(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées dont l'annexe a été modifiée par la loi du 6 juillet 1967, prévoit, dans certaines conditions, une réduction d'un tiers de la taxe normale. Dans les instructions administratives relatives à cette législation, le point 90 a été modifié le 17 mars 1997 de manière telle que l'article 15 étend désormais cette réduction de la taxe aux débits non déclarés et en infraction, pour autant que cette absence de déclaration soit la conséquence d'une ignorance ou d'une interprétation erronée des textes. L'absence de déclaration doit donc présenter un caractère involontaire.
1. Cette réduction ne constitue-t-elle pas une discrimination à l'égard des contribuables qui, tout aussi ignorants de l'article 15, sont cependant respectueux de leurs devoirs et ont introduit, ou introduiront, une déclaration d'ouverture ?
2. À supposer que l'instruction administrative puisse légalement être appliquée, de quelle façon l'ignorance doit-elle être décrite et/ou définie, étant donné qu'il n'existe apparemment aucune réglementation à ce sujet ? En d'autres termes, quand doit-on apparaître clairement que l'absence de déclaration est due à l'ignorance de l'intéressé ?
3. Sur quelles bases l'administration des Douanes et des Accises est-elle habilitée à compléter ou à modifier par une instruction administrative un article de la loi ? En effet, la modification relative à l'article 15 équivaut à une réduction de l'impôt. Cette pratique porte également atteinte à l'article 172 de la Constitution.
4. Dans son arrêt du 31 janvier 1990 en cause l'État belge contre Laloux M.J., la Cour de cassation a estimé qu'il ressort des articles 28 et 29 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées qu'un nouveau débit ne peut prétendre à la réduction de la taxe prévue à l'article 15 qu'à la condition que la déclaration de cession de l'exploitant précédent soit jointe à la déclaration d'exploitation, donc avant l'ouverture du nouveau débit.
L'administration peut-elle ignorer cet arrêt dont elle connaît l'existence dans le cadre de l'application de la législation en général ? Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas un risque de discrimination à l'égard des contribuables ?
5. S'il apparaît que la disposition du point 90 des instructions administratives est contraire à la loi, quelles mesures prendra-t-on pour veiller à ce que les contribuables soient imposés de manière égale ? Dans combien de dossiers l'ignorance, comme prévu au point 90 de l'instruction relative à la taxe d'ouverture, a-t-elle été d'application ?
6. La taxe d'ouverture étant élevée et le secteur horeca étant déjà soumis à une réglementation complexe et compte tenu de l'application inégale de l'article 15 , ne conviendrait-il pas d'envisager la suppression de l'article 15 et de fixer la base de la taxe d'ouverture à une fois la valeur locative, plutôt que de multiplier celle-ci par trois ?