Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-71

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur

Question nº 723 de M. Anciaux du 19 décembre 1997 (N.) :
Administration des Affaires fiscales (A.A.F.). ­ Nomination de candidats à des fonctions dirigeantes.

Il ressort d'un article du Laatste Nieuws du 20 septembre 1997 intitulé « William wint de Lotto » que le conseil de direction du département de l'honorable ministre a présenté deux candidats à une nomination à la fonction d'auditeur général à l'A.A.F.

J'aimerais que l'honorable ministre fournisse une réponse aux questions suivantes :

1. Le conseil de direction a-t-il présenté ces deux candidats sur la base de leur ancienneté de grade en tant que fonctionnaires ou sur la base d'un profil quelconque, selon une pratique qui semble gagner du terrain ces derniers temps ?

2. Si l'on s'est basé sur un profil, peut-il me dire si l'utilisation de ce type de critère est prévue dans les dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination ou si elle était au moins prévue au moment de l'envoi des avis qui ont suscité les candidatures ?

3. D'autres candidats à la fonction d'auditeur général à l'A.A.F. ont-ils introduit des réclamations auprès du conseil de direction et, si oui, à quelle date le conseil de direction a-t-il statué sur ces réclamations ?

4. Le conseil de direction a-t-il demandé, en ce qui concerne l'appréciation des candidats éventuels dont la candidature aurait été rejetée, bien qu'elle était valable, l'avis du collège des chefs de service compétent ou de leurs supérieurs hiérarchiques directs ?

5. Dans la négative, comment le conseil de direction peut-il se former un avis objectif sur l'aptitude des candidats, dès lors qu'il s'agit dans bon nombre de cas de fonctionnaires que les membres du conseil de direction ne connaissent pas, pas même de vue ?

6. Les candidats aux fonctions d'auditeur général à l'A.A.F. ont-ils déjà été nommés ?

7. Dans l'affirmative, à quelle date l'honorable ministre a-t-il signé les arrêtés de nomination ?

8. Le Roi a-t-Il déjà signé les arrêtés de nomination en question et, si oui, à quelle date ?

9. Comme la création de l'A.A.F. remonte à 1996, peut-il me dire si les candidats qui ont été présentés à une nomination à la fonction d'auditeur général sont déjà entrés en fonction à l'A.A.F. et, si oui, à partir de quelle date ?

10. Est-il sain que les candidats présentés en vue d'une nomination au poste d'auditeur général travaillent déjà à l'A.A.F. avant leur nomination ?

11. La nomination des candidats présentés provoque-t-elle l'évincement d'autres candidats et, dans l'affirmative, de combien d'autres ?

12. N'y a-t-il vraiment, parmi les autres candidats, aucun fonctionnaire qui possède, dans le domaine de la technique fiscale, un niveau de connaissances et d'expérience équivalent voir supérieur à celui des deux candidats présentés ?

13. Dans l'affirmative, pourquoi ne leur permet-on pas de faire la preuve de leur aptitude par une nomination à la fonction d'auditeur général à l'A.A.F., puisque la fonction en question est, en fin de compte, pour les deux fonctionnaires proposés, une fonction tout aussi nouvelle, dans un grade supérieur, et qu'elle est donc assortie de compétences et de responsabilités autres, et qu'ils devront, dans la pratique, faire également la preuve de leur aptitude dans ce nouveau grade ?

14. L'honorable ministre n'estime-t-il pas qu'en l'espèce, le conseil de direction a fait preuve de parti pris en nommant les fonctionnaires qu'il voulait à tout prix voir nommés, sans tenir compte d'autres candidats peut-être aussi valables qu'eux ?

15. S'il y a la moindre présomption de parti pris ou de préméditation dans la proposition de nomination d'un auditeur général à l'A.A.F., telle qu'elle est formulée par le conseil de direction (y compris pour ce qui est des candidats déjà nommés), l'honorable ministre prendra-t-il des mesures pour remédier à la situation et, dans l'affirmative, quelles seront ces mesures ?

Réponse : L'honorable membre trouvera ci-dessous les réponses à ses questions consécutives.

1. Un classement a été établi conformément aux dispositions réglementaires. Le conseil de direction a émis ses propositions en tenant compte du caractère spécifique de chaque emploi à conférer, du profil requis des candidats pour ces emplois et du classement précité, proposant pour chaque emploi le candidat meilleur classé, celui-ci n'étant dépassé, au point de vue des critères d'évaluation précités, par aucun des candidats classés après lui.

2. Une description de la fonction a été jointe à l'avis de vacance des emplois, ainsi qu'une description des qualités souhaitées. Ceci avait un but triple : permettre aux candidats de mieux faire valoir leurs titres et mérites, fixer d'avance les critères de sélection et les porter à la connaissance de tous les candidats potentiels. Le conseil de direction s'est servi de cette description de fonction comme critère objectif pour proposer les candidats.

3. Onze candidats ont introduit une réclamation contre les propositions du conseil de direction pour les emplois vacants auprès de l'A.A.F. Le conseil de direction a examiné ces réclamations en sa séance du 10 octobre 1997.

4 et 5. Le collège des chefs de service de l'administration générale des Impôts avait déjà examiné une première fois toutes les candidatures. Les constatations faites par ce collège ont été prises pour fil conducteur pour l'examen auquel devait procéder le conseil de direction.

6, 7, 8 et 9. Les candidats proposés ont été nommés au 1er novembre 1997 par arrêté royal du 18 novembre 1997.

10. Les agents concernés étaient déjà affectés avant à l'A.A.F.

11, 12 et 13. Voir 1. La connaissance technique de fiscalité n'était d'ailleurs qu'une des qualités souhaitables.

14 et 15. Il apparaît clairement des réponses aux questions antérieures que chacun a eu amplement l'occasion d'introduire ses réclamations et les faires examiner par le conseil de direction. Il n'est donc nullement question de préméditation ou de parti pris quelconques de la part du conseil de direction.