Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-60

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 519 de M. Anciaux du 21 octobre 1997 (N.) :
Numéro d'exonération de la taxe écologique. ­ Conditions.

La loi stipule qu'une entreprise membre de Fost-Plus est exonérée de la taxe écologique. L'administration des Douanes et Accises refuse toutefois de délivrer un « numéro d'exonération » si l'assujetti n'a pas obtenu un numéro d'enregistrement. Étant donné que ce numéro d'enregistrement n'est octroyé qu'à la condition de pouvoir indiquer les types d'emballages qui seront commercialisés pendant l'année civile suivante, les redevables de la taxe écologique qui effectuent des échanges intracommunautaires (et sont donc dans l'impossibilité d'indiquer à l'avance les produits à commercialiser) se trouvent dans une situation d'insécurité juridique permanente. Ils devraient en effet être exonérés en vertu de l'article 373, § 4, de la loi du 16 juillet 1993 complétant la structure de l'État fédéral, modifiée par la loi du 7 mars 1996. Or, ni le « numéro d'exonération » ni la subordination de sa délivrance à l'obtention du numéro d'enregistrement ne sont prévus par le législateur. Il s'agit donc de créations purement administratives.

Puis-je demander à l'honorable ministre de bien vouloir répondre à la question suivante :

Quelles mesures prendra-t-il pour mettre fin à cette situation ?

Réponse : En réponse à sa question, je peux fournir à l'honorable membre les renseignements suivants.

En ce qui concerne le concept de l'enregistrement et de son application, il est renvoyé à la réponse donnée à sa question nº 327. L'enregistrement se fonde sur les dispositions de l'article 369, 11º, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État.

Dans ce contexte, l'administration des Douanes et Accises doit être à même de déterminer la nature exacte des produits passibles de l'écotaxe et d'accorder un numéro d'enregistrement adéquat, étant donné que c'est en fonction du type de produit soumis à l'écotaxe (récipients pour boissons, appareils photos jetables, piles, etc.) que ce numéro composé de douze chiffres ­ dont les trois premiers se rapportent à la catégorie de produits concernés, les sept suivants identifient le redevable et les deux derniers constituent des éléments de contrôle ­ est attribué au redevable de l'écotaxe. Les articles 3 à 10 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1996 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe disposent des modalités d'exécution de l'enregistrement.

Pour ce qui se rapporte à l'exonération, celle-ci ne peut être sollicitée que par l'opérateur économique qui est régulièrement enregistré auprès de l'administration et qui partant s'est déclaré comme étant le redevable de l'écotaxe.

L'article 392, § 1er , de la loi précitée dispose que toute exonération en matière d'écotaxe ne sera accordée que pour autant que le redevable de l'écotaxe apporte la preuve non contestable que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le ministre des Finances.

L'article 394, § 3, dernier alinéa, de la même loi stipule que le ministre des Finances arrête les conditions auxquelles sont subordonnées les exonérations.

L'article 22 de l'arrêté ministériel cité ci-dessus dispose que le respect des conditions fixées par la loi pour l'obtention d'une exonération doit être prouvée par le redevable à la satisfaction du directeur général de l'administration des Douanes et Accises.

L'adhésion à l'A.S.B.L. Fost Plus ne constitue pas en soi un acte d'exonération de l'écotaxe. Celle-ci est, comme décrit plus en avant, décernée par l'administration à la suite d'une demande introduite par le redevable, étayée par une copie de l'acte d'adhésion à Fost Plus, annexes dûment complétées y comprises.

Cette exonération décernée sur le pied de l'article 373, § 4, de la loi susmentionnée revêt un caractère conditionnel et ne devient définitive que lorsque les objectifs de recyclage pour récipients pour boissons mis à la consommation ont été atteints, conformément aux législations régionales en matière de traitement de déchets.

Les principes adoptés par l'administration des Douanes et Accises en matière d'écotaxes découlent des dispositions de la loi précitée, il n'appartient pas au ministre d'en modifier la portée de sa propre initiative.