1-614/5 | 1-614/5 |
13 JUILLET 1998
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 5
Au § 2 de cet article, à l'article 14, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « en matière de concurrence » par les mots « tant en matière de concurrence que dans les questions de procédure ».
Justification
Les rapporteurs sont chargés de diriger l'instruction. Ils délivrent les ordres de mission, notamment pour les perquisitions. Ils dressent procès-verbal et dirigent les mesures d'instruction réalisées par les agents du Service de la concurrence.
Il convient de garantir que ces mesures d'enquête seront réalisées dans les formes légales et réglementaires.
S'il est peut-être excessif de limiter l'accès à la charge de rapporteur à des juristes, il est par contre souhaitable que les économistes, tout comme les juristes d'ailleurs, aient une expérience de la procédure, tout comme il est déjà requis qu'ils doivent avoir, ainsi que les juristes, une expérience en matière de concurrence.
Ceci permet de garantir que les rapporteurs, quelle que soit leur formation initiale, soient également compétents en termes de procédure et de concurrence.
Robert HOTYAT. Magdeleine WILLAME-BOONEN. Geert VAN GOETHEM. Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 17)
Art. 5
Compléter le troisième alinéa de l'article 14, § 2, proposé, par la disposition suivante :
« En matière disciplinaire, il y a lieu de reprendre la réglementation applicable à l'inspecteur des Finances. »
Justification
Il semble indiqué d'assortir la précision que l'amendement nº 17 apporte au statut des rapporteurs d'une garantie supplémentaire d'indépendance. C'est pourquoi l'on propose de rendre applicable ici aussi le régime disciplinaire concernant les inspecteurs des Finances. Les deux fonctions sont en effet comparables à plusieurs points de vue.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 17)
Art. 5
Entre les troisième et quatrième alinéas proposés, insérer deux alinéas nouveaux, rédigés comme suit :
« Le corps compte autant de rapporteurs issus du cadre linguistique français que de rapporteurs issus du cadre linguistique néerlandais.
Les rapporteurs doivent fournir la preuve de leur connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Un rapporteur au moins doit fournir la preuve de sa connaissance de la langue allemande. »
Justification
En ce qui concerne la composition du corps des rapporteurs, il y a lieu de tenir compte de la nécessité de leur permettre d'examiner (comme il se doit) les affaires sous tous les angles possibles.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 12)
Art. 11
Compléter le § 7 de cet article par la disposition suivante :
« ; et les mots « le président du Conseil de la concurrence », qui figurent à l'article 23, § 2.3, deuxième alinéa, deuxième phrase, sont remplacés par les mots « les rapporteurs. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 12.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24
Remplacer cet article par le texte suivant :
« À l'article 36, § 2, de la même loi, les mots « et en cas de non-respect des décisions visées à l'article 33, § 1er » sont supprimés. »
Justification
Au cas où le Conseil de la concurrence n'aurait qu'une compétence consultative en matière de concentrations, il serait absurde de le charger d'infliger des amendes et des astreintes.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24
Compléter l'article 36 par un § 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 3. Les mêmes amendes que celles prévues aux §§ 1er et 2 du présent article peuvent être infligées par le ministre ou le Conseil des ministres, conformément à la compétence définie à l'article 33, § 2, 1, c), en cas de non-respect des décisions visées aux articles 33 et 34. Les mêmes astreintes que celles prévues aux §§ 1er et 2 du présent article peuvent être infligées par le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, en cas de non-respect des décisions visées aux articles 33 et 34. »
Justification
En ce qui concerne les concentrations, le pouvoir de décision appartient au ministre des Affaires économiques, dans la mesure où il suit l'avis du Conseil de la concurrence. Le pouvoir de décision appartiendrait au Conseil des ministres au cas où les décisions dérogeraient à l'avis en question. Il serait dès lors plus logique que les amendes et astreintes soient infligées par les instances compétentes selon le cas. Selon la jurisprudence européenne, les astreintes doivent toujours être infligées par des magistrats du siège; d'où la distinction entre les règles relatives aux amendes et celles qui concernent les astreintes.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24bis (nouveau)
Insérer un article 24bis (nouveau) rédigé comme suit :
« À l'article 37, § 1er , de la même loi, les mots « le Conseil de la concurrence peut » sont remplacés par le texte suivant : « À la demande d'un rapporteur, un juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles peut ».
À l'article 37, § 2, de la même loi, le texte suivant est inséré entre les mots « être infligées » et les mots « au cas où une entreprise » : « par le Roi, par arrêté royal ou par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction de l'attribution de compétence visée aux articles 33 et 34; »
Justification
Si on veut respecter la séparation des fonctions entre le corps des rapporteurs et le Service de la concurrence, d'une part, et le Conseil de la concurrence, d'autre part, il n'est pas cohérent de donner au Conseil de la concurrence la compétence d'infliger dans ces causes des amendes et des astreintes, au cas où des instructions seraient entravés. D'ailleurs, on a pu constater suffisamment, dans le passé, qu'il vaut mieux prévenir les confusions de compétences entre le conseil et le service.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Il serait préférable que le Conseil de la concurrence fasse toujours fonction de juridiction administrative, même si, en matière de concentration, il n'a qu'une compétence d'avis. Cela préviendrait bien des problèmes en ce qui concerne l'indépendance des membres du Conseil de la concurrence et même des problèmes constitutionnels en ce qui concerne la position des magistrats au sein des instances publiques purement administratives.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 19
A. Faire de l'article 32bis proposé un article 32bis , § 1er .
B. Compléter l'article 32bis proposé par un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Le rapporteur soumet le dossier ainsi que son rapport motivé au Conseil de la concurrence. Le rapport motivé contient les éléments permettant au Conseil de la concurrence de formuler un avis détaillé. »
C. Compléter l'article 32bis par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le rapporteur envoie, quinze jours au moins avant la date de l'audience au cours de laquelle le conseil procédera à l'examen de l'affaire, une copie de son rapport aux entreprises dont la concentration a fait l'objet de l'instruction; il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat et en prendre copie contre paiement. »
D. Supprimer l'article 32ter , § 1er et § 2, 1er alinéa.
Justification
Les trois paragraphes précités concernent le rôle du rapporteur dans l'instruction en matière de concentration. C'est la raison pour laquelle il convient de les regrouper dans un article. En outre, le texte proposé indique clairement que le rôle du rapporteur est limité à l'instruction.
(Sous-amendement à l'amendement nº1)
Art. 19
A. À l'article 32ter proposé, remplacer le § 1er par la disposition suivante :
« § 1er . En tant que juridiction administrative, le Conseil de la concurrence a une compétence d'avis en matière de concentrations. Ses avis doivent être motivés, suffisamment détaillés et contenir une proposition de décision. »
B. Remplacer le § 2, cinquième alinéa, de l'article 32ter proposé, par la disposition suivante :
« Pour ce qui est du fond, l'avis contenant la proposition de décision qui est émis par le Conseil de la concurrence ne peut pas être fondé sur les pièces retirées du dossier. »
Justification
On peut lire ce qui suit dans le document nº 1-614/2, 1997-1998 : « le ministre de l'Économie définit la politique générale de la concurrence économique, en matière de concentrations, il prend, s'il y a lieu, les décisions d'autorisation destinées à sauvegarder l'intérêt général. »
Pour pouvoir sauvegarder l'uniformité dans le statut du Conseil de la concurrence et prévenir les problèmes dont il est question dans le sous-amendement à l'article 7, l'on est obligé, eu égard à la considération sur laquelle repose l'amendement du Gouvernement (doc. Sénat, nº 614/2), d'attribuer une compétence d'avis à la juridiction administrative qu'est le Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 20
A. À l'article 32quater , § 2, troisième alinéa, proposé, remplacer les mots « article 32ter » par les mots « article 32bis, § 3 » .
B. Remplacer l'article 32quater , § 2, quatrième alinéa, proposé par les dispositions suivantes :
« Le ministre peut adresser au conseil une note dans laquelle il expose les éléments du dossier concerné qui sont susceptibles d'influencer la politique générale en matière de concurrence économique, ainsi que ceux qui ont trait à la politique générale. Le dépôt de cette note ne lui confère pas la qualité de partie à la cause. »
Justification
A. Concordance avec l'amendement nº 84.
B. Lorsque le ministre est investi du pouvoir de décision en matière de concentrations, il ne peut pas être partie à la procédure engagée devant le Conseil de la concurrence. Il paraît cependant équitable qu'il puisse attirer l'attention sur les conséquences en matière de concurrence économique et en ce qui concerne l'intérêt des propriétaires.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 21
A. Remplacer le § 1er de l'article 33 proposé par ce qui suit :
« § 1er . Lorsque l'instruction a eu trait à une concentration, le Conseil de la concurrence peut, par la voie d'un avis motivé, formuler, à l'attention du ministre, une proposition de décision constatant :
1. soit que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi;
2. soit qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de la présente loi.
Le ministre ou le Conseil des ministres, conformément à la compétence définie au présent article, § 2, 1, c, décide si la concentration relève ou non du champ d'application de la présente loi. Le ministre ou le Conseil des ministres communique sans délai la décision au Conseil de la concurrence. »
B. Remplacer le § 2, point 1, de l'article 33, proposé de la même loi par ce qui suit :
« § 2.1. Si le ministre ou le Conseil des ministres constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, le Conseil de la concurrence peut, par un avis circonstancié et motivé, proposer ce qui suit :
a) la concentration est admissible. Les parties notifiantes peuvent, jusqu'au moment où le ministre ou le Conseil des ministres a pris sa décision, conformément à la compétence définie au § 2, 1, c, du présent article, modifier les conditions de la concentration, auquel cas la décision d'admettre la concentration, prise par voie d'arrêté royal ou, le cas échéant, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des ministres, portera sur la concentration ainsi modifiée. Lorsque le ministre ou le Conseil des ministres constate que les entreprises concernées contrôlent ensemble moins de 25 % du marché concerné, la concentration est déclarée admissible;
b) la concentration soulève des doutes sérieux quant à son admissibilité, auquel cas le ministre ou le Conseil des ministres décide d'engager la procédure prévue à l'article 34;
c) tout au long de la procédure décisionnelle en matière de concentration, telle que prévue à la présente section Vter, le pouvoir de décision appartient au ministre, pour autant que le projet d'arrêté royal suive la proposition faite dans le cadre de l'avis du Conseil de la concurrence. Lorsque le ministre désire s'écarter de cette proposition ou prévoir des conditions ou des obligations qui ne sont pas formulées dans la proposition du Conseil de la concurrence, la décision est prise par voie d'arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre peut se faire représenter, dans le cadre de la procédure de décision en matière de concentration, par les fonctionnaires qu'il désigne. Le fait d'exercer des activités de représentant du ministre dans le cadre de la procédure décisionnelle est incompatible avec l'exercice d'activités d'enquête en qualité de rapporteur ou de fonctionnaire du Service de la concurrence ou et avec l'accomplissement d'un quelconque acte d'enquête en qualité d'expert.
S'il l'estime nécessaire, le ministre ou son représentant entend toute personne physique ou morale. Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 32quater, excepté celles du § 2, deuxième alinéa, sont également applicables dans le cadre de la procédure décisionnelle. »
Justification
Le principe en matière de concentrations est que le Conseil de la concurrence a une compétence consultative et que le ministre ou le Conseil des ministres a le pouvoir de décision, conformément à la répartition de compétence définie à l'article 32, § 2, 1, c) .
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 21
A. Remplacer la première phrase du § 2, point 2, de l'article 33 proposé par la disposition suivante :
« Les avis du conseil visés au point 1 ci-dessus doivent être communiqués, en application des dispositions de l'article 32ter, § 1er , dans un délai maximum de deux mois. »
B. Remplacer le § 2, point 3, de l'article 33 par la disposition suivante :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du Code judiciaire, la concentration est réputée admissible lorsque le Conseil n'a pas rendu d'avis au terme du délai de deux mois. Le ministre ou le Conseil des ministres dispose d'un délai de 15 jours au terme du délai susvisé de deux mois pour rendre une décision dans la matière visée à l'article 33, § 2, 1, b). À l'expiration de ce délai de 15 jours, la concentration est réputée admissible, en l'absence d'un arrêté royal. »
Justification
On a fixé en termes maximums les délais dans lesquels il faut décider si une concentration est admissible ou si on estime nécessaire d'engager la procédure prévue à l'article 34; la procédure d'avis devant le Conseil de la concurrence dure au maximum deux mois; la décision en la matière doit être prise dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai de deux mois.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
Remplacer le paragraphe 1er de l'article 34 proposé par la disposition suivante :
« Si, conformément à l'article 33, § 2, 1, b), de la présente loi, il a été décidé d'engager la procédure, il charge le rapporteur visé à l'article 32bis, § 2, de procéder à une instruction complémentaire et lui accorde un délai pour rédiger un nouveau rapport et pour le transmettre au Conseil de la concurrence.
Après réception de ce rapport, le conseil en envoie une copie aux parties, conformément à l'article 27, § 1er .
L'avis circonstancié et motivé du conseil contenant une proposition de décision relative à la question de l'admissibilité ou non de la concentration notifiée, doit être formulé dans les 60 jours au plus de la décision d'engager une procédure. La proposition de décision sur l'admissibilité, visée au présent paragraphe, peut être assortie de conditions et de charges.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du Code judiciaire, la concentration est réputée admissible à défaut d'avis rendu dans ce délai de 60 jours. »
Justification
La procédure à suivre est comparable à celle prévue à l'article 33, § 3, de la loi en vigueur. Le délai imparti pour rendre l'avis est fixé à 60 jours parce qu'il est encore suivi d'un délai de décision de 30 jours. La durée totale de la procédure reste toutefois sensiblement plus courte puisqu'on supprime définitivement le recours à la cour d'appel de Bruxelles. Les entreprises bénéficient donc plus rapidement de la sécurité juridique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
Remplacer le § 2 de l'article 34 proposé par la disposition suivante :
« Lorsque le Conseil de la concurrence formule, dans son avis, une proposition de décision constatant que la concentration n'est pas admissible, il propose également d'ordonner, en vue du rétablissement d'une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun, ou toute autre mesure appropriée. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
Remplacer le § 3 de l'article 34 proposé par la disposition suivante :
« Le délai visé au § 1er du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties et, au maximum, pour la durée qu'elles proposent. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
Compléter l'article 34 proposé par un § 5 (nouveau), libellé comme suit :
« § 5. Dans un délai de 30 jours à compter du lendemain du jour de la réception de la demande par le ministre, celui-ci ou, le cas échéant, le Conseil des ministres prend une décision en la matière conformément à l'article 33, § 2. À défaut de décision dans ce délai, la concentration est réputée admissible.
Dans le cadre de cette procédure de décision, le ministre a les mêmes compétences en matière de retrait de pièces que celles du président du Conseil de la concurrence, visées à l'article 32ter, § 2. La décision du ministre ou, le cas échéant, du Conseil des ministres, ne peut pas se fonder sur les pièces qui ont été retirées du dossier.
À défaut d'avis au sens de l'article 34, § 1er , de la présente loi, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 34, § 1er , d'une part, et dans les cinq jours suivant la réception par le ministre de l'avis prévu à l'article 34, d'autre part, le ministre ou son représentant informe, par lettre recommandée, les entreprises dont la concentration en est l'objet, soit que le Conseil n'a pas rendu d'avis, soit que l'avis peut être consulté pendant dix jours ouvrables. Le ministre ou, le cas échéant, le Conseil des ministres, attend que ce délai soit échu avant de former sa décision. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24ter (nouveau)
Insérer un article 24ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 24ter. L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« En cas d'infraction à l'article 12, § 4, le ministre ou, le cas échéant, le Conseil des ministres peut, conformément à l'article 33, § 2, c), 1, infliger les amendes visées à l'article 36, § 1er . Le président de la Cour d'appel de Bruxelles peut en outre infliger les astreints visées à l'article 76, § 1er , si le ministre ou, le cas échéant, le Conseil des ministres, prend une décision sur la base de la proposition prévue à l'article 34, § 2, de la présente loi. »
Justification
Les amendes et les astreintes sont infligées par l'autorité qui a le pouvoir de décision, comme prévu à l'amendement nº 81.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24quinquies (nouveau)
Insérer un article 24quinquies , libellé comme suit :
« Un article 40bis (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« § 1er . Une décision du Conseil de la concurrence, prise en application de l'article 36 de la présente loi, est notifiée par le secrétaire du conseil aux personnes, entreprises et associations d'entreprises qui en sont l'objet. La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles. Le délai pour introduire ce recours est de 30 jours à compter de la date de la notification.
§ 2. Une décision d'un juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruxelles, prise en application de l'article 37 de la présente loi, est notifiée par le rapporteur aux personnes, entreprises et associations d'entreprises qui en sont l'objet. La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles. Le délai pour introduire ce recours est de 30 jours à compter de la date de la notification.
§ 3. Une décision du ministre ou du Conseil des ministres ou un arrêt du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, prise ou rendue en application des articles 36, § 3 et 38, de la présente loi, peut faire l'objet de la procédure de recours prévue à l'article 43bis de la loi du 5 août 1991. »
Justification
Les instances de recours contre les amendes et les astreintes infligées sont les mêmes que celles auprès desquelles on peut introduire un recours contre les décisions quant au fond.
Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 2bis. § 1er . À l'article 9, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est supprimé.
§ 2. À l'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et qui n'entraîne pas une coordination du comportement concurrentiel soit entre entreprises fondatrices soit entre celles-ci et l'entreprise commune » sont supprimés. »
Justification
Les articles 9 et 10 de la loi du 5 août 1991 concernent les concentrations. Ils reproduisent les dispositions du règlement européen nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le contrôle des concentrations des entreprises (Journal officiel des Communautés européennes , L 395, 30 décembre 1989, p. 1).
Ce règlement a été modifié par le règlement européen nº 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 (Journal officiel des Communautés européennes, L 180, 9 juillet 1997, p. 1). Celui-ci est en vigueur depuis le 1er mars 1998.
Pour maintenir la cohérence entre la règlementation européenne et la loi belge, il paraît nécessaire d'adapter les articles 9 et 10 de la loi du 5 août 1991 au nouveau règlement européen.
C'est l'objet des articles 2bis et 2ter qu'il est proposé d'insérer dans l'amendement nº 1 du gouvernement. Ces articles reproduisent, respectivement, les modifications prévues aux articles 1.3 et 1.2 du règlement européen nº 1310/97.
Dans son XXVIIe rapport sur la politique de concurrence, la Commission européenne décrit cette modification de la manière suivante :
« (...) entreront dans le champ d'application du règlement toutes les entreprises communes de plein exercice, même celles qui étaient jusqu'à présent examinées dans le cadre des procédures du règlement nº 17. Cette modification aura une portée substantielle qui répond aux préoccupations souvent exprimées par les milieux professionnels et juridiques en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification du traitement des entreprises communes de plein exercice. » (p. 52 du rapport, pt. 154).
Cette disposition vise les entreprises communes. Les entreprises communes sont des entreprises créées par plusieurs entreprises fondatrices.
Antérieurement, la Commission européenne opérait la distinction suivante :
les entreprises communes coopératives sont celles dont les entreprises fondatrices ont coordonné leur comportement concurrentiel; ces concentrations étaient examinées sous l'angle de l'article 85 du Traité de Rome (accords, ententes et pratiques concertées); contrairement au contrôle des concentrations, cette procédure ne prévoit pas de délais; le fait de soumettre les entreprises communes coopératives à ce type de procédure entraînait une insécurité juridique;
les entreprises communes concentratives sont celles dont les entreprises fondatrices n'ont pas coordonné leur comportement concurrentiel; seul ce type d'entreprises communes était soumis au règlement nº 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations.
Le nouveau règlement européen soumet toutes les entreprises communes au contrôle des concentrations.
Dans son rapport précité, la Commission européenne précise encore qu'elle « conservera néanmoins la possibilité d'apprécier les aspects coopérations d'une entreprise commune de plein exercice au regard des critères de l'article 85, dans le cadre du règlement des concentrations, dans l'hypothèse d'une coordination du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices résultant de l'opération de concentration. Elle pourra donc engager la procédure de seconde phase en cas de doutes sérieux portant non seulement sur un risque de création ou de renforcement de position dominante, mais également sur un risque de coordination du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices incompatibles avec le marché commun. » (p. 53, pt. 154).
Cette appréciation sera également possible en droit belge, puisque la modification proposée correspond au règlement européen nº 1310/97 et que l'article 2 de la loi du 5 août 1991 correspond à l'article 85 du Traité de Rome.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2ter (nouveau)
Insérer un article 2ter (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 2ter. L'article 10 de la même loi est complété par un quatrième paragraphe, rédigé comme suit :
« § 4. Si la création d'une entreprise commune constituant une opération de concentration au sens de la présente loi, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est compatible ou non avec les dispositions de la présente loi.
Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment :
de la subsistance d'une activité significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché;
de la possibilité donnée aux entreprises concernées, par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune, d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. »
Justification
Voir justification à l'amendement nº 95.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 10bis (nouveau)
Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10bis. L'article 21 de la loi du 5 août 1991 est complété par un alinéa, formulé comme suit :
« Lorsque la Commission de la concurrence n'a pas répondu à la demande d'avis dans le délai que fixe le ministre et qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables, l'avis n'est plus requis. »
Justification
Il faut fixer un délai dans lequel l'avis de la commission de la concurrence doit être rendu.
Le délai est fixé par le ministre. Ceci est d'ailleurs prévu dans d'autres lois : l'article 15 de la loi sur les pratiques du commerce prévoit une disposition analogue.
Il est proposé de fixer un délai minimum de 15 jours ouvrables.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 16
Le § 5 de cet article est complété par ce qui suit :
« Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites déposées par les parties après le dépôt du rapport. »
Justification
Les parties peuvent déposer les observations écrites après le dépôt du rapport. Dans ce cas, il convient de prévoir que le rapporteur puisse également se prononcer sur ces observations écrites des parties. Cette précision permet au Conseil de recueillir l'information la plus complète possible avant de prendre sa décision.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
À cet article, compléter le § 2 de l'article 41 proposé par ce qui suit :
« Les notifications prévues par la présente loi sont effectuées, selon les cas, par le secrétariat du Conseil ou par le ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Justification
La loi du 5 août 1991 ne connaît pas le « pli judiciaire ». Or, le secrétariat du Conseil de la concurrence est chargé d'effectuer les notifications. Il a dès lors paru opportun de prévoir expressément que la notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 26
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 42. § 1er . La Cour d'appel de Bruxelles statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives au caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi.
Lorsque la solution d'un litige dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, la juridiction saisie, à l'exception de la Cour de cassation, doit surseoir à statuer et saisir la Cour d'appel de Bruxelles.
§ 2. Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue lorsque l'action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle.
La juridiction n'y est pas tenue non plus :
1º lorsque la cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet;
2º lorsqu'elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision;
3º si la pratique de concurrence est manifestement licite au sens de la présente loi.
§ 3. La cour d'appel peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la cour d'appel ne retire pas la pièce du dossier si elle estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
La cour d'appel peut dans tous les cas demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
la réponse à la question préjudicielle ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier conformément aux alinéas précédents.
Le greffier près la Cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois.
La cour d'appel informe le corps de rapporteurs de toute question préjudicielle qui lui est soumise.
La cour peut requérir du corps de rapporteurs qu'il procède à une instruction lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle ou d'un litige dont la solution dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi. Cette instruction se fait suivant la procédure prévue par le présent chapitre.
Par dérogation à l'article 24, le rapporteur soumet son rapport à la Cour d'appel de Bruxelles au terme de l'instruction. Ce rapport contient une proposition de réponse à la question préjudicielle.
Dans tous les cas, le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la cour d'appel. Ceux-ci peuvent consulter le dossier sans déplacement.
La cour peut reformuler la question préjudicielle. La cour rend une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La cour statue comme en référé.
§ 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, à l'exception de la Cour de cassation, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles.
§ 5. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, doit être communiqué au Service de la concurrence et au Conseil de la concurrence dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.
En outre, le greffier est tenu d'informer, sans délai, le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence, des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. »
Justification
Il a paru opportun de préciser les cas dans lesquels une juridiction saisie d'un litige relatif à une pratique de concurrence est tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'appel de Bruxelles.
L'article 42 de la loi du 5 août 1991 laisse à la juridiction la faculté de poser une question préjudicielle à la Cour d'appel de Bruxelles.
Les §§ 1er et 2 de l'article 42 proposé dans le présent amendement sont inspirés de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
À la différence de cette loi spéciale, l'article 42, § 1er , alinéa 2, proposé prévoit que la Cour de cassation ne doit pas poser de question préjudicielle. À la différence de la Cour d'arbitrage, la cour d'appel se situe en effet à un degré de juridiction inférieur à la Cour de cassation.
L'alinéa 1er de l'article 42, § 3, proposé reproduit l'alinéa 3 de l'article 42, § 1er , de la loi du 5 août 1991. Les alinéas 1 à 4 du § 3 de l'article 42 proposé reproduisent en outre les dispositions relatives au retrait des pièces confidentielles. L'alinéa 5 du même paragraphe reproduit l'amendement nº 43.
Les alinéas 6 à 9 de l'article 42, § 3, proposé reproduisent l'article 26, 1º, de l'amendement nº 1, du gouvernement, et remplacent le troisième alinéa de l'article 42, § 1er , de la loi du 5 août 1991.
L'alinéa 7 de l'article 42, § 3, proposé prévoit en outre que la cour peut requérir du corps de rapporteurs qu'il procède à une instruction lorsqu'elle est saisie, non seulement d'une question préjudicielle, mais aussi d'un litige dont la solution dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi. Dans ce dernier cas, la cour ne se posera pas à elle-même une question préjudicielle. Il convient dès lors de permettre à la cour de faire appel aux rapporteurs de la même manière que si elle était saisie d'une question préjudicielle.
L'alinéa 10 de l'article 42, § 3, proposé prévoit que la cour peut reformuler la question préjudicielle. Cette disposition est inspirée de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage. Cet alinéa prévoit également que la cour statue comme en référé. Ceci lui permet d'examiner la question dès l'audience d'introduction ou à une date rapprochée.
Le § 4 de l'article 42 proposé est inspiré de l'alinéa 4 de l'article 42, § 1er , de la loi du 5 août 1991. La loi actuelle prévoit que la juridiction qui a posé la question préjudicielle est tenue de se conformer à la réponse de la cour d'appel uniquement en ce qui concerne le point de droit.
Le présent amendement étend cette obligation de se conformer à l'ensemble de la réponse de la cour d'appel, et pas uniquement au point de droit. En outre, l'amendement étend cette obligation à l'ensemble des juridictions appelées à statuer dans la même affaire, et non pas seulement à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
Ces extensions sont inspirées de l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
À la différence de cette loi spéciale, l'article 42, § 4, proposé prévoit que la Cour de cassation n'est pas tenue par la réponse à la question préjudicielle. À la différence de la Cour d'arbitrage, la cour d'appel se situe en effet à un degré de juridiction inférieur à la Cour de cassation.
Le § 5 de l'article 42 proposé reproduit le § 2 de l'article 42 de la loi du 5 août 1991 tel que modifié par l'article 26, 2º, de l'amendement nº 1 du Gouvernement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
Modifier cet article comme suit :
1º À l'article 43, § 1er , alinéa 3, proposé, les mots « toute personne comparue devant le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « toute personne à qui la notification de la décision doit être adressée conformément à l'article 41, § 2, alinéa 3, ou qui a fait valoir ses moyens devant le Conseil de la concurrence ».
2º À l'article 43, § 2, alinéa 1er , 5º, proposé, supprimer les mots « le cas échéant ».
3º Compléter l'article 43, § 2, proposé, par la disposition suivante :
« L'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.
Ce dernier doit en outre, dans le délai de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées aux alinéas précédents, l'appel ne sera pas admis.
La décision est opposable à toutes les parties en cause. »
4º À l'article 43, proposé, insérer un § 2bis (nouveau), rédigé comme suit :
« § 2bis. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier.
Une copie de la requête d'appel est transmise, conjointement avec la demande visée à l'alinéa 1er , au secrétariat du Conseil de la concurrence. Le secrétariat du Conseil de la concurrence fait mention du recours en marge de la décision. »
5º À l'article 43, § 3, proposé, insérer entre les alinéas 7 et 8, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La Cour d'appel de Bruxelles statue comme en référé. La cour exerce un contrôle de pleine juridiction. Les rapporteurs interviennent devant la Cour d'appel de Bruxelles selon les règles de procédure prévue devant le Conseil de la concurrence en matière de pratiques restrictives de concurrence. »
6º Compléter l'article 43 proposé par un paragraphe 4 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 4. Sauf disposition contraire, la procédure prévue par le Code judiciaire, à l'exception de l'article 1138, 2º, du Code judiciaire, est applicable à la procédure devant la cour d'appel prévue par la présente loi. »
Justification
1º L'article 27 de l'amendement nº 1 du Gouvernement contient notamment l'article 43, § 1er , alinéa 3, en projet de la loi du 5 août 1991.
Cet article en projet prévoit que le recours devant la cour d'appel peut être introduit par « toute personne comparue devant le Conseil de la concurrence ».
La notion de personne comparue devant le Conseil pourrait être interprétée largement. Ceci impliquerait que le recours pourrait être valablement introduit par des témoins comparus devant le Conseil de la concurrence (sans que ceux-ci n'aient la qualité de parties).
Pour éviter une interprétation trop large, il paraît opportun de remplacer les termes « toute personne comparue devant le Conseil de la concurrence » par « les personnes à qui la notification doit être adressée ». Ces personnes sont clairement identifiées dans la décision.
En effet, l'article 25 de l'amendement nº 1 du Gouvernement contient l'article 41, § 2, alinéas 1 et 2, en projet de la loi du 5 août 1991. Cet article en projet précise que les décisions du Conseil de la concurrence, de son président et du ministre doivent être notifiées. Ces décisions doivent désigner les parties à qui la décision doit être notifiée, en vertu de l'article 41, § 2, alinéa 3, en projet (article 25 de l'amendement nº 1 du Gouvernement).
L'appel devra dès lors être introduit par une partie, désignée dans les décisions, à qui la décision aura été notifiée.
L'appel pourra également être introduit par toute personne qui a fait valoir ses moyens devant le Conseil de la concurrence. Celle-ci pourrait en effet justifier d'un intérêt, même si le Conseil n'a pas reconnu cet intérêt. Il convient à cette partie de pouvoir interjeter appel contre la décision du Conseil qui ne lui reconnaît pas un intérêt à agir.
2º L'amendement nº 1 du Gouvernement prévoit que la requête d'appel contient « le cas échéant » les indications relatives aux parties à qui la décision a dû être notifiée (article 43, § 2, alinéa 1er , 5º, proposé dans l'article 27 de l'amendement nº 1). Il convient de supprimer les mots « le cas échéant ». Cette suppression implique que la requête doit, dans tous les cas, contenir les indications relatives aux parties à qui la décision a dû être notifiée.
3º Il convient d'appeler toutes les parties à la cause. L'article 43, § 2, proposé est inspiré de l'article 1053 du Code judiciaire.
4º Il a paru nécessaire de fixer dans la loi certaines modalités du transfert du dossier en cas de recours devant la cour d'appel. L'article 43, § 2bis proposé est inspiré de l'article 723 du Code judiciaire.
5º L'amendement proposé prévoit que la cour statue comme en référé. Ceci permet à la cour d'examiner la question dès l'audience d'introduction ou à une date rapprochée.
Actuellement, la Cour d'appel de Bruxelles exerce un contrôle de pleine juridiction. En pratique, il a cependant été constaté que les recours portés devant la cour d'appel ont principalement donné lieu à des débats sur des questions de droit.
En ce qui concerne les concentrations, l'amendement nº 1 prévoit un recours devant le ministre en cas de refus ou d'autorisation sous conditions par le Conseil de la concurrence. Les recours contre les décisions du ministre ou du Conseil seront portés devant le Conseil d'État. L'amendement nº 1 prévoit que le Conseil d'État contrôle la légalité des décisions. Ceci correspond aux missions habituelles de la section d'administration du Conseil d'État.
En ce qui concerne les pratiques restrictives de concurrence, l'amendement prévoit un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles, comme c'est le cas actuellement.
Il paraît opportun de préciser dans la loi que la cour d'appel exerce un contrôle de pleine juridiction. Les décisions relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne constituent pas une autorisation administrative préalable, contrairement aux décisions relatives aux concentrations. Il paraît ainsi justifié de maintenir un recours de pleine juridiction, pour permettre aux parties de faire valoir leurs arguments en droit et en fait devant une juridiction d'appel.
Dans cette mesure, il semble également nécessaire de préciser que les relations entre la Cour d'appel de Bruxelles et le corps de rapporteurs sont régies par les règles de procédure prévues devant le Conseil de la concurrence, en matière de pratiques restrictives de concurrence.
6º L'article 42, § 5, proposé prévoit que la procédure prévue par le Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel prévue par la loi du 5 août 1991, sauf disposition contraire. Le § 5 proposé précise que le principe dispositif, prévu à l'article 1138, 2º, du Code judiciaire n'est pas applicable à la procédure prévue par la loi du 5 août 1991. Le principe dispositif implique que la cour est liée par les arguments et par l'objet de la demande des parties. En dérogeant au principe dispositif, la cour pourra décider des mesures différentes de celles proposées par les parties. Ceci résulte de la nature des dossiers en matière de concurrence : il ne s'agit pas d'un litige entre particuliers. La décision doit tenir compte du marché en général, sous l'angle du droit de la concurrence. La dérogation au principe dispositif confirme l'interprétation donnée par la doctrine. Cette dérogation n'empêche pas que les principes liés aux droits de la défense doivent être respectés.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 33bis (nouveau)
Insérer un article 33bis , rédigé comme suit :
« Art. 33bis. Il est inséré dans la même loi un article 54bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 54bis. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues est applicable aux procédures prévues dans la présente loi. »
Justification
Il a paru opportun de préciser que la loi sur l'emploi des langues s'applique aux procédures prévues par la loi sur la protection de la concurrence économique, notamment devant le Conseil de la concurrence.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Économie
et des Télécommunications,
Elio DI RUPO.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 4
Insérer un § 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« § 1er bis. À l'article 12, § 4, de la même loi, remplacer les mots « Conseil de la concurrence » par le mot « Roi. »
Justification
La proposition attribue au Roi le pouvoir de décision en matière de concentrations.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 4
Compléter le paragraphe 2 de cet article comme suit :
Au même § 5, les mots « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « le Roi, sur avis motivé du Conseil de la concurrence, formulant une proposition de décision, » et une dernière phrase est ajoutée, qui est rédigée comme suit : « Les procédures prévues à l'article 33 de la présente loi sont applicables au présent § 5 ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
A. Remplacer l'article 43, § 1er , premier et deuxième alinéas, proposés par les dispositions suivantes :
« § 1er . Les décisions du Conseil de la concurrence et les décisions des rapporteurs peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles. Les avis du Conseil de la concurrence ne sont susceptibles d'aucun recours.
Les décisions prises par les rapporteurs en application de l'article 23, § 2.3, et celles prises par le président du Conseil de la concurrence en application des articles 35 et 40, peuvent également faire l'objet d'un recours au sens du premier alinéa, à l'exception des décisions relatives à la procédure en matière de concentrations. »
B. Au troisième alinéa de l'article 43, § 1er , proposé, remplacer les mots « le recours peut » par les mots « Dans le cas d'un dossier relatif à des pratiques restrictives, le recours peut ».
Justification
Les dossiers de concentration sont traités à l'article 28 de l'amendement du Gouvernement.
Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 33)
Art. 16
Dans la disposition proposée, remplacer le mot « rapporteur » par le mot « conseil ».
Justification
Il convient de préciser qu'il y a lieu d'adresser les observations au conseil et non au rapporteur.
Luc COENE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 17
À l'article 28, § 1er , proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Le Service ou, dans le cas visé à l'article 24, § 3, le rapporteur, soumet au conseil pour avis, au terme de l'instruction, un rapport contenant la proposition de règlement par arrêté royal. »
Justification
L'article 17 de l'amendement nº 1 prévoit que le Service de la concurrence remet un rapport au Conseil de la concurrence. Ce rapport contient une proposition de règlement par arrêté d'exemption par catégories. Le conseil remet un avis au ministre, qui propose l'arrêté au Roi. Lorsque l'arrêté s'écarte de l'avis du conseil, l'arrêté est délibéré en Conseil des ministres.
Dans ce cas, le rapport est déposé par le Service, et non par le corps de rapporteurs. Ce rapport est en effet réalisé en dehors d'une procédure relative à une affaire particulière.
L'amendement nº 60 prévoit que le rapporteur peut également proposer un règlement par arrêté royal, à l'occasion d'une affaire particulière.
L'article 28 en projet de la loi de 1991 est dès lors complété en fonction de l'amendement nº 60.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Économie
et de Télécommunications,
Elio DI RUPO.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 16
À l'article 27, § 1er , alinéa 3 proposé, remplacer les mots « ne retire pas » par les mots « peut ne pas retirer ».
Justification
Par cohérence avec le paragraphe précédent, il y a lieu d'apporter un caractère putatif au dispositif proposé.
Paul HATRY. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 100)
Art. 26
À l'article 42 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 2, ajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. »
B. Insérer un § 2bis (nouveau) rédigé comme suit :
« § 2bis. Le greffier près la Cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et il les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois. »
Justification
Les deux ajouts proposés répondent aux préoccupations exprimées par les conseillers Velu et Maffei.
A. Le juge n'est pas tenu de poser une question préjudicielle dans tous les cas. Il est souhaitable que la décision de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle ne soulève aucune contestation et n'engendre aucune bataille de procédure. Voilà pourquoi l'amendement propose que cette décision ne puisse faire l'objet d'aucun recours. Une disposition similaire vaut d'ailleurs pour ce qui est des questions préjudicielles adressées à la Cour d'arbitrage (art. 29, § 1er , de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage).
B. Il convient également de préciser la manière dont se déroule la procédure. Lorsqu'un juge posera une question préjudicielle à la Cour d'appel de Bruxelles, le greffier de la cour en avisera les parties et il les invitera à transmettre leurs observations écrites dans le mois. Il n'y aura donc pas de débat contradictoire.
Geert VAN GOETHEM. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24quater (nouveau)
Insérer un article 24quater (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 24quater. L'article 40 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 40. Le président du conseil peut infliger l'astreinte visée à l'article 36, § 1er , en vue d'assurer le respect des mesures provisoires qu'il a prises conformément à l'article 35. Le juge des saisies du tribunal de première instance peut faire de même en vue d'assurer l'application des mesures qu'il a prises conformément à l'article 23, § 2. »
Justification
Les compétences doivent être mises en conformité avec le contenu de l'amendement nº 82.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
Au premier alinéa du § 2 de l'article 41 proposé de la même loi, supprimer les mots « la concentration ou ».
Justification
Le Conseil de la concurrence et son président ne sont plus compétents pour prendre des décisions en matière de concentration.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
Remplacer le deuxième alinéa du § 2 de l'article 41 proposé de la même loi, par le texte suivant :
« Les décisions du juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles qui sont visées à la section 7 du présent chapitre sont publiées au Moniteur belge et notifiées, par le rapporteur, aux entreprises dont la concentration ou les activités ont fait l'objet de l'instruction et, le cas échéant, au plaignant. »
Justification
Conformément à la philosophie de la loi en vigueur, toutes les décisions relatives à des amendes ou des astreintes sont publiées au Moniteur belge .
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
Insérer, après le deuxième alinéa de l'article 41, § 2, de la même loi, un nouvel alinéa qui est rédigé comme suit :
« Les décisions du ministre et du Conseil des ministres, et les arrêts du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, visés aux articles 33, § 2, et 34, § 4, de la présente loi, y compris les décisions et arrêts visés aux sections 5ter et 7 du présent chapitre, ainsi que les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration. »
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 112.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
Remplacer le septième alinéa de l'article 41, § 2, de la même loi, par la disposition suivante :
« La notification et la publication de la décision du Conseil de la concurrence ou de son président, ainsi que du jugement prononcé par le juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruxelles mentionnent qu'ils sont susceptibles de recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la publication au Moniteur belge. »
Justification
L'on a l'habitude, pour améliorer la sécurité juridique, de mentionner explicitement quelles sont les possibilités de recours. L'on ne mentionne pas ici les possibilités de recours en ce qui concerne les concentrations, puisqu'elles relèvent de la procédure définie à l'article 43bis de la loi à l'examen.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
Remplacer le huitième alinéa du § 2 de l'article 41 par les dispositions suivantes :
« La notification et la publication de la décision du ministre, du Conseil des ministres, et de l'arrêt du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles et de l'avis selon lequel, à défaut d'arrêté royal, la concentration est réputée admissible, mentionnent que celle-ci est susceptible de recours auprès du Conseil d'État, lorsqu'elle est définitive, dans les 30 jours à compter de la publication au Moniteur belge de la décision définitive. Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d'application de la présente loi et celles qui prévoient d'engager la procédure prévue à l'article 34. »
Justification
Dans les deux derniers cas, les décisions ne constituent pas le point final de la procédure décisionnelle en matière de concentration (le ministre ou, le cas échéant, le Conseil des ministres). Un recours devant le Conseil d'État est donc exclu dans ces cas.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 26
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 42, § 1er , proposé, de la même loi, insérer, après les mots « le ministre », les mots « , ou, le cas échéant, le Conseil des ministres » .
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
Remplacer le premier paragraphe de l'article 43bis proposé par les dispositions suivantes :
« § 1er . Pour autant qu'elles soient définitives, comme le prévoit l'article 41, § 2, huitième alinéa, les décisions du ministre ou, le cas échéant, du Conseil des ministres, prises en application soit de l'article 33, § 2, a), soit de l'article 34, § 4, à défaut ou non d'une décision, les décisions définitives visées aux sections 5ter et 7, ainsi que les arrêts du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, rendus en application des articles 36, § 3, et 38 de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État.
Un recours auprès du Conseil d'État est également possible lorsque les décisions prises en application des articles 33, § 2, a), et 34, § 4, ont été assorties de conditions ou charges.
Le recours peut être introduit par les entreprises dont la concentration a fait l'objet de l'instruction, ainsi que par toute personne, à l'exception du ministre et du Conseil des ministres, qui ont comparu devant le Conseil de la concurrence ou devant le ministre ou son représentant.
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'État par requête dans un délai de 30 jours à partir de la notification ou de la publication au Moniteur belge, visées à l'article 41, § 2, troisième alinéa. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
Ajouter, in fine du cinquième alinéa de l'article 43bis , § 3, proposé, les mots « et de sa publication au Moniteur belge ».
Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 20)
Art. 21
Remplacer les mots « deux mois » par les mots « quarante-cinq jours ».
Justification
L'amendement nº 20 porte le délai pour une première phase d'examen des concentrations à deux mois maximum. Ce délai paraît quelque peu excessif. En effet, il est important que les entreprises puissent être rapidement fixées sur le sort de leur projet de concentration.
L'amendement nº 119 propose par conséquent de limiter ce délai à 45 jours.
Paul HATRY. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 78 au sous-amendement nº 17)
Art. 5
Au quatrième alinéa proposé, remplacer les mots « connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise » par les mots « connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise ».
Justification
Il ne convient pas d'exiger le bilinguisme parfait (au sens du statut de la fonction publique) comme condition de nomination des rapporteurs. En pratique, la connaissance au moins passive d'une des deux langues pourra être exigée. Pour chaque affaire, une langue de la procédure devant le conseil est déterminée. Les rapporteurs traiteront donc les affaires dans leur langue, tout en ayant une connaissance passive de l'autre langue.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 87)
Art. 21
A. Apporter les modifications suivantes au point A :
1º À l'article 33, § 1er , proposé, remplacer les mots « formuler, à l'attention du ministre, une proposition de décision constatant : » par le mot « constater ».
2º À l'article 33, § 1er , proposé, supprimer l'alinéa 2.
B. Apporter les modifications suivantes au point B :
1º À l'article 33, § 2, point 1, alinéa 1er , proposé supprimer les mots « proposer que ».
2º À l'article 33, § 2, point 1, proposé, remplacer le a) par la disposition suivante :
« a) soit proposer que la concentration soit déclarée admissible. Les parties notifiantes peuvent, jusqu'au moment où le ministre ou, selon les cas, le Conseil des ministres, a pris sa décision, modifier les conditions de la concentration. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée. Lorsque les entreprises concernées contrôlent ensemble moins de 25 % du marché concerné, la concentration est déclarée admissible; »
3º À l'article 33, § 2, point 1, proposé, remplacer le b) par la disposition suivante :
« b) soit constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décider d'engager la procédure prévue à l'article 34. »
4º À l'article 33, § 2, point 1, proposé, remplacer le c) par la disposition suivante :
« La décision sur la notification de concentration est prise par le ministre si elle suit la proposition de décision contenue dans l'avis du Conseil de la concurrence. La décision est prise par le Conseil des ministres si elle s'écarte de la proposition de décision contenue dans l'avis du conseil de la concurrence. »
5º Remplacer le dernier alinéa de l'article 33, § 2, point 1, proposé par ce qui suit :
« Toute personne peut déposer ses observations écrites auprès du ministre ou de son représentant. Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 32quater, à l'exception de l'alinéa 2 du § 2, sont applicables à la procédure de décision en matière de concentrations. »
Justification
L'amendement 87 prévoit qu'à chaque stade de la procédure devant le conseil de la concurrence, toutes les décisions doivent être prises par le ministre ou le Conseil des ministres (notamment la décision concernant le champ d'application, la décision d'engager une seconde phase, etc.).
Il convient d'adapter l'amendement pour laisser au Conseil de la concurrence la compétence de décider les différentes étapes de la procédure, qui précèdent le prononcé d'un avis. Ce n'est que lorsque l'avis est délivré, que le ministre ou le Conseil des ministres doit statuer. Il faut éviter que celui-ci ne doive intervenir à chaque étape de la procédure d'avis, ce qui risque de retarder la procédure.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 88)
Art. 21
Remplacer le point 3 de l'article 33, § 2, proposé, par la disposition suivante :
« § 2.3. La concentration est réputée faire l'objet d'un avis favorable lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu son avis dans le délai de deux mois. Le ministre ou le Conseil des ministres prend la décision dans les quinze jours qui suivent l'avis du Conseil de la concurrence, ou, en l'absence d'avis, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration du délai de quinze jours, la concentration est réputée admissible. »
Justification
Il convient de supprimer la référence à l'article 5 du Code judiciaire. Cet article vise le déni de justice par un magistrat (c'est-à-dire la carence du magistrat judiciaire de prendre une décision) et ne s'applique pas au Conseil de la concurrence, juridiction administrative qui ne rend qu'un avis, en matière de concentrations.
L'amendement nº 88 prévoit qu'en l'absence d'avis, la concentration est réputée admise. En réalité, il convient de prévoir qu'en l'absence d'avis, l'avis est réputé favorable. Ceci permet au ministre ou au Conseil des ministres de prendre une décision qui s'écarterait, le cas échéant, de l'avis réputé être favorable. Cette précision correspond à l'amendement qui vise à transférer au ministre ou au Conseil des ministres la compétence de décision en matière de concentrations.
Par ailleurs, en l'absence de décision (et non pas d'arrêté royal) dans les quinze jours, la décision est réputée être une décision d'admissibilité.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 89)
Art. 22
A. Remplacer l'alinéa 1er de l'article 34, § 1er , proposé, par ce qui suit :
« Si, conformément à l'article 33, § 2.1, b), le Conseil de la concurrence décide d'engager la procédure, le rapporteur dépose un rapport complémentaire au Conseil de la concurrence. »
B. Remplacer l'alinéa 4 de l'article 34, § 1er , proposé, par ce qui suit :
« La concentration est réputée faire l'objet d'un avis favorable lorsque le Conseil de la concurrence n'a pas rendu son avis dans le délai de deux mois. »
Justification
A. Ce n'est pas au Roi (ou au ministre) de fixer le délai de dépôt du rapport complémentaire. Le rapporteur (et pas le Roi ou le ministre) dirige en effet l'instruction.
B. Il convient de supprimer la référence à l'article 5 du Code judiciaire. Cet article vise le déni de justice par un magistrat (c'est-à-dire la carence du magistrat judiciaire de prendre une décision). Cet article ne s'applique pas au Conseil de la concurrence, juridiction administrative qui ne rend qu'un avis, en matière de concentrations.
L'amendement nº 89 prévoit qu'en l'absence d'avis, la concentration est réputée admise. En réalité, il convient de prévoir qu'en l'absence d'avis, l'avis est réputé favorable. Ceci permet au ministre ou au Conseil des ministres de prendre une décision qui s'écarterait, le cas échéant, de l'avis réputé être favorable. Cette précision correspond à l'amendement qui vise à transférer au ministre ou au Conseil des ministres la compétence de décision en matière de concentrations.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 94)
Art. 24quinquies (nouveau)
À l'article 40bis (nouveau) proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 2, remplacer les mots « d'un juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruxelles » par les mots « du Conseil de la concurrence ».
B. Au § 3, remplacer les mots « ministre, le Conseil des ministres ou un arrêt du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles » par les mots « Conseil de la concurrence ».
Justification
A. Il n'appartient pas au juge des saisies d'infliger des amendes ou astreintes en cas d'obstruction de l'instruction. Ceci irait à l'encontre du souci d'uniformiser la jurisprudence. Il vaut mieux que cette décision soit prise par le Conseil de la concurrence.
B. Il n'appartient pas au ministre, au Conseil des ministres ou au premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, d'infliger des amendes ou astreintes en cas de non-respect d'une décision en matière de concentration. En ce qui concerne le ministre ou le Conseil des ministres, il convient de préciser que seule une juridiction peut prononcer des astreintes. Il convient que cette décision soit prise par le Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 103)
Art. 4
Remplacer le § 1er bis , proposé, par ce qui suit :
« § 1er bis. À l'article 12, § 4, de la même loi, les mots « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « le ministre ou, selon les cas, le Conseil des ministres ». »
Justification
Ce sous-amendement à l'amendement nº 103 prévoit que la décision relative aux mesures irréversibles prises par les entreprises en matière de concentration, est prise par le ministre ou par le Conseil des ministres. Les dispositions relatives à la procédure en matière de concentration (article 33 en projet de la loi du 5 août 1991) précisent que la décision est prise par le Conseil des ministres lorsqu'elle s'écarte de l'avis du Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 104)
Art. 4
Remplacer les mots « le Roi » par les mots « le ministre ou, selon les cas, le Conseil des ministres ».
Justification
Ce sous-amendement à l'amendement nº 104 prévoit que la décision en matière de concentration est prise par le ministre ou par le Conseil des ministres. Les dispositions relatives à la procédure en matière de concentration (art. 33 en projet de la loi du 5 août 1991) précisent que la décision est prise par le Conseil des ministres lorsqu'elle s'écarte de l'avis du Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 105)
Art. 27
Au point A de l'amendement nº 105, supprimer les mots « et les décisions des rapporteurs » et les mots « par les rapporteurs ».
Justification
Le point A de l'amendement nº 105 prévoit que les décisions du président du Conseil, du Conseil et des rapporteurs peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel (sauf en matière de concentrations).
Il n'est pas opportun de prévoir un recours devant la cour d'appel contre les décisions des rapporteurs, pour les motifs suivants :
1º les rapporteurs sont des fonctionnaires;
2º suivant le droit commun, deux types de recours peuvent être formés contre les actes émanant de fonctionnaires :
a) un recours de droit commun existe devant le tribunal de première instance ou devant son président (en cas d'urgence), si le fonctionnaire commet une « voie de fait »; une voie de fait commise par un fonctionnaire est un acte matériel illicite commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) un recours devant le Conseil d'État peut être porté contre les décisions des rapporteurs, comme tout acte administratif (en cas d'abus, de détournement ou d'excès de pouvoir);
3º par ailleurs, le Conseil de la concurrence ou la cour d'appel peuvent écarter toute mesure d'instruction recueillie illégalement par les rapporteurs;
4º l'amendement proposé permettrait d'introduire un recours devant la cour d'appel contre les mesures d'instruction, alors que l'affaire n'aurait pas encore fait l'objet d'une décision au fond par le Conseil de la concurrence; ceci revient à permettre deux procédures simultanées (cour d'appel et Conseil de la concurrence) à propos d'une même affaire; ceci va à l'encontre des recommandations formulées par la cour d'appel dans son exposé devant la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 19
Au troisième alinéa de l'article 32ter , § 2, proposé, remplacer les mots « ne retire pas » par les mots « peut ne pas retirer ».
Justification
L'amendement nº 108 précise que le président du Conseil a un pouvoir d'appréciation non seulement pour retirer des pièces confidentielles, mais aussi pour ne pas retirer des pièces confidentielles. Cet amendement se limite toutefois aux procédures en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Pour la cohérence, il convient d'étendre cette disposition à la procédure relative aux concentrations.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
Au quatrième alinéa de l'article 43, § 3, proposé, remplacer les mots « ne retire pas » par les mots « peut ne pas retirer ».
Justification
L'amendement nº 108 précise que le président du Conseil a un pouvoir d'appréciation non seulement pour retirer des pièces confidentielles, mais aussi pour ne pas retirer des pièces confidentielles. Cet amendement se limite toutefois aux procédures en matière de pratiques restrictives de concurrence devant le Conseil de la concurrence.
Pour la cohérence, il convient d'étendre cette disposition à la procédure devant la cour d'appel.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 113)
Art. 25
Dans l'alinéa nouveau, proposé, de l'article 41, § 2, supprimer les mots « du ministre, du Conseil des ministres et les arrêts du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles ».
Justification
Il est vrai que les astreintes ne peuvent être prononcées que par une juridiction. Ceci résulte de l'article 1er de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte, approuvée par la loi du 31 janvier 1980 (cf. avis du Conseil d'État, 23 avril 1998, L 27.220/1, L 27.221/1); c'est pourquoi l'amendement nº 81 propose que les astreintes soient prononcées par le premier président de la cour d'appel.
Ceci va toutefois à l'encontre de l'uniformité de la jurisprudence, dans la mesure ou plusieurs juridictions auraient à connaître des dossiers de concurrence; l'amendement nº 1 du gouvernement avait retenu le recours devant le Conseil d'État en matière de concentrations (et non pas la cour d'appel).
Il n'est pas incohérent de prévoir que le Conseil statue comme organe d'avis, pour l'autorisation ou le refus de concentrations, et que le Conseil statue comme juridiction administrative pour contrôler, a posteriori , si la décision en matière de concentration a ou non été respectée.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 114)
Art. 25
Au septième alinéa de l'article 41, § 2, proposé, supprimer les mots « ainsi que du jugement prononcé par le juge des saisies du Tribunal de première instance de Bruxelles ».
Justification
Voir la justification à l'amendement nº 130.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 115)
Art. 25
Au huitième alinéa de l'article 41, § 2, proposé, supprimer les mots « du ministre, du Conseil des ministres et de l'arrêt du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 130.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 117)
Art. 28
A. À l'article 43bis , § 1er , alinéa 1er , proposé, supprimer les mots « ainsi que les arrêts du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles ».
B. À l'article 43bis , § 1er , alinéa 3, proposé, remplacer les mots « qui ont comparu » par les mots « qui ont déposé leurs observations écrites ».
Justification
A. Voir la justification à l'amendement nº 130.
B. Il convient de préciser quelles parties peuvent introduire le recours, à condition de préciser que ce ne sont pas les parties « comparues » devant le ministre ou le Conseil des ministres, mais celles qui ont déposé leurs observations écrites.
En effet, on conçoit mal le ministre ou le Conseil des ministres « entendre » ou faire « comparaître » les parties, même devant un représentant. En pratique, celles-ci déposeront leurs observations par écrit.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 37
Compléter cet article par ce qui suit :
« Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures engagées auprès du Conseil de la concurrence ou de la Cour d'appel de Bruxelles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Le vice-premier ministre et ministre de l'Économie
et des Télécommunications,
Elio DI RUPO.