1-167

1-167

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 19 FÉVRIER 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1998

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI MODIFIANT LES ARTICLES 519 ET 522 DU CODE JUDICIAIRE ET ABROGEANT L'ARTICLE 520 DU MÊME CODE

Discussion générale

Discussion des articles

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 519 EN 520 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK EN TOT OPHEFFING VAN ARTIKEL 520 VAN HETZELFDE WETBOEK

Algemene bespreking

Artikelsgewijze bespreking

M. le président. ­ Nous abordons l'examen du projet de loi.

We vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Conformément à notre règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-819/3 de la commission de la Justice du Sénat. Session 1997-1998.)

Overeenkomstig het reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr. 1-819/3 van de commissie voor de Justitie van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est au rapporteur.

M. Desmedt (PRL-FDF), rapporteur. ­ Monsieur le président, le projet de loi à l'examen vise à modifier le système de couverture des frais de déplacement des huissiers de justice dans l'exercice de leur fonction.

Cette matière était traitée par les articles 519 à 523 du Code judiciaire. Les articles 519 et 522 sont modifiés, l'article 520 est abrogé et les articles 521 et 523 sont maintenus tels quels.

Dans le système actuellement en vigueur, les huissiers reçoivent une indemnité de 14 francs par kilomètre parcouru. Le Gouvernement a considéré qu'il s'agissait d'un système non fonctionnel et difficilement contrôlable et qui pouvait donner lieu à des abus. Par ailleurs, les justiciables étaient ainsi traités différemment selon que l'huissier signifiait l'acte les concernant conjointement avec d'autres ou pas.

Le nouveau système fixe un montant forfaitaire de frais de déplacement par acte signifié; les montants sont établis par arrondissement judiciaire suivant un système fixé sur la base d'une étude de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le ministre a communiqué à la commission l'avant-projet d'arrêté royal déterminant les forfaits. Ce document est publié en annexe au rapport.

Ces tarifs varient de 250 francs pour l'arrondissement de Bruxelles à 574 francs pour l'arrondissement de Dinant en fonction des moyennes de distances qui peuvent être parcourues pour la signification d'un acte, étant donné la configuration de l'arrondissement.

Selon le ministre, ce nouveau système devrait rendre le contrôle plus facile et réduire les coûts administratifs. Il évite, en outre, les inégalités de traitement entre justiciables d'un même arrondissement selon que l'acte est signifié isolément ou avec d'autres.

Au cours des débats en commission, le ministre a répondu à différentes questions. Il a notamment précisé que l'article 521 qui prévoit la possibilité de création d'une caisse de compensation des frais de transport a été maintenu pour parer à toute éventualité mais que cette caisse n'a jamais été créée et que le ministre ne l'envisage pas davantage actuellement.

L'article 520 envisageait le problème de l'indemnisation des frais de transport en cas d'actes signifiés conjointement. Dans le cadre du nouveau système, il a pu être abrogé. De même à l'article 522, la sanction prévue pour l'huissier qui aurait fait appel à un collègue pour augmenter les frais de déplacement est devenue sans objet.

Les membres de la commission ont finalement considéré que le système d'indemnisation forfaitaire proposé était préférable à un système de frais réels incontrôlables. Ce système a le mérite de la simplicité et de la transparence.

En conséquence, la commission a approuvé à l'unanimité ce projet qui relève de l'article 77 de la Constitution et qui a été déposé au Sénat. (Applaudissements.)

M. le président. ­ Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Artikel één luidt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. Artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 519. De Koning stelt het tarief vast van alle akten van de gerechtsdeurwaarders en van de vergoedingen voor reiskosten. »

Art. 2. L'article 519 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 519. Le Roi fixe le tarif de tous les actes des huissiers de justice et des indemnités pour frais de déplacement. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 3. Artikel 520 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 3. L'article 520 du même Code est abrogé.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 4. Artikel 522 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 522. Het vervoergeld dat ten onrechte is toegekend of geïnd, wordt niet begroot of aan de partij teruggegeven. »

Art. 4. L'article 522 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 522. Le droit de transport indûment alloué ou perçu est rejeté de la taxe ou restitué à la partie. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 5. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Art. 5. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .

­ Aangenomen.

Adopté.

M. le président. ­ Il sera procédé tout à l'heure au vote sur l'ensemble du projet de loi.

De stemming over het geheel van het wetsontwerp heeft zo dadelijk plaats.