Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-64

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Premier ministre

Question nº 674 de M. Anciaux du 5 décembre 1997 (N.) :
Arrêté royal du 20 octobre 1997 fixant les cadres linguistiques pour la Chancellerie du Premier ministre.

L'arrêté royal du 20 octobre 1997 fixant les cadres linguistiques pour la Chancellerie du Premier ministre et les services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel a été publié au Moniteur belge du 8 novembre 1997.

Je conclus des tableaux publiés au Moniteur belge que tous les emplois, à quelques exceptions près, (notamment au niveau 5 et au niveau 6 de la hiérarchie), sont répartis de manière égale entre le cadre néerlandophone et le cadre francophone.

L'article 43 des lois coordonnées du 18 juillet 1996 sur l'emploi des langues en matière administrative stipule que : « ... Le Roi détermine pour chaque service central le nombre des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance réelle que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise ».

J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes :

1. Estime-t-il que la répartition publiée au Moniteur belge du 8 novembre 1997 est conforme à « l'importance réelle que représentent la région de langue française et la région de langue néerlandaise pour chaque service » ?

Peut-il expliquer concrètement ce qu'il entend par cette disposition ?

Peut-il préciser pour quelle raison les niveaux 5 et 6 de la hiérarchie dérogent à la répartition 50/50 prévue aux autres niveaux ?

Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après les réponses aux questions posées.

1. Oui.

2. L'honorable membre n'ignore sans doute pas que les Services du Premier ministre occupent, de par leur nature même, une position spécifique au sein des administrations de l'État. Les missions qui leur sont imparties ont en effet un caractère global et intéressent le pays tout entier (exécution des tâches administratives relatives au Conseil des ministres et aux autres collèges gouvernementaux présidés par le Premier ministre, assistance et support du Premier ministre dans son rôle de coordination du travail gouvernemental fédéral, et gestion de la réglementation en matière de marchés publics et d'écotaxes, pour la Chancellerie; contrôle de l'observance des dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, pour la Commission nationale permanente du pacte culturel).

Services centraux par excellence, ils traitent indifféremment en néerlandais et en français des affaires non localisées ou localisables, car réparties d'une manière sensiblement égale entre les deux rôles linguistiques, tant en ce qui concerne leur quantité que leur ampleur et leur importance.

Par conséquent, étant donné qu'il n'existe aucun critère sérieux pour justifier une prédominance quelconque en faveur de l'un ou de l'autre cadre linguistique, ceux-ci sont établis paritairement, pour répondre à la fois aux nécessités de fonctionnement des services et aux exigences de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. La validité en est d'ailleurs confirmée par une jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique.

3. Le déséquilibre numérique aux 5e et 6e degrés de la hiérarchie ­ au demeurant peu significatif puisqu'il ne s'agit à chaque fois que d'une seule unité de différence, en faveur respectivement de l'un et de l'autre rôle linguistique ­ s'explique simplement par le nombre impair d'emplois composant lesdits degrés. Les emplois prévus aux cadres linguistiques sont en effet fixés conformément au cadre organique des services intéressés.