Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-57

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 291 de Mme Thijs du 1 er août 1997 (N.) :
Attestations de revenus-formulaire 276 C1. ­ Numéro de code pour les services A.L.E.

La « V.Z.W. Plaatselijk Werkgelegenheids agentschap » (A.S.B.L. Agence locale pour l'emploi) de Lanaken constituée conformément aux dispositions de l'arrêté royal des 5 avril 1995, 14 septembre 1994, 25 novembre 1991, de la loi des 28 décembre 1994, 30 mars 1994 et de l'annexe à la décision du nº 9373 du 1er juin 1995 voudrait accorder une réduction des cotisations aux utilisateurs du système A.L.E. les plus démunis.

À cet effet il faudrait déterminer avec précision l'importance des revenus. Étant donné leurs revenus si faibles, plusieurs personnes des plus démunies ne peuvent même pas présenter une déclaration d'impôt.

Il en résulte que le montant correct de leurs revenus ne peut être connu que par la présentation d'une attestation de revenus-formulaire 276 C1 délivré par le contrôleur en chef des Contributions directes responsable pour le lieu du domicile de l'utilisateur. D'après les services locaux du fisc, pareilles attestations ne peuvent être délivrées qu'aux organismes qui le demandent et qui figurent sur une liste avec les codes attribués à chaque organisme.

Aussi longtemps toutefois qu'il n'est pas possible de vérifier le revenu des utilisateurs les plus démunis, les agences locales pour l'emploi ne peuvent élaborer une réglementation pour diminuer les cotisations des utilisateurs en question. Ceci constitue une discrimination étant donné que les autres utilisateurs peuvent bénéficier d'une réduction sous la forme d'une déduction fiscale alors que les utilisateurs les plus démunis ne le peuvent pas parce qu'ils ne paient pas ou trop peu d'impôts. Il en résulte souvent une situation où l'utilisateur le plus démuni a besoin d'une aide urgente mais ne peut en bénéficier en raison du montant élevé des cotisations.

L'honorable ministre pourrait-il répondre à la question suivante :

Les services A.L.E. en général pourraient-ils également obtenir un numéro de code et figurer sur la liste précitée de sorte qu'ils puissent également recevoir les attestations de revenus-formulaire 276 C1 délivrées par le contrôleur en chef des Contributions directes ?

Réponse : En vertu de l'article 337, alinéa 1er , du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92), celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des Contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Conformément à l'alinéa 2 de ce même article, les fonctionnaires de l'administration des Contributions directes restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics visés à l'article 329, C.I.R. 92, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

De la lecture conjointe de ces deux dispositions, on ne peut que conclure qu'aucun renseignement extrait du dossier fiscal d'un utilisateur du système A.L.E. ne peut être communiqué aux A.S.B.L. Agences locales pour l'emploi.