Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-74

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications Télécommunications

Question nº 922 de M. Anciaux du 12 mars 1998 (N.) :
Associations de radio-amateurs.

1. L'honorable ministre peut-il me faire connaître les conditions auxquelles une association de radio-amateurs doit satisfaire en vue d'être agréée, comme le prévoit l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 ?

2. Combien d'associations de radio-amateurs ont été agréées par l'honorable ministre ? Quelle est l'identité des différents présidents de ces associations ?

3. Est-il exact que seuls les radio-amateurs qui sont membres d'une association reconnue peuvent se voir attribuer un nom particulier et une plus grande capacité d'émission ? Puis-je conclure de ce qui précède que les radio-amateurs ne souhaitant pas devenir membre d'une de ces associations sont exclus de fait de cette faveur ?

4. L'honorable ministre peut-il confirmer que l'IBPT réserve toujours une suite aux plaintes téléphoniques émanant de particuliers et concernant des perturbations sur leur poste de radio ou de télévision ?

5. Est-il exact que, contrairement à l'usage en vigueur dans d'autres pays européens, l'IBPT a cessé de publier la liste des radio-amateurs en vue de se conformer aux dispositions de la loi sur le traitement des données à caractère personnel du 8 décembre 1992 ?

6. Est-il exact qu'au mépris de la loi précitée et moyennant paiement, l'IBPT a transmis à l'UBA une disquette reprenant les adresses des titulaires d'une licence de la 5e catégorie de radio-amateurs ?

Réponse : En réponse aux questions posées par l'honorable membre, l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications m'a communiqué ce qui suit.

1. L'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 relatif à l'établissement et au fonctionnement de stations radioélectriques par des radioamateurs ne contient aucune disposition concernant la reconnaissance en tant qu'association de radioamateurs. Les mots reconnu ou reconnaissance n'apparaissent pas dans cet arrêté.

2. Par conséquent, aucune association de radioamateurs n'est reconnue.

3. Chaque radioamateur lauréat de l'examen B ou C peut, en vertu de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986, obtenir une autorisation spéciale.

4. L'IBPT donne toujours suite aux plaintes par téléphone des particuliers concernant les perturbations dans la réception des émissions de radio et de télévision. Après la réception d'une telle plainte, une visite est effectuée au domicile du plaignant afin d'y récolter les données relatives à la nature de la perturbation.

5. La dernière édition de la liste des radioamateurs belges a été fournie en juin 1992 par l'ex-RTT. Il n'entre pas dans les missions de l'institut d'établir et de distribuer gratuitement une telle liste parmi les radioamateurs.

6. Néanmoins, suite aux demandes répétées de l'ASBL Union belge des Amateurs-Émetteurs et de quelques autres ASBL associations de radioamateurs, l'institut a décidé le 24 mars 1997 d'autoriser l'ASBL Union belge des Amateurs-Émetteurs à établir et à diffuser parmi les intéressés une liste des radioamateurs belges. Cette ASBL s'est déclarée d'accord par écrit avec les conditions posées par l'institut le 24 mars 1997, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Moyennant le paiement du prix coûtant, une disquette comportant les données nécessaires pour l'établissement de ce « callbook » a été remise à l'ASBL le 5 juin 1997.