants :
Les statuts de l'association;
Les bilans comptables;
L'identité des organisateurs;
Le but de la collecte;
La nature de la collecte;
Une déclaration signée d'un des mandataires de l'association, certifiant que le produit de la collecte sera exclusivement affecté au but poursuivi.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté d'autorisation ont été introduites dans le double but, d'une part, d'éviter que le produit de la collecte ne soit affecté à une autre fin que celle pour laquelle elle est organisée et, d'autre part, parce qu'il est inadmissible d'engager des collecteurs professionnels et d'utiliser l'autorisation, donnée intuitu personae à l'association, pour s'enrichir.
En ce qui concerne l'article 3 de ces arrêtés d'autorisation, je signale à l'honorable membre que si l'ASBL dispose d'un service de récupération, celui-ci doit entièrement relever du contrôle de l'ASBL.
Le personnel de ce service qui travaille contre rétribution sera sous contrat de travail.
Lorsque la police locale constate une infraction en la matière, elle est habilitée à interrompre les opérations de collecte en cours aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'arrêté d'autorisation.
Chaque fois que j'ai connaissance d'une infraction à un arrêté d'autorisation, je porte plainte auprès du procureur du Roi.
En outre, toute personne qui dispose de données ou de preuves sur un acte illégal, par exemple une ASBL disposant d'une autorisation provinciale qui organise une collecte en dehors des limites de la province, peut porter plainte auprès du procureur du Roi.
Les autorités provinciales et communales doivent prendre les mesures nécessaires pour rechercher et faire cesser les abus en la matière et pour garantir la stricte uniformité avec la disposition de l'arrêté royal du 22 septembre 1823.