(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La Commission du Pacte culturel ne laisse, dans son avis, subsister aucun doute à la suite de la plainte de E.C.O.V. (Centre européen d'opéra et d'art vocal). La problématique du subventionnement et des pouvoirs publics qui subventionnent doit figurer à l'ordre du jour du Comité de concertation entre les autorités fédérales et les communautés et les régions.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. Quand la problématique évoquée ci-avant sera-t-elle abordée par le comité de concertation ?
2. Quelle est son attitude en cette matière ? Est-il disposé à envisager un transfert de fonds de la Loterie nationale vers les communautés ? Dans la négative, pourquoi ?
3. Dispose-t-il de données chiffrées relatives à la répartition des chiffres de vente en fonction des régions ?
4. Est-il encore à son avis justifié que le conseil d'administration de la Loterie nationale ne soit composé que de représentants des ministres nationaux et d'organismes nationaux d'utilité publique ? Dans l'affirmative, pourquoi ? Dans la négative, prendra-t-il des mesures pour qu'à l'avenir des représentants des communautés et/ou des régions puissent également siéger au conseil d'administration ?
Réponse : 1. À ce jour, je n'ai pas connaissance d'une demande de la Communauté flamande de porter cette problématique devant le comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
2. Je crois utile de rappeler que juridiquement l'affectation des bénéfices de la Loterie nationale est principalement déterminée par les articles 15 à 18ter de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, entrée en vigueur le 1er septembre 1991 (Moniteur belge du 31 juillet 1991), et, accessoirement, par la loi du 3 octobre 1983 portant création d'un « Fonds de survie pour le tiers monde » (Moniteur belge du 20 octobre 1983), modifiée par l'arrêté royal nº 512 du 23 mars 1987 (Moniteur belge du 9 avril 1987).
Ni les dispositions légales précités, ni la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ne prévoient l'affectation en faveur de celles-ci d'une partie des bénéfices de la Loterie nationale.
3. En 1995 par exemple, les mises enregistrées aux différentes formes de loteries organisées par la Loterie nationale, conformément à l'article 2, alinéa 1er , de la loi du 22 juillet 1991, ont globalement atteint le montant de 36 955 111 760 francs. Ce montant se ventile par région comme suit :
Région flamande : 20 838 631 860 francs;
Région wallonne : 11 501 091 380 francs;
Région « Bruxelles-Capitale » : 4 615 388 520 francs.
Le montant du bénéfice réalisé lors de ce même exercice s'est quant à lui élevé à 7 200 000 000 de francs. Pris conformément à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991, l'arrêté royal du 17 décembre 1996, délibéré en Conseil des ministres le 12 décembre 1996, détermine le plan de répartition de ce montant. À cet égard, je me permets de renvoyer l'honorable membre aux réponses que j'ai données aux questions parlementaires nº 721 du 21 janvier 1997 (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, nº 72, pp. 9672 à 9675) et nº 796 du 3 mars 1997 (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, nº 81, pp. 11078 à 11082) de Mme Annemie Van De Casteele, membre de la Chambre des représentants. Ces réponses donnent en effet un aperçu complet de la répartition du bénéfice de l'exercice 1995 de la Loterie nationale tout en mettant en lumière le souci du gouvernement fédéral de prendre en considération les intérêts légitimes des communautés et des régions.
4. La composition du conseil d'administration de la Loterie nationale est déterminée par l'article 7 de la loi du 22 juillet 1991 évoquée ci-avant. Cette disposition ne prévoit nullement la présence de représentants des communautés et des régions au sein dudit conseil. Toute modification de la composition de ce dernier ne pourrait dès lors avoir lieu que si elle répondait à la volonté du législateur.