1-966/5 | 1-966/5 |
30 JUIN 1998
Procédure d'évocation
Art. 10bis (nouveau)
Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10bis. À l'article 333 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A) Au deuxième alinéa, les mots « prévu à l'article 354, alinéa 1er , » sont remplacés par les mots « prévu aux articles 354, premier et deuxième alinéas, et 358, § 1er , 1º, 2º, 3º et 4º, »;
B) Le troisième alinéa est supprimé. »
Justification
Dans la procédure actuelle, l'administration peut obtenir un délai d'investigation supplémentaire à la condition de notifier au préalable et par écrit au contribuable les indices précis qui nécessitent cette prorogation. Cette obligation est prescrite à peine de nullité de l'imposition.
Or, c'est précisément en effectuant des investigations supplémentaires que le fisc pourra recueillir des indices précis de fraude. La disposition ressemble donc fort à un cercle vicieux : ou bien l'administration commence par une investigation destinée à recueillir des indices précis de fraude, mais alors elle transgresse l'obligation d'informer préalablement le contribuable; ou bien, sur la base des informations sommaires qu'elle possède déjà, elle envoie un avis au contribuable pour l'informer de futurs actes d'investigation, auquel cas le contribuable répliquera que la notification préalable n'est pas suffisamment précise.
La proposition contenue dans le présent amendement vise donc à maintenir la distinction entre le délai d'imposition ordinaire et le délai prorogé, tout en supprimant le troisième alinéa de l'article 333 CIR, de telle sorte que l'obligation de notification préalable et précise d'indices de fraude n'ait plus pour conséquence de bâillonner de facto l'administration dans la lutte contre la fraude fiscale.
D'autre part, les pouvoirs d'investigation vaudront aussi en cas d'application de délais particuliers d'imposition. Actuellement, les délais particuliers d'imposition de l'article 358 CIR n'autorisent pas le fisc à effectuer des investigations supplémentaires. L'administration doit se contenter pour l'instant d'éléments résultant, par exemple, des renseignements venant de l'étranger et qui sont souvent insuffisamment spécifiés. Cela est dû au fait que l'article 333 CIR ne fait référence qu'à l'article 354 CIR, et non à l'article 358.
Art. 18
Compléter les modifications proposées à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 par un 1ºbis , libellé comme suit :
« 1ºbis. Le deuxième alinéa est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :
« En cas d'absence de déclaration, il est irréfutablement présumé, pour l'application du présent article, que c'est dans une intention frauduleuse ou une intention de nuire. »
Justification
La prorogation du délai d'imposition prévue à cet alinéa 2 de l'article 354 suppose que l'administration puisse démontrer qu'il y avait dans le chef du contribuable une intention frauduleuse ou l'intention de nuire. Sous la pression, notamment, du principe de la légalité, la jurisprudence interprète cette disposition de manière très restrictive. La preuve de « fraude manifeste » qu'elle exige signifie que l'infraction à la loi doit aller de pair avec la preuve d'un élément intentionnel évident. La « négligence », l'« erreur matérielle » ou l'« inexactitude de bonne foi » sont très facilement admises comme excuses en cette matière. Il en résulte qu'en pratique, cette disposition est inutilisable dans la lutte contre la fraude fiscale.
Jacques D'HOOGHE. |
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Dans le cadre du débat parlementaire sur le projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale, la commission des Finances de la Chambre a adopté l'amendement nº 58 proposé par les députés Schoeters et Suykens.
L'amendement nº 58 adopté l'actuel article 9 du projet nº 966/1 modifie profondément l'article 327 CIR.
Le § 5 de cet article serait remplacé par la disposition suivante :
« La Commission bancaire et financière informe immédiatement le ministre des Finances lorsqu'elle constate qu'un organisme dont elle assure le contrôle a mis en place un mécanisme particulier qui a pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers. »
Selon les textes actuellement en vigueur, la Commission bancaire et financière (CBF) doit informer immédiatement le ministre des Finances lorsqu'elle constate (directement ou au travers du rapport d'un réviseur de banque) qu'il existe dans une banque contrôlée par elle un mécanisme « qui a pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale ».
Selon le texte en vigueur, l'obligation d'information incombant à la CBF ne concerne que les infractions à la législation fiscale impliquant une complicité de l'établissement au sens pénal du terme.
L'amendement nº 58 vise à supprimer la condition de complicité entre un établissement financier et le client et prévoit en outre une extension considérable du champ d'application et du contenu de l'obligation d'information qui incombe à la CBF.
Le texte proposé contient une définition des mécanismes particuliers au sens prudentiel, de sorte qu'il concerne tous les mécanismes visés à l'article 57, § 3, de la loi bancaire du 22 mars 1993.
Le champ d'application de cette dernière disposition est beaucoup plus vaste, vu qu'il ne s'agit pas seulement des comportements passibles de poursuites pénales, mais aussi d'autres comportements qui, bien que ne tombant pas sous le coup de la loi pénale, ne se justifient pas dans le cadre de l'exercice normal et correct de la profession de banquier.
La notion de « mécanisme particulier » au sens prudentiel du terme est définie depuis longtemps déjà dans les circulaires de la CBF, dont la plus récente (DI 97/9) a été adressée aux établissements de crédit le 18 décembre 1997. Cette circulaire contient une liste énonciative des opérations et comportements des établissements de crédit qui, sans être comme tels des infractions à la loi pénale ou à la législation fiscale, sont néanmoins considérés comme des mécanismes particuliers.
Sont par exemple considérés comme des mécanismes particuliers, et donc interdits aux banques belges :
le cas où une banque communique au client l'octroi d'un crédit ou d'une extension de crédit sans mentionner dans le même document toutes les garanties que le client a apportées à la banque pour cautionner ce crédit;
le cas dans lequel une banque ne mentionne pas l'existence de sous-comptes lorsqu'un client a ouvert auprès de la banque différents comptes fonctionnant comme un compte unique;
lorsqu'il n'est pas fait mention sur le bordereau des ordres croisés d'achat et de vente pour des instruments financiers.
Comme il ressort de ces exemples, il se peut parfaitement qu'une opération soit considérée comme un mécanisme particulier et interdit à la banque, même si elle n'est ni illégale ni punissable en soi. Le cas échéant, il n'est pas question, et il ne sera sans doute jamais question, d'une infraction à la législation fiscale.
Du fait qu'il supprime la condition de la complicité et qu'il étend l'intervention de la Commission bancaire et financière aux mécanismes particuliers au sens prudentiel du terme, comme exposé ci-dessus, l'amendement nº 58 vide considérablement de sa substance le secret bancaire fiscal. En d'autres termes, on introduit dans notre législation une règle d'évaluation du comportement qui va beaucoup plus loin que la simple observation des dispositions légales dans le domaine fiscal.
Cette modification de l'article 327, § 5, CIR 92 et l'atteinte portée au secret bancaire ne sont nullement souhaitables, pour les raisons indiquées ci-après.
1. Conformité aux textes existants
Dans la justification de l'amendement nº 58 présenté par MM. Schoeters et Suykens et tendant à modifier l'article 327, § 5, CIR 1992, on peut lire :
La modification proposée vise à adapter le texte à la nouvelle formulation, introduite par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, de l'article 318 CIR 1992, dans laquelle la condition de complicité a été supprimée.
Il est exact que l'arrêté royal du 20 décembre 1996 a supprimé dans le texte de l'article 318, alinéa 2, la condition de complicité qui s'y trouvait précédemment, mais il n'en reste pas moins que le texte proposé va beaucoup plus loin qu'une simple adaptation aux dispositions de l'article 318, alinéa 2, CIR 92.
L'arrêté royal du 20 décembre 1996 n'était en fait rien de plus qu'une adaptation de certaines conditions auxquelles le secret bancaire pouvait être levé, ce qui ne signifie pas encore une suppression de celui-ci comme l'amendement nº 58 tend à la réaliser de manière déguisée. Dans la même législation, les mots « mécanismes particuliers » ont d'ailleurs été remplacés par les mots « mécanismes de fraude fiscale », qui constituent une notion beaucoup plus stricte.
Il paraît d'ailleurs évident que la dernière version du texte de l'article 318 CIR 92 continue à faire référence aux mécanismes de fraude fiscale, renvoyant manifestement au rôle, actif ou non, de l'établissement financier. Il ne semble pas suffisant qu'un contribuable donné utilise, en dehors de toute opération bancaire, des mécanismes particuliers pour échapper à l'impôt, pour que le secret bancaire fiscal soit levé.
Il s'ensuit donc que la justification de l'amendement des députés Schoeters et Suykens (référence à l'article 318 CIR 92) est inexacte.
La lecture d'autres législations montre en outre que celles-ci ne vont certainement pas aussi loin que le texte de l'article 9.
Le critère de l'obligation de déclaration pour les établissements financiers en ce qui concerne le blanchiment d'argent (loi du 11 janvier 1993) est effectivement la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale.
L'amendement a beau faire référence pour le texte de l'article 327, § 5, au texte de l'article 318, deuxième alinéa, CIR 92, en pratique, il va beaucoup plus loin que les autres textes en la matière.
Il faut en outre éviter, sous le prétexte de faire référence à un seul texte, bien compris ou non (article 318 CIR 92), de créer pour les établissements financiers un amalgame d'obligations qui ne semblent pas être harmonisées.
1. Un établissement financier est déjà punissable pour une aide utile éventuelle à la fraude fiscale (infraction aux codes fiscaux).
2. Un établissement financier est en outre déjà punissable pour le fait de recevoir, gérer, garder, etc. des fonds d'origine fiscale douteuse (article 505 du Code pénal).
3. On peut en outre transgresser le secret bancaire fiscal lorsqu'il y a mécanisme de fraude fiscale (article 318 CIR 92).
4. Il y a, pour les organismes financiers, obligation de déclaration à la Cellule de traitement des informations financières en cas de blanchiment d'avantages patrimoniaux en provenance d'une fraude fiscale sérieuse et organisée (loi du 11 janvier 1993).
5. À présent, on établirait une obligation de déclaration pour la CBF en cas d'existence de mécanismes qui auraient purement comme conséquence d'encourager la fraude fiscale dans le chef de tiers.
2. Incompatibilité de l'amendement proposé avec le droit européen en ce qui concerne les relations entre la Commission bancaire et financière et les banques belges
Le secret bancaire imposé en vertu de la seconde directive bancaire à la Commission bancaire et financière ne permet pas au législateur d'imposer à cette commission de signaler au ministre des Finances des comportements, constituant ou non des infractions, constatés dans l'exercice de son contrôle des organismes de crédit.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 1993, le secret professionnel de la Commission bancaire et financière est confirmé par l'article 40 de l'arrêté royal nº 185 du 9 juillet 1935, dont le premier alinéa dispose :
« Les membres de la Commission bancaire et financière et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel (...) hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice. »
Le secret professionnel ainsi imposé aux représentants de la Commission bancaire et financière est un secret professionnel au sens véritable du terme, comparable à celui instauré par l'article 458 du Code pénal.
En vertu de l'article 93 de la loi du 22 mars 1993, l'exception établie par l'article 40, alinéa premier, précité, ne vaut que pour le témoignage rendu en justice en matière pénale.
Cette précision est imposée par la première directive bancaire (77/780/CEE), dont l'article 12, § 1er , dispose que tous les États membres de l'Union européenne, et donc aussi le législateur belge, doivent imposer aux autorités compétentes en matière de contrôle des organismes de crédit l'interdiction de rendre publiques les informations confidentielles qu'ils recueillent dans l'exercice de leurs activités.
L'article 16 de la seconde directive bancaire dispose toutefois que les États membres peuvent prévoir des exceptions à ce principe, mais seulement dans des cas relevant du droit pénal, ce qui signifie manifestement que la divulgation d'informations, en particulier dans le cadre d'un témoignage en justice, n'est autorisée que dans le cadre de procédures pénales.
Puisque l'amendement proposé impose à la Commission bancaire et financière de signaler au ministre des Finances des opérations ou des comportements non réprimés par le droit pénal, il est contraire aux obligations imposées par la seconde directive bancaire en matière de secret professionnel.
Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion d'analyser ce problème et il a observé en 1992 que le texte, en vigueur à l'époque, de l'article 327, § 5, était incompatible avec les dispositions de la directive 77/780/CEE (doc. Sénat, nº 616/1 (1992-1993), p. 263 et suiv.).
Selon le Conseil d'État, on ne peut raisonnablement admettre que la référence au droit pénal dans la seconde directive bancaire puisse s'interpréter au sens large, en manière telle qu'elle s'appliquerait à toutes les règles qui, dans nombre de lois du droit fiscal, social ou administratif, renforcent par des sanctions pénales les autres sanctions propres à ces branches du droit.
Étant donné que le texte de l'amendement nº 78 est encore moins conforme au droit européen que la version précédente de l'article 327, § 5, CIR 92, un nouvel avis du Conseil d'État ne ferait que confirmer le précédent.
3. Préjudice au niveau de la coopération avec les autorités de contrôle des autres États membres de l'Union européenne et de pays tiers
L'obligation de déclaration faite par l'actuel article 9 à la Commission bancaire et financière va influencer très négativement la coopération entre la Commission et les organismes homologues des pays membres et non membres de l'Union européenne. La Commission bancaire et financière a déjà été critiquée par des autorités de contrôle étrangères lorsque d'autres obligations similaires lui ont été imposées dans le passé.
Le fait d'ajouter cette obligation, `élargie', de déclaration aux autres obligations de la Commission bancaire et financière peut avoir des effets particulièrement négatifs pour ses relations avec les autres autorités de contrôle. Le sentiment de méfiance qui peut s'insinuer dans ces relations risque d'être très défavorable pour l'image de la Belgique et de l'autorité qui est chargée du contrôle des banques à un moment très important où la mondialisation de la finance s'accroît et où une bonne entente entre les autorités de contrôle est nécessaire pour l'efficacité du contrôle prudentiel.
4. Discrimination entre les établissements de crédit de droit belge et les établissements de crédit exerçant des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services
Du point de vue économique, les banques établies en Belgique seront sérieusement désavantagées par rapport aux établissements étrangers qui proposent en Belgique des services sous le régime de la libre prestation de services.
Les établissements étrangers exerçant des activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 327, § 5, CIR 92, tel qu'il est modifié par l'article 9 actuel.
Cela signifie que les banques étrangères exerçant des activités en Belgique sous ce régime ne seront pas soumises à l'obligation de déclaration à la Commission bancaire et financière lorsqu'elles constateront un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet d'encourager la fraude fiscale.
En raison de l'atteinte au secret bancaire des établissements contrôlés par la Commission bancaire et financière, il est plus que vraisemblable que la plupart des clients de ces établissements belges passeront aux établissements étrangers, qui garantissent, eux, la discrétion.
Cela signifie donc que l'article 9 actuel crée une discrimination injustifiée entre les établissements belges et les établissements étrangers exerçant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services.
Une telle discrimination peut aboutir rapidement à une distorsion de concurrence dont les conséquences seraient irréparables pour les établissements de crédit belge. C'est d'autant plus vrai que la concurrence est vive entre les centres financiers et qu'elle s'accroîtra encore dans les mois à venir, dans le cadre de l'UEM. Si l'on agit isolément, indépendamment de toute initiative d'harmonisation européenne commune et effective, des effets négatifs sont inéluctablement à redouter. Un passage massif des clients des banques belges à des banques étrangères non seulement aura une incidence considérable sur la compétitivité des banques belges mais sera en outre défavorable aux recettes du Trésor.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que la Commission européenne a approuvé en mai 1998 un projet de directive réglementant au niveau européen la taxation des avoirs mobiliers et les obligations incombant à cet égard aux établissements financiers vis-à-vis des autorités fiscales. Il ne paraît dès lors pas indiqué que la Belgique prenne aujourd'hui des mesures unilatérales qui ne feraient que désavantager le monde bancaire belge et qui pourraient déstabiliser davantage encore le fragile équilibre qui a été atteint entre les divers États membres au niveau de l'harmonisation en ce domaine.
En un mot, pour l'image de la Belgique en tout cas, il est absolument indispensable que le droit interne soit en concordance avec les directives européennes. En outre, il ne faut pas perdre de vue la compétitivité du centre financier belge à la veille de l'Union monétaire européenne et, par conséquent, toute disposition susceptible d'affaiblir cette compétitivité est à rejeter.
Art. 23
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Les articles 367 à 375 du même Code sont supprimés. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11 au projet de loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (voir doc. Sénat, nº 1-967/5, 1997-1998, p. 2 à 5).
Art. 24
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Au Titre VII du même Code, il est inséré, après l'article 352 CIR, un nouveau Chapitre Vbis, intitulé : « Vbis. Contrôle hiérarchique. »
Justification
Idem.
Art. 25
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Au Chapitre Vbis du même Code, il est inséré un article 352bis nouveau, qui est rédigé comme suit :
« Art. 352bis. § 1er . Si le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement déclare, dans les délais prévus à l'article 346 ou à l'article 351, qu'il n'est pas d'accord avec le montant de l'imposition prévue, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ceux-ci ne peuvent être établis, à peine de nullité, que lorsqu'une décision du directeur des contributions a été portée à la connaissance du redevable, sauf dans les cas suivants :
l'imposition est établie sur la base de données qui ressortent de la déclaration ou à propos desquelles le redevable s'est déclaré d'accord de manière inconditionnelle;
les droits du Trésor sont menacés pour une autre raison que l'échéance du délai d'imposition.
§ 2. Le directeur des contributions compétent est celui dans le ressort duquel l'imposition, les accroissements ou les amendes ont été établis. Le directeur des contributions compétent peut déléguer cette mission à un fonctionnaire qui a au moins le grade de premier inspecteur et qui n'a pas été associé à la procédure préalable à charge du redevable. »
Justification
Idem.
Art. 26
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Il est inséré, au même Chapitre, un article 352ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 352ter. § 1er . Le service qui a renvoyé l'avis de modification visé à l'article 346 ou l'article 352 présentera immédiatement le dossier au directeur des contributions. Le contribuable est informé de la présentation au directeur des contributions par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Le redevable peut informer de la motivation de son refus le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui ou compléter cette motivation tant que la décision ne lui a pas été communiquée. Le redevable dispose d'un délai minimum d'un mois à partir de la signification visée au § 1er du présent article, pendant lequel le directeur ne peut prendre aucune décision.
§ 3. À sa demande, le redevable est entendu et peut consulter l'ensemble du dossier administratif. »
Justification
Idem.
Art. 27
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Article 27. Au même chapitre, est inséré un article 352quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Article 352quater. Pour assurer l'examen du litige, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes ayant au moins le grade d'inspecteur principal, dispose des moyens de preuve et des compétences qui sont attribués à l'administration conformément aux articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346. »
Justification
Idem.
Art. 28
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Au même chapitre, est inséré un article 352quinquies (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 352quinquies. § 1er . Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue par décision motivée sur les modifications annoncées et les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.
§ 2. Lorsque les modifications annoncées font apparaître, après établissement dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statuent également, de plein droit, sur les impositions établies pour ces exercices-là et ce, même lorsque les délais respectifs sont expirés. Le cas échéant, la décision du directeur des contributions ou de son délégué vaut dégrèvement.
§ 3. L'imposition, les additionnels, accroissements et amendes ne peuvent être établis que sur les revenus et les autres données qui ont été constatées par la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui. Dans sa décision, le directeur ne peut pas ordonner et/ou autoriser l'établissement sur la base des données qui n'ont pas été annoncées dans l'avis de modification visé à l'article 346 ou à l'article 351.
§ 4. La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. »
Justification
Idem.
Art. 29
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Au Titre VII, Chapitre VI, Section 1re , du même Code, il est inséré un article 358bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 358bis. Lorsque, conformément au Chapitre Vbis du Titre VII, un contrôle hiérarchique débute par une notification au contribuable, conformément à l'article 352ter, § 1er , avant la prescription, l'imposition sur la base des données mentionnées dans l'avis de rectification visé à l'article 346 ou à l'article 351, dont le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui a autorisé l'établissement, peut être établie au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant l'expiration du délai d'imposition applicable. »
Justification
Idem.
Art. 30
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Au Titre VII, Chapitre VII, Section 1re , est inséré un article 366, rédigé comme suit :
« Article 366. § 1er . Dans les cas visés à l'article 257, le contribuable peut introduire, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel le précompte immobilier est ou sera établi, une demande écrite de remise ou de réduction dudit précompte.
§ 2. La demande doit être motivée et elle doit, sous peine de nullité, être introduite dans un délai de six mois suivant la notification de l'imposition.
§ 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la demande par une décision motivée.
§ 4. La notification de la décision est faite par lettre recommandée à la poste. »
Justification
Idem.
Art. 19
À cet article, supprimer les mots « ... soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice, soit ».
Justification
Idem.
Art. 20
À cet article, remplacer les mots « lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui » par les mots « lorsqu'une imposition ».
Justification
Idem.
Art. 32
À l'article 376, § 1er , 2º, CIR 92, remplacer les mots « une réclamation » par les mots « un recours en justice ».
Justification
Idem.
Art. 33
Compléter cet article par les dispositions suivantes :
« Article 378.
La décision de justice ne peut, ni établir un supplément d'imposition, ni réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée.
Article 379.
Immédiatement après l'audience introductive, le directeur des contributions remet au greffe une copie déclarée conforme de toutes les pièces relatives au litige. »
Justification
Idem.
Art. 35
À l'article 409 proposé, CIR 92, supprimer les mots « de réclamation, ».
Justification
Idem.
Art. 36
À l'article 410 proposé, CIR 92, supprimer les mots « de réclamation, ».
Justification
Idem.
Art. 41
Supprimer la deuxième modification proposée.
Justification
Idem.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 15)
Art. 27
À l'article 371 proposé, CIR 92, supprimer les mots « par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception ».
Justification
L'article 27, remplaçant l'article 371 du CIR 92, tend à faire dépendre la recevabilité de la réclamation de son introduction par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.
Cette exigence n'a aucun sens, si ce n'est d'inscrire dans la loi une formalité superflue. Aujourd'hui déjà, le contribuable lui-même doit prouver qu'il a introduit la réclamation à temps. Un contribuable prudent et bien informé recourra donc toujours à la lettre recommandée ou avec accusé de réception.
Il est toutefois parfaitement superflu d'inscrire cela dans la loi. Cette obligation ne fera que sanctionner ceux qui, introduisant certes une réclamation en temps voulu, mais moins bien informés, oublient de le faire par lettre recommandée. Dans l'état du texte actuel, le directeur régional serait obligé de déclarer la déclaration irrecevable.
L'amendement a dès lors pour but de laisser au contribuable le loisir de s'organiser pour que sa réclamation soit reçue dans les délais, de la manière qu'il juge la meilleure. Il doit donc être possible que le contribuable dépose sa déclaration, qu'il l'expédie comme envoi ordinaire, qu'il la notifie par voie de huissier, qu'il l'expédie par un service de courrier, etc.
Art. 31
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 11 au projet nº 967 (doc. Sénat, nº 1-967/5, 1997-1998, p. 2 à 5).
Art. 32
Compléter l'article 376 proposé, CIR 92, par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui ordonne d'office le dégrèvement qui résulte de la réclamation censée accueillie en application de l'article 375, § 1er , troisième alinéa, dans les six mois à compter du jour où cette décision tacite n'est plus susceptible du recours visé à cet article. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 27.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 25)
Art. 41
Remplacer la deuxième modification par ce qui suit :
« 2º Le § 2 est abrogé. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 27.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 21)
Art. 32
À l'article 376 proposé, CIR 92, supprimer le 2º du § 1er .
Justification
L'article 376, § 1er , 2º, du CIR 1992 en projet empêche le directeur d'accorder un dégrèvement d'office lorsqu'une décision a déjà été prise sur le fond.
Ceci ne se justifie plus dans l'hypothèse où le directeur n'a plus, dans l'esprit du projet, de pouvoir juridictionnel. Il n'est plus censé avoir épuisé son pouvoir de révision de l'imposition lors de la décision prise quant au fond.
Art. 49
Supprimer cet article.
Justification
Les articles 49 à 53 du projet nº 966/1 s'efforcent d'aligner les délais de prescription en matière de TVA sur les délais d'imposition en matière de contributions directes. Le délai de prescription ordinaire de cinq ans applicable en matière de TVA est supprimé et remplacé par les délais de trois, cinq et sept ans.
Ce soi-disant alignement des délais de prescription est vivement et unanimement critiqué par tous les fiscalistes consultés.
Ces critiques concernent notamment :
le fait que le délai de prescription peut être interrompu, alors qu'un délai d'imposition en matière de contributions directes ne le peut pas; il s'en suit que si la prescription est interrompue en matière de TVA, les délais ne seront jamais parallèles;
le fait que le délai de sept ans en matière de TVA équivaut de facto à un délai perpétuel, puisque le délai d'investigation en matière de TVA reste en principe illimité, contrairement à ce qui se passe en matière de contributions directes;
le fait que l'on introduit en matière de TVA une disposition (avertissement préalable de l'emploi du délai de prescription prorogé) qui annonce en matière de contributions directes la prorogation du délai d'investigation et n'a rien à faire avec la prorogation des délais d'imposition.
Art. 50
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 31.
Art. 51
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 31.
Art. 52
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 31.
Art. 53
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 31.
Leo DELCROIX. |
Art. 83
Entre les troisième et quatrième alinéas proposés, insérer un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Cependant, les réclamations pendantes devant l'administration sur lequelles il n'aura pas été statué le 31 décembre 2000 seront censées accueillies à cette date. »
Justification
Le contentieux actuel est important et le délai de 18 mois désormais imparti pour statuer sur les réclamations introduites à partir du 1er juillet 1998 entraînera un retard supplémentaire du contentieux ancien si un délai n'est pas également mis pour statuer sur celui-ci.
Il est proposé de laisser jusqu'au 31 décembre 2000, soit deux ans et demi, aux directeurs régionaux pour liquider l'arriéré.
Leo DELCROIX. Johan WEYTS. |
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 27)
Art. 31
À l'article 375, CIR 92, remplacer le deuxième alinéa du § 1er par ce qui suit :
« La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste, au plus tard 18 mois à compter de la date à laquelle la réclamation est introduite.
À défaut de décision notifiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la réclamation est censée accueillie, sans préjudice du droit pour l'administration d'introduire l'action prévue à l'article 1385decies et suivants du Code judiciaire. »
Justification
Selon le projet actuel relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale (nouvel article 1385undecies du Code judiciaire), le directeur peut, après 18 mois, être mis en demeure de décider; s'il ne le fait pas et motive, dans les six mois de cette mise en demeure, l'absence de décision, la décision est censée être négative et une action peut être intentée en justice. La décision est censée être positive si l'absence de décision n'est pas motivée.
Outre qu'elle augmente le nombre des étapes de la procédure, cette formule ne limite pas le volume des contestations judiciaires, puisque l'administration n'est pas encouragée à décider à bref délai, ni même dans un délai de 18 ou de 24 mois.
L'obligation introduite lors de l'examen en commission compétente de la Chambre, de motiver l'absence de décision (sans quoi, elle est considérée comme positive) n'est qu'une amélioration apparente. Les motifs de ne pas décider sont souvent faciles à trouver (manque d'effectifs, de temps, etc.) et les contestations quant à leur validité risquent de fournir matière à recours au Conseil d'État et, en même temps, à des actions fiscales devant les tribunaux de première instance.
Il est en outre curieux que le projet aille à l'encontre de ce que l'on admet généralement en matière fiscale, à savoir qu'à défaut de décision, celle-ci est considérée comme positive. Ceci vaut notamment pour le « ruling » fiscal (article 345 CIR 1992 et articles correspondants des autres codes fiscaux), le remplacement de la facture par un autre document (article 6 de l'AR (TVA) nº 1 du 29 novembre 1992) et la réclamation en matière de taxe communale ou provinciale (article 10 de la loi du 24 décembre 1996).
Enfin, la formule instaure un décalage complet par rapport à la procédure en matière de litiges TVA, alors qu'un des objectifs de la réforme est d'aligner, et donc de simplifier, les procédures de contentieux dans les deux branches de la fiscalité, qui sont souvent liées.
L'amendement propose qu'à défaut de décision dans les 18 mois de la réclamation, la décision soit censée être positive, l'administration conservant la possibilité de porter l'affaire devant le juge pour faire trancher le litige, comme ce sera le cas pour le contribuable. Le même principe s'applique actuellement, mutatis mutandis, pour les taxes provinciales et communales.
Par conséquent, si elle fait preuve de laxisme et ne prend pas de décision (de rejet), l'administration sera sanctionnée du fait qu'elle perd son titre exécutoire à l'égard du contribuable. Ceci pourra épargner pas mal de soucis et de tourments, pendant le reste de la procédure, au contribuable qui a de sérieux motifs à l'encontre d'une taxation injuste.
Le but est d'inciter l'administration à prendre une décision, soit de rejet, soit d'acceptation.
Quant au contribuable qui introduirait éventuellement des réclamations perçues comme dilatoires, il doit tout de même être possible de réfuter en quelques traits de plume des griefs manifestement non fondés.
L'acceptation tacite éventuelle d'une réclamation implique un dégrèvement fiscal; cela est réalisé par la modification de l'article 376 CIR 1992, qui laisse au directeur six mois pour l'effectuer à compter du moment où l'acceptation tacite est devenue définitive (et n'a pas été soumise au juge).
La modification de l'article 41 abroge la règle de la suspension des intérêts de retard, qui n'est plus justifiée dans l'hypothèse d'une décision positive tacite après 18 mois.
Si ces amendements sont adoptés, on pourra également adapter les dispositions du Code judiciaire qui seraient introduites dans le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière pénale; à cet effet, nous déposons parallèlement un amendement nº 12 qui réécrit complètement l'article 8 dudit projet (voir doc. Sénat, nº 1-967/5, 1997-1998).
Art. 45
Remplacer cet article par le texte suivant :
« À l'article 445 du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1º au deuxième alinéa sont insérés, entre le mot « est » et le mot « recouvré », les mots « établi et »;
2º au troisième alinéa, les mots « Le ministre des Finances ou son délégué statue » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires désignés par le Roi statuent. »
Justification
La présente justification s'applique aux amendements nºs 38 à 56 (inclus), qui forment un tout.
Le projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale et le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale ont été déposés à la Chambre des représentants le 22 décembre 1997. Ces projets visent essentiellement à mettre en place une procédure judiciaire impartiale à deux degrés pour le règlement des litiges fiscaux. L'exposé des motifs fait indirectement référence à l'obligation faite par le droit international à la Belgique de garantir un procès loyal à ses ressortissants (article 6 de la Commission européenne des droits de l'homme et article 14 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
Il est à l'honneur du gouvernement et du ministre des Finances de vouloir rendre applicables les garanties d'un procès équitable à la procédure fiscale, sachant que la Cour de cassation belge, conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme, estime toujours que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas à la perception de l'impôt comme telle et au contentieux en la matière.
Il est piquant de constater à cet égard que les articles précités des conventions internationales sont bel et bien applicables aux sanctions fiscales administratives à caractère pénal. Pas mal de sanctions administratives appartiennent à cette catégorie. Cela mérite de retenir l'attention. Le Conseil d'État en a déjà fait l'observation dans son avis (doc. Chambre, nºs 1341/1-1341/2, session 1997-1998, pp. 71-72).
Autre événement remarquable : deux arrêts relativement récents de la Cour d'arbitrage. Le 14 juillet 1997 la Cour d'arbitrage a rendu deux arrêts (nº 40/97 et nº 45/97) déclarant illégale très partiellement, il est vrai la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. Il a été jugé que la procédure de la sanction administrative, dans laquelle l'administration n'a pas le pouvoir de minorer une amende en raison de son caractère disproportionné ou pour des circonstances atténuantes, est discriminatoire par rapport à la procédure pénale.
Il va de soi que l'objectif du législateur doit être d'édicter une législation qui soit conforme aux obligations de droit international de la Belgique et à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.
Les projets de loi déposés par le gouvernement ne répondent pas entièrement à cette exigence.
Le gouvernement pense pouvoir résoudre les problèmes susvisés en permettant au tribunal de première instance d'apprécier les amendes administratives. Ce pouvoir d'appréciation serait contenu dans le libellé « litiges relatifs à l'application d'une loi fiscale ». Le gouvernement pense qu'il est de la sorte satisfait à l'exigence d'un contrôle judiciaire. En un tour de main, il a décidé de supprimer les pouvoirs, politiquement plutôt délicats, du ministre des Finances d'accorder des remises et des réductions.
Il reste cependant à savoir si le texte des projets proposés a pour effet de conférer aux tribunaux un contrôle effectif de la hauteur et l'opportunité des amendes infligées. Un tribunal ne peut lui aussi qu'appliquer la loi et vérifier si le fonctionnaire du fisc qui a infligé une amende a respecté les barèmes légaux. Ainsi l'imposition d'une amende de 200 % (sic) de la TVA non cédée au Trésor serait inéluctable en cas d'intention frauduleuse, le tribunal devant constater que l'agent du fisc concerné a correctement appliqué la loi.
Dans la pratique fiscale, pourtant, des réductions sont appliquées chaque jour à ces amendes excessives. Elles ne sont généralement pas accordées pour le ministre des Finances personnellement, ainsi que certains médias aiment à le décrire, mais par les fonctionnaires habilités (généralement le directeur régional, après avis des services de contrôle locaux). Dans beaucoup de dossiers, cela permet un règlement équilibré et rapide des litiges entre le fisc et le contribuable, sans procédure judiciaire, faillite, etc., superflues.
Si la remise administrative des amendes devait disparaître, les conséquences seraient imprévisibles. Aucun contribuable, par exemple, ne pourrait plus rectifier spontanément sa situation en matière de TVA ou de droits de succession. Sans l'intervention de l'administration, l'application d'une amende de 200 % est légalement inévitable dans les cas d'introduction volontaire d'une déclaration inexacte (ce qui est souvent le cas).
La suppression intégrale prévue dans les projets de loi de ce pouvoir de réduction administrative, conjuguée à la compétence octroyée au tribunal de première instance de connaître des « litiges » concernant l'application d'une loi fiscale, paraît donc ne répondre nullement aux objectifs fixés dans l'exposé des motifs, au contraire.
Les amendements proposés entendent résoudre ce problème. Ils ont été rédigés en tenant compte des finalités et des circonstances suivantes :
maintien des mérites reconnus du système de la procédure de l'amende administrative (en n'adoptant que la disposition déclarant les tribunaux compétents et en maintenant la suppression du pouvoir d'appréciation de l'administration, on provoquerait une avalanche d'actions en justice que l'on aurait pu éviter, sur les amendes administratives jugées trop élevées);
création de la possibilité de mieux encadrer le régime de l'amende administrative; le pouvoir d'apprécier les amendes administratives est attribué à des fonctionnaires désignés à cet effet par le Roi au lieu de l'être au « ministre des Finances »; en pratique, le domaine de l'amende administrative pourra par exemple être traité par les directions des nouveaux centres de contrôle intégrés et/ou par les directeurs régionaux;
respect des garanties de l'article 6 de la CEDH et de l'article 14 du Pacte CIPO; octroi au juge d'un pouvoir effectif de contrôle; suppression de la possibilité de cumuler sans limite sanctions pénales et administratives;
la jurisprudence de la Cour d'arbitrage.
Les textes proposés s'inspirent de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, qui a fait ses preuves au fil des années. Il a bien entendu été tenu compte des remarques faites par la Cour d'arbitrage à propos de cette loi.
Des articles de loi similaires sont introduits dans tous les codes fiscaux concernés.
Maintien de la possibilité de remettre les amendes
La suppression de la compétence du ministre des Finances de se prononcer sur la remise des amendes est abandonnée. On a choisi toutefois d'attribuer cette compétence aux fonctionnaires désignés par le Roi. Le Roi pourra d'abord confier cette compétence aux fonctionnaires qui se prononçaient habituellement aujourd'hui sur ces requêtes (directeur régional). À terme, on pourra choisir de l'attribuer aux directeurs des centres de contrôle ou nommer des inspecteurs spéciaux pour les amendes.
Maintien du pouvoir de transiger
La suppression dans les projets de loi du pouvoir de l'administration de conclure des transactions, que l'on retrouve dans la plupart des codes fiscaux, est également abandonnée. Sans cela, l'administration n'aurait même plus le pouvoir de rectifier ses propres erreurs. La procédure informelle de rectification, qui fonctionnait pourtant bien dans le régime TVA, par exemple, ne doit pas être supprimée. On ferait disparaître tout filtre administratif préalable à la saisine du tribunal de première instance. Telle ne paraît pas être l'intention du gouvernement ou du législateur.
La conciliation du régime de la sanction administrative avec celui de la poursuite pénale
L'insertion dans tous les codes fiscaux d'un article concrétisant l'inéluctable incompatibilité des poursuites pénales ou d'une condamnation avec l'imposition d'une amende administrative est une question fondamentale.
Si cette incompatibilité n'est pas réglée par la loi, il est à craindre qu'en application de l'article 14, 7º, du pacte relatif aux droits civils et politiques, les cours ne doivent conclure à la nullité de la dernière sanction devenue définitive, ce qui, pour le contribuable, implique de facto le droit de choisir. Selon qu'il épuise ou non ses recours, il peut faire lui-même un choix entre, soit l'imposition d'une amende ou la majoration d'impôt, soit une peine correctionnelle. Le maintien d'une lacune légale aboutissant à laisser au contribuable la décision du taux de la peine, n'est pas souhaitable.
Sur le plan technique, l'article proposé reprend dans les grandes lignes, mutatis mutandis , l'article 5 de la loi du 30 juin 1971. D'une manière générale, le ministère public se voit conférer le droit de décider de poursuivre ou non, mais la décision du ministère public de poursuivre exclut de plein droit l'application de sanctions administratives.
Tout comme dans la loi précitée, on doit donner en principe la priorité aux juridictions pénales. Cette solution paraît la plus compatible avec la tradition pénale et fiscale.
Le fait qu'une sanction administrative n'a plus d'effet en cas de poursuite pénale n'est pas une faveur. Lorsqu'il fixe le taux de la peine, le tribunal répressif peut tenir suffisamment compte de la circonstance qu'il n'est pas infligé d'amende administrative, et adapter la peine en conséquence. Le cas échéant, il peut infliger lui-même une amende correctionnelle pouvant aller jusqu'à 500 000 francs, ou prononcer la confiscation de l'avantage fiscal résultant du délit fiscal, ou prononcer une peine de prison lourde.
Il est d'ailleurs aussi prévu que, lorsque le parquet décide en temps voulu de ne pas poursuivre, l'administration pourra encore décider d'infliger une amende ou une majoration d'impôt. Elle devra, dans ce cas, évidemment respecter les délais d'imposition.
L'adjonction du terme « de plein droit » signifie que le contribuable ne doit pas nécessairement utiliser un recours contre l'imposition d'une amende ou d'une majoration d'impôt. S'il a connaissance d'une poursuite, quel que soit le délai dans lequel elle est intentée, l'amende administrative et la majoration d'impôt sont remboursables.
Bien que la décision de poursuivre soit en principe laissée au ministère public, les amendements prévoient de laisser à l'administration un important pouvoir de décision. Il lui est en outre donné davantage de poids. Notamment en ce qui concerne la décision de porter ou non un délit fiscal à la connaissance du parquet, en vertu de l'article 29 du Code pénal.
Le fait que cette possibilité soit liée à la décision d'infliger ou non une amende ou une majoration d'impôt a pour conséquence que la déclaration d'un délit fiscal devient une décision mûrement réfléchie. Soit on impose une amende administrative ou une majoration d'impôt, soit on dépose plainte au parquet. D'autre part, ceci augmente le sérieux et l'importance de la sanction administrative. D'autre part, la décision d'informer le parquet d'un délit fiscal est subordonnée à la décision de n'infliger provisoirement ni amende ni majoration d'impôt. S'il n'y a aucune perspective de voir intenter une action pénale, cela paraît inutile.
Étant donné qu'il y aura moins de plaintes aux parquets, ceux-ci pourront instruire avec d'autant plus d'attention celles qui leur parviendront. La décision d'intenter une poursuite sera prise avec d'autant plus de soin. Aujourd'hui, la décision de poursuivre a souvent quelque chose de fortuit.
La liaison entre la plainte pénale et l'imposition d'une amende n'a, à nouveau, rien d'une faveur. L'administration peut parfaitement imposer une sanction administrative élevée si elle estime qu'une forte amende est plus appropriée qu'une poursuite pénale et une dénonciation au parquet. Dans ce cas, la discussion sur l'opportunité de l'amende administrative peut être laissée au tribunal de première instance. Le tribunal de première instance tiendra d'ailleurs compte dans ce cas du fait qu'il n'a pas été intenté d'action pénale.
Le contrôle judiciaire de l'opportunité de l'amende
La modification du texte proposé à l'article 569 du Code judiciaire, enfin, doit permettre d'indiquer clairement l'intention du législateur, qui est de contrôler non seulement la légalité mais aussi l'opportunité des sanctions administratives fiscales, quelle que soit leur dénomination (amende administrative, amende fiscale, majoration d'impôt, etc.).
Art. 45bis (nouveau)
Insérer un article 45bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 45bis. L'article 449 du Code des impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante :
« Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, de poursuivre ou non les infractions aux dispositions du présent Code.
Les poursuites répressives excluent de plein droit les sanctions administratives, même dans les cas où lesdites poursuites n'ont pas abouti à une condamnation pénale.
Dès lors qu'il est décidé d'imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, les faits punis ne pourront plus être communiqués au procureur du Roi au sens de l'article 29 CIC. Sans préjudice de la disposition du deuxième alinéa, dès lors qu'une communication au sens de l'article 29 CIC aura été faite, on ne pourra plus prendre une décision visant à imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, excepté dans les cas où le parquet communique à l'administration sa décision de ne pas poursuivre. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 45ter (nouveau)
Insérer un article 45ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 45ter. À l'article 450 du Code des impôts sur les revenus, il est inséré, avant l'alinéa 1er , un alinéa 1er (nouveau), rédigé comme suit :
« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 54
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« À l'article 84, premier alinéa, du même Code, remplacer les mots « au ministre des Finances » par les mots « aux fonctionnaires désignés par le Roi ».
À l'article 84, deuxième alinéa, du même Code, remplacer les mots « Le ministre des Finances statue » par les mots « Les fonctionnaires désignés par le Roi statuent » et le mot « conclut » par le mot « concluent ».
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 48bis (nouveau)
Insérer un article 48bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 48bis. L'article 73 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, s'il poursuivra ou non la violation des dispositions du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Les poursuites pénales excluent de plein droit des amendes administratives, y compris lorsque les poursuites n'ont pas entraîné de condamnation pénale.
Après la décision d'infliger une amende administrative, plus aucune notification au sens de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne peut être faite au procureur du Roi concernant les faits sanctionnés. Sans préjudice du deuxième alinéa, plus aucune décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise après une déclaration au sens de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, sauf si le parquet notifie à l'administration la décision de ne pas poursuivre. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 48ter (nouveau)
Insérer un article 48ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 48ter. À l'article 73bis du même Code est ajouté, avant l'actuel premier alinéa, un premier alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, dans une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, enfreint les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 60
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 61
Remplacer cet article par ce qui suit :
« À l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont apportées les modifications suivantes :
A) au premier alinéa, les mots « au ministre des Finances » sont remplacés par les mots « aux fonctionnaires désignés par le Roi ».
B) au deuxième alinéa, les mots « Il statue » sont remplacés par les mots « Ils statuent » et le mot « conclut » est remplacé par le mot « concluent ».
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 65bis (nouveau)
Insérer un article 65bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 65bis. L'article 260 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, s'il poursuivra ou non la violation des dispositions du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Les poursuites pénales excluent de plein droit des amendes administratives, y compris lorsque les poursuites n'ont pas entraîné de condamnation pénale.
Après la décision d'infliger une amende administrative, plus aucune notification au sens de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne peut être faite au procureur du Roi concernant les faits sanctionnés. Sans préjudice du deuxième alinéa, plus aucune décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise après une déclaration au sens de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, sauf si le parquet notifie à l'administration la décision de ne pas poursuivre. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 65ter (nouveau)
Insérer un article 65ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 65ter. À l'article 260bis du même Code est ajouté, avant le premier alinéa, un premier alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement, la personne qui, dans une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, enfreint les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 66
Compléter cet article par les dispositions suivantes :
« À l'article 141, premier alinéa, du Code des droits de succession, modifié par la loi du 4 août 1986, les mots « le ministre des Finances » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires désignés par le Roi ».
À l'article 141, deuxième alinéa, du même Code, les mots « il statue » sont remplacés par les mots « ils statuent » et le mot « conclut » par le mot « concluent ».
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 66bis (nouveau)
Insérer un article 66bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 66bis. L'article 133 du même Code est remplacé par le texte suivant :
« Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, de poursuivre ou non les infractions aux dispositions du présent Code.
Les poursuites répressives excluent de plein droit les sanctions administratives, même dans les cas où lesdites poursuites n'ont pas abouti à une condamnation pénale.
Dès lors qu'il est décidé d'imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, les faits punis ne pourront plus être communiqués au procureur du Roi au sens de l'article 29 CIC. Sans préjudice de la disposition du deuxième alinéa, dès lors qu'une communication au sens de l'article 29 CIC aura été faite, on ne pourra plus prendre une décision visant à imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, excepté dans les cas où le parquet communique à l'administration sa décision de ne pas poursuivre. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 66ter (nouveau)
Insérer un article 66ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 66ter. À l'article 133bis du même Code, il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa premier nouveau, rédigé comme suit :
« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 68
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À l'article 74, premier alinéa, du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 4 août 1986, remplacer les mots « le ministre des Finances » par les mots « les fonctionnaires désignés par le Roi ».
À l'article 74, deuxième alinéa, du même Code, remplacer les mots « il statue » par les mots « ils statuent » et « conclut » par le mot « concluent ».
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 68bis (nouveau)
Insérer un article 68bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 68bis. L'article 66 du même Code est remplacé par le texte suivant :
« Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, de poursuivre ou non les infractions aux dispositions du présent Code.
Les poursuites répressives excluent de plein droit les sanctions administratives, même dans les cas où lesdites poursuites n'ont pas abouti à une condamnation pénale.
Dès lors qu'il est décidé d'imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, les faits punis ne pourront plus être communiqués au procureur du Roi au sens de l'article 29 CIC. Sans préjudice de la disposition du deuxième alinéa, dès lors qu'une communication au sens de l'article 29 CIC aura été faite, on ne pourra plus prendre une décision visant à imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, excepté dans les cas où le parquet communique à l'administration sa décision de ne pas poursuivre. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 68ter (nouveau)
Insérer un article 68ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 68ter. À l'article 66bis du même Code, il est inséré, avant l'alinéa premier, un alinéa premier nouveau, rédigé comme suit :
« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. »
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 73
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À l'article 2024 , premier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951 et modifié par la loi du 4 août 1986, les mots « ministre des Finances » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires désignés par le Roi ».
« À l'article 2024 , deuxième alinéa, du même Code, les mots « il statue » sont remplacés par les mots « ils statuent » et le mot « conclut » par le mot « concluent ».
Justification
Voir la justification donnée à l'amendement nº 38.
Art. 73bis (nouveau)
Insérer un article 73bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 73bis. L'article 207 du même Code est remplacé par le texte suivant :
« Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, de poursuivre ou non les infractions aux dispositions du présent Code.
Les poursuites répressives excluent de plein droit les sanctions administratives, même dans les cas où lesdites poursuites n'ont pas abouti à une condamnation pénale.
Dès lors qu'il est décidé d'imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, les faits punis ne pourront plus être communiqués au procureur du Roi au sens de l'article 29 CIC. Sans préjudice de la disposition du deuxième alinéa, dès lors qu'une communication au sens de l'article 29 CIC aura été faite, on ne pourra plus prendre une décision visant à imposer un accroissement d'impôt ou une amende fiscale, excepté dans les cas où le parquet communique à l'administration sa décision de ne pas poursuivre. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 38.
Art. 73ter (nouveau)
Insérer un article 73ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 73ter. À l'article 207bis du même Code, il est inséré, avant l'alinéa premier, un alinéa premier nouveau, rédigé comme suit :
« Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 10 000 francs à 500 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 38.
Art. 31
Supprimer l'article 375, § 2, CIR 92, proposé.
Justification
Étant donné que le directeur des contributions, lors du traitement d'une réclamation, doit se limiter aux éléments contenus dans la réclamation initiale, le risque de réclamation introduite à la légère est relativement élevé. Étant donné que si on supprime le § 2 de l'article 375 CIR, les éléments aggravants qui apparaîtraient au cours des investigations pourront également être pris en compte pour l'établissement de l'impôt, ceci dissuadera les contribuables peu honnêtes, tandis que les intérêts légitimes des contribuables honnêtes resteront préservés. Les considérations juridiques justifiant le § 2 actuel tombent, vu que le directeur ne dispose plus du pouvoir juridictionnel.
Jacques D'HOOGHE. |
(1) C'est sans doute par inadvertance que l'exposé des motifs renvoie à l'article 10 de la Convention.