1-614/4 | 1-614/4 |
1er JUILLET 1998
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Au § 12 de cet article, remplacer les mots « le corps de rapporteurs visé à l'article 14, § 2 » par les mots « le président du Conseil de la concurrence ».
Justification
La décision sur l'opportunité d'une perquisition, d'une saisie ou d'une apposition de scellés devrait être prise par un magistrat en raison des conséquences graves qu'elles peuvent entraîner au niveau des entreprises. Une décision par le corps des rapporteurs et ce uniquement à la majorité des voix ne donne pas suffisamment de garanties au niveau des droits de la défense. Par ailleurs, la législation française (article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) prévoit qu'une descente sur les lieux et une saisie nécessitent une autorisation judiciaire du président du tribunal de grande instance.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Supprimer le § 10 de cet article.
Justification
Vu le caractère spécifique de la procédure en matière de concurrence, il s'agit de ne pas appliquer le régime général des perquisitions domiciliaires dans ce domaine.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
Supprimer cet article.
Justification
L'introduction d'une disposition qui permet au ministre d'autoriser pour des raisons d'intérêt général une concentration en cas de refus ou d'autorisation assortie de conditions par le Conseil de la concurrence introduit un élément administratif dans la procédure. Ceci a pour conséquence que contrairement au système actuel où la Cour d'appel de Bruxelles est compétente pour les recours en matière de concentrations ceux-ci doivent être introduits devant le Conseil d'État. Or, le Conseil d'État ne peut qu'exercer un contrôle de légalité et annuler une décision, tandis que la Cour d'appel dispose d'un pouvoir de pleine juridiction et peut dès lors substituer sa décision à celle du Conseil. Ainsi, le recours devant la Cour d'appel garantit de manière plus complète les droits de la défense des entreprises. En outre, il offre plus de garanties au niveau de la longueur de la procédure puisque l'affaire n'est plus renvoyée à l'auteur de la décision. Enfin, il est à noter que la Cour d'appel de Bruxelles comprend une chambre spécialisée dans les problèmes de concurrence et joue un rôle d'uniformisation du droit belge de la concurrence à travers les questions préjudicielles.
Par ailleurs, permettre au ministre de revenir sur la décision du Conseil de la concurrence risque de voir prévaloir des considérations de nature politique.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Supprimer dans le § 2 de cet article, les mots « ou de l'article 34 ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 53.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24
À cet article, remplacer les mots « aux articles 33 et 34 » par les mots « à l'article 33 ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 53.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
À l'article 41 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer le § 2, alinéa 2.
B. Remplacer au § 2, alinéa 3, les mots « aux alinéas précédents » par les mots « à l'alinéa précédent ».
C. Supprimer au § 2, alinéa 6, les mots « à l'exception des décisions visées à l'article 33 ».
D. Supprimer le § 2, alinéa 7.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 53.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
À l'article 43 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Supprimer au § 1er , alinéa 1er , les mots « à l'exception des décisions visées à l'article 33 ».
B. Supprimer au § 1er , alinéa 2, les mots « à l'exception des décisions relatives à la procédure en matière de concentrations ».
Justification
Voir la justification l'amendement nº 53.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 53.
Paul HATRY. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 1er
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Les articles 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 27 et 28 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution. »
Justification
Il n'est pas correct de formuler l'article relatif à la qualification de la façon proposée par le gouvernement. Si l'on n'indique pas quels articles règlent des matières qui doivent être examinées selon le système du bicaméralisme obligatoire et lesquels doivent être examinés selon la procédure du bicaméralisme optionnel, on enfreint les principes fondamentaux du système institutionnel belge.
Avis du Conseil d'État du 10 octobre 1995, L. 24.111/2/V - L. 24.594/2/V :
« Un projet ou une proposition de loi doit, aux termes de l'article 83 de la Constitution, préciser s'il entend régler une matière qui est visée aux articles 74, 77 et 78 (...).
En ce qui concerne les projets ou propositions de loi qui tendent à régler aussi bien des matières visées à l'article 77 de la Constitution que des matières visées par son article 78, quatre solutions peuvent être présentées. (...)
4. Enfin, on peut envisager le maintien des textes dans un instrument unique dont certains articles seront soumis à la procédure d'adoption applicable aux matières visées à l'article 77 de la Constitution et les autres articles, à celle applicable aux matières visées à l'article 78 de la Constitution. Une disposition liminaire ou finale, selon le cas, indiquerait les articles du projet ou de la proposition qui règlent une matière visée à l'article 77 d'une part, et, d'autre part, les articles qui règlent une matière visée à l'article 78. »
Il ressort des avis que le Conseil d'État avait formulés sur les avant-projets (scindés) sur lesquels se fonde l'amendement gouvernemental en discussion, que les dispositions relatives à la cour d'appel (articles 27 et 28) et au Conseil d'État (article 26) doivent être examinées suivant la procédure obligatoirement bicamérale. En outre, une lecture conjointe des points 3º et 8º de l'article 77, premier alinéa de la Constitution nous fait dire qu'une série d'autres articles, qui concernent la compétence et l'organisation du Conseil de la concurrence, doivent, eux aussi, être examinés suivant la procédure bicamérale. Comme le dit le Conseil d'État dans l'avis susvisé, l'organisation, la compétence et la tâche des juridictions administratives devront bel et bien être réglées suivant la procédure du bicaméralisme intégral.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 12
Ajouter au § 3 de l'article 24 proposé un alinéa libellé comme suit :
« Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er , si le rapporteur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale. »
Justification
Selon l'article 24 du texte de loi tel qu'il s'applique en droit belge depuis 1991, le service a la possibilité de faire une proposition de réglementation en terminant son rapport. Si une instruction concrète fait apparaître suffisamment d'indices qui justifient une approche commune, il importe que cette information puisse mener à la formulation d'un arrêté royal. À cet effet, nous modifions tant l'article 12 que l'article 17. Le rapporteur qui le juge utile peut alors faire une proposition motivée, que le conseil soumettra au Roi.
Art. 17
À l'article 28 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er proposé, ajouter, après le premier alinéa, un alinéa libellé comme suit :
« Le Roi peut également prendre un tel arrêté à la demande du Conseil de la concurrence. Il le fait notamment s'il reçoit une proposition motivée de réglementation d'un rapporteur. Le Roi demande l'avis du Conseil de la concurrence. »
B. Au dernier alinéa du § 1er , insérer les mots « ou de la demande » entre les mots « de l'avis » et les mots « du Conseil » .
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 60.
Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
Supprimer l'article 34 proposé.
Justification
Le ministre ayant déjà la possibilité, à toutes les phases de la procédure, de déposer ses observations ou de faire valoir son droit d'être entendu, il est inadmissible que les parties notifiantes puissent introduire un recours devant lui si le Conseil de la concurrence leur a donné tort.
On propose donc d'éliminer le ministre de la procédure comme instance de recours. C'est précisément parce qu'il peut intervenir ou introduire un recours à tout moment au cours de la procédure qu'il semble y avoir une contradiction entre l'intérêt qu'il défendrait devant le conseil dans une première phase et celui (l'intérêt général) dont il devrait juger lui-même au cours d'une éventuelle deuxième phase. Après quoi, il aurait encore l'occasion de défendre cet intérêt une troisième fois et alors seulement sur le plan de la légalité devant le Conseil d'État.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
À l'article 41 proposé, supprimer le deuxième et le dernier alinéa du § 2.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 62.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
À l'article 43bis proposé, supprimer le deuxième et le sixième alinéas du § 1er et, au cinquième alinéa du § 3, remplacer les mots « le Conseil de la concurrence ou, selon le cas, le ministre bénéficient » par les mots « le Conseil de la concurrence bénéficie »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 62.
(Amendement subsidiaire aux amendements nºs 62-63-64)
Art. 20
À l'article 32quater proposé, remplacer le quatrième alinéa du deuxième paragraphe par la disposition suivante : « Le ministre ne peut en aucun cas intervenir ni être entendu. »
Justification
Comme, en application de l'article 34 proposé, le ministre pourra rejeter la décision prise par le conseil en matière de concentrations, il serait inacceptable qu'il puisse intervenir au cours de la procédure de première ligne.
Il est tout à fait normal que l'instance devant laquelle l'on forme un recours ne soit pas déjà intervenue et n'ait pas donné son avis au cours d'une phase préalable de la procédure.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
Au § 1er de l'article 34 proposé, insérer, après la première phrase, la disposition suivante :
« Quand il se prononce, le Conseil des ministres tient compte, de manière motivée et après avoir entendu les parties, des critères et des restrictions énumérés à l'article 10, § 3. »
Justification
Si l'amendement n 21 est adopté, il appartiendra au Conseil des ministres, en cas de refus ou d'admission sous conditions, de modifier pour des raisons d'intérêt général une décision en matière de concentration prise par le Conseil de la concurrence. On justifie cette possibilité de recours par la nécessité de pouvoir continuer à mener une politique économique, notamment en intervenant activement dans la structure du marché.
Toutefois, il semble exagéré de formuler cette possibilité en termes d'intérêt général. Surtout qu'aux termes du § 3 proposé de l'article 43bis , le Conseil d'État ne pourra contrôler que la légalité de cette intervention du pouvoir exécutif.
Il est cependant prévu, depuis 1991, que le Conseil peut lui aussi déroger, dans un « intérêt supérieur » aux règles de base en matière de concentration. Le moins que l'on puisse exiger, semble-t-il, c'est que l'instance devant laquelle on formera un recours contre cette décision du Conseil soit tenue de rester dans ces limites légales. De surcroît, cette instance devra justifier de manière circonstanciée les raisons qui sont à la base de sa décision. Qui plus est, il semble nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que le public puisse prendre connaissance d'une manière ou d'une autre de cette décision.
Jacques D'HOOGHE. Johan WEYTS. |
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 45)
Art. 3
À l'article 3, § 1er proposé, remplacer les mots « 1 milliard » par « 3 milliards » et « 400 millions » par « 800 millions ».
Justification
Les seuils qui sont proposés risquent de ne pas atteindre l'objectif de l'amendement du gouvernement, à savoir la réduction du nombre de notifications de concentrations. En effet, en l'absence d'un seuil de parts du marché, beaucoup des concentrations qui auparavant ne devaient pas être notifiées puisque ce seuil n'était pas atteint, devront avec les seuils qui sont proposés faire l'objet d'une notification. En augmentant les seuils des chiffres d'affaires, l'amendement vise à « corriger » l'absence d'un seuil de parts de marché.
Paul HATRY. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 7
Ajouter, à cet article, la disposition suivante :
L'article 16 de la même loi est en outre complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Le ministre n'exerce en aucun cas ni d'aucune manière le contrôle hiérarchique des membres du Conseil dans l'exercice de leur mission d'autorité administrative. »
Jacques D'HOOGHE. Johan WEYTS. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 9bis (nouveau)
Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 9bis. Un article 18bis est inséré dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique rédigé comme suit :
« Art. 18bis. Les membres du Conseil de la concurrence sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Justification
La présente loi sur la protection de la concurrence économique prévoit la récusation des membres du Conseil de la concurrence. Il n'est cependant fait nulle part mention du fait que les membres du Conseil ne peuvent en aucun cas utiliser l'information dont ils pourraient disposer de part leur fonction au sein même du Conseil. Les délits d'« inside information » ne sont donc pas punis. Il convenait donc de remédier à cette problématique. Nous nous sommes largement inspirés des dispositions relatives à la Commission Bancaire et Financière prévues par l'arrêté royal nº 185 du 9 juillet 1935, modifié par la loi du 22 mars 1993.
Magdeleine WILLAME-BOONEN. Robert HOTYAT. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
À l'article 43 proposé, premier paragraphe, troisième alinéa, supprimer la dernière phrase.
Justification
Il paraît souhaitable, pour pouvoir développer une politique de la concurrence digne de ce nom, de limiter au maximum, sinon d'exclure, la possibilité, pour le ministre, de jouer un rôle dans des dossiers concrets.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
À l'article 43bis proposé, premier paragraphe, supprimer le deuxième et le sixième alinéas.
Justification
Le but est de limiter au maximum, sinon d'exclure, la possibilité, pour le ministre, de jouer un rôle dans des dossiers concrets, en invoquant ce que l'on appelle l'intérêt général, qui est une notion très vague et imprécise.
Au demeurant, le présent amendement découle logiquement de l'amendement nº 36 à l'article 22.Il y a lieu de faire référence au point de vue de la Commission européenne en la matière. Le commissaire européen à la concurrence, Karel Van Miert, a, par exemple, déclaré ce qui suit : « Il (le ministre) ne peut (...) plus intervenir en invoquant l'intérêt général. Cette notion peut en effet être interprétée de différentes manières. » (doc. Chambre nº 1486/1-97/98, p. 13).
Luc COENE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 1er bis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), qui est rédigé comme suit :
« Art. 5bis. L'article 5, § 1er , de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Les pratiques visées à l'article 2, § 1er , ne doivent pas faire l'objet de la notification visée à l'article 7, lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »
Geert VAN GOETHEM. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 30
Faire précéder cet article, par un premier alinéa (nouveau) rédigé comme suit :
« À l'article 46, § 1er , premier alinéa, de la même loi, les mots « et les exportations » sont supprimés. »
Justification
Il y a lieu, à tout le moins, dans la détermination du chiffre d'affaire des entreprises concernées, d'exclure le montant total des exportations.
Paul HATRY. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 4)
Art. 3bis
Insérer, à l'article 11, § 3, proposé, entre les mots « en tenant compte » et les mots « de l'incidence », les mots « entre autres ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 4
À la deuxième phrase de l'article 12, § 3, premier alinéa, proposé à cet article, supprimer les mots « indiquant l'état d'avancement de l'exament et ».
Jacques D'HOOGHE. |