1-614/3 | 1-614/3 |
23 JUIN 1998
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 1er bis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. À l'article 6, § 2, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, les mots « auprès du Service de la concurrence » sont insérés entre les mots « modalités d'introduction » et les mots « des demandes. »
Justification
L'amendement nº 1 du gouvernement ne règle pas clairement la question du dépôt de requêtes, de plaintes et de communications... Il fait dès lors l'objet d'une série de sous-amendements visant à ce que le Service de la concurrence soit désigné comme étant l'instance auprès de laquelle les déclarations en question doivent être faites, conformément au point de vue qui a été développé dans la législation de 1991 qui est toujours en vigueur.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 2.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3bis. L'article 11 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :
«§ 3. Tous les trois ans, le Conseil de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au § 1er , en tenant compte de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Le Service de la concurrence remet un avis au conseil en vue de cette évaluation. »
Justification
La proposition de loi prévoit une évaluation triennale de ces seuils.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 4
Remplacer le § 1er de cet article par la disposition suivante :
« § 1er . À l'article 12, § 1er , de la même loi, les mots « dans un délai d'une semaine »sont remplacés par les mots « dans un délai d'un mois. »
Justification
Les concentrations sont déjà déclarées auprès du Service de la concurrence, comme le prévoit la loi de 1991.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 4
Compléter cet article par un § 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 3. L'article 12, § 5, premier alinéa, de la même loi, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :
« Dans ce cas, le Conseil de la concurrence demande que le rapporteur dépose, dans les 10 jours, un rapport indiquant l'état d'avancement de l'examen et mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. »
Justification
Comme le délai d'examen est porté à 2 mois, il est souhaitable que le Conseil de la concurrence ait la possibilité de se prononcer rapidement, lorsqu'il est saisi par une entreprise qui fait partie d'une concentration. Il conviendrait par conséquent que l'on fixe un délai dans lequel le rapporteur doit communiquer ses informations au conseil.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 5
Remplacer le § 2, 2º, alinéa 3, de cet article par le texte suivant :
« Ils bénéficient d'un statut administratif et pécuniaire garantissant leur indépendance et sont nommés à vie par le Roi sur proposition d'un acte de présentation délibéré en Conseil des ministres. Ils sont admis à la retraite à l'âge fixé par la loi et bénéficient de la pension fixée par la loi. Les rapporteurs ne peuvent être démis de leur fonction ou suspendus que par le Roi sur proposition d'un avis délibéré en Conseil des ministres.
Le corps compte autant de rapporteurs appartenant au cadre linguistique néerlandais que de rapporteurs appartenant au cadre linguistique français.
Les rapporteurs doivent faire la preuve de leur connaissance du néerlandais et du français. Un rapporteur au moins doit faire la preuve de la connaissance de l'allemand. »
Justification
L'on suit ici l'avis du Conseil d'État selon lequel il y a lieu de préciser plus avant le statut des rapporteurs. Un certain nombre de principes en matière de conditions de nomination et de possibilités de sanction sont décrits de manière plus explicite. Il paraît opportun qu'il y ait à la fois des néerlandophones et des francophones parmi les rapporteurs.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 5
Remplacer le § 2, 3º, alinéa 2, de cet article par le texte suivant :
« Ils ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction formelle concernant le traitement des affaires introduites en vertu de l'article 23, § 1er , a), b), c), d), f) et g). »
Justification
Dans l'amendement nº 1, l'on a oublié de reprendre le complément d'instruction qui peut être demandé par le Conseil de la concurrence dans l'énumération de l'article 23, § 1er de la loi.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 9
Au § 5 de l'article 19 proposé, insérer la phrase suivante entre la première et la deuxième phrase :
« Les décisions, propositions et avis du Conseil sont annexés au rapport, de même que les arrêts rendus par la cour d'appel et les décisions prises par le ministre en exécution de la présente loi. »
Justification
Comme l'a proposé le Conseil de la concurrence, les décisions, propositions et avis du conseil seront annexés à son rapport annuel, de même que les arrêts rendus par la cour d'appel et les décisions prises par le ministre en exécution de la loi du 5 août 1991.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 9
Compléter cet article par un § 3 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 3. L'article 19, § 6, de la loi du 5 août 1991 est abrogé. »
Justification
La disposition de l'article 19, § 6, n'est plus d'actualité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Compléter cet article par un § 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« § 4bis. L'article 23, § 1er , de la même loi est complété par un littera g), rédigé comme suit :
« g) à la demande du Conseil de la concurrence, lorsque le conseil estime, avant de prendre une décision dans une affaire pendante, qu'il doit être procédé à une instruction complémentaire, comme prévu au § 6 du présent article. Cette demande est adressée au chef du corps des rapporteurs. »
Justification
L'article 24, § 4, prévu dans l'amendement du gouvernement permet au Conseil de la concurrence de demander une instruction complémentaire au rapporteur. Cette faculté doit également être mentionnée à l'article 23 de la même loi et il y a lieu aussi de préciser la nature de la relation entre le Conseil de la concurrence et le corps des rapporteurs.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Compléter le § 7 de cet article 11 proposé par ce qui suit : « et les mots « le président du Conseil de la concurrence peut, sur simple requête du service, » sont remplacés par les mots « le rapporteur compétent peut ».
Justification
Il y a lieu de prévoir une méthode simple et directe pour requérir les renseignements. Il paraît souhaitable que cette tâche soit confiée aux rapporteurs compétents.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Compléter l'article 11 proposé par un § 16, rédigé comme suit :
« L'article 23 de la même loi est complété par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Le président et les membres du Conseil de la concurrence peuvent prendre connaissance à tout moment, pendant les heures de service, des dossiers à l'examen concernant des pratiques restrictives de concurrence ou des concentrations, et ils peuvent obtenir gratuitement une copie des documents. Il leur est cependant interdit d'émettre des directives ou de poser des questions supplémentaires tant que le rapport de l'examen n'a pas été remis au président du Conseil de la concurrence. Une fois qu'il a été remis à celui-ci, le conseil peut prendre les initiatives nécessaires conformément à la présente loi. »
Justification
Il est souhaitable de définir mieux que dans la loi proposée dans sa version actuelle, la relation entre le Conseil de la concurrence et le corps des rapporteurs et la relation entre ledit conseil et le Service de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 12
Supprimer le quatrième paragraphe de l'article 24, proposé, de la loi du 5 août 1991, et l'insérer, en tant que sixième paragraphe, à l'article 23 de la même loi.
Justification
L'article 12 de l'amendement du gouvernement prévoit l'insertion, dans la loi de 1991, d'un article 24, § 4. Cet article 24, § 4, prévoit la possibilité, pour le conseil, de requérir du rapporteur une instruction complémentaire. Cependant, comme cette possibilité a été inscrite uniquement à la rubrique « règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence », le conseil ne pourrait pas requérir une instruction complémentaire en cas de concentration. Comme le ministre des Affaires économiques approprie déjà la possibilité de recours en matière de concentration, il faut veiller à ne pas vider également la procédure en première instance de sa substance.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 16
Compléter cet article par un § 6 (nouveau), rédigé comme suit :
« § 6. L'article 27, § 3, de la même loi, est complété par la disposition suivante :
« En tout cas, un arrêté ministériel doit être adopté, une décision prise ou un arrêt rendu dans les 6 mois du dépôt du rapport susvisé auprès de l'instance compétente, conformément aux dispositions de l'article 24, § 3 ou § 4. Ce délai est applicable également en ce qui concerne les rapports accompagnés d'une proposition de classement. »
Justification
Il paraît souhaitable, d'une part, de prévoir également, en ce qui concerne les pratiques restrictives de concurrence, un délai fixe pour ce qui est des questions visées à cet article (arrêté ministériel décision arrêts décision du ministre) et, d'autre part, de déterminer si la proposition de règlement par arrêté ministériel qui est prévu à l'article 24, § 4, de la législation actuelle a été omise sciemment dans l'amendement du gouvernement, ou si on l'a simplement oubliée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 21
Au § 4 de cet article, remplacer le mot « charges » par le mot « obligations ».
Justification
L'amendement proposé vise simplement à apporter une modification d'ordre linguistique pour mettre la disposition en question en conformité avec le texte de l'article 34 de la loi de 1991.
Jacques D'HOOGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 5
À l'article 5, § 2, 2º, apporter les modifications suivantes :
A. À l'article 14, § 2, alinéa 2, proposé, supprimer les mots « ou de licence en économie ».
B. Remplacer l'article 14, § 2, alinéa 3, proposé par l'alinéa suivant :
« Les rapporteurs sont nommés par le Roi. Ils bénéficient d'un statut administratif et pécuniaire garantissant leur indépendance. »
C. Compléter l'article 14, § 2, alinéa 4, 1º, proposé par la disposition suivante :
« le corps des rapporteurs fixe notamment l'ordre de traitement des dossiers; il répartit entre les rapporteurs et entre les agents du Service de la concurrence les dossiers mis à l'instruction; »
Justification
A. Les rapporteurs sont chargés de diriger l'instruction. Ils délivrent les ordres de mission, notamment pour les perquisitions. Ils dressent procès-verbal et dirigent les mesures d'instruction réalisées par les agents du Service de la concurrence.
Il convient de garantir que ces mesures d'enquête soient réalisées dans les formes légales et réglementaires. Il paraît dès lors souhaitable de confier ces missions exclusivement à des juristes.
Il est précisé que les rapporteurs doivent avoir une expérience utile d'au moins trois ans en matière de concurrence. Le Service de la concurrence comporte notamment des économistes. Ces dispositions garantissent que le rapport contiendra une analyse économique des éléments recueillis lors de l'instruction.
B. L'amendement du gouvernement précise notamment le mode de recrutement et les conditions d'accès à la fonction de rapporteur. L'amendement ne prévoit toutefois pas le mode de désignation des rapporteurs.
Il est dès lors précisé que les rapporteurs sont nommés par le Roi.
C. L'amendement du gouvernement prévoit que les rapporteurs dirigent et organisent l'instruction. Dans l'organisation des instructions, il convient de préciser que le corps de rapporteurs fixe les priorités. Cette appréciation dépendra notamment de l'impact de certaines pratiques sur un marché déterminé.
Il convient également de préciser que le corps des rapporteurs répartit entre les rapporteurs et entre les agents du Service de la concurrence les dossiers mis à l'instruction. Dans un souci d'efficacité, il convient en effet de désigner le rapporteur en charge d'un dossier à l'instruction. Il convient également de désigner les agents du Service chargés d'exécuter les mesures d'instruction, dans chaque affaire. Cette désignation intervient collégialement. Elle permet également de préciser le rôle du corps des rapporteurs par rapport au Service de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Remplacer le § 7 de l'article 11 par la disposition suivante :
« § 7. L'article 23, § 2, 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« 3. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par le rapporteur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, le corps des rapporteurs peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Elle suspend en outre les délais visés à l'article 33 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par le corps des rapporteurs.
Le corps des rapporteurs notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. »
Justification
L'amendement du gouvernement prévoit une distinction entre l'instruction et la décision.
L'instruction est dirigée par les rapporteurs. Ceux-ci délivrent notamment les ordres de mission. Ils adressent également aux entreprises ou associations d'entreprises des demandes de renseignements.
L'article 23, § 2, 3, de la loi du 5 août 1991 prévoit que, lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ne répondent pas entièrement aux demandes de renseignements, le président du Conseil de la concurrence peut leur enjoindre, par une décision, de fournir ces renseignements dans un délai déterminé. Les délais d'examen des concentrations sont par ailleurs suspendus pendant cette période.
Il paraît cohérent de confier cette mission au corps des rapporteurs. Cette demande de renseignements participe en effet à l'instruction des dossiers.
Il est proposé de modifier l'article 23, § 2, 3, de la loi du 5 août 1991 en ce sens.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 19
A. Remplacer l'article 32bis proposé par l'article suivant :
« Art. 32bis. Le Conseil de la concurrence transmet sans délai au corps des rapporteurs pour instruction les notifications de concentrations faites en vertu de l'article 12. Le rapporteur désigné par le corps des rapporteurs procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification visée à l'article 12 ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets. »
B. À l'article 32ter , § 2, alinéa 1er , proposé, les mots « ainsi qu'aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou ceux qu'ils désignent » sont insérés entre les mots « aux entreprises dont la concentration a fait l'objet de l'instruction » et les mots « il porte à leur connaissance ».
Justification
A. L'article 12 de l'amendement du gouvernement modifie l'article 24 de la loi du 5 août 1991. Cet article concerne les pratiques restrictives de concurrence. L'article 24, § 1er , en projet de la loi du 5 août 1991 précise que les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant le Conseil de la concurrence qui les transmet au corps des rapporteurs pour instruction.
Par analogie, il convient de préciser que le Conseil de la concurrence transmet au corps des rapporteurs pour instruction les notifications de concentrations faites en vertu de l'article 12. Il est proposé d'insérer cette précision dans l'article 32bis en projet de la loi du 5 août 1991 (article 19 de l'amendement du gouvernement). Cet article concerne les concentrations.
B. L'article 27, § 2, alinéa 4, de la loi du 5 août 1991 prévoit que « dans le cas d'une concentration, (...) les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant; dans ce cas, l'accès au dossier leur est ouvert conformément aux dispositions du paragraphe 1er . »
Cette disposition est reproduite dans l'article 32quater , § 2, alinéa 3, en projet de la loi du 5 août 1991 (article 20 de l'amendement du gouvernement).
Cette disposition de la loi du 5 août 1991 ne peut être effective que si les représentants des travailleurs sont informés du dépôt du rapport dans la procédure de concentration. Il est dès lors proposé de prévoir, à l'article 32ter , § 2, alinéa 2, alinéa 1er , en projet de la loi du 5 août 1991, que le rapporteur communique également son rapport aux représentants des travailleurs de ces entreprises, ou à ceux que ceux-ci désignent.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 21
Remplacer le point 2 de l'article 33, § 2, proposé par ce qui suit :
« 2. Le rapporteur dépose son rapport dans un délai maximum d'un mois. Les décisions du Conseil visées au point 1 ci-dessus doivent intervenir dans un délai maximum de deux mois. Ces délais courent à partir du lendemain du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. »
Justification
La loi du 5 août 1991 prévoit une première phase d'examen des concentrations d'une durée d'un mois.
L'amendement du gouvernement porte ce délai à deux mois. Cette prolongation permet notamment aux entreprises de modifier la concentration pour rencontrer des objections éventuelles. Ces modifications permettent dans certains cas d'éviter que le Conseil de la concurrence n'engage la seconde phase d'examen. La prolongation du délai permet également d'éviter que le Conseil de la concurrence n'engage la seconde phase, uniquement par manque de temps pour examiner la concentration en première phase.
La loi du 5 août 1991 et l'amendement du gouvernement ne prévoient cependant pas le délai dans lequel le rapport doit être déposé durant la première phase. La loi n'empêche dès lors pas le dépôt du rapport au Conseil la veille, par exemple de l'expiration du délai de 2 mois.
Le présent amendement prévoit que le rapport doit être déposé dans le mois. Ceci laisse au Conseil de la concurrence une durée au moins équivalente pour examiner le dossier.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
À l'article 34, § 1er , § 2, § 3, 3º, et § 4, proposé , remplacer les mots « le ministre » par les mots « le Conseil des ministres ».
Justification
La loi du 5 août 1991 ne prévoit pas de recours devant le Conseil des ministres en matière de concentrations.
L'amendement du gouvernement prévoit un tel recours, en cas de refus de la concentration ou d'autorisation assortie de conditions et charges prononcée par le Conseil de la concurrence.
Dans le cadre de ce recours, le Conseil des ministres peut autoriser une concentration pour des raisons d'intérêt général qui l'emportent sur le risque d'atteinte à la concurrence.
Il paraît souhaitable que l'ensemble du gouvernement puisse se prononcer sur ces raisons d'intérêt général, qui peuvent d'ailleurs concerner des aspects qui relèvent de la compétence de différents ministres.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24bis (nouveau)
Insérer un article 24bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 24bis. Dans le texte français, à l'article 40 de la même loi, les mots « sa décision » sont remplacés par les mots « la décision. »
Justification
L'article 40 de la loi du 5 août 1991 prévoit que le président du Conseil de la concurrence peut infliger des astreintes, notamment pour assurer le respect de « sa » décision de demande de renseignements, visée à l'article 23, § 2.3, de la loi du 5 août 1991.
Dans la mesure où la décision de demande de renseignements est prise par le corps des rapporteurs et non plus par le président du Conseil , les mots « sa décision » sont remplacés par les mots « la décision ».
Ceci implique que le président du Conseil pourra ainsi continuer à infliger des astreintes pour assurer le respect de la demande de renseignements, à la différence que cette dernière est formulée par le corps des rapporteurs.
Les astreintes ne peuvent en effet être prononcées que par une juridiction. Ceci résulte de l'article 1er , 1º, de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte, approuvée par la loi du 31 janvier 1980.
L'article 37 de la loi du 5 août 1991 prévoit en outre que le Conseil de la concurrence peut infliger des amendes, notamment si les entreprises ou associations d'entreprises ne fournissent pas les renseignements demandés. Cette disposition reste inchangée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 25
À l'article 41, § 2, alinéas 2 et 8, proposé, le mot « ministre » est remplacé par les mots « le Conseil des ministres ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 21.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
À l'article 43bis , § 1er , alinéa 2, et § 3, alinéa 5, proposé, le mot « ministre » est remplacé par les mots « Conseil des ministres ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 21.
Robert HOTYAT. Geert VAN GOETHEM. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 3
Au deuxième paragraphe de cet article, remplacer le chiffre « 1 » par le chiffre « 2 ».
Justification
C'est précisément pour que les concentrations qui ont un impact réel sur le marché belge soient soumises à une appréciation qu'il convient de relever le seuil du chiffre d'affaires que peuvent réaliser globalement les entreprises concernées.
À titre de comparaison, le seuil du chiffre d'affaires que peuvent réaliser globalement les entreprises concernées aux Pays-Bas est de 250 millions de florins (pour le deuxième seuil, il est de 30 millions de florins).
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis. À l'article 11, § 2, de la même loi, remplacer le mot « consultation » par le mot « avis » et le mot « majorer » par le mot « modifier ».
Justification
En application de l'article 21, la Commission de la concurrence donne un avis au Roi sur tout projet d'arrêté pris en exécution de la loi en question. Nous proposons dès lors d'utiliser également le mot « avis » à cet article.
Dans un souci de plus grande souplesse, nous prévoyons également que les seuils de chiffres d'affaires pourront être modifiés tant à la hausse qu'à la baisse.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 5
Au § 2 de cet article, insérer, entre les mots « licence en droit ou » et les mots « de licence en économie », les mots « de doctorat ou ».
Justification
L'amendement indique que les porteurs d'un diplôme de docteur en économie peuvent, eux aussi, être recrutés comme rapporteurs.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 9
Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :
« § 1er . À l'article 19, § 2, de la même loi, les mots « procéder ou » sont supprimés. »
Justification
L'objectif, qui est d'ailleurs aussi celui du gouvernement, est de faire une nette distinction entre les divers organes. Le service se charge de l'investigation, le conseil prend les décisions.
La disposition actuelle implique toutefois une extension, plutôt qu'une limitation, des possibilités d'investigation du conseil, ce qui est contraire à la version définie ci-dessus, à laquelle le gouvernement souscrit également.
L'amendement vise à limiter autant que possible les actes d'investigation du conseil. Celui-ci ne peut plus procéder à toutes les investigations utiles. En outre, il est souhaitable que l'on mentionne dans la loi les actes d'investigation que peut accomplir le Conseil, de manière à garantir la primauté des rapporteurs pour ce qui est de l'investigation et à protéger les droits de la défense (voir l'avis du Conseil d'État).
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 11
Remplacer le § 7 de cet article par le texte suivant :
« § 7. L'article 23, § 2.3, de la même loi, est remplacé par le texte suivant :
« 3. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par les rapporteurs ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, les rapporteurs peuvent exiger les renseignements.
Les rapporteurs précisent le fondement juridique et la finalité de cette exigence et fixent un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis. Ils suspendent en outre les délais visés à l'article 33, §§ 2 et 3, jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour d'expiration du délai imparti. »
Justification
Actuellement, le pouvoir d'exiger des renseignements relève d'une sphère de compétence différente de celle dont relèvent toutes les autres mesures d'instruction (la collecte normale de renseignements, la perquisition, ...). L'amendement vise à transférer au rapporteur le pouvoir d'exiger des renseignements, c'est-à-dire la faculté d'obliger l'entreprise à collaborer (sous peine, pour celle-ci, de devoir payer une astreinte ou une amende).
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 12
À l'article 24, § 2, proposé, compléter le troisième alinéa par le texte suivant :
« Le refus du président du conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Le secrétaire du conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée. »
Justification
Il va de soi qu'il peut y avoir des divergences de vues entre le conseil et les entreprises concernées à propos de la nature et du caractère confidentiel de certaines données et de certaines pièces. L'entreprise concernée doit dès lors être informée des raisons pour lesquelles le président du conseil envisage de divulguer malgré tout certaines données ayant un caractère confidentiel aux yeux de l'entreprise. Cela permet de préserver les possibilités de recours de l'entreprise contre cette décision.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 12
Remplacer le § 3 de l'article 24 proposé par le texte suivant :
« § 3. Avant la fin de l'instruction, le rapporteur porte les griefs à la connaissance des entreprises intéressées. La possibilité doit être prévue d'entendre celles-ci à ce sujet. Le rapporteur met ensuite fin à son instruction et soumet son rapport au conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, l'énoncé des griefs accompagné des observations des entreprises intéressées, et une proposition de décision. »
Justification
Comme le fait remarquer à juste titre le Conseil de la concurrence, les griefs, dont la formulation précède logiquement la rédaction du rapport, doivent être portés à la connaissance des entreprises intéressées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 12
À l'article 24, § 4, proposé, insérer les mots « Cette instruction complémentaire doit être réalisée dans un délai de deux semaines » entre les mots « instruction complémentaire » et les mots « Il complète son rapport... ».
Justification
Comme l'instruction complémentaire en question doit pouvoir être réalisée assez rapidement, l'on propose de fixer un délai dans lequel cette instruction doit avoir lieu.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 16
Remplacer la dernière phrase du § 1er de l'article 27, § 1er , alinéa 1er , proposé, par le texte suivant :
« Les parties adressent leurs observations écrites au rapporteur. »
Justification
Il semble nécessaire, pour la clarté, de préciser à qui les parties doivent adresser leurs observations. Il semble que le rapporteur soit la personne indiquée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 16
À l'article 27, § 2, sixième alinéa proposé, insérer les mots « Cette instruction doit être réalisée dans un délai de deux semaines » entre les mots « un complément d'instruction à cet égard » et les mots « Le rapport est ».
Justification
Il me paraît nécessaire de fixer un délai dans lequel cette instruction complémentaire doit être réalisée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 19
À l'article 32ter , § 2, proposé, ajouter après le troisième alinéa un alinéa rédigé comme suit :
« Le refus du président du conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Le secrétaire du conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée. »
Justification
Il va de soi qu'il peut y avoir des divergences de vues entre le conseil et les entreprises concernées à propos de la nature et du caractère confidentiel de certaines données et de certaines pièces. L'entreprise concernée doit dès lors être informée des raisons pour lesquelles le président du conseil envisage de divulguer malgré tout certaines données ayant un caractère confidentiel aux yeux de l'entreprise. Cela permet de préserver les possibilités de recours de l'entreprise contre cette décision.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 22
À l'article 34 proposé, supprimer les premier et deuxième paragraphes.
Justification
Comme la notion d'« intérêt général » n'est nullement définie, ce qui suscite la plus grande confusion, il y a lieu de supprimer les possibilités que ces paragraphes offrent au ministre.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 24
Compléter cet article par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« À l'article 40, supprimer les mots « et le respect de sa décision visée à l'article 23, § 2. »
Justification
Cet amendement doit être lu en corrélation avec l'amendement déposé à l'article 11 (amendement nº 29), lequel tend à faire poser, par les rapporteurs, tous les actes d'instruction qui sont énumérés à l'article 23. En ce qui concerne les instructions visées à l'article 23, l'article 37 prévoit des amendes à infliger aux personnes qui empêchent ou entravent les actes d'instruction. En outre, le président du conseil peut, conformément à l'article 40, infliger une astreinte, en vue d'imposer le respect de la décision (demande de renseignements) visée au paragraphe 2.
Comme le sous-amendement à l'article 11 prévoit que c'est le rapporteur même, et non plus le président du conseil, qui requiert les renseignements, il est illogique d'attribuer au président le pouvoir d'infliger une astreinte.
Le présent amendement vise dès lors, pour l'ensemble de l'article 23, à ce que l'on maintienne simplement la possibilité d'infliger une amende, ce qui présenterait l'avantage d'une grande uniformité. En outre, les sanctions seront toujours infligées par la même instance, à savoir le Conseil de la concurrence dans son ensemble.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
A) À l'article 43, § 1er , deuxième alinéa, proposé, supprimer les mots « 23, § 2.3, ».
B) À l'article 43, § 1er , deuxième alinéa, proposé, insérer, entre les mots « en application des articles » et les mots « 35 et 40 », les mots « 24, § 2, quatrième alinéa, 32ter, § 2, quatrième alinéa ».
Justification
A) Cette partie de l'amendement doit être lue en corrélation avec l'amendement nº 37 et l'amendement nº 29 à l'article 11.
B) Cette partie de l'amendement ouvre la possibilité d'introduire également un recours contre le refus de retirer des pièces confidentielles du dossier et doit être lue en corrélation avec les amendements nºs 30 et 35 aux articles 12 et 19.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 28
A) À l'article 43bis , § 1er , quatrième alinéa, proposé, supprimer les mots « 23, § 2.3, ».
B) À l'article 43bis , § 1er , quatrième alinéa, proposé, insérer, entre les mots « en application des articles » et les mots « 35 et 40 », les mots « 24, § 2, quatrième alinéa, 32ter, § 2, quatrième alinéa ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 38.
Luc COENE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 1er bis (nouveau)
Insérer un article 1er bis (nouveau), rédigé comme suit :
« L'article 5 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5. En ce qui concerne les pratiques visées à l'article 2, § 1er , la notification au sens de l'article 7 n'est pas requise :
lorsque le chiffre d'affaires total des entreprises concernées ne dépasse pas 500 millions pour un exercice et
lorsque les entreprises qui participent aux pratiques visées à l'article 2, § 1er , disposent d'une part du marché belge concerné ne dépassant pas 10 %. »
Justification
L'amendement vise à une série de modifications relatives à la « règle de minimis » en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Il commence par préciser que la réglementation applicable aux « cartels de moindre importance » vise uniquement l'interdiction de cartel (article 2, § 1er ) et ne prévoit pas de seuil pour l'application de l'interdiction d'abuser d'une position économique dominante (article 3). La doctrine a déjà fait remarquer en son temps que cette confusion est vraisemblablement due à une négligence dans l'adaptation des textes du projet compte tenu des observations du Conseil d'État (Steenlant, J., « De nieuwe wet tot bescherming van de economische mededinging », TPR, 1992, pp. 360-361; Swennen, H., « Een paar opmerkingen i.v.m. de Belgische wet tot bescherming van de economische mededinging », SEW, 1993, p. 511).
Par ailleurs, l'amendement précise que l'article 5 n'entraîne aucun renversement de la charge de la preuve. Comme les infractions à l'interdiction de constituer des cartels doivent toujours être prouvées, il semble que la seule portée rationnelle de ce seuil soit qu'il dispense de l'obligation de notification.
Contrairement à la loi actuelle, il n'est plus fait référence au « seuil pour les PME » qui est défini par la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises que doivent respecter individuellement les entreprises concernées. En effet, la pratique qui consiste à ne pas appliquer des dispositions à des entreprises considérées individuellement n'est pas très compatible avec la finalité de la disposition qui vise à permettre la conclusion d'accords qui n'ont pas une grande influence sur la concurrence (de Mûelenaere, R., « Le projet de loi sur la concurrence économique », DAOR, 1986, nº 1, p. 77). L'on propose dès lors de tenir compte du chiffre d'affaires global de toutes les entreprises concernées, par analogie avec ce que l'on fait dans le cadre de la réglementation européenne applicable aux cartels de moindre importance.
En ce qui concerne l'application de la réglementation, il faut également tenir compte de la part de marché des entreprises concernées. En effet, la dimension d'une entreprise n'est pas le seul élément qui fournisse une indication à propos de son pouvoir d'influencer le marché (Walbroeck, M. et Brouckaert, J., « La loi sur la protection de la concurrence économique », JT, 1992, p. 287, nº 31). La réglementation européenne tient compte d'une part de marché de 5 %. Il semble souhaitable, pour ce qui est de la réglementation belge, de se référer à un seuil plus élevé. L'on propose de retenir un seuil de 10 %.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 5
À l'article 14, § 2, quatrième alinéa, 1º, proposé, supprimer les mots « des affaires introduites en vertu de la présente loi ».
Justification
L'amendement apporte une correction technique. En effet, selon l'article 23, une instruction peut être ouverte lorsqu'une affaire est introduite, mais elle peut aussi être ouverte d'office.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 23
Remplacer le § 2 de cet article par le texte suivant :
« § 2. À l'article 35, § 2, de la même loi, remplacer, dans le texte néerlandais, les mots « Binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verslag, oordeelt de rechter » par les mots « De rechter oordeelt ».
Justification
Il s'agit d'une amélioration purement linguistique : à la suite de la suppression du premier membre de phrase du § 2, il y a lieu de reformuler le début de la phrase.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 26
Remplacer le 1º de cet article par le texte suivant :
« 1º le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Lorsque la solution d'un litige dépend du caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi, le juge saisi peut surseoir à statuer et saisir la cour d'appel de Bruxelles. La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.
Le greffier près la cour d'appel de Bruxelles porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties et il les invite à formuler leurs observations écrites dans le mois.
La cour rend une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
La cour d'appel informe le corps des rapporteurs de toute question préjudicielle qui lui est soumise.
La cour d'appel peut requérir du corps des rapporteurs qu'il procède à une instruction. Cette instruction se fait suivant la procédure prévue par le présent chapitre.
Par dérogation à l'article 24, le rapporteur soumet son rapport à la cour d'appel de Bruxelles au terme de l'instruction. Ce rapport contient une proposition de réponse à la question préjudicielle.
Dans tous les cas, le Conseil de la concurrence et le ministre peuvent chacun déposer leurs observations écrites devant la cour d'appel. Ils peuvent consulter le dossier sur place.
La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer la même affaire, sont tenues de se conformer à la décision rendue par la cour d'appel de Bruxelles sur le point de droit faisant l'objet de la question préjudicielle. »
Justification
L'amendement modifie sur plusieurs points les dispositions relatives au traitement des questions préjudicielles qui sont posées à la cour d'appel de Bruxelles. Il convient, à la lumière des propositions qui ont été formulées par le gouvernement, de réécrire entièrement le § 1er pour la clarté.
Alinéa 1er : l'on a repris le premier alinéa dans sa version actuelle, mais en y ajoutant une disposition. Au cours de l'élaboration de la loi sur la concurrence économique, l'on a souligné le caractère facultatif de la question préjudicielle dans le chef du juge (projet de loi sur la protection de la concurrence économique, doc. Chambre, 1989-1990, nº 1281/1, p. 33). Le juge statue donc sur la nécessité de consulter la cour d'appel de Bruxelles pour pouvoir trancher un litige dont il a été saisi. Il est par conséquent souhaitable que la décision de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle ne soulève aucune contestation et n'engendre aucune bataille de procédure. Voilà pourquoi l'amendement prévoit que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Deuxième alinéa : il convient également de préciser la manière dont se déroule la procédure. Lorsqu'un juge posera une question préjudicielle à la cour d'appel de Bruxelles, le greffier de la cour en avisera les parties et il les invitera à transmettre leurs observations écrites dans le mois. Il n'y aura donc pas débat contradictoire.
Troisième alinéa : le texte de celui-ci est le texte repris tel quel du deuxième alinéa actuel.
Alinéas 4 à 7 : dans ces alinéas figurent les nouvelles dispositions que le gouvernement propose par la voie de son amendement. La dernière phrase du septième alinéa a été reformulé en vue d'en améliorer la qualité rédactionnelle.
Alinéa 8 : la loi actuelle mentionne uniquement que la juridiction qui a posé la question préjudicielle est tenue de se conformer à la décision rendue par la cour d'appel de Bruxelles sur le point de droit faisant l'objet de cette question préjudicielle. Il convient toutefois, pour éviter que l'on puisse contourner cette disposition, de prévoir que les autres juridictions appelées à statuer dans la même affaire sont aussi tenues de respecter cette décision. Ce serait d'ailleurs conforme à la décision de principe du législateur de considérer la cour d'appel de Bruxelles comme la plus haute instance judiciaire pouvant intervenir en ce qui concerne les litiges en matière de concurrence. Une disposition similaire vaut d'ailleurs pour ce qui est des questions préjudicielles adressées à la Cour d'arbitrage (article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage).
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 27
Remplacer la dernière phrase du septième alinéa du § 3 de l'article 43 par la phrase suivante :
« Ils peuvent consulter le dossier sur place. »
Justification
L'amendement apporte une amélioration rédactionnelle.
Geert VAN GOETHEM. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 3
In fine de cet article, ajouter la phrase suivante : « De plus, les entreprises concernées doivent contrôler ensemble plus de 25 % du marché concerné. »
Justification
Le critère de part du marché est le seul critère qui garantisse que seules les concentrations qui présentent un danger potentiel pour la concurrence sur le marché belge seront examinées.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 4
Supprimer le paragraphe 2 de cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 49 à l'article 21.
(Sous-amendement à l'amendement nº 27)
Art. 5
Au paragraphe 2 proposé, 2º, entre les mots « licence en droit » et les mots « ou de doctorat ou de licence en économie », insérer les mots « d'ingénieur commercial ».
Justification
Cet amendement vise à permettre au détenteur du titre d'ingénieur commercial d'être recruté en tant que rapporteur.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 14
Dans la première phrase de l'article 26 proposé, supprimer les mots « d'office » et ajouter le mot « sérieux » entre les mots « indices » et « de ».
Justification
Le Service de la concurrence ne peut être chargé de procéder à des enquêtes générales et sectorielles de sa propre initiative. Il s'agit, en effet, d'une mesure d'instruction importante qui ne peut être faite qu'à la demande du ministre ou du président du Conseil de la concurrence.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 21
A) Dans l'article 33 proposé, § 2, 1, a) , supprimer la dernière phrase « Lorsque le Conseil constate que les entreprises concernées... ».
B) À l'article 33, proposé, § 2, 2, dans la première phrase remplacer les mots « deux mois » par les mots « un mois ».
C) À l'article 33 proposé, § 2, 3, remplacer les mots « deux mois » par les mots « un mois ».
Justification
La suppression de la dernière phrase du nouvel article 33 par 2.1 a) est la conséquence de l'introduction du critère de part de marché comme condition de notification.
Les entreprises doivent être fixées rapidement sur le sort de leur projet de concentration. Par ailleurs, un des objectifs de l'amendement du gouvernement est précisément la réduction du nombre de concentrations à notifier; ce qui permettra de respecter le délai d'un mois pour l'examen dans la première phase.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 33
Supprimer cet article.
Justification
Il n'est pas justifié de faire payer aux parties, même lorsqu'elles ont commis une infraction, les frais de la procédure, la possibilité de leur infliger une amende étant déjà en elle-même une sanction suffisante.
Il s'agit de supprimer la disposition qui permet de contraindre les entreprises à payer l'enregistrement et le traitement des demandes d'attestation négative ou d'exemption individuelle. En effet, elle n'est pas conforme à l'objectif de la loi, qui est d'encourager de telles notifications. De plus, la notification en vue d'une demande d'attestation négative ou d'une exemption individuelle est nécessaire si les parties souhaitent se mettre à l'abri d'une sanction.
Paul HATRY. |