(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les avocats qui sont désignés par le bureau de consultation et de défense pour accomplir des prestations en faveur de personnes défavorisées ont droit, en application de l'article 455, § 2, deuxième alinéa, du Code judiciaire, à une indemnité de l'État.
L'indemnité de chaque avocat pro deo est calculée en fonction d'une liste de points que le bureau de l'Ordre national des avocats transmet au ministre de la Justice.
À ce propos, je saurais gré à l'honorable ministre de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Contrôle-t-il la manière dont les divers bureaux de consultation et de défense désignent les avocats pro deo ?
2. Vérifie-t-il si l'on attribue à ces avocats les points qu'ils méritent ?
3. Peut-il, sur la base des listes de points, dire par barreau :
a) quel est le montant total qui est versé;
b) quel est le montant moyen versé à chaque avocat;
et ce depuis l'année judiciaire 1992-1993 jusqu'à ce jour ?
Réponse : La matière qui fait l'objet de la question de l'honorable membre est réglée par les articles 455 et 455bis du Code judiciaire, par l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire et par l'arrêté ministériel du 28 mai 1997 en exécution de l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire.
1. L'article 455 du Code judiciaire dispose que le Conseil de l'Ordre des avocats établit un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine. Cela signifie que le bureau est placé sous le contrôle du Conseil et non sous le contrôle du ministre de la Justice.
2. Aux termes du même article, chaque avocat fait rapport au bureau sur les diligences accomplies dans les affaires dont il est chargé. Sur la base de ce rapport, le président du bureau attribue des points à l'avocat dans la mesure où celui-ci prouve qu'il a effectivement accompli les prestations pour lesquelles il a été désigné ou commis. Le rapport est rédigé sur des formulaires mis à disposition par l'Ordre national des avocats. Les points sont attribués en fonction de la liste établie par le ministre de la Justice (voir l'arrêté ministériel du 28 mai 1997). Les bâtonniers fournissent des informations détaillées au doyen de l'Ordre national des avocats qui calcule le total des points et le transmet au ministre de la Justice. Le ministre paie alors à l'Ordre national l'indemnité dans son intégralité. L'autorité du barreau se charge ensuite de répartir l'indemnité selon les points obtenus par les barreaux et les avocats.
Chaque bâtonnier peut donc vérifier si le bureau de consultation a accompli dûment sa tâche. Lorsqu'il constate des irrégularités, il peut les signaler au Conseil de l'Ordre avec lequel il forme l'autorité disciplinaire du barreau (notamment sur la base de l'article 457 du Code judiciaire).
Il appartient par conséquent à l'autorité du barreau, au bureau de consultation et de défense ainsi qu'au Conseil de l'Ordre, d'une part, d'attribuer les points de manière justifiée et, d'autre part, d'exercer un contrôle sur leur attribution.
Le conseil général de l'Ordre national des avocats unifie les règles et les usages de la profession d'avocat (article 494 du Code judiciaire). En vertu de cette compétence, il a adopté le 12 juin 1987 le règlement relatif à l'indemnité des avocats stagiaires. Il appartient au conseil général de vérifier si le règlement est appliqué et de prendre en la matière les mesures nécessaires. En ce sens, le règlement a été adapté à plusieurs reprises à l'évolution des exigences de l'assistance judiciaire.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité, le barreau envoie un rapport justificatif au ministre de la Justice. Sur la base de ce rapport, il n'est toutefois pas possible de vérifier si les points sont attribués correctement, celui-ci n'étant accompagné d'aucune information concernant les prestations accomplies par les avocats dans les affaires pour lesquelles ils ont été désignés. Ceci équivaudrait d'ailleurs à un contrôle du ministre de la Justice sur les prestations, ce qui constituerait une atteinte à l'indépendance du barreau. En outre, des informations seraient inévitablement transmises sur les problèmes des parties qui ont conduit au procès ainsi que sur la procédure. Ceci serait contraire aux intérêts de la personne assistée, notamment au respect de sa vie privée.
Par conséquent, il convient plutôt de voir dans les rapports justificatifs un instrument de politique. Joints à d'autres sources, ils ont été utilisés dans le cadre des propositions du gouvernement relatives à la réforme de l'assistance judiciaire qui sont actuellement en discussion au Parlement. Cette réforme donnera d'ailleurs lieu à la création de nouveaux organismes qui permettront un meilleur contrôle de l'assistance judiciaire et de l'indemnité des avocats ainsi qu'à l'établissement d'une meilleure adéquation entre les prestations et le besoin d'assistance judiciaire.
3. Les données chiffrées demandées ont été envoyées directement à l'honorable membre. Étant donné leur nature, elles ne sont pas publiées dans le bulletin des Questions et Réponses mais peuvent être consultées au greffe du Sénat.