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7 JUILLET 1998
Le projet de loi pour la promotion de l'entreprise indépendante que le gouvernement soumet au Sénat comporte une série de dispositions concernant des matières bicamérales et qui, par conséquent, ont été extraites de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Cette loi-programme, qui sera bientôt publiée au Moniteur belge , a pour but de renforcer la politique fédérale des PME.
L'idée fondamentale de cette loi-programme est de dynamiser et de réorienter les instruments fédéraux existants de la politique des PME, plutôt que de lancer de nouvelles initiatives.
À cette fin, la loi-programme prévoit entre autres les mesures importantes suivantes :
1. Modernisation des conditions d'établissement
Dorénavant, tous les indépendants exerçant une profession devant être inscrite au registre de commerce devront posséder les connaissances de base en matière de gestion d'entreprise.
Les exigences en matière de compétence professionnelle seront évaluées régulièrement. Elles sont fixées au niveau de chaque catégorie professionnelle.
Une formule spécifique de stage pour indépendants est également instaurée. Elle offre aux stagiaires la possibilité d'acquérir par la pratique et en bénéficiant de garanties en matière de revenus et de sécurité sociale, les capacités entrepreneuriales indispensables.
2. Formation permanente des travailleurs salariés occupés dans les PME
Le régime actuel du congé-éducation payé auquel recourent aujourd'hui seulement 4 % des PME sera adapté aux réalités des PME : les travailleurs salariés occupés dans les PME pourront, en accord avec leur employeur et en dehors des heures de travail, suivre des formations professionnelles tout en conservant leur rémunération, dont l'État remboursera la moitié.
3. Nouvelles missions du Fonds de participation
Les risques liés aux crédits des débutants étant, selon une évaluation des institutions de crédit, trois fois supérieurs à ceux des prêts classiques, le Fonds de participation est doté de la possibilité de prendre en charge une partie de ces risques, en collaboration avec les institutions de crédit, ce qui permet une plus grande souplesse dans l'octroi de crédits aux débutants.
4. Création d'emplois dans les petites entreprises en croissance
Afin de relancer le potentiel de création d'emplois des petites entreprises qui au cours de la première moitié des années 90 avaient réussi à créer 30 000 emplois une exonération fiscale de 165 000 francs est accordée pour tout recrutement d'un travailleur peu qualifié supplémentaire net.
5. Stimulation de la cotation en bourse
L'ouverture du capital par l'introduction en bourse d'une entreprise familiale constituera souvent une des meilleures garanties de la continuité et de la croissance de cette entreprise, grâce à l'apport de moyens financiers supplémentaires, mais aussi et surtout à la professionnalisation de la gestion d'entreprise qui va de pair.
Deux mesures ont été prises afin de surmonter les réticences des actionnaires familiaux face à l'ouverture du capital de l'entreprise : une réduction sélective du précompte mobilier à 15 % et une exemption des droits d'enregistrement pour l'apport de capital nouveau des entreprises cotées en bourse.
6. Simplification administrative
Pour réduire les charges administratives qui pèsent aujourd'hui sur nos entreprises, des mesures sont prises sur deux niveaux.
Premièrement : création d'un guichet PME virtuel et universellement accessible permettant de remplir les formalités administratives.
Deuxièmement : création d'un service spécifique auprès des Services du premier ministre, appelé Agence pour la simplification administrative. Cette agence est chargée de promouvoir, suivre et coordonner les initiatives et travaux des administrations fédérales relatifs à la simplification administrative. Cette agence disposera simultanément d'une fiche d'impact administratif qui permet d'évaluer systématiquement et en permanence l'impact des réglementations sur les entreprises ainsi que le coût des contraintes administratives auxquelles elles sont confrontées.
7. Adaptation des législations relatives aux professions libérales et intellectuelles prestataires de services
Enfin, les lois suivantes sont adaptées :
la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 relatif aux dispositions concernant l'exercice de la profession d'arpenteur;
la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des architectes.
Le projet de loi pour la promotion de l'entreprise comporte les dispositions relatives aux matières qui tombent dans le champ d'application de l'article 77, premier alinéa, 3º, de la Constitution et donc sous l'application de la procédure d'application bicamérale. Ces dispositions concernent en effet les juridictions administratives, à savoir :
le conseil d'établissement, créé dans le cadre de la loi d'établissement (loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice d'activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanant);
les chambres d'appel des instituts professionnels créés en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 et les conseils d'agréation composés en exécution de la même loi;
les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des architectes.
1. Le conseil d'établissement
Ce conseil se prononce sur :
a) les recours introduits contre les décisions des chambres des métiers et négoces relatives aux demandes de certificats d'établissement;
b) les demandes de certificats, si la chambre n'a pas décidé dans le délai imparti.
Hormis une adaptation de procédure, les articles 2 et 3 du projet reprennent les articles 12 et 13 de la loi de 1970.
2. Les chambres d'appel des instituts professionnels et les conseils d'agréation
L'article 4 du projet règle la procédure de réhabilitation des membres d'un institut professionnel ayant encouru une peine disciplinaire. Ces dispositions sont inspirées des règles également en vigueur pour d'autres professions (par exemple les architectes).
En vertu de l'article 5, les conseils d'agréation qui pendant la période de création d'un institut professionnel assument la fonction soit d'instance d'appel pour les personnes refusées par les administrations communales, soit de filet de sécurité, sont compétents pour contrôler les listes communales et rayer les personnes qui y sont inscrites à tort.
3. Les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des architectes
La loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes stipule que chaque province doit être dotée d'un Conseil de l'Ordre. Il y a deux conseils pour la province de Brabant, l'un néerlandophone et l'autre francophone. Le premier a juridiction sur les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de la région de langue néerlandaise. Le deuxième a juridiction sur les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de la région de langue française.
Les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de l'agglomération bruxelloise relèvent, à leur choix, de l'un ou de l'autre de ces deux conseils.
La dernière réforme institutionnelle opérant la scission de la province de Brabant rend donc l'adaptation de la loi du 26 juin 1963 nécessaire.
Ce projet règle l'organisation des Conseils de l'Ordre pour le Brabant flamand et le Brabant wallon, dont la juridiction inclut la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent, à leur choix, du Conseil du Brabant flamand ou du Conseil du Brabant wallon.
La loi du 6 avril 1995 a, dans le même sens, modifié les lois coordonnées organisant les classes moyennes, en ce qui concerne la Chambre des métiers et négoces de la province de Brabant.
Enfin, une modification est proposée pour la composition des Conseils de l'Ordre des architectes ainsi que des Conseils d'appel. Étant donné qu'il est de plus en plus difficile de mettre les magistrats nécessaires à la disposition de ces conseils, le projet stipule qu'il sera possible de faire davantage appel à des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats.
À ce propos, le ministre ajoute d'emblée que l'Ordre des architectes se penche aujourd'hui sur une modernisation profonde tant de ses structures que de la profession d'architecte.
En attendant cette réforme fondamentale, le ministre estime prématuré d'explorer aujourd'hui, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'autres voies que celles prévues dans le projet.
Le ministre souligne que le présent projet adapte seulement la situation actuelle à la scission de la province de Brabant.
Le président fait part de trois choses :
1) Il a reçu un projet de motion émanant du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui touche au projet à l'étude;
2) Il a reçu une visite du Conseil de l'Ordre des architectes de la province de Brabant. Ils lui ont fait part de certaines de leurs préoccupations. Le président propose de les entendre en commission;
3) Il a reçu une information de la part de membres de l'Exécutif de Bruxelles-Capitale, dont l'idée est légèrement différente de celle du projet de loi. Le président examinera les possibilités de contact avec les ministres bruxellois responsables de l'urbanisme.
Après les explications du ministre, M. Weyts décide de retirer la signature qu'il avait apposée au bas des amendements nºs 1 et 2.
Comme le ministre, il estime qu'il est, en pratique, très difficile de mobiliser trois magistrats, vu l'arriéré judiciaire. Il trouve normal qu'un avocat qui répond aux conditions pour pouvoir exercer la mission de juge suppléant, puisse également siéger comme assesseur dans un conseil d'appel de l'Ordre des architectes.
Un membre plaide pour que l'audition proposée par le président ne soit organisée que lorsque le ministre aura déposé son projet relatif à la révision globale de l'Ordre des architectes.
Le président réplique que c'est bien sur le projet de loi à l'étude que le Conseil de la province de Brabant de l'Ordre des architectes souhaite être entendu. Il a certaines idées que le président juge intéressantes à écouter.
Une commissaire déclare s'exprimer en tant que sénatrice de communauté originaire de la Région bruxelloise sur la problématique de l'Ordre des architectes. Elle attire l'attention du ministre sur le phénomène de la régionalisation qui a donné aux régions la compétence totale en matière d'urbanisme. Il se fait que les décrets wallons sur l'urbanisme sont assez différents des ordonnances bruxelloises qui, du fait du milieu urbain dans lequel nous vivons, sont d'une assez grande complexité. Donc, la problématique que rencontrent les architectes qui ont des projets à Bruxelles n'est pas identique à celle des projets en Wallonie. En principe, la province de Brabant a été divisée en trois parties : la Région de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant flamand et la province du Brabant wallon. Compte tenu de ces modifications institutionnelles doubles, d'un côté celles qui ont attribué les compétences en matière d'urbanisme aux régions et, de l'autre, cette scission de la province du Brabant en trois entités, l'intervenante se demande si le fait de scinder l'Ordre des architectes pour la province du Brabant en deux parties, c'est-à-dire la province du Brabant wallon et la province du Brabant flamand et de répartir les architectes bruxellois en francophones et néerlandophones selon leur appartenance linguistique, est une bonne idée. De plus, l'Ordre des architectes compte 1 800 membres à Bruxelles, soit à peu près 20 % des architectes travaillant en Belgique, ce qui est loin d'être négligeable. La commissaire se prononce donc en faveur d'une audition du Conseil de la province de Brabant de l'Ordre des architectes. Ce qui préoccupe la commissaire, c'est que les architectes qui travaillent sur des projets bruxellois sont comptés avec leurs collègues soit de la province de Brabant wallon, soit de la province de Brabant flamand, bien qu'ils travaillent selon une réglementation urbanistique très différente.
Un autre membre confirme que la Région de Bruxelles-Capitale a une législation urbanistique spécifique. D'ailleurs, des architectes se sont manifestés à l'occasion de l'élaboration de cette législation, ce qui démontre leur intérêt en la matière.
L'intervenant attire l'attention du ministre sur le fait que quand on a scindé la province de Brabant, les compétences provinciales ont été transférées à la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont exercées soit directement par le Conseil régional, soit pour ce qui est des matières uni-communautaires, par les commissions communautaires flamande et française.
Or, le projet de loi à l'étude constitue la négation complète de cette situation.
L'intervenant estime qu'il est possible, sans attendre des réformes ultérieures, de trouver une solution bruxelloise qui aurait l'agrément de tous les partis et qui soit conforme à l'aspect institutionnel, tout en facilitant la relation avec la législation urbanistique.
Un autre commissaire estime que la réforme institutionnelle a mis en danger l'existence de la Belgique. De plus, l'absence de loyauté fédérale et le manque de confiance entraînent pas mal de problèmes.
Il a l'impression que la préparation au statut d'indépendant fonctionne bien à l'heure actuelle. Il demande l'opinion du ministre sur la qualité, l'efficacité et la bonne organisation des Chambres des métiers et négoces.
Un autre membre rappelle que 240 à 250 architectes néerlandophones travaillent à Bruxelles. D'après lui, ils sont donc suffisamment nombreux pour s'organiser.
Un autre commissaire affirme que le projet relatif à l'Ordre des architectes concerne principalement les problèmes de déontologie. Par conséquent, il ne trouve pas du tout évident que l'on crée un ordre particulier pour Bruxelles. Si les problèmes avaient été d'ordre technique, les choses auraient été différentes. Il est cependant inimaginable que la déontologie diffère en fonction des régions. L'intervenant estime personnellement qu'il est préférable, quand un architecte doit se justifier devant l'Ordre, qu'il comparaisse devant un conseil francophone unilingue s'il est francophone et devant un conseil néerlandophone unilingue s'il est néerlandophone.
Un commissaire rétorque qu'une faute commise par un architecte peut être une faute de déontologie avec laquelle, éventuellement, l'urbanisme n'a rien à voir. Toutefois, il peut y avoir des fautes pour lesquelles les lois de l'urbanisme sont éventuellement concernées. Pour cette raison, l'intervenante aimerait bien entendre l'Ordre des architectes.
Le ministre déclare qu'il appartient à la commission de décider de la procédure qu'elle souhaite suivre. Il formule cependant quelques observations. Le projet qu'il a soumis est assez raisonnable. Il est vrai que l'urbanisme est une compétence régionale. Toutefois, le projet ne concerne pas cette compétence, mais bien les procédures disciplinaires et la déontologie. Actuellement, les mêmes règles sont appliquées de manière différente selon le lieu. C'est l'élément fondamental de la discussion.
Le ministre tient aussi à souligner que l'urbanisme étant une matière régionale, il n'est pas sûr que l'on pourra à terme maintenir la structure provinciale de l'Ordre.
Le ministre estime que lorsqu'est déposé un projet qui gèle la situation actuelle, il ne faut pas en profiter pour anticiper sur une réforme. Cette réforme devra avoir lieu, mais en concertation avec les architectes. L'organisation actuelle fonctionne aussi dans le cadre des compétences régionales. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le ministre constate que l'Ordre des architectes fonctionne actuellement au sein de la structure de la province de Brabant avec des architectes francophones et néerlandophones.
Un membre estime que le projet à l'étude ne gèle pas la situation actuelle. Le ministre divise l'Ordre des architectes de la province du Brabant en deux pôles. Or, les architectes de Bruxelles veulent une scission en trois : un conseil pour Bruxelles, un pour le Brabant flamand et un pour le Brabant wallon.
Le ministre répète que le projet vise à adapter aussi rapidement que possible la situation aux institutions issues de la réforme. Il estime que c'est sa mission. Par ailleurs, il faut mener un débat concernant l'application de règles déontologiques, la répartition entre les provinces et les régions, à l'inclusion de Bruxelles. Toutefois, ce débat est d'une tout autre nature que celui qui est à l'ordre du jour, à savoir la dizaine d'articles qui font partie de la loi-programme sur les PME. Lorsqu'on parle de transférer des compétences des provinces à la Région de Bruxelles-Capitale, on ne peut pas perdre de vue, selon le ministre, que l'Ordre des architectes n'est pas une institution publique.
Concernant la question d'un membre sur les Chambres des métiers et négoces, le ministre souligne que dans la loi-programme sur les PME, il est prévu que le secrétaire desdites chambres sera désormais le délégué direct du ministre ayant les PME dans ses attributions. Ceci implique que ce secrétaire pourra exercer certaines compétences en personne. De plus, lors du contrôle budgétaire, des moyens supplémentaires ont été prévus justement pour renforcer les différentes Chambres des métiers et négoces du pays.
Pour ce qui est des réactions du public, le ministre ajoute que le courrier que reçoit le monde politique émane en général de gens qui ont eu des problèmes. La grande majorité est silencieuse.
Le préopinant rappelle que les problèmes de déontologie ne sont pas aussi faciles à régler que le laisse croire le ministre. Il se réfère aux professionnels de l'immobilier, où l'on attend depuis cinq ans le code de déontologie et où le ministre a dû intervenir pour réduire les frais et ce, malgré l'importance de la fonction de syndic. Par conséquent, il y a une raison majeure de faire quelque chose à l'occasion de ce projet de loi pour adopter les structures à la réforme de l'État.
Un autre membre souligne que la déontologie dépend de la profession elle-même et non du gouvernement.
Le préopinant estime que dans ce domaine, la concertation avec le gouvernement s'impose. Si le code de déontologie est mauvais, le ministre ne peut pas l'approuver. En réalité, la déontologie n'est pas exclusivement du ressort des professionnels, mais bien d'intérêt public.
Le Conseil de l'Ordre est représenté par :
M. Marc Errera, président,
M. Jacques Zajtman, vice-président,
M. Paul Becker, délégué au Conseil national,
M. Joël de Hults, délégué suppléant au Conseil national.
M. Errera estime que le problème bruxellois est fort important parce que Bruxelles est important dans le paysage européen.
M. Errera donne un aperçu historique de l'Ordre des architectes.
Il y a d'abord une loi du 20 février 1939 sur la protection du titre d'architecte, qui impose un architecte pour établir des plans et pour contrôler l'exécution des travaux. Cette loi a été complétée par la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des architectes. L'article 38 de cette dernière loi stipule qu'une des prérogatives de la mission qui est donnée au Conseil de l'Ordre est de faire aux autorités publiques toutes suggestions au sujet des mesures législatives et réglementaires relatives à la profession et de donner son
avis sur toutes les questions relatives à l'exercice de celle-ci.
L'Ordre des architectes comporte 10 ordres provinciaux composés de 7 membres effectifs et 7 membres suppléants.
Chaque Ordre provincial envoie un délégué à l'Ordre national. Donc le conseil national est constitué de 10 élus en provenance de chaque province. De plus, au Conseil national, 8 membres sont nommés par le Roi, ce qui porte le total à 18 membres. Auparavant, le Roi en nommait 10, mais 2 membres ont disparu parce que les institutions qu'ils représentaient n'existent plus.
Les Conseils néerlandophones ont 5 536 membres, ce qui représente 54,46 % du total de l'Ordre. Les Conseils francophones ont 4 629 membres. Parmi ceux-ci, le Conseil du Brabant wallon est le plus important avec 1 909 membres soit 18,58 % de l'Ordre national.
Ni la loi du 20 février 1939, ni celle du 26 juin 1963, ne pouvaient prévoir les réformes institutionnelles en Belgique. Il paraît normal de se calquer sur la régionalisation pour pouvoir remplir sereinement la mission de l'Ordre. Lesdites lois sont importantes en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de travaux publics et de sociétés nationales du logement.
Il est évident que l'avenir de Bruxelles et son image internationale comme capitale européenne sont en jeu.
La réforme de l'État n'avait pas seulement pour objet la scission de la province de Brabant, mais elle a aussi extra-provincialisé l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
À ce propos, M. Errera soulève que la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 16 juin 1993 ne méconnaît pas l'esprit des dernières réformes institutionnelles et a même franchi le pas en ce qui la concerne en régionalisant les cours d'assises.
M. Becker rappelle que le projet de loi pour la promotion de l'entreprise indépendante (doc. Sénat, nº 1-827/1) souhaite adapter la structure de l'Ordre des architectes à l'évolution institutionnelle de la Belgique. Toutefois, il semble au Conseil de l'Ordre des architectes de la province de Brabant d'expression française que ce projet met en danger la légitimité de la représentation des architectes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs structures.
À l'intérieur des structures, il s'agit de la représentation au sein de l'Ordre des architectes. Actuellement, 19 % des architectes de Belgique n'ont qu'un seul représentant au Conseil national. Les représentants francophones du Conseil de l'Ordre des architectes du Brabant demandent qu'à l'occasion de cette réforme de la loi du 26 juin 1993, ils aient une représentation mieux équilibrée, qui serait, selon plusieurs propositions, de 1 délégué pour le Brabant wallon, 1 délégué pour le Brabant flamand et 2 délégués (1 néerlandophone et 1 francophone) pour Bruxelles. Ceci rééquilibrerait aussi la représentation des architectes.
En ce qui concerne l'extérieur de l'Ordre, c'est-à-dire les travaux publics, le logement, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, M. Becker et ses collègues demandent que soit dévolue aux provinces la compétence d'avis. Il se fait que l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale correspond à la région et que donc la compétence d'avis colle absolument.
En ce qui concerne les provinces wallonnes, il y a des directions provinciales de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du logement, des travaux publics. Elles pourraient éventuellement se mettre ensemble pour régler les questions régionales wallonnes en attendant que l'Ordre des architectes soit régionalisé comme certains le proposent.
Pour fonder son argumentation, M. Becker renvoie à une pétition signée par 350 architectes bruxellois dans un laps de temps de quelques jours seulement. Cela représente donc un quart des architectes bruxellois qui ont répondu dans le sens d'une représentation bruxelloise. D'autre part, les architectes du Brabant ont signé un manifeste avec tous les groupements d'architectes francophones actifs à Bruxelles. Enfin, M. Becker parle aussi d'une réunion du vendredi 19 décembre 1997 du Conseil national de l'Ordre des architectes, section d'expression française, dont une des conclusions était : « il faut interférer le plus rapidement possible sur le projet de loi en cours, de sorte que la Région de Bruxelles-Capitale y soit reconnue ».
M. Errera ajoute qu'il est important de mentionner que, de l'avis général, il faut également procéder à une réforme de l'Ordre. On se demande dès lors pourquoi il faut se presser maintenant. On a l'impression que si le projet de loi à l'étude est voté, on va attendre dix ans pour procéder à la réforme nécessaire.
Échange de vues
Un membre demande une copie du rapport de la réunion du vendredi 19 décembre 1997 de la section francophone du Conseil national des architectes. Il présume que ce document reflète aussi l'opinion des architectes wallons.
Un autre membre souhaite également entendre les architectes bruxellois néerlandophones. Il s'associe à la proposition formulée par M. Becker, qui vise à créer un Ordre des architectes distinct pour la Région bruxelloise, qui déléguerait alors de façon paritaire au Conseil national un néerlandophone et un francophone, en plus du seul délégué du Brabant flamand et du seul délégué du Brabant wallon.
Personellement, il y est plutôt favorable. Il pense à un amendement tendant à créer sur une base paritaire un ordre bruxellois des architectes. Il trouve normal, compte tenu de la mission d'un ordre en tant que tribunal déontologique, de prévoir la parité. En effet, il est impensable, dans une démocratie, qu'un justiciable doive comparaître devant un tribunal parlant une autre langue.
L'intervenant considère que le Parlement peut anticiper la réforme de l'ordre projetée par le gouvernement en résolvant déjà ici le problème de Bruxelles.
Un autre membre fait remarquer que les amendements nºs 1 et 2 de M. Vandenberghe font apparaître qu'à l'heure actuelle, les conseils d'appel sont composés de trois magistrats et de trois architectes.
M. de Hults déclare qu'il existe des conseils d'appel néerlandophones et des conseils d'appel francophones.
En ce qui concerne la représentation au sein d'un éventuel conseil, M. Becker fait valoir que ses collègues et lui ne sont pas mandatés pour en discuter les détails. Il rappelle qu'il existe des propositions qui tiennent compte notamment de la question disciplinaire. Ces propositions chiffrées tiennent compte du fait que chacun doit être jugé dans sa langue. L'autre intention est d'appliquer loyalement les dispositions prises de manière plus générale.
M. Becker ajoute que les architectes bruxellois francophones sont prêts à assumer les conséquences de ce choix de l'existence d'un conseil bruxellois.
Il déclare que dans l'éventualité de la création d'un conseil bruxellois, pour des problèmes de déontologie, il y aurait une chambre néerlandophone et une chambre francophone. La parité linguistique serait donc respectée sur le plan disciplinaire.
Et M. Errera d'ajouter que la déontologie serait toujours nationale.
Un commissaire demande comment l'Ordre des architectes est organisé pour donner des avis.
M. Errera avoue que pour le moment, cela fonctionne très mal puisque cela dépend du Conseil national où les Bruxellois sont sous-représentés. Un éventuel conseil bruxellois serait bilingue. M. Errera ajoute que dans les esprits, l'organisation de ce conseil serait calquée sur celle du gouvernement bruxellois.
Un autre membre souligne que cela signifierait la parité linguistique, le président excepté.
Un autre commissaire ne veut discuter ce problème qu'après avoir entendu les architectes néerlandophones. Il tient toutefois à répondre à la demande des architectes bruxellois, qui va plus loin que les dispositions du projet de loi. Il juge acceptable la revendication d'un ordre propre à la Région bruxelloise, à la condition que l'on admette la parité.
M. Becker répond à une question posée par un membre que la Région bruxelloise compte 450 architectes néerlandophones et 1 450 francophones.
Une commissaire renvoie au manifeste des architectes du Brabant. Dans son point 4, il semble s'en prendre au projet de loi dans sa totalité.
Un autre membre estime toutefois que les architectes s'en prennent uniquement au titre IV du projet de loi.
M. Errera confirme qu'ils ne visent que ce qui les concerne comme architectes.
Le préopinant rappelle que le ministre a annoncé devant cette commission qu'à une échéance ultérieure, des problèmes de déontologie, notamment, feraient l'objet d'une législation. Toutefois, ces problèmes de déontologie prennent énormément de temps pour être réglés. Il renvoie à l'exemple des syndics d'immeubles. Un éventuel grand projet de loi relatif à la déontologie des architectes tardera sans doute encore longtemps. Il est donc important que ce problème bruxellois soit réglé ici.
M. Becker explique que c'est depuis 1994 que les architectes bruxellois demandent la reconnaissance d'un conseil régional pour Bruxelles-Capitale. Chaque fois qu'ils ont voulu prendre contact avec le ministre ou avec l'Ordre des architectes, on a répondu que ce projet de loi ne constituait qu'un toilettage.
La demande de retirer le projet de loi est peut-être une réaction maladroite devant ce refus du débat.
Une commissaire en conclut que le but des architectes du Brabant est d'amender le projet de loi plutôt que de le faire retirer.
M. Becker explique que dans les missions de l'Ordre, il y a l'aspect visant à établir une déontologie et à la faire respecter et l'aspect de compétence d'avis par rapport aux autorités pour tout ce qui concerne la vie des architectes.
L'orateur ajoute que le conseil national et les conseils provinciaux fonctionnent bien sur le plan déontologique et sur le plan disciplinaire. Il n'empêche qu'il existe des problèmes déontologiques qui font que la déontologie doit être adaptée aux conditions actuelles de l'exercice de la profession.
Par contre, en ce qui concerne le rôle d'avis, les architectes bruxellois regrettent l'absence quasi totale des architectes. Par conséquent, ils revendiquent la représentation de tous les architectes de Belgique.
D'après M. Becker, pour le moment, toutes les décisions relatives à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, au logement et aux travaux publics se font sans les architectes. Les architectes, selon l'orateur, ne participent pas à l'élaboration de tout ce qui est du cadre de leur travail habituel.
Un membre demande aux architectes pourquoi ils ne prennent pas d'initiatives pour émettre des avis sur des problèmes qui leur paraissent importants et actuels.
M. Errera répond qu'il serait difficile d'émettre un avis, par exemple, sur un projet comme « Tours et Taxis ». Par contre, sur tout le cadre des lois qui régissent les architectes, il serait souhaitable d'émettre des avis en vue de leur bon fonctionnement.
M. Zajtman fait valoir qu'il existe encore un problème que les architectes souhaitent voir régler. Pour le moment, le seul à pouvoir s'exprimer officiellement par rapport aux autorités, est le conseil national, qui est en outre le seul à avoir la personnalité juridique. Or, au sein du conseil national, les architectes bruxellois ne sont représentés que par un seul architecte sur un total de 18.
L'intervenant suivant souligne que la réforme de l'État a attribué de nombreuses compétences aux régions. L'Ordre des architectes n'est provisoirement pas organisé sur une base régionale, ce qui engendre des problèmes. Il serait peut-être préférable, à l'avenir, d'organiser l'ordre en fonction des régions plutôt que des provinces. Les ordres régionaux remplaceraient alors l'ordre national. Le maintien de la subdivision provinciale garderait-il alors sont utilité ?
Un membre soulève un autre problème relatif aux architectes. La norme déontologique nº 2 prescrit notamment des honoraires minimaux que tout architecte est obligé de demander à son client, en fonction d'un certain tableau donnant la nature des objets traités et les prestations faites. D'après l'intervenant, cette norme est fortement contestée aujourd'hui. Il est exceptionnel de trouver dans une profession une norme prescrivant des honoraires minima dans notre climat compétitif actuel. L'orateur renvoie au cas d'un architecte de Flandre occidentale qui construisait des maisons de série et qui a été suspendu en première instance. Le commissaire croit qu'en appel, il n'a plus été suspendu. Il se demande si cette norme nº 2 a encore une raison d'être.
M. de Hults précise qu'en réalité, il n'y avait pas d'appel, mais bien un avis du Conseil de la concurrence, qui d'ailleurs a été cassé par après par la Cour de cassation.
M. Errera estime que la meilleure manière de travailler est de travailler dans la clarté. Cela vaut aussi pour les honoraires. En général, quand un architecte « brade » ses honoraires, on s'aperçoit qu'il est beaucoup trop payé pour ce qu'il fait. D'habitude, il ne fait que la moitié de la mission, il fait des signatures de complaisance et des choses pareilles. Par conséquent, le travail n'est pas fait. Il faut savoir que les architectes belges sont déjà les moins bien payés en Europe. Or, les architectes ont quand même une mission fondamentale avec des responsabilités importantes. Contrairement à un médecin, les architectes érigent leurs erreurs tandis que les médecins les enterrent.
Deuxièmement, avec les changements dans la législation, l'architecte est de plus en plus appelé à la cause. Souvent les entrepreneurs ont disparu. On a forcé les architectes à être assurés. Donc, quand il y a un jugement, le juge se tourne vers les assurés parce qu'il y a là de l'argent à récupérer. Par conséquent, les architectes sont quasiment toujours mis à la cause.
Un membre déclare voir souvent des ajustements d'honoraires qui se font parfois après des années alors que l'architecte n'a plus rien presté, mais compte tenu de ce que le travail est achevé quelques années plus tard, on indexe les honoraires. L'intervenant qualifie ce système de ridicule et disproportionné avec le service rendu. Il faudrait plutôt forfaitariser la prestation en disposant que c'est sur la base du devis initial que les honoraires de l'architecte sont payés. Si l'achèvement se fait quelques années plus tard qu'initialement prévu, il n'y a vraiment pas de raison d'indexer les honoraires d'architecte.
Le membre répète que dans notre climat de compétitivité, des notions de minima ne sont plus de mise. De plus, il y a beaucoup d'arbitraire dans la fixation des honoraires.
M. Errera croit que sur des dossiers pour des bâtiments relativement importants, dont le prix dépasse par exemple les cinquante millions de francs, un architecte peut s'en sortir. Toutefois, sur le cas le plus courant de la maison particulière, quand l'architecte n'obtient que 7 %, c'est beaucoup plus lourd.
Le préopinant revient sur le cas du logement social reproduit à concurrence de 50 fois la même maison. Il demande si cela ne justifie pas que l'architecte accepte un honoraire moindre.
M. de Hults déclare que tel est déjà le cas. Le maître de l'ouvrage et l'architecte ont le libre droit de contracter pour autant que les termes du contrat ne soient pas contraires à la déontologie et aux lois de la concurrence. Il est donc tout à fait possible de fixer des honoraires forfaitaires et il n'y a pas un recours systématique à la norme déontologique. Pour de petits travaux, un honoraire de 10 % est souvent insuffisant.
Un commissaire signale que parmi les titulaires de professions libérales en général, seuls ceux qui n'appliquent pas la déontologie refusent l'application de prestations minimales et de barèmes minimaux.
M. Errera fait remarquer que les Conseils ne peuvent plus faire une astreinte sur leurs membres en matière d'honoraires. Chaque membre peut négocier ses honoraires du moment qu'ils rentrent dans un cadre où il peut faire son travail de façon convenable.
M. Jan Ketelaer, membre du Conseil de l'Ordre des architectes de la province du Brabant flamand;
M. Daan Dehing, membre suppléant du Conseil de l'Ordre des architectes de la province du Brabant flamand.
M. Ketelaer déclare que la discussion sur la scission de l'Ordre des architectes afin de l'adapter à la nouvelle structure de l'État, s'impose pour aboutir à un bon fonctionnement de l'Ordre.
Il estime néanmoins que la proposition telle qu'elle est formulée par ses collègues francophones est inadéquate. En fait, l'Ordre des architectes a été institué pour garantir à la société un exercice convenable de la profession d'architecte. L'Ordre a donc été créé pour contrôler les architectes.
M. Ketelaer estime que l'approche actuelle et l'argumentation qui l'étaye sont trop corporatistes, car l'Ordre intervient plus pour défendre les intérêts des architectes que les intérêts de ceux qui font appel à un architecte. Cette dernière mission constitue précisément, aux yeux de M. Ketelaer, le fondement de l'activité de l'Ordre.
Dans l'état actuel de la législation, l'Ordre n'est en effet pas une association professionnelle.
Selon M. Ketelaer, mieux vaut donc consulter, pour le projet de loi, le conseil national plutôt que les conseils provinciaux, parce que la compétence de ces derniers se borne à vérifier si les membres appliquent bien la déontologie. En fait, les conseils provinciaux sont des instances disciplinaires et n'exercent aucune fonction régulatrice. C'est le conseil national qui a une fonction régulatrice.
M. Ketelaer confirme toutefois qu'il est évident qu'il faut réorganiser l'Ordre des architectes, qui existe depuis plus de trente ans.
Les architectes flamands du Brabant craignent toutefois que si l'on pousse trop loin la scission de l'Ordre, ce qui risque de réduire excessivement les dimensions des conseils distincts, les problèmes deviendront plus nombreux qu'actuellement.
En ce qui concerne les conseils provinciaux, qui ont des compétences disciplinaires, M. Ketelaer souligne plus précisément qu'il est toujours très délicat de juger des collègues. Cette mission devient encore plus délicate à mesure que les collèges disciplinaires voient restreindre leur ressort. Les architectes doivent alors juger plus souvent des collèges qui sont leurs concurrents dans la vie professionnelle.
S'il faut malgré tout réorganiser l'Ordre, les architectes flamands préfèrent la division par communauté. Elle offre l'avantage d'une application sur une large échelle du droit disciplinaire, ce qui engendrerait une plus grande neutralité dans le jugement. En effet, jusqu'à présent, les conseils provinciaux ont souvent été accusés d'avoir leur propre façon d'appliquer le droit disciplinaire. Pourtant, c'est partout la même déontologie qui s'applique.
Ce qui pourrait éventuellement subsister au niveau provincial, c'est l'enquête disciplinaire préalable, qu'exécute actuellement le bureau à la suite d'une plainte. Si la plainte est considérée comme fondée, elle est transmise au conseil, qui en poursuit l'examen et se prononce à son sujet. Cette enquête disciplinaire peut très bien se faire au niveau local, parce que les intéressés connaissent mieux les situations locales.
D'autre part, les architectes flamands estiment qu'une sorte de conseil fédéral devrait subsister, pour garantir une réglementation concordante.
Selon M. Ketelaer, l'argument selon lequel les prescriptions urbanistiques diffèrent selon la région n'est pas valable, parce que chaque commune a, elle aussi, ses propres prescriptions en matière de construction, auxquelles l'architecte doit également s'adapter. La coexistence d'approches différentes sur le plan de l'urbanisme est liée à la pratique professionnelle et non à la déontologie.
Échange de vues
Un membre signale que la scission éventuelle de l'Ordre des architectes soulève un problème institutionnel. En effet, les compétences qui intéressent les architectes relèvent toutes du champ de compétences des régions. Cette situation créerait des problèmes, en tout cas au niveau bruxellois.
L'intervenant se demande donc s'il ne serait pas préférable de s'aligner sur une organisation en fonction des régions. On aurait donc un conseil pour la Région flamande, un conseil pour la Région wallonne et un conseil bilingue, composé paritairement, pour la Région de Bruxelles-Capitale. Ces trois conseils pourraient en outre être chapeautés par un Ordre fédéral.
Un autre commissaire s'étonne que l'on avance l'argument de la taille pour rejeter l'idée d'un conseil bruxellois distinct. Il souligne que, dans l'hypothèse où l'on créerait 11 conseils au lieu de 9, le conseil bruxellois de l'Ordre serait plus important que certains des conseils qui existent déjà. Par conséquent, l'inconvénient que constituerait une moindre importance numérique ne s'applique pas uniquement aux nouveaux conseils.
De plus, on ne doit pas minimiser l'influence de la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l'urbanisme. Pour l'intervenant, cette influence est déjà une raison suffisante pour créer un conseil bruxellois distinct.
Un autre commissaire demande aux invités de donner clairement leur avis sur la formulation actuelle des dispositions du titre IV du projet. La logique qu'ils ont développée est une logique déjà à moyen ou à long terme.
M. Ketelaer réagit à la proposition qui vise à créer un conseil bilingue composé paritairement, pour la Région de Bruxelles-Capitale en disant que les architectes ont à ce sujet recueilli l'avis des avocats et qu'ils se sont enquis des problèmes auxquels ceux-ci ont été confrontés en la matière. Le problème est que les Flamands qui veulent exercer leur profession à Bruxelles sont, en définitive, systématiquement contraints, pour être certain d'être compris, de s'exprimer en français. Comme ils se voient forcés de s'exprimer dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, leurs arguments perdent une partie de leur précision et de leur clarté, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas discuter sur un pied d'égalité avec les francophones. Un conseil paritaire poserait donc des problèmes linguistiques.
On pourrait résoudre éventuellement ce problème en créant 12 conseils au lieu de 11. Il y aurait donc un conseil pour les Bruxellois néerlandophones et un conseil pour les Bruxellois francophones.
M. Ketelaer souligne que le problème se situe principalement du côté des architectes francophones. Les architectes francophones qui exercent leurs activités dans la région de Bruxelles-Capitale sont beaucoup plus nombreux que les architectes qui travaillent dans le Brabant wallon. Les architectes qui opèrent dans ces deux régions exercent la profession d'architecte de manière très différente. Chaque région a des pratiques, une clientèle et des missions différentes.
Dans le cas des architectes flamands du Brabant, on se trouve devant la situation inverse. On compte ainsi, dans le Brabant, 200 architectes bruxellois néerlandophones et de 800 à 900 architectes néerlandophones qui exercent leur profession dans le Brabant flamand.
Si l'on devait regrouper ces 200 Buxellois flamands dans un conseil distinct, ils seraient effectivement plus nombreux que, par exemple, les architectes des conseils des provinces de Limbourg, de Luxembourg et de Namur. C'est cependant précisément dans les deux dernières provinces qu'on constate l'existence de problèmes au niveau de l'objectivité des procédures disciplinaires.
Les architectes néerlandophones du Brabant insistent sur le fait qu'il ne faut surtout pas créer, pour la Région de Bruxelles-Capitale, un conseil bilingue, composé paritairement. En effet, il y aurait un déséquilibre manifeste entre la proportion d'architectes francophones et la proportion d'architectes néerlandophones. En outre, il ne serait pas normal que les néerlandophones qui, dans cette région, représentent 15 % des architectes, aient autant de poids que les francophones, qui représentent 85% des architectes. Reste le handicap des Flamands qui, dans la pratique, sont obligés de s'exprimer en français. Par ailleurs, dans les scénarios actuels, la présidence n'irait jamais à un néerlandophone.
Quant à l'argument des prescriptions en matière d'urbanisme qui est avancé en faveur d'une organisation des conseils par région, M. Ketelaer souligne que les matières personnalisables ont été transférées aux communautés. Il est vraisemblable que les architectes préféreraient relever du ministère de la Culture que du ministre fédéral de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises.
M. Ketelaer répète qu'il faut prendre la mission de l'Ordre comme point de départ. Cette mission est essentielle : l'Ordre a pour mission de veiller à la pratique de la profession. Négocier les règles d'urbanisme avec une instance ou une autorité relève, soit des missions du conseil national, soit de l'activité des associations professionnelles, qui interviennent pour défendre les intérêts professionnels des architectes. Le problème est que les arguments qui sont développés en faveur d'un conseil bruxellois distinct confondent ces deux missions.
Un commissaire rappelle qu'un des arguments soulevés lors de l'audition des architectes francophones était qu'il apparaissait utile qu'à certains moments, les architectes, aussi bien les néerlandophones que les francophones, puissent être un interlocuteur ou en tout cas soient consultés par l'autorité régionale compétente en matière de législation d'urbanisme. Dans la formule préconisée ici, à savoir deux conseils bruxellois, comment cette sorte de consultation pourrait-elle avoir lieu de manière efficace ? Pour l'intervenant, ce n'est pas une bonne méthode que d'interroger deux entités à l'intérieur d'une même région sur une législation et une réglementation qui doit s'appliquer d'une façon homogène.
M. Ketelaer réplique qu'il n'y a pas que des architectes bruxellois qui travaillent en région bruxelloise. Tous les architectes de l'Union européenne peuvent y travailler. Or, ceux-là ne sont pas consultés non plus. D'après M. Ketelaer, conformément à la loi de 1939, cette consultation avec les autorités n'est dans la mission de l'Ordre que lorsqu'il s'agit de choses qui ont trait à la déontologie et à la pratique professionnelle. D'autre part, les discussions sur des règles techniques ne relèvent pas de la mission de l'Ordre. Contrairement à celle de l'Ordre des Avocats, la mission de l'Ordre des Architectes est très limitée.
Un membre revient au problème des architectes néerlandophoes qui, dans un conseil composé paritairement, ne seraient pas en mesure de bien défendre leurs dossiers parce qu'ils seraient obligés, de fait, de s'exprimer en français. L'intervenant juge normal qu'au sein d'un conseil composé paritairement, ils puissent s'exprimer dans leur propre langue.
M. Dehing déclare que l'expérience montre que, pratiquement, les néerlandophones se trouvent souvent en position d'infériorité. Comme il arrive fréquemment qu'on les comprenne mal, ils essaient de poursuivre la discussion en français. On perd certaines nuances et le message peut alors être mal compris, ce qui complique les choses.
Amendements nºs 1 et 2 de M. Vandenberghe :
« Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
En prévoyant de modifier l'article 28 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l'article 9 a bouleversé si profondément la composition du conseil d'appel que l'équilibre précaire, dont on a vérifié à plusieurs reprises s'il satisfaisait aux conditions nationales et européennes d'indépendance et d'impartialité, s'en trouve rompu. Alors que jusqu'à présent trois magistrats et trois architectes siégeaient côte à côte, il y aura dorénavant, d'une part, un magistrat-président assisté de deux avocats et, d'autre part, toujours trois architectes.
Cette composition (un magistrat et cinq personnes exerçant une profession indépendante) fait que l'impartialité de cette juridiction ne paraît pas suffisamment garantie.
L'indépendance et, plus encore, l'impartialité des conseils d'appel ne semblent effectivement pas pouvoir être garanties dans tous les cas si l'on abandonne la formule des magistrats et des architectes siégeant en nombre égal, avec un magistrat comme président. La brièveté de la période (quatre ans) pour laquelle les avocats sont inscrits sur la liste ainsi que l'absence d'autres garanties d'indépendance et d'impartialité sont des critères qui pèsent dans la balance.
Il est dès lors opportun de conserver en l'état la composition des conseils d'appel et de ne pas la modifier comme le propose le projet à l'examen. »
« Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Si l'amendement précédent était adopté, il conviendrait de supprimer logiquement aussi cette modification de l'article 29 de la loi de 1963 créant un Ordre des architectes, qui découle de la précédente. »
Le président rappelle que l'amendement nº 1 a été introduit par MM. Vandenberghe, D'Hooghe, Weyts et Delcroix. Il vise à supprimer l'article 9. L'amendement nº 2 des mêmes auteurs vise à supprimer l'article 10.
Après les premières discussions, il s'est avéré que les auteurs sont partagés sur le maintien de ces amendements. L'amendement nº 1 vise à démontrer qu'une structure d'appel qui ne serait composée que d'un magistrat et de cinq architectes indépendants ne satisferait pas au degré d'indépendance que souhaitaient ceux qui tiennent à ce que cette instance d'appel soit indépendante.
Après avoir entendu les explications du ministre, un ou deux des co-auteurs ont exprimé le souhait de retirer l'amendement. Toutefois, l'auteur principal tient à le maintenir.
Le président signale que la chambre des classes moyennes de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil économique et social ont rendu un avis les 16 et 18 juin, adressé au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans lequel ils regrettent l'absence d'une Chambre des métiers et négoces spécifique à la Région bruxelloise. Dans ces avis, il est demandé à cet exécutif de prendre des dispositions juridiques pour faire respecter les institutions bruxelloises. Cet avis a été envoyé à la commission des Finances et des Affaires économiques par crainte que la structure que la commission voterait pour l'Ordre des architectes serve de précédent.
Le président signale que l'examen de l'autre projet de loi (article 78 de la Constitution) pour la promotion de l'entreprise indépendante (doc. Chambre, nº 1206/1, 1996-1997), non évoqué par le Sénat, pourrait concerner ce problème. Par contre, la chambre des métiers et négoces n'est aucunement du ressort du projet de loi nº 1-827, 1997-1998 (doc. Chambre, nº 1207/1, 1996-1997). Une proposition de loi séparée devrait être déposée pour y changer quelque chose.
Le représentant du ministre souligne que la loi sur les Chambres des métiers et négoces a été adaptée en 1995, sous la législature précédente, d'une manière analogue à celle proposée dans le projet de loi nº 1-827/1 pour ce qui est de l'Ordre des architectes. L'on a créé pour la province de Brabant et la région bilingue de Bruxelles-Capitale deux structures, une néerlandophoe et une francophone, qui sont toutes deux compétentes pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Amendements nºs 3 à 20 de M. Hatry
« Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 6. L'article 7, alinéas 1 à 6, de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des architectes, est remplacé comme suit :
« Il y a, dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui y ont établi le siège principal de leur activité. Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage.
Dans les provinces d'Anvers, de Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conseils de l'Ordre utilisent la langue néerlandaise.
Dans les provinces de Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les conseils de l'Ordre utilisent la langue française.
Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de l'Ordre utilisera la langue néerlandaise et la langue française. »
Justification
À la suite de la scission de l'ancienne province du Brabant, le territoire de la Belgique comprend actuellement dix provinces et un territoire extraprovincial, à savoir l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La solution la plus logique et la plus conforme à l'esprit de la fédéralisation de l'État consiste, en l'état actuel des choses, à mettre en place 11 conseils de l'Ordre, à savoir un pour chacune des 10 provinces et un pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
De la sorte, les architectes ayant dans cet arrondissement le siège principal de leur activité seront soumis à des instances ordinales qui exerceront, à leur égard, les compétences que la loi du 26 juin 1963 confie aux conseils de l'Ordre.
Les modifications proposées aux six premiers alinéas de l'article 7 de la loi du 26 juin 1963 expriment et concrétisent le principe de la création d'un conseil de l'Ordre ayant juridiction sur les membres de l'Ordre ayant établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale le siège principal de leur activité.
L'expression « ...dans chaque province et pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale... » est reprise de l'article 357 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, dans la mesure où cet article modifie l'article 114, première phrase, du Code judiciaire relatif aux Cours d'assises.
L'alinéa 2 tient compte, ainsi qu'il se doit, de l'existence de la province du Brabant flamand. Compte tenu de ce que le territoire de cette province appartient à la région de langue néerlandaise, il s'indique de ranger le conseil compétent pour cette province parmi ceux qui doivent utiliser la langue néerlandaise.
L'alinéa 3 tient pareillement compte de l'existence de la province de Brabant wallon dont le territoire fait partie de la région de langue française. Il est dès lors normal que le conseil ayant juridiction sur ce territoire utilise la langue française.
Étant donné le caractère bilingue de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il convient que le conseil de l'Ordre compétent pour ce territoire utilise le néerlandais et le français.
C'est ce que prévoit l'alinéa 4. »
« Art. 6bis (nouveau)
Insérer un article 6bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6bis. L'article 9, alinéas 1 à 3, de la loi du 26 juin 1963 est remplacé comme suit :
« Chaque conseil est composé de dix membres effectifs et de dix membres suppléants, élus par les personnes inscrites au tableau.
Par dérogation à l'alinéa 1er , le conseil de l'Ordre compétent pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est composé de douze membres effectifs et de douze membres suppléants. Les personnes inscrites au tableau et appartenant au groupe linguistique français désignent huit membres effectifs et huit membres suppléants appartenant au groupe linguistique français. Celles inscrites au tableau et appartenant au groupe linguistique néerlandais désignent quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais. Sauf en matière disciplinaire et dans les cas prévus aux articles 51 et 52 de la présente loi, seuls deux membres effectifs de ce dernier groupe ont voix délibérative.
Le Roi détermine les modalités de leur élection.
Le Roi peut prescrire des mesures tendant à assurer dans la mesure du possible qu'un ou plusieurs membres des conseils de l'Ordre soient élus parmi les membres de l'Ordre porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil universitaire ou parmi ceux exerçant leur profession au service de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public. »
Justification
Il paraît indiqué d'inscrire dans le texte de la loi du 26 juin 1963 le nombre de membres dont se composent les conseils de l'Ordre, plutôt que comme c'est le cas actuellement de confier ce soin à un arrêté d'exécution.
La règle de principe figure à l'alinéa 1er , qui énonce que les conseils sont composés de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. La disposition qui prescrit que les conseils sont ainsi composés figure aujourd'hui à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes. Cette disposition est maintenue au titre de règle de principe, transposée dans le texte de la loi du 26 juin 1963.
Il convient cependant d'augmenter à dix le nombre de membres composant ces conseils (au lieu de sept actuellement) et ce, compte tenu de la nécessité de confier à des personnes différentes de la procédure d'instruction (menée par le bureau) et celle de jugement proprement dite (menée par le Conseil). La Cour des droits de l'homme de Strasbourg a eu l'occasion de préciser que ce principe valait même en matière disciplinaire.
L'alinéa 2 contient des règles propres à la composition du conseil de l'Ordre pour l'arrondissement administratif de la Région Bruxelles-Capitale. Celui-ci est composé de douze membres effectifs et de douze membres suppléants. La circonstance que tous les conseils ne sont pas composés d'un nombre identique de membres n'est pas neuve.
Tel a, en effet, été le cas jusqu'en avril 1992 pour les conseils de l'Ordre des provinces du Limbourg, de Namur et de Luxembourg qui étaient jusqu'à cette époque composés de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants.
L'augmentation du nombre des membres du conseil de l'Ordre pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale se justifie parce que, compte tenu des responsabilités exercées par ce conseil comme par tous les autres conseils du reste dans les domaines du tableau, du stage et de la discipline, il convient de répartir les membres de l'Ordre en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais afin de garantir que chacun puisse être entendu et, le cas échéant, jugé dans la langue du groupe linguistique auquel il appartient. La nécessité de disposer, dans chaque groupe linguistique, d'un nombre suffisant de membres en mesure d'exercer lesdites fonctions, comme aussi la répartition des membres entre les deux groupes linguistiques, conduisent à retenir le chiffre de douze membres effectifs et de douze membres suppléants dont seize appartiennent au groupe linguistique français et huit au groupe linguistique néerlandais.
Par contre, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence disciplinaire (compétence d'avis par exemple), pour lesquelles les deux sections du conseil de l'Ordre siègent conjointement, le choix de ces chiffres aurait conduit à une disproportion entre le nombre d'architectes néerlandophones établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'une part, et le nombre de représentants de ces derniers, d'autre part. C'est pourquoi, deux des quatre membres effectifs du groupe linguistique néerlandais disposeront d'une voix délibérative et les deux autres d'une voix consultative.
Compte tenu de ce que les trois alinéas précédents fixent le nombre des membres des conseils, il convient de modifier l'actuel alinéa 2, de l'article 9, de la loi du 26 juin 1963, en limitant le pouvoir du Roi à la détermination des modalités d'exécution. C'est l'objet du nouvel alinéa 3.
L'alinéa 4, introduit une modificiation qui s'inscrit dans la logique de la fédéralisation de l'État. Dans l'état actuel du texte de l'article 9 de la loi du 26 juin 1963, le Roi est autorisé à prescrire des mesures tendant à assurer la présence au sein des conseils notamment de ceux exerçant leur profession au service de l'État, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public. Il paraît logique d'étendre cette faculté à ceux qui exercent leur profession au sein d'une communauté ou d'une région. »
« Art. 6ter (nouveau)
Insérer un article 6ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6ter. Dans l'article 12 de la même loi, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er , il est inséré une alinéa 2 rédigé comme suit :
« Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'un doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue française et l'autre qu'il a subi ces examens en langue néerlandaise. »
Justification
L'alinéa 2, nouveau, de l'article 12 de la loi du 20 juin 1963 trouve son origine dans le fait que le conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doit pouvoir, dans l'exercice de ses responsabilités disciplinaires et de contrôle du stage, se réunir en sections linguistiquement distinctes, de manière à assurer que chacun des membres de l'Ordre soit traité dans la langue du groupe linguistique auquel il appartient. »
« Art. 6quater (nouveau)
Insérer un article 6quater (nouveau), libellé comme suit :
« Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 24 avril 1989, sont apportées les modifications suivantes :
A) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le président et le vice-président doivent appartenir à des groupes linguistiques différents. »
B) L'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit :
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci est complété par un suppléant appartenant, le cas échéant, au même groupe linguistique, élu lors de l'élection des membres effectifs et suppléants du conseil de l'Ordre. »
Justification
Le nouvel alinéa 2, qui est relatif au seul conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, procède du souci d'assurer la vice-présidence au groupe linguistique auquel n'appartient pas le président.
Ceci se justifie en raison du fait que le président et le vice-président président l'un et l'autre leur section respective lorsque celles-ci sont appelées à sièger séparément.
L'ajout apporté à ce qui devient l'alinéa 3, qui s'applique à l'ensemble des conseils de l'Ordre, doit permettre de maintenir dans tous les cas la parité linguistique au sein dudit conseil. »
« Art. 6quinquies (nouveau)
Insérer un article 6quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6quinquies. Dans l'article 15 de la même loi, il y a lieu d'insérer dans la première phrase les mots « de son vice-président » entre les mots « de son président » et les mots « de l'assesseur juridique. »
Justification
L'ajout des mots « de son vice-président » dans la première phrase de l'article 15 de la loi du 26 juin 1963 est le corollaire des amendements qui précèdent. En effet, pour le conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le président du conseil et l'assesseur juridique peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il convient dès lors de permettre au vice-président qui appartient nécessairement à un autre groupe linguistique que celui auquel appartient le président (voir amendement précédent) de convoquer une réunion du conseil de l'Ordre. »
« Art. 6sexies (nouveau)
Insérer un article 6sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6sexies. Dans l'article 16 de la même loi, il y a lieu d'insérer dans le deuxième alinéa les mots « du même groupe linguistique » entre les mots « des suppléants » et les mots « à siéger temporairement. »
Justification
L'ajout des mots « du même groupe linguistique » tend à maintenir dans tous les cas le rapport existant entre les deux groupes linguistiques au sein du conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »
« Art. 6septies (nouveau)
Insérer un article 6septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6 septies. Dans l'article 17 de la même loi, remplacé par la loi du 12 septembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
A) Le § 1er , premier alinéa, est complété comme suit :
« Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le tableau, la liste des stagiaires et le registre des inscriptions indique le groupe linguistique français ou néerlandais auquel appartient l'intéressé. »
B) Le § 1er , deuxième alinéa, est complété comme suit :
« Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les demandes et déclarations préalables indiquent le groupe linguistique français ou néerlandais dont l'intéressé entend faire partie. »
Justification
Il apparaît indiqué de créer au sein du conseil de l'Ordre de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, pour le cas où celui-ci est appelé à statuer en matière disciplinaire, deux sections linguistiquement différentes. De sorte qu'il convient d'individualiser les architectes qui appartiennent respectivement au groupe linguistique néerlandais et au groupe linguistique français.
Le système le plus respectueux de la liberté individuelle consiste à laisser à chacun lors d'une demande d'inscription ou d'une déclaration préalable, le soin de désigner le groupe linguistique dont il entend faire partie. »
« Art. 6octies (nouveau)
Insérer un article 6octies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6octies. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 17bis. Le conseil de l'Ordre fait aux autorités de la région, des communautés, de la province et des communes situées sur le territoire auquel s'étend sa juridiction toutes les suggestions au sujet de mesures législatives ou réglementaires en rapport avec la profession et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'exercice de celle-ci ».
Justification
Le nouvel article 17bis, qu'il est proposé d'insérer dans la loi du 26 juin 1963, procède du souci de tenir compte de la fédéralisation de l'État et plus particulièrement du transfert aux communautés et aux régions de diverses matières qui entretiennent des liens plus ou moins étroits avec la profession d'architecte.
On songe notamment à la régionalisation de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à la communautarisation de l'enseignement.
De la même manière qu'il appartient au conseil national de l'Ordre des architectes en vertu de l'article 38, 4º, de la loi du 26 juin 1963 de faire aux autorités publiques des suggestions et de leur transmettre des avis concernant des questions et problèmes qui doivent être traités et examinés au niveau fédéral, il convient de permettre aux conseils de l'Ordre, chacun en ce qui le concerne ou, le cas échéant, de manière groupée, d'exercer les mêmes compétences dans les domaines qui relèvent des responsabilités des autorités régionales, communautaires, provinciales et communales. »
« Art. 6novies (nouveau)
Insérer un article 6novies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6 novies. Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 17ter. Les membres du groupe linguistique français du conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale tiennent des réunions communes avec les membres du conseil de l'Ordre des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon qui le souhaitent.
Les membres du groupe linguistique néerlandais du conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale tiennent des réunions communes avec les membres du conseil de l'Ordre des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon qui le souhaitent. »
Justification
L'article 17ter (nouveau) se propose de rencontrer une difficulté d'ordre pratique. De nombreux architectes installés dans les provinces du Brabant flamand ou du Brabant wallon travaillent la majeure partie du temps sur des projets réalisés en Région bruxelloise. Or, les dispositions urbanistiques diffèrent d'une région à l'autre. Il est dès lors primordial qu'une structure soit organisée pour que ces architectes puissent être informés de la législation bruxelloise. »
« Art. 6decies (nouveau)
Insérer un article 6decies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6decies. Dans l'article 20 de la même loi, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er , sont insérés les alinéas suivants :
« Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de l'Ordre siège, en matière disciplinaire, en deux sections linguistiques distinctes.
La section de langue française statue à l'égard des membres et stagiaires appartenant au groupe linguistique français ainsi qu'à l'égard des personnes qui satisfont aux dispositions des alinéas deux et trois de l'article 8. Elle est composée du président ou du vice-président appartenant audit groupe linguistique et de quatre membres effectifs ou suppléants du conseil appartenant au même groupe linguistique, assistés de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique adjoint justifiant par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue française.
La section de langue néerlandaise statue à l'égard des membres et stagiaires appartenant au groupe linguistique néerlandais ainsi qu'à l'égard des personnes qui satisfont aux dispositions des alinéas deux et trois de l'article 8. Elle est composée du président ou du vice-président appartenant audit groupe linguistique et de quatre membres effectifs ou suppléants du conseil appartenant au même groupe linguistique, assistés de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique adjoint justifiant par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue néerlandaise.
Une section ne délibère valablement que si deux tiers des membres qui la composent sont présents, en ce compris le président ou le vice-président, et si elle est assistée de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique adjoint, selon le cas.
Afin d'atteindre ce quorum, la section peut appeler des suppléants du même groupe linguistique à siéger en les convoquant dans l'ordre du nombre des suffrages qu'ils ont obtenu aux élections.
Justification
Compte tenu de la nature même du contentieux disciplinaire et du respect dû aux droits de la défense, il paraît indiqué de prévoir que lorsqu'il statue en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est composé de membres qui tous maîtrisent parfaitement la langue de celui dont le conseil examine le cas. Cette exigence conduit à mettre en place, au sein de ce conseil et pour les questions disciplinaires, deux sections linguistiquement homogènes. »
« Art. 6undecies (nouveau)
Insérer un article 6undecies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 6 undecicies. L'article 23 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 23. Le bureau charge un ou deux de ses membres de l'instruction des plaintes introduites à charge des personnes soumises à sa juridiction et du soin de déférer, s'il y a lieu, le cas au conseil. »
Justification
Il convient, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de maintenir séparés en matière disciplinaire ce qui relève de la fonction d'instruction et ce qui relève de la fonction de juger. C'est pourquoi il est proposé que le bureau du conseil charge un ou deux de ses membres de l'instruction des plaintes et du soin de déférer, s'il y a lieu, le cas au conseil. Les membres ayant de la sorte instruit la cause, ne participeront pas et n'assisteront pas au délibéré du conseil. »
« Art. 7
Remplacer ce texte par ce qui suit :
« Art. 7. Dans l'article 27 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants :
« Un conseil d'appel ayant le néerlandais comme langue véhiculaire à son siège à Gand : il connaît des décisions des conseils de l'Ordre des provinces d'Anvers, de Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, section de langue néerlandaise.
Un conseil d'appel ayant le français comme langue véhiculaire a son siège à Liège : il connaît des décisions de l'Ordre des provinces de Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, section de langue française ».
2. Dans l'article 35 de la même loi, il y a lieu d'insérer, à l'alinéa 2, les mots « de Brabant wallon » entre les mots « des provinces » et les mots « de Hainaut » et de remplacer les mots « du conseil de l'Ordre d'expression française de la province de Brabant » par les mots « du groupe linguistique français du conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
3. Dans l'article 35 de la même loi, il y a lieu d'insérer, à l'alinéa 3, les mots « de Brabant flamand » entre les mots « d'Anvers » et les mots « de Flandre occidentale » et de remplacer les mots « du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise de la province de Brabant » par les mots « du groupe linguistique néerlandais du conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
Justification
Les modifications proposées aux articles 27 et 35 de la loi du 26 juin 1963 sont purement techniques et résultent des amendements précédents.
Il convient non seulement de supprimer toutes références à la province de Brabant, aujourd'hui disparue, de faire référence à la province de Brabant flamand et de Brabant wallon, mais également de tenir compte de la création des sections linguistiques du conseil de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »
« Art. 10bis (nouveau)
Insérer un article 10bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10bis. À l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
A) L'alinéa 1er , a), est remplacé par le texte suivant :
« a) de douze membres effectifs et de douze membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs. Les conseils de l'Ordre des provinces choisissent dix membres effectifs et dix membres suppléants parmi leurs membres qui sont élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil. Le conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale choisit de la même manière deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont l'un appartient au groupe linguistique français et l'autre au groupe linguistique néerlandais »;
B) À l'alinéa 1er , point c), alinéa 2, les mots « de l'État » sont supprimés. »
Justification
Compte tenu des amendements qui précèdent tendant à mettre en place 11 conseils de l'Ordre et compte tenu aussi que les architectes ayant établi le siège principal de leur activité dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale représentent, selon un pointage réalisé par l'Ordre des architectes le 7 novembre 1995, 18,3 % du nombre total d'architectes établis en Belgique, il paraît raisonnable de porter le nombre des membres élus à douze, dont deux désignés par le conseil de l'Ordre de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. »
« Art. 10ter (nouveau)
Insérer un article 10ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10ter. Dans l'article 38, alinéa 1er , 4º, de la même loi, il convient de remplacer les mots « autorités publiques » par les mots « autorités fédérales. »
Justification
Compte tenu de l'amendement déposé visant à insérer un article 17bis dans la loi du 26 juin 1963 et des motifs qui sous-entendent celui-ci, il semble normal de limiter la compétence dévolue par l'article 38, 4º, de la loi du conseil national de l'Ordre des architectes aux seules questions et problèmes relevant de la responsabilité des autorités fédérales. »
« Art. 10quater (nouveau)
Insérer un article 10quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10quater. Dans l'article 46 de la même loi, il convient d'insérer, à l'alinéa 3, les mots « ou le vice-président » entre les mots « par le président » et les mots « et, suivant le cas. »
Justification
Il convient de tenir compte que le conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale siège, pour un certain nombre d'objets, en sections linguistiques distinctes. Il en résulte que le président de ce conseil ne participe pas à certaines réunions. Il paraît déraisonnable d'obliger ce dernier à signer des procès-verbaux de réunions auxquelles il n'a pas participé. D'où l'ajout proposé à l'article 46, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963. »
« Art. 10quinquies (nouveau)
Insérer un article 10quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10quinquies. Dans l'article 51 de la même loi, compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Par ailleurs, le conseil de l'Ordre pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale siège alors de la manière prévue à l'article 20. »
Justification
Les règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire étant, en vertu de l'article 51, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1963, applicables au contentieux du stage, il paraît indiqué de préciser que le conseil de l'Ordre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale siège alors également en sections linguistiques distinctes. »
« Art. 10sexies (nouveau)
Insérer un article 10sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10sexies. Dans l'article 52 de la même loi, compléter l'alinéa 2 par ce qui suit :
« Par ailleurs, le conseil de l'Ordre pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale siège alors de la manière prévue à l'article 20. »
Justification
Les motifs qui conduisent à proposer l'ajout à l'article 52, alinéa 2, de la loi relatif à la dispense de stage, sont identiques à ceux mentionnés dans la justification de l'amendement précédent. »
« Art. 10septies (nouveau)
Insérer un article 10septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 10septies. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1992, est abrogé. »
Justification
L'abrogation proposée résulte directement de la modification proposée à l'article 9, alinéas 1er à 3, de la loi du 26 juin 1963. »
L'auteur fait valoir que ces amendements reproduisent un texte de réforme de l'Ordre des architectes du Brabant qui a été introduit à la Chambre par M. Reynders et qui modifie le projet en créant trois Ordres d'architectes pour l'ancienne province du Brabant.
Amendements nºs 21 et 22 de M. Hotyat et consorts et amendement nº 23 de Mme Willame-Boonen et consorts
« Art. 6
a) Remplacer le 6e et le 7e alinéa de cet article par ce qui suit :
« Il y a, dans la Région de Bruxelles-Capitale, deux conseils de l'Ordre : l'un utilise la langue française, l'autre utilise la langue néerlandaise.
Les membres ayant le siège principal de leur activité dans la Région de Bruxelles-Capitale relèvent, à leur choix, du conseil d'expression française ou du conseil d'expression néerlandaise. »
b) Déplacer le 3e alinéa après le 7e alinéa.
Justification
a) La loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes institue un conseil de l'Ordre par province sauf pour la province du Brabant qui en compte deux : l'un utilisant la langue française, l'autre la langue néerlandaise.
Suite aux accords de la Saint-Michel, la province du Brabant a été scindée : deux provinces ont été créées (Brabant flamand et Brabant wallon) et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir provincial ayant été supprimé, les compétences ont été reprises par les institutions bruxelloises.
Les dispositions de la loi du 26 juin 1963 faisant référence au cadre provincial doivent être adaptées à cette nouvelle situation institutionnelle. C'est, selon le gouvernement, l'objet du titre IV du projet de loi. Toutefois, les modifications proposées à cet égard ne traduisent pas parfaitement la nouvelle situation institutionnelle telle qu'elle vient d'être rappelée. L'amendement a pour but d'y remédier.
Par cet amendement, on respecte aussi l'esprit de la loi de 1963, en effet si celle-ci avait prévu deux conseils pour l'ancienne province de Brabant, l'un francophone, l'autre néerlandophone, c'est en raison du caractère bilingue de celle-ci. Dans la mesure où suite à la scission de la province, le caractère bilingue se limite maintenant au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la nécessité de deux conseils unilingues se limite à celui-ci.
b) Amélioration légistique : cet alinéa se rapportant à tous les conseils de l'Ordre, il est logique de le faire figurer après les dispositions relatives à l'ensemble de ceux-ci. »
« Art. 7
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 7. À l'article 27 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés avant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »;
À l'article 35 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés devant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Justification
Mise en conformité du texte du projet avec celui de l'amendement nº 21. »
« Art. 10bis
Ajouter un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10bis. À l'article 34 de la même loi, le point a) du 1er alinéa est remplacé de la manière suivante :
« a) de douze membres effectifs et de douze membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil. »
Justification
Si l'on crée deux conseils de l'Ordre pour la Région de Bruxelles-Capitale, il y aura pour tout le pays douze conseils de l'Ordre.
Il convient par conséquent d'adapter le nombre de membres du Conseil national qui est composé d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil de l'Ordre. »
Le président constate que ces amendements visent à créer deux conseils, un néerlandophone et un francophone, pour la Région de Bruxelles.
Amendements nºs 24 à 26 de M. Hatry (Amendements subsidiaires à ses amendements nºs 3 à 20)
« Art. 6
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le 6e et le 7e alinéa par les dispositions suivantes :
« Il y a, dans la Région de Bruxelles-Capitale, deux conseils de l'Ordre : l'un utilise la langue française, l'autre utilise la langue néerlandaise.
Les membres ayant le siège principal de leur activité dans la Région de Bruxelles-Capitale relèvent, à leur choix, du conseil d'expression française ou du conseil d'expression néerlandaise. »
B. Déplacer le 3e alinéa après le 7e alinéa.
Justification
Cet amendement constitue une alternative aux amendements nºs 3 à 20 (doc. Sénat, nº 1-817/2) que nous avions déposés précédemment.
Dans la mesure où la proposition qui est formulée dans le document nº 1-827/3 poursuit notre philosophie et est susceptible de recueillir le soutien de la majorité des membres de la commission, nous proposons de nous y associer par le dépôt d'un amendement similaire. »
« Art. 7
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 7. À l'article 27 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés avant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »;
À l'article 35 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés devant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Justification
Cet amendement constitue une alternative aux amendements nºs 3 à 20 (doc. Sénat, nº 1-827/2) que nous avions déposés précédemment.
Dans la mesure où la proposition qui est formulée dans le document nº 1-827/3 poursuit notre philosophie et est susceptible de recueillir le soutien de la majorité des membres de la commission, nous proposons de nous y associer par le dépôt d'un amendement similaire. »
« Art. 10bis (nouveau)
Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10bis. À l'article 34 de la même loi, l'alinéa 1er , a), est remplacé comme suit :
« a) de douze membres effectifs et de douze membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil. »
Justification
Cet amendement constitue une alternative aux amendements nºs 3 à 20 (doc. Sénat, nº 1-827/2) que nous avions déposés précédemment.
Dans la mesure où la proposition qui est formulée dans le document nº 1-827/3 poursuit notre philosophie et est susceptible de recueillir le soutien de la majorité des membres de la commission, nous proposons de nous y associer par le dépôt d'un amendement similaire. »
Ces amendements subsidiaires conforment le texte des amendements de M. Hatry aux amendements nºs 21 et 22 de M. Hotyat et consorts et nº 23 de Mme Willame-Boonen et consorts.
Lors de la discussion des amendements, le représentant du ministre répète qu'il soutient le projet de loi tel qu'il a été déposé. Il y a peu, le ministre a confirmé une fois de plus ce point de vue à la Chambre à l'occasion de la discussion relative à la proposition de loi de M. Reynders (doc. Chambre nº 1232) modifiant la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Le problème est que le projet de loi tel qu'il a été déposé ne prévoit qu'une adaptation terminologique des structures de l'Ordre des architectes. Le ministre opte pour une adaptation minimale parce qu'une concertation est en cours avec les architectes sur une restructuration globale de l'Ordre.
Le président fait remarquer que le ministre a fait semblable déclaration à plusieurs reprises.
Il n'a pas été fait d'autres remarques sur les amendements.
Les amendements nºs 1 et 2 sont rejetés par 6 voix contre 1 et 1 abstention.
M. Hatry retire ses amendements nºs 3 à 20.
Les amendements nºs 21 à 23 sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Comme ses amendements nºs 24 à 26 sont devenus sans objet après l'adoption des amendements nºs 21 à 23, M. Hatry les retire.
Les articles 6 et 7, tels qu'ils ont été amendés, et 10bis (nouveau) sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
L'ensemble du projet de loi, tel qu'il a été amendé, a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur,
Johan WEYTS. |
Le président,
Paul HATRY. |
TEXTE TRANSMIS PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS |
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION |
TITRE IV | TITRE IV |
Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes |
Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes |
Art. 6 | Art. 6 |
À l'article 7 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les alinéas 1er à 6 sont remplacés par les alinéas suivants : | À l'article 7 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les alinéas 1er à 6 sont remplacés par les alinéas suivants : |
« Il y a, dans chaque province, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité. | « Il y a, dans chaque province, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité. |
Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage. | Dans les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conseils de l'Ordre utilisent la langue néerlandaise. |
Dans les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conseils de l'Ordre utilisent la langue néerlandaise. | Dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les conseils de l'Ordre utilisent la langue française. |
Dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les conseils de l'Ordre utilisent la langue française. | Il y a, dans la Région de Bruxelles-Capitale, deux conseils de l'Ordre : l'un utilise la langue française, l'autre utilise la langue néerlandaise. |
Le ressort des conseils de l'Ordre du Brabant wallon et du Brabant flamand s'étend à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. | Les membres ayant le siège principal de leur activité dans la Région de Bruxelles-Capitale relèvent, à leur choix, du conseil d'expression française ou du conseil d'expression néerlandaise. |
Les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent, à leur choix, du conseil du Brabant wallon ou du conseil du Brabant flamand. » | Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage. » |
Art. 7 | Art. 7 |
Aux articles 27 et 35 de la même loi, les mots « conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise de la province du Brabant » et « conseil de l'Ordre d'expression française de la province du Brabant » sont remplacés respectivement par les mots « Brabant flamand » et « Brabant wallon ». | À l'article 27 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés avant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale ». |
À l'article 35 de la même loi, à l'alinéa 2, les mots « du Brabant wallon » sont ajoutés devant les mots « de Hainaut » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »; à l'alinéa 3, les mots « du Brabant flamand » sont ajoutés entre les mots « d'Anvers » et « de Flandre occidentale » et les mots « de la province de Brabant » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale. » | |
... | ... |
(L'article 11 devient l'article 12) | Art. 11 (nouveau) |
À l'article 34 de la même loi, le point a) du 1er alinéa est remplacé de la manière suivante : | |
« a) de douze membres effectifs et de douze membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil. » |
Voir le doc. nº 1-827/6