(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
À la suite d'une demande d'explications formulée à l'adresse du prédécesseur du vice-premier ministre relative à la politique en matière de prévention et de lutte contre la criminalité environnementale et les conséquences néfastes de l'émission de dioxines par les fours d'incinération de déchets ménagers, un avis juridique a été sollicité par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur sur la compétence des bourgmestres en matière de fermeture des fours d'incinération. Cet avis, du 16 avril 1998, m'a été transmis par le vice-premier ministre début mai 1998. Il se limitait à une discussion de la matière traitée au sein de la Région flamande. La réglementation dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne n'a pas été prise en compte.
J'aurais aimé poser plusieurs questions supplémentaires en rapport avec cet avis juridique relatif à la compétence des bourgmestres en matière de fermeture des fours d'incinération des déchets.
L'honorable ministre peut-il me faire savoir s'il existe des différences concrètes au niveau de la compétence entre les bourgmestres de la Région flamande d'une part, et ceux de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'autre, sur le plan de la compétence desdits bourgmestres en matière de fermeture des fours d'incinération de déchets ? Quelles sont les dispositions stipulées par décret, ordonnance ou règlement donnant lieu à ces différences au niveau des compétences ? Dans le cadre de l'avis transmis en matière de compétence des bourgmestres, il a été décidé que le fondement juridique de cette compétence procède du décret d'autorisation environnementale et de Vlarem I. Le bourgmestre dispose d'une compétence discrétionnaire pour procéder ou non à la fermeture. Cette compétence discrétionnaire est toutefois sérieusement restreinte. Il me semble toutefois étonnant que la compétence des bourgmestres se limite à cela. N'est-ce pas là l'une des missions légales des bourgmestres que d'assurer la sécurité de la population dans l'acception la plus large du terme ? Le bourgmestre ne peut-il pas, plus encore, ne doit-il pas intervenir lorsque la santé publique
de la population est en danger ? L'article 135, § 2, 1º, de la nouvelle loi communale ne doit-il pas être interprété de telle sorte que la compétence du bourgmestre porte plus précisément sur l'adoption de mesures appropriées pour éviter entre autres les émanations toxiques ? Ne relève-t-il pas de la compétence des bourgmestres de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir un danger ou des dommages pour les habitants ?
La fermeture nécessaire des fours d'incinération ne s'imposet-elle pas lorsqu'ils entraînent un empoisonnement flagrant et systématique de la population ? Que se passe-t-il au niveau du ministère de l'Intérieur pour rappeler dans ces cas cette obligation aux bourgmestres ?