(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'on ne peut ordonner une visite domiciliaire que si un délit a été commis. Selon la jurisprudence, la visite diomiciliaire a, en effet, un caractère répressif ou « réactif » : l'on ne peut procéder à une visite domiciliaire que si un délit a été commis. Toujours selon la jurisprudence, une visite domiciliaire qui aurait pour unique but de prendre l'auteur d'un délit sur le fait est interdite (Cass., 22septembre 1981, R.W. , 1981-1982, 1271 avec note de A. Vandeplas; Cass., 22 octobre 1985, R.D.P. , 1986, 419). Une visite domiciliaire en vue de surprendre une personne en flagrant délit, qui serait à situer dans le cadre d'une action préventive, est donc exclue de lege lata .
L'on peut cependant se demander, dans le cadre de la lutte contre l'aggravation de la criminalité, s'il est vraiment nécessaire ou souhaitable de conférer à la visite domiciliaire un caractère purement répressif ou réactif. Ne serait-il pas utile de lui donner un caractère « par anticipation », ce qui permettrait d'agir à un stade précoce, et l'utiliser en vue de prendre l'auteur d'un délit sur le fait ?
L'honorable ministre estime-t-il qu'il est nécessaire ou, du moins, souhaitable, que la loi autorise des visites domiciliaires qui permettraient de prendre des auteurs de délits sur le fait ou en d'autres termes, les visites domiciliaires « par anticipation » pour combattre au mieux l'aggravation de la criminalité ? Dans la négative, l'honorable ministre peut-il expliquer pourquoi ? Dans l'affirmative, envisage-t-il de prendre des initiatives en la matière ? Si oui, quelles seront les lignes de force de ces initiatives éventuelles ?
Réponse : J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre que sa référence à une certaine jurisprudence relative à la perquisition est correcte mais qu'elle doit être nuancée : une perquisition peut d'une part être ordonnée par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction relative à une infraction commise, mais elle peut aussi être décidée par le procureur du Roi en cas de flagrant délit. Dans ce cas, la frontière entre les compétences du juge d'instruction et du procureur du Roi s'estompe. Néanmoins, il s'agit dans les deux cas d'une perquisition après la commission d'une infraction.
La perquisition « exploratoire » ou « proactive » qui est proposée par l'honorable membre me paraît n'être ni nécessaire ni souhaitable.
Elle n'est pas nécessaire parce que dans le plan d'action du gouvernement contre la criminalité organisée de juin 1996, une série de mesures sont proposées pour répondre au problème de la criminalité croissante. Parmi celles-ci, il y a l'action « proactive » des services de police et l'utilisation des techniques spéciales de police, qui seront réglées par la loi. Ces mesures permettront aux services de police de réagir contre la criminalité organisée.
L'introduction d'une perquisition proactive dans le Code d'instruction criminelle me paraît également ne pas être souhaitable, dans la mesure où il s'agit d'une mesure de contrainte qui constitue une atteinte grave à la vie privée et qui ne peut être justifiée que par la finalité d'enquête sur des infractions qui ont été commises. La présence ou le contrôle par une autorité judiciaire me paraît dès lors être également nécessaire.