Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-63

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 277 de M. Anciaux du 4 juillet 1997 (N.) :
Mise à disposition de chambres par les communautés sur la base de « dons ».

Il existe en Belgique différentes communautés religieuses et autres qui accueillent les personnes aux prises avec des problèmes ou simplement à la recherche d'un gîte. Ces personnes sont alors les hôtes d'une de ces « maisons de Dieu », où elles sont accueillies dans une atmosphère d'amour et de confiance qui les lie dans une certaine mesure à cette communauté.

Nombre de ces communautés ont le statut d'une A.S.B.L., si bien qu'elles peuvent, sans trop de problèmes, recevoir des « dons ». Des témoins m'ont prouvé que cela permet de contourner la loi. C'est ainsi que lorsque quelqu'un entre dans une telle communauté, il est convenu dès le début qu'un montant forfaitaire doit être versé chaque mois sous forme de dons pour payer les chambres mises à disposition. Pourtant, il s'agit manifestement ici de fraude fiscale et de contournement de la législation sur les loyers, d'autant plus que le locataire est ainsi privé de tout droit et ne peut même pas avoir son adresse au sein de l'A.S.B.L. en question.

Les personnes qui frappent à la porte de ces communautés sont souvent heureuses d'avoir véritablement trouvé un logis et elles ne se posent pas immédiatement des questions concernant ce mode de paiement. Cela rend leur position extrêmement précaire, étant donné qu'elles sont un jouet aux mains des responsables. Ceux-ci peuvent à tout moment expulser leurs hôtes et les priver de leur toit, en sachant bien qu'ils peuvent ainsi les soumettre à une lourde pression psychologique.

L'honorable ministre est-il au courant de ces pratiques ? Son cabinet a-t-il déjà été saisi précédemment de plaintes similaires ? Combien y a-t-il actuellement dans notre pays de communautés de ce genre qui peuvent acceuillir des hôtes à titre temporaire ? Comment contrôle-t-on la comptabilité de ce qu'on appelle les maisons de Dieu, par exemple, et s'intéresse-t-on spécifiquement aux « dons » réguliers de particuliers qui figurent également dans le registre des hôtes ? L'honorable ministre chargera-t-il son administration d'exercer un contrôle spécial sur ces combines financières qui consistent à payer des « loyers sous forme de dons » dans ce genre de communautés ? Que compte-t-il entreprendre pour mettre un terme à pareilles pratiques ?

Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions.

A. En ce qui concerne les contributions directes

Il n'est pas tenu de statistique séparée du nombre de communautés religieuses et autres.

L'administration des Contributions directes examine les déclarations en matière d'impôts sur les revenus des communautés visées par la question de la manière habituelle, en appliquant éventuellement les sanctions administratives prévues par le Code des impôts sur les revenus 1992, telles que les majorations d'impôts, les amendes administratives, etc.

B. En ce qui concerne la T.V.A.

Sur la base de l'article 44, § 3, 2º, a) , troisième tiret, du Code de la T.V.A., est, entre autres, une opération soumise à la T.V.A. en tant qu'exception à la location immobilière exemptée de la T.V.A. par le point 2º de la même disposition, la forniture de logements meublés dans des hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants.

Lorsque, par conséquent, les communautés visées par l'honorable membre fournissent, dans le cadre de leur activité économique d'une manière habituelle, un hébergement à des hôtes payants, elles ont, en principe, la qualité d'assujetti à la T.V.A. avec droit à déduction.

Pour l'application de la T.V.A., il est aussi nécessaire que la prestation de services visée soit effectuée à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il existe entre le prestataire de services et le preneur de celui-ci un rapport juridique qui instaure un échange de prestations réciproques et pour lequel la rémunération reçue par le prestataire de services représente la contrepartie réelle de la prestation de services fournie au preneur. D'autre part, la contribution bénévole qui est payée par le preneur, de son plein gré, ne peut être considérée comme la contrepartie de la prestation de services fournie (voir C.J.C.E., 3 mars 1994, R.J. Tolsma c/Inspecteur der Omzetbelasting te Leeuwarden, c-16/93).

La question de savoir si, dans le cas visé par l'honorable membre, les « contributions locatives » payées par les hôtes ne doivent pas être considérées comme la contrepartie réelle pour le service reçu au sens de ce qui précède, est une question de fait qui doit être résolue au cas par cas.

C. En ce qui concerne les droits d'enregistrement

Aux termes des articles 19, 3º, et 83 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit d'enregistrement proportionnel sur les contrats de bail n'est exigible que lorsqu'il existe un acte (un écrit) qui constitue une preuve entre parties c'est-à-dire qui fait titre d'un contrat de bail.

Les contrats conclus par un assujetti à la T.V.A., dont l'exécution constitue un service soumis à la taxe précitée en vertu de l'article 44, § 3, 2º, a) , troisième tiret, du Code de la T.V.A., ne sont cependant pas considérés comme des contrats de bail d'immeubles pour la perception du droit d'enregistrement, même lorsqu'ils comportent l'obligation de procurer la jouissance d'un immeuble déterminé.

Seul le droit fixe général est dû lors de l'enregistrement d'actes constatant les conventions prévues à l'alinéa précédent.

Indépendamment de la question de savoir si les loyers payés peuvent oui ou non être considérés civilement comme des donations, il est rappelé à l'honorable membre qu'il n'existe, en règle, aucune obligation d'enregistrement pour les donations, ce qui signifie en pratique que seules les donations d'immeubles situés en Belgique et de biens meubles incorporels, qui ne peuvent faire l'objet d'un don manuel, sont soumises au droit de donation.

D. Étant donné que les implications au niveau des contributions directes, de la T.V.A. et des droits d'enregistrement des pratiques de captation des communautés visées dépendent de nombreuses circonstances de fait qui doivent être examinées cas par cas et que l'honorable membre vise manifestement un cas particulier, l'honorable membre comprendra aisément qu'il m'est difficile de me prononcer à propos de mesures à prendre pour mettre un terme à pareilles pratiques sans avoir au préalable pris connaissance des éléments de fait et de droit propres à l'affaire.

S'il me communique l'identité et l'adresse des contribuables dont il est question, je suis disposé à faire examiner la base par mes services.