1-916/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

8 JUILLET 1998


Projet de loi instaurant la cohabitation légale


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME JEANMOYE


La Commission de la Justice a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 26 mai, 9 et 16 juin, et 8 juillet 1998.

I. EXPOSE INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet qui a été approuvé par la Chambre, est le fruit d'une intense concertation parlementaire dépassant les clivages entre majorité et opposition.

L'audition préalable de plusieurs professeurs par la Commission de la Justice de la Chambre a permis d'aboutir à un texte de base agréé par la majorité des partis.

Le projet continue à reconnaître l'importance du mariage et les prérogatives liées à celui-ci et l'on ne crée aucune institution nouvelle. L'on permet à deux personnes majeures célibataires qui ont la capacité civile et qui cohabitent ou souhaitent cohabiter, de bénéficier d'une protection légale minimum de leur cohabitation. La jurisprudence avait d'ailleurs fait un premier pas en ce sens. La nature sexuelle ou affective de la relation en question n'a pas la moindre importance. Parallèlement, ces personnes conservent une large liberté contractuelle. Il n'est d'ailleurs pas anodin de souligner que la proposition initiale visait à insérer un titre nouveau dans le Livre Ier du Code civil (à savoir le livre relatif aux personnes) tandis que le projet qui a finalement été approuvé insère un titre nouveau dans le livre III du Code civil à la suite du titre « Des régimes matrimoniaux ».

Il appert des documents parlementaires que les discussions ont permis d'affiner et d'adapter un amendement déposé par plusieurs partis, qui constituait la base pour la poursuite de la discussion.

La cohabitation est régié par les principes suivants.

Deux personnes qui ne sont pas liées par le mariage ou par une autre déclaration de cohabitation légale et qui ont capacité civile peuvent faire une déclaration de cohabitation légale.

Elles font cette déclaration en remettant à l'administration communale un document écrit attestant du domicile commun. Ce document écrit doit contenir une série de données et peut aussi mentionner une convention spécifique qui a fait l'objet d'un acte notarié. La déclaration est actée au registre de la population.

La cohabitation légale prend fin soit par le mariage, soit par le décès de l'une des deux parties, soit par la dissolution explicite de la cohabitation légale par consentement mutuel, ou à l'initiative unilatérale de l'un des deux cohabitants. Dans ce dernier cas, la cessation est notifiée à l'autre partie par l'administration communale.

Trois principes issus du régime matrimonial primaire sont applicables dans le cadre de la cohabitation légale. Il s'agit plus particulièrement :

1. de la protection du logement familial,

2. de la contribution équitable aux charges de la cohabitation,

3. de la solidarité des dettes contractées lors de la cohabitation ou pour l'éducation des enfants.

Les cohabitants légaux sont soumis à un régime de séparation de biens assorti d'une présomption d'indivision pour les biens dont on ne peut déterminer la propriété exclusive. Cette présomption ne peut cependant en aucun cas porter atteinte à la réserve légale des enfants.

Lorsque l'entente entre cohabitants est sérieusement perturbée, des mesures urgentes et provisoires peuvent être sollicitées auprès du juge de paix du dernier lieu de résidence commune. Le juge de paix fixe la durée de ces mesures, mais, celles-ci s'éteindront en tout cas lorsqu'il est mis fin à la cohabitation légale. Cependant, pendant un délai de trois mois après la dissolution de la cohabitation légale, le juge de paix reste compétent pour prendre des mesures relatives à cette dissolution. La validité de ces mesures est limitée à un an au maximum après quoi les règles ordinaires de compétence du Code judiciaire sont applicables.

Enfin, la loi en projet modifie deux dispositions du Code judiciaire relatives à la compétence du juge de paix.

Le projet de loi prévoit que la date d'entrée en vigueur de la loi en projet sera fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La loi en projet ne clôt pas le débat sur les diverses formes de cohabitation tant au niveau fiscal qu'au niveau social. Le but du gouvernement est de supprimer, dans un délai réaliste, les discriminations fiscales entre les couples mariés et les couples non mariés. Pour y parvenir, il a élaboré un calendrier réaliste. En outre, il y a une demande sociale pour un régime relatif à la cohabitaiton de deux personnes du même sexe. Ce régime pourrait être une institution comparable au mariage, à l'exclusion toutefois des règles relatives à la descendance et à l'adoption. Il y a également une demande relative à la possibilité, pour deux personnes de sexe différent, d'adopter un enfant. Il appartient au législateur de répondre éventuellement à cette demande.

Le gouvernement estime en tout cas que la loi en projet apporte une réponse adéquate à un phénomène social qui, notamment pour des raisons d'équité sociale, devait lui aussi faire l'objet d'un régime légal spécifique.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre demande si la cohabitation légale a des répercussions en matière de sécurité sociale. La définition de cohabitant telle que reprise dans le projet à l'examen correspond-elle avec la définition de cohabitant telle que prévue dans le régime de sécurité sociale ?

Le ministre répond que la définition de cette notion dans le droit social est une question de fait. La loi en projet ne changera donc rien aux dispositions de la législation en matière de sécurité sociale.

Un membre rappelle que les notaires avaient rédigé un livre blanc au sujet de cette problématique. Le projet répond-il aux problèmes y soulevés ?

Le ministre confirme que le projet tient compte des souhaits du notariat, bien qu'il ne s'agisse pas d'une traduction littérale de leurs propositions.

Un membre rappelle qu'à la Chambre déjà, une opposition de principe s'était dégagée contre la philosophie de la loi en projet. L'intervenant est d'avis que le projet vise à créer une nouvelle institution qui, en fait, s'érige en concurrente du mariage. De plus, en privilégiant le partenariat sur le plan fiscal, on videra plus que jamais le mariage de sa substance.

Un autre commissaire est d'avis que le projet à l'examen, qui est révolutionnaire au point de vue de la philosophie sociale, suscite également des remarques de fond.

L'intervenant souligne que trois types de cohabitation sont visés par ce projet, à savoir la cohabitation d'un couple hétérosexuel, la cohabitation d'un couple homosexuel, mais également la cohabitation de personnes qui veulent signer un contrat de cohabitation légale par exemple uniquement pour des motifs fiscaux. Le projet va donc très loin et lui semble permettre trop de formules. Les conséquences possibles ont-elles bien été toutes mesurées ?

Le membre attire l'attention sur le fait que le gouvernement a l'intention de déposer un projet modifiant la législation fiscale.

Il souhaite savoir si cette modification visera toutes les personnes qui signent des contrats de cohabitation, ou si elle ne visera que les couples au sens stricte du terme.

L'intervenant demande ensuite quelle publicité sera donnée à ces contrats de cohabitation. En fait, comment pourrait-on savoir qu'une personne a conclu un contrat de cohabitation ?

Enfin, l'intervenant estime que la possibilité de répudiation par lettre recommandée témoigne de peu de respect de la dignité des personnes.

Le ministre souligne que, dans l'état actuel des choses, la loi en projet n'a aucune incidence fiscale. Comme pour le droit social, on peut affirmer qu'elle ne modifie en rien les dispositions de la législation fiscale.

Le ministre précise que l'intention du gouvernement est d'adapter la législation fiscale en tenant compte de la réalité existante.

Le fait que les intéressés aient ou non conclu un contrat de vie commune n'aura donc aucune incidence.

En ce qui concerne la publicité, le ministre souligne qu'il est possible de déclarer la conclusion d'un contrat de cohabitation. La déclaration à l'état civil est la seule publicité.

Le ministre souligne que cette absence de publicité vaut également pour une personne mariée. Le mariage n'est pas nécessairement mentionné sur la carte d'identité. Cette nouvelle institution ne change en rien l'application du droit civil. L'article 215 reste d'application.

Un membre rappelle la possibilité de recourir à la tontine, ce qui répond déjà en fait à l'objectif du projet de loi. On peut donc se demander jusqu'à quel point ce projet n'est pas superflu dans son principe.

Le ministre se réfère à la discussion qui a eu lieu à la Chambre sur l'adaptation éventuelle des dispositions successorales et des dispositions relative aux régimes matrimoniaux. La Chambre a décidé de ne pas modifier ces dispositions. Les personnes vivant en cohabitation légale auront toujours la possibilité de recourir à la tontine par convention passée devant notaire. Cette possibilité subsiste donc.

Un membre rappelle que le contrat de cohabitation légale a été instauré principalement afin de permettre à la communauté homosexuelle d'accéder à une institution comparable au mariage. La Chambre des représentants a donc trouvé un compromis permettant de proposer un régime légal minimal à la communauté homosexuelle, d'une part, et, d'autre part, aux hétérosexuels qui ne souhaitent pas contracter mariage. Les choix qui ont été faits à cette occasion sont manifestement l'incarnation d'un compromis politique. L'orateur relève tout d'abord que ledit régime comprend une discrimination fondamentale à l'égard de ceux qui, ayant opté pour la cohabitation légale, veulent en outre se marier religieusement. La Constitution dispose en effet que l'on ne peut se marier religieusement sans l'être d'abord civilement. En fait, on crée donc ici un instrument qui exclut le mariage religieux. Ceci démontre une fois de plus que la règle selon laquelle le mariage civil doit toujours précéder la bénédiction nuptiale est totalement dépassée.

D'autre part, on ne peut nier qu'il y a un certain nombre de situations de cohabitation pour lesquelles le projet de loi tente de définir un régime minimal. Les amendements techniques qui ont été proposés à ce régime (cf. infra ) ne modifient aucunement les fondements du présent projet.

Une autre observation porte sur l'article 5 du projet à l'examen qui dispose que la date d'entrée en vigueur de la loi sera fixée par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La raison de cette disposition est que le statut fiscal des personnes mariées doit être aligné sur celui des cohabitants de fait, ce qui devrait prendre un certain temps. Le régime fiscal actuel pénalise en effet le mariage. L'intervenant relève qu'il est curieux que le législateur fiscal défende des options différentes de celles défendues par le législateur civil. Ce dernier entend en effet promouvoir le mariage, tandis que le législateur fiscal le combat.

L'intervenant estime donc que le régime proposé ne peut entrer en vigueur que si l'on s'engage aussi dans la voie de l'élimination des discriminations fiscales à l'encontre des personnes mariées.

C'est pour la même raison qu'il est opposé à l'amendement de M. Raes (Doc. Sénat, nº 1-916/2, amendement nº 2, cf. infra ), qui propose un nouvel article disposant que toutes les personnes qui cohabitent sous le régime visé au titre Vbis du Code civil sont assimilées aux conjoints. L'amendement aboutit en effet à sanctionner une nouvelle fois le mariage. Il confère aux cohabitants de fait un « droit de shopping fiscal » leur permettant de choisir le statut fiscal le plus avantageux. La cohabitation de fait sera ainsi encouragée, dès lors que les cohabitants de fait pourront choisir leur statut fiscal.

L'intervenant souscrit cependant à la justification de l'amendement, à savoir que la cohabitation légale doit être mise fiscalement sur le même pied que l'institution du mariage. Le statut de la cohabitation envisagé ici a cependant la nature d'un contrat consensuel. On ne dote pas la cohabitaiton de fait d'un statut. L'amendement impliquant une nouvelle inégalité de traitement au détriment du mariage, l'auteur n'atteint pas le but qu'il s'est fixé.

L'intervenant pourrait également développer des considérations historiques, mais préfère s'en abstenir. À plusieurs époques de l'histoire, notamment sous Justinien, on a voulu instaurer l'« inaequale conjugium » ou mariage de second rang. L'histoire nous enseigne qu'après un certain laps de temps, les différences entre les instruments que sont le mariage et l'inaequale conjugium finissent toujours par s'estomper et que deux formes sociales d'une même réalité fondamentale ne peuvent se maintenir durablement.

Ce qui est curieux, c'est que l'on opte ici pour un contrat de cohabitation autorisant la répudiation. Une déclaration unilatérale suffit pour mettre fin au contrat.

L'intervenant tient également à marquer son opposition de principe à la considération selon laquelle l'inaccessibilité du mariage à des personnes du même sexe doit être considérée comme une discrimination. Tout d'abord, le mariage a historiquement une signification classique de vie en commun de deux personnes de sexe différent. Cette situation, qui peut conduire à la conception d'une descendance, ne doit pas être assimilée à une situation où cette conception est impossible.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a décidé (dans l'arrêt Rees par exemple) que le fait pour le législateur national de juger le mariage accessible uniquement à des personnes de sexe différent (un droit protégé explicitement par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme) n'implique aucune discrimination. Cela n'empêche toutefois pas de mettre en place une réglementation appropriée pour des personnes du même sexe.

Le projet en discussion ouvre donc une discussion qui peut susciter bien des considérations. Le texte proposé est un compromis qui, selon l'intervenant, est acceptable, parce qu'il s'efforce de définir un statut patrimonial minimum et ne constitue pas une variante élaborée du mariage. Une telle variante serait inacceptable, parce qu'elle représenterait en réalité un choix contre le mariage. Le lien moral qui existe entre des personnes doit aussi pouvoir bénéficier de la protection de la loi et ne peut être rompu arbitrairement.

L'intervenant ajoute que la distinction entre le mariage et la cohabitation de fait remonte au concile de Trente et résulte du décret de 1563, qui a soumis le mariage à certaines formes. Le mariage canonique, par contre, n'est soumis à aucune condition de forme et repose uniquement sur l'affectio maritalis . C'est en formalisant les conditions du mariage que l'on a introduit une distinction entre le concubinage et le mariage. Cette distinction a été adoptée sous la pression des rois français, qui voulaient protéger la conclusion de mariages au sein de la noblesse.

Un commissaire juge le texte gênant, parce qu'il est discriminatoire à l'égard des personnes mariées. La cohabitation légale peut prendre fin, soit d'un commun accord, soit par le mariage d'une des parties. En tant que personne mariée, on ne peut pas mettre un terme à son mariage en entrant en cohabitation avec une autre partie.

En deuxième lieu, il y a la genèse du texte. Selon l'intervenant, on est parti à tort de l'idée que les homosexuels désirent accéder à une institution comparable au mariage. On a tenté de faire une copie de cette institution, mais pour éviter la critique selon laquelle il y aurait eu une discrimination à l'égard des hétérosexuels désireux de cohabiter, on a créé une relation large et peu contraignante dans laquelle deux personnes vont établir une forme de contrat de vie commune. Ce faisant, se crée une discrimination à l'égard des hétérosexuels qui ont contracté mariage. Ceux-ci ont davantage d'obligations (sur le plan fiscal, mais aussi par exemple l'obligation de contribuer à l'entretien de beaux-parents nécessiteux). Va-t-on reprendre ces obligations ? Si l'on veut malgré tout instaurer une forme de vie commune pour deux personnes, indépendamment du sexe, il semble plus honnête de créer une forme de mariage pour tous.

Le projet crée également une situation passablement hypocrite en rendant l'article 215 du Code civil applicable aux cohabitants qui ont fait une déclaration, alors que cet article n'est pas applicable aux cohabitants de fait qui n'ont pas fait de déclaration. L'intervenant répète qu'il lui semble souhaitable de rendre le mariage accessible à tous, avec les mêmes droits et devoirs.

Un commissaire demande quelle est la raison d'être de l'article 5 du projet en discussion. Il connaît les arguments qui ont été avancés à ce sujet à la Chambre des représentants. Étant donné que celle-ci a opté pour un arrêté délibéré en Conseil des ministres, il lui semble que les garanties quant au sérieux de la décision concernant la date sont réunies. La seule question qui se pose du fait que l'entrée en vigueur est différée est celle de l'effectivité des mesures proposées. L'intervenant peut admettre qu'une entrée en vigueur immédiate soit contre-indiquée, mais il se demande néanmoins si, dans le projet en discussion, l'entrée en vigueur ne doit être liée à aucune autre condition, mise à part la nécessité d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Il est également possible d'opter pour un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, avec une date limite, ou pour un arrêté délibéré en Conseil des ministres, lié à la réalisation d'une condition déterminée.

Un commissaire renvoie à la justification de l'amendement déposé à la Chambre par MM. Willems et Landuyt. L'entrée en vigueur doit être différée, parce qu'il faut assurer la concordance entre la suppression des discriminations fiscales frappant le mariage par rapport à la cohabitation de fait et la réalisation de la cohabitation légale.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Conformément à l'article 60.3 du règlement du Sénat, la discussion des articles n'est ouverte que pour les articles qui ont fait l'objet de propositions d'amendements ou de sous-amendements et pour ceux dont l'adjonction a été proposée par la voie d'amendements.

Article 2

Divers amendements sont déposés à cet article (cf. infra )

En ce qui concerne l'article 1475, § 1er , proposé et l'article 1476, § 1er , proposé, un membre évoque le problème des mariages blancs. Ces dispositions impliquent-elles que la possibilité de « cohabittions légales fictives » existe également ?

Le ministre souligne que le projet définitif s'incrit dans le cadre du livre III du Code civil concernant les contrats consensuels. La cohabitation légale est donc manifestement un contrat.

Le membre répond que le mariage est, lui aussi, un contrat. Certains contractent un mariage blanc pour obtenir certains des avantages liés au mariage, comme le droit au regroupement familial ou l'obtention d'un permis de séjour. S'il y a déclaration de cohabitation, cela signifie-t-il qu'une des parties peut en tirer d'autres avantages ?

Le ministre précise que la discussion à la Chambre était fondée sur deux propositions de loi, à savoir la proposition de loi concernant le contrat de vie commune et la proposition de loi relative à la protection contre les discriminations fondées sur le sexe et les tendances sexuelles ou relationnelles. La première proposition concernant le contrat de vie commune prévoyait une réglementation étendue pour les cohabitants et une série d'avantages, notamment en ce qui concerne la nationalité. Ce dernier avantage a été supprimé. Le contrat de vie commune a été considéré comme purement consensuel et l'on n'a retenu que trois éléments du régime primaire matrimonial, à l'exclusion de l'obtention de la nationalité et du droit d'accès au territoire.

Un commissaire fait référence à un cas concret. Une personne fait une déclaration de cohabitation. L'administration communale doit vérifier si les conditions légales sont remplies. Que se passera-t-il lorsque l'administration communale aura constaté que l'étranger séjourne en Belgique grâce à un visa touristique ? Pourra-t-elle dans ce cas refuser la déclaration de cohabitation ?

Le ministre souligne que les conditions relatives à la déclaration de cohabitation sont assez limitées; l'intéressé doit avoir la capacité civile, il ne peut pas être marié et il ne peut pas avoir conclu un autre contrat de cohabitation.

Un commissaire demande si l'on ne se trouve pas devant une discrimination supplémentaire aux dépens du mariage. Dans le cas de gens mariés, le fonctionnaire réclamera un permis de séjour.

Le ministre objecte qu'en ce qui concerne les mariages blancs, le problème se pose au moment de la publication des mariages; à cet égard l'on peut également se demander si un fonctionnaire peut, en arguant du fait qu'un étranger est en séjour illégal refuser de procéder à la publication du mariage qui le concerne. En principe, il ne le peut pas.

Un commissaire souscrit à la réponse du ministre. L'administration communale ne doit pas examiner s'il y a cohabitation de fait. Cela n'exclut pas la possibilité de cohabitations fictives de personnes qui concluent un contrat de cohabitation sans pour autant cohabiter dans la réalité, auquel cas, elles ne relèvent pas de la définition du § 1er de l'article 1475. Cet article requiert une situation de cohabitation.

Un commissaire demande si l'administration communale doit examiner si les parties cohabitent vraiment à la même adresse. Les parties qui font cette déclaration sans cohabiter effectivement, ne se rendent-elles pas coupables d'une fausse déclaration ?

Le ministre précise qu'il est simplement question de la mention d'un élément dans le registre de la population. Les personnes qui cohabitent ne doivent pas nécessairement avoir leur domicile à la même adresse.

Un membre estime que la question qui se pose est de savoir si l'administration communale est tenue de vérifier, au moment de la déclaration, si les partenaires sont déjà cohabitants. La cohabitation peut-elle commencer après la déclaration et quel est le contrôle possible ?

Un membre rappelle que l'article 1475 proposé impose deux conditions pour qu'il y ait une cohabitation légale, à savoir une situation de vie commune et une déclaration.

Le ministre précise que la déclaration doit contenir entre autres l'adresse complète de la résidence commune. La Chambre n'a pas exigé que la commune contrôle s'il existe une résidence effective.

Un membre demande quelle est la sanction lorsque cette résidence commune n'existe pas.

Un autre membre considère que la cohabitation de fait est indispensable étant donné que l'ensemble de la réglementation se fonde sur le principe d'une cohabitation effective. Elle est la ratio legis. L'on ne peut dès lors pas admettre qu'une simple déclaration suffise pour que tous les effets juridiques se produisent. S'il n'y a pas de résidence commune de fait, l'on disposera d'un élément incomplet qui ne mettra toutefois pas fin à la cohabitation légale, qui existe si les conditions définies au § 2 de l'article 1476 sont respectées. Un créancier pourrait, par exemple, prétendre qu'il y a abus de l'institution en l'absence de cohabitation de fait, de personnes qui auraient formellement fait une déclaration de cohabitation. Dans ce cas, l'on pourra donc invoquer l'inopposabilité des effets juridiques. « Fraus omnia corrumpit ».

Un membre renvoie au § 2 concernant la cessation de la cohabitation légale. La séparation, le départ d'un des cohabitants, ne met pas fin à la cohabitation légale. Un formalisme est donc exigé.

Un membre cite le cas où l'on souhaite mettre fin à la cohabitation légale en contractant mariage avec un autre partenaire. Il est possible que le cohabitant légal ignore absolument tout de ce mariage. Le nouveau conjoint sera-t-il tenu de supporter les effets éventuels de cette situation ? La loi prévoit que les cohabitants puissent demander certaines mesures jusqu'à trois mois après la cessation de la cohabitation. Peut-on dans ce cas invoquer le mariage putatif ou est-ce l'adage « en mariage, trompe qui peut » qui s'applique ?

Le ministre répète qu'après une longue discussion on a choisi de ne pas considérer la cohabitation légale comme un empêchement au mariage. On a donc décidé que le mariage mettrait fin en soi à la cohabitation légale.

Un commissaire demande si les tiers ont accès au contrat de vie commune.

Le ministre déclare qu'il convient de faire une nette distinction entre d'une part la possibilité de conclure un contrat légal de vie commune, qui est un contrat consensuel, et la possibilité (1476, § 1er , 6º) de conclure un contrat complémentaire contenant certaines stipulations réglant la relation entre les parties. La question de savoir si les tiers ont un droit de regard dépend donc de la volonté des parties. La Chambre a estimé que deux cohabitants légaux devaient avoir la possibilité de conclure un contrat qui ne vaut qu'entre eux deux et ne lie qu'eux seuls. S'ils souhaitent que ce contrat bénéficie d'une certaine opposabilité, celui-ci devra faire l'objet d'un acte notarié. L'existence de ce contrat sera alors communiquée éventuellement à l'administration communale.

Un membre demande si des tiers peuvent consulter un régistre de déclaration de vie commune, étant donné que cette déclaration peut également faire naître des droits dans leur chef; les dettes contractées pour les besoins de la cohabitation et des enfants, sont, en effet contractées solidairement. L'intervenant estime que cela implique donc que l'on ait accès au registre de vie commune.

Le ministre répond qu'il y a parallèlisme avec le régime du mariage. Si les conjoints ont conclu un contrat de mariage, les tiers n'y ont pas accès non plus. On sait seulement qu'un contrat de mariage a été conclu. Comme pour le mariage, il est possible d'informer l'administration communale de la conclusion d'un contrat de vie commune.

Un commissaire s'interroge sur les conséquences d'un mariage avec une personne qui était déjà liée par une déclaration de cohabitation, à l'insu du partenaire.

En second lieu, il faut tenir compte du fait que le régime de cohabitation (voir l'article 1475 proposé) prend fin au moment où un des partenaires est lié par mariage. L'intervenant estime que le seul problème qui se pose est celui de la liquidation de la cohabitation antérieure. Il lui semble que l'on peut se renseigner à l'état civil pour savoir si la future conjointe est liée par un contrat de cohabitation. Ainsi les partenaires peuvent éventuellement adapter leur régime matrimonial aux circonstances.

Un membre attire l'attention sur la possibilité de mettre fin à la cohabitation légale par une déclaration unilatérale. Dans ce cas, le « répudié » peut-il avoir recours à des dommages et intérêts ? La rupture de la cohabitation de façon unilatérale, peut-elle ouvrir le droit à des dommages et intérêts ?

Le ministre renvoie à la disposition du projet selon laquelle le juge de paix peut être saisi des problèmes liés à la dissolution de la cohabitation légale. Tout dépend effectivement des conditions dans lesquelles on met fin à la cohabitation légale. L'application de l'article 1382 du Code civil ne lui semble pas exclue.

Un membre attire l'attention sur le fait que cet article prévoit la responsabilité résultant d'une faute. Toutefois, si l'on applique la loi, qui permet de mettre fin à la cohabitation légale au moyen d'une déclaration unilatérale, l'on peut difficilement parler d'une faute.

D'ailleurs, pourquoi l'article 1382 n'est-il pas applicable en cas de divorce ?

Le ministre renvoie à l'article 1479, deuxième alinéa proposé. La possibilité ou non de réclamer un dédommagement dépend des circonstances de fait. L'intervenant renvoie à la discussion en cours dans le cadre de la jurisprudence sur la possibilité ou non d'un dédommagement en cas de rupture d'un lien de cohabitation de fait. La jurisprudence en la matière est applicable mutatis mutanda au contrat de vie commune, étant donné que le projet à l'examen ne résout pas ce problème de manière spécifique.

Un membre souligne que l'article 1479 n'a rien à voir avec le problème soulevé. Cet article concerne effectivement les conséquences de la dissolution de la cohabitation, à la suite de laquelle le juge peut prendre des mesures urgentes. Il est clair pour l'intervenant que la dissolution fautive d'un mariage a des effets légaux, comme certains articles le prévoient expressément. La dissolution d'un contrat légal de vie commune est comparable à la rupture d'une promesse de mariage. Selon la jurisprudence, l'article 1382 du Code civil est applicable lorsque cette rupture se fait de manière fautive. L'intervenant admet qu'il est parfaitement possible de dissoudre unilatéralement un contrat de vie commune, mais il considère qu'il peut néanmoins y avoir faute en raison des circonstances dans lesquelles cette dissolution a lieu. Il estime que, dans un tel cas, c'est la juridiction ordinaire et non pas le juge de paix qui a compétence pour appliquer l'article 1382 du Code civil.

Un membre rejoint cette observation. L'article 1479 proposé prévoit d'ailleurs des mesures urgentes et provisoires. Le membre pose la question de savoir s'il existe une différence entre les règles qui s'appliquent au dédommagement de la cohabitation de fait et les règles qui peuvent s'appliquer à la cohabitation légale. Existe-t-il une différence en droit ?

Un membre souligne que dans le cadre de l'application de l'article 1382 du Code civil, il faut prouver qu'une faute a été commise et qu'il y a donc des dommages objectifs.

Un membre déclare que l'on pourrait admettre qu'en cas de cohabitation, les parties doivent tenir compte que l'autre partie peut mettre fin à la cohabitation par voie de déclaration unilatérale.

Un autre membre estime qu'il convient en outre de se demander au préalable si l'article 1382 du Code civil peut effectivement être d'application. Dans le cadre du contrat légal de vie commune, il y a en effet un contrat et la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ne coïncident pas. Par contre, dans le cas d'une cohabitation de fait, il n'y a pas de contrat. Cela ne signifie pas qu'un contrat ne puisse pas être évalué à la lumière de son caractère licite ou d'actes dommageables. Il renvoie à cet égard à l'article 1134 du Code civil, qui concerne la bonne foi dans l'exécution du contrat. Le dommage résultant d'une faute contractuelle est la perte de l'avantage contractuel. Peut-on parler de perte de l'avantage contractuel lorsque la loi dispose que l'on peut mettre fin à tout moment à la cohabitation légale ?

Un membre est d'avis que l'idée fondamentale de la cohabitation légale est la volonté de préserver une possibilité de rupture unilatérale. Ceci est une caractéristique essentielle de ce contrat. Les dommages qui peuvent en résulter ne sont pas différents de ceux qui résulteraient d'une cohabitation ordinaire.

La possibilité de chacune des parties de mettre fin au contrat de cohabitation légale est essentielle.

Une autre intervenante se rallie à cette position. Elle est d'avis que l'engagement d'assumer des dommages vis-à-vis du partenaire, va moins loin dans le cas de la cohabitation légale que dans le cas du mariage.

Le ministre souligne que le contrat de mariage ne règle que les droits et obligations contractuelles. Le contrat de cohabitation ne se situe pas dans le livre Ier du Code civil qui concerne les obligations des deux époux. Il s'agit d'un simple contrat, auquel s'appliquent les dispositions en matière contractuelle. La compétence du juge de paix en la matière forme une exception.

Un membre comprend qu'il s'agit là du droit des contrats. Cela implique que toutes les règles du droit des contrats sont d'application. Certaines conséquences font effectivement figure d'exception le juge de paix au droit des contrats. Ainsi en est-il lorsque la compétence est attribuée. Les règles concernant l'erreur et le dol s'appliquent-elles aussi lorsque l'on se trompe quant à l'essence des éléments ?

Selon l'intervenant, s'il est effectivement absurde d'établir une comparaison avec le mariage, il est tout aussi absurde de faire une comparaison avec les contrats classiques. L'on fait en effet apparaître dans le droit des contrats qui ne doit en fait pas s'y trouver.

Un membre revient sur une remarque d'un intervenant précédent. Les obligations contractuelles et la responsabilité quasi-délictuelle visées à l'article 1382 du Code civil peuvent-elles coïncider ? La réponse de la Cour de cassation à cette question est clairement négative.

Si l'on analyse ce contrat uniquement dans le cadre du droit des contrats, l'on pourrait alléguer qu'il suffit d'inscrire les dispositions relatives à la rupture ou à la dissolution dommageables dans le contrat passé devant notaire. Si cela n'est pas prévu dans le contrat, cela pourrait signifier que l'on a renoncé contractuellement à un éventuel dédommagement.

Un commissaire souligne que l'intervention précédente contient deux éléments. Premièrement, elle laisse entendre que le fait de ne pas avoir inséré de clause spéciale concernant l'évaluation du dommage pourrait être considéré comme une preuve que l'on renonce à ladite évaluation. L'intervenant ne partage pas cette interprétation. Certes, il doit être possible d'insérer une clause stipulant que l'on y renonce.

Deuxièmement, se pose la question de savoir si l'on peut préciser dans un contrat complémentaire qu'en cas de rupture, il convient de verser un dédommagement éventuel. L'intervenant répond à cette question par l'affirmative. Ce qui est exclu, ce sont les contrats qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs (voir l'article 1478 proposé).

Un commissaire objecte que le fait d'imposer un dédommagement important comme condition du mariage pourrait bien être considéré comme contraire à l'ordre public. En effet, le mariage met fin à la cohabitation légale.

Article 1475 proposé

MM. Vandenberghe et Bourgeois proposent un amendement (doc. Sénat, nº1-916/3, amendement nº 18), rédigé comme suit :

« À l'article 1475, § 2, 1º, proposé, remplacer les mots « une autre déclaration de cohabitation légale » par les mots « une autre cohabitation légale. »

Justification

L'on est lié par la cohabitation légale et non par la déclaration, tout comme les époux sont liés par le mariage et non par sa conclusion.

Cet amendement est adopté par 8 voix contre 1.

En outre, l'on adopte une correction de texte. Dans le texte néerlandais, il faut utiliser le mot « beide » sans article. Cette remarque est valable également pour d'autres articles. (Cf. infra. )

Article 1476 proposé

MM. Vandenberghe et Bourgeois proposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 17), rédigé comme suit :

« Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 1476 proposé, remplacer les mots « alinéa 1er , du présent article » par les mots « qui est remise à l'administration communale de la commune où la déclaration de cohabitation légale a été faite. »

Justification

Le texte proposé ne dit pas clairement quelle est l'administration communale à laquelle il faut faire la déclaration visant à mettre fin à la cohabitation légale : celle de la résidence commune à ce moment-là ou celle où la déclaration de cohabitation légale a été faite.

Le ministre précise que, selon la loi en projet, il faut informer l'officier de l'état civil de la cohabitation légale. Celui-ci en fait mention au registre de la population. Au demeurant, ce système est déjà en vigueur dans une série de communes. La mention suit la personne, où qu'elle aille. Si elle transfère son domicile dans une autre commune, l'on inscrira les mêmes mentions au registre de la population de celle-ci. Il semble dès lors plus logique d'informer de la dissolution de la cohabitation légale l'officier de l'Etat civil de la commune où le cohabitant est inscrit à ce moment-là et de ne pas devoir aller en informer l'officier de l'endroit où l'on a actée pour la première fois la cohabitation légale. Le choix qui sera opéré dépendra évidemment de l'importance que l'on accorde à la cohabitation légale. Selon la loi en projet, la déclaration de cohabitation doit faire l'objet d'une mention dans le registre de la population et non pas d'un acte particulier de l'Etat civil.

Un membre estime que l'amendement de M. Vandenberghe vise à créer une analogie avec la mention apposée en marge de l'acte de mariage en cas de dissolution de celui-ci. Dans ce cas-là, il y a lieu de se référer à la déclaration initiale. Il lui semble toutefois parfaitement possible que l'officier en question informe l'officier du domicile actuel de l'intéressé de la dissolution de la cohabitation. L'acte de cohabitation originel et l'acte de dissolution éventuel devraient toutefois former un tout.

Le ministre renvoie aux longues discussions qui ont eu lieu à la Chambre sur ce point. Finalement, la Chambre a opté pour le système de la déclaration et non pas pour la rédaction d'un acte. Cette déclaration se fait, selon les mêmes modalités qu'une déclaration de changement de domicile légal. Une terminologie identique a même été utilisée. Aucun acte n'est dressé à propos de la cohabitation légale, si bien qu'il ne peut pas y avoir de mention en marge. L'on a tout simplement affaire à une déclaration relative à une personne qui a, à ce moment-là, son domicile dans la commune.

Un membre demande s'il ne faudrait pas mentionner cette déclaration dans un registre particulier. Comment l'enregistre-t-on et comment la communique-t-on aux autres administrations lorsque les intéressés choisissent un autre domicile ?

Un membre fait référence au fait que, s'il est mis fin à la cohabitation légale, il est nécessaire de le notifier à l'autre partie. Pourquoi ne pas étendre cette obligation et prévoir qu'il faut également le notifier à l'officier de l'Etat civil du domicile connu à ce moment-là ?

Un membre estime que la proposition de l'intervenant précédent est difficile à mettre en oeuvre en pratique. En effet, il arrive que des gens déménagent plus d'une fois, il est alors difficile de retourner à l'administration devant laquelle ils ont fait leur déclaration initiale. Il lui semble logique que la déclaration suive le cohabitant dans la nouvelle commune où il fait sa déclaration de changement de domicile. Ce serait d'ailleurs une procédure analogue à celle que doivent suivre les gens mariés.

Le ministre fait observer qu'il faut tenter de fournir une solution pratique et juridique, dont l'application n'entraîne pas trop de frais. Il ne faut pas perdre de vue qu'une signification coûte cher. Il précise que la déclaration de cohabitation légale fera partie des mentions figurant dans le dossier personnel de l'intéressé. Le « modèle 5 » du registre de la population, dans lequel peuvent être inscrites une série de mentions facultatives « déménagera » avec l'intéressé. il suivra donc le dossier personnel de l'intéressé.

Un membre estime qu'il y a une objection pratique, car, en cas de dissolution de la cohabitation légale, les intéressés n'habitent plus ensemble. L'un de ceux-ci va donc faire une déclaration à la commune où il habite, mais celle-ci n'est pas nécessairement la commune où il a cohabité.

Le ministre souligne qu'il faudra bel et bien signaler la dissolution à l'officier de l'état civil de son domicile. Le dossier personnel mentionnera toutefois qu'il est cohabitant légal. L'officier de l'état civil du domicile ne pourra évidemment signifier la dissolution au partenaire que quand toutes les données lui auront été communiquées.

Un membre attire l'attention sur l'absence de sécurité juridique. Pour y mettre fin, il faudrait en tout cas compléter le deuxième alinéa et préciser que le déclarant doit faire sa déclaration à son domicile. Il y a lieu d'indiquer à quel endroit précis la déclaration doit être faite.

Un autre membre déclare que le projet de loi à l'examen suscite de sa part des interrogations. Selon lui, une réforme aussi importante aurait dû faire l'objet d'un avis du Conseil d'État. Il estime que le manque de publicité constitue le point faible de la réglementation. Comme la cohabitation aura des effets patrimoniaux, il faut en définir les modalités de notification aux tiers (créanciers). Il faudrait indiquer clairement l'endroit où il est possible de consulter les déclarations en question. Celui qui accorde une hypothèque à l'acheteur d'un bien immobilier a évidemment tout intérêt à savoir si l'acheteur cohabite effectivement ou non.

L'intervenant a l'impression que le projet est lacunaire sur le plan de la publicité. Suffit-il d'apporter une modification au registre de la population pour que la déclaration soit opposable ? Il lui semble dès lors préférable de prévoir que toutes les modifications quant à l'état de la cohabitation doivent être notifiées dans la commune où la déclaration a été faite. L'on éviterait ainsi que les tiers doivent se rendre en plusieurs endroits pour connaître la situation juridique de leurs débiteurs.

Le ministre renvoie une nouvelle fois à la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représentants. Il était en effet possible, soit de dresser un acte de cohabitation légale, soit de se contenter d'une mention dans le registre de la population. Un acte de l'état civil présente sans aucun doute davantage de garanties pour ce qui est de sa publicité. De surcroît, les actes de l'état civil sont plus accessibles que les registres de la population, dont la consultation n'est possible que dans les cas prévus expressément par la loi. La Chambre a cependant opté pour une communication par le biais du registre de la population.

Le ministre confirme que l'on prépare également une modification de loi pour faciliter l'accès aux actes de l'état civil, précisément en vue d'améliorer la publicité de ceux-ci. Il ne faut cependant pas non plus exagérer l'importance de ce manque de publicité.

Dans l'acte de mariage aussi, l'on se contente de mentionner si un contrat de mariage a été conclu mais rien n'est dit quant à son contenu. Pour le connaître, il faut prendre contact avec l'intéressé lui-même.

Un membre estime que la discussion qui a eu lieu à la Chambre ne rend pas caducs les arguments qu'il a avancés. Toute dette contractée par l'un des cohabitants pour les besoins de la vie commune peut obliger solidairement l'autre cohabitant. Quand cette solidarité prend-elle fin ? Au moment de la déclaration ou au moment de la mention de celle-ci ? En effet, les créanciers soutiendront que la solidarité prend fin au moment de la publication de la dissolution de la cohabitation et non pas au moment de cette déclaration.

Le ministre souligne que l'inscription de la mention se fait assez rapidement.

Un membre signale qu'une personne cesse d'être inscrit dans les registres de la population d'une commune, dès qu'elle la quitte.

Un autre membre souscrit à ce qui vient d'être dit, mais répète qu'il est difficile de procéder à la commune de son son nouveau domicile à une déclaration relative à la situation de son partenaire si celui-ci habite dans une autre commune. En effet, il n'est pas prévu d'obligation de notifier la chose à l'officier de la commune du domicile du nouveau partenaire.

Un membre partage l'avis selon lequel il est souhaitable d'adresser une notification non seulement au partenaire, mais également à l'officier de l'état civil du domicile du partenaire.

Le ministre souligne que le contrat de cohabitation légale a un caractère consensuel. Aucun élément n'indique que l'on contrôle s'il y a cohabitation de fait ou non.

Un membre déclare qu'il reste d'avis qu'une centralisation dans la commune où la déclaration a été faite offrirait davantage de garanties et améliorerait les possibilités de contrôle. Du reste, il serait logique que l'on mentionne en marge la modification d'un situation qui fait l'objet d'une quelconque publicité. Une mention en marge désigne un événement qui influe sur la situation juridique.

Un autre membre estime qu'une inscription au registre de la population n'est pas vraiment l'idéal. En effet, l'on disparaît du registre de la population une fois que l'on quitte la commune. Pourquoi ne pas prévoir l'établissement d'un acte dans la commune où l'on fait la déclaration et la possibilité d'apposer une mention en marge ? Une référence à cet acte pourrait être faite dans le dossier personnel. Pourquoi la Chambre a-t-elle opté, malgré les effets patrimoniaux de la déclaration, pour une inscription au registre de la population, lequel est, finalement, moins accessible et lequel offre moins de garanties pour ce qui est de la publicité.

Le ministre souligne que le choix que l'on fera dépendra de la valeur que l'on entendra donner à l'institution de la cohabitation légale. Si l'on estime que celle-ci concerne l'état de la personne, il serait logique de dresser un acte. Mais si l'on estime que la nature conventionnelle de la cohabitation doit primer, il serait logique d'insérer les dispositions relatives à la cohabitation dans la partie du Code civil relative aux contrats.

Le ministre souligne que les auteurs de la proposition de loi ont mis davantage l'accent sur l'aspect contractuel que sur l'aspect droit de la famille.

Un membre souligne que la déclaration de dissolution faite à l'administration communale où la déclaration originelle a été faite n'emporte même pas nécessairement l'établissement d'un acte de l'état civil. L'on établira, certes, un écrit, un acte, mais pas nécessairement un acte de l'état civil. L'on procédera selon le même système pour faire une déclaration patrimoniale dont on voudra qu'elle produise des effets vis-à-vis des tiers (voir la levée de la mise en gage d'un fonds de commerce, d'une hypothèque). Le fait d'utiliser une certaine technique pour obtenir un aperçu de la situation juridique de l'intéressé n'emporte pas nécessairement l'établissement d'un acte de l'état civil. Il s'agit simplement, en l'occurrence, de préserver la sécurité juridique.

Le ministre souhaite encore attirer l'attention sur le fait que la Chambre a tenu compte également, au cours de la discussion, du fait que le système des contrats de cohabitation légale existe déjà effectivement. Un arrêté royal a prévu la possibilité de faire enregistrer un contrat de cohabitation par le biais d'un acte notarié. Le projet reste donc dans le cadre du même système.

Un membre réplique que seul un nombre limité de citoyens ont fait usage de cet instrument.

Un autre membre souligne que le texte de la loi en projet impose des obligations à « l'administration communale », qu'il vaudrait mieux imposer selon lui à l'officier de l'état civil.

Le ministre renvoie au débat qui a été tenu à la Chambre. L'officier de l'état civil est une personne qui remplit une fonction plutôt hybride; elle est chargée de dresser les actes de l'état civil et elle tient le registre de la population. Le mot « mention » a été utilisé en l'espèce, par analogie avec l'utilisation de ce mot, pour ce qui est de la communication d'un changement de domicile. Les formulations utilisées sont donc identiques.

Un membre signale que la déclaration est faite à l'administration communale de la résidence commune, laquelle ne se confond pas nécessairement avec la commune du domicile. L'intéressé peut aussi, par exemple, résider à l'étranger ou ailleurs encore. Comment va-t-on indiquer cela dans les registres de la population ?

Le ministre renvoie au § 1er in fine , où il est prévu que l'administration communale acte la déclaration dans les registres de la population. Il lui semble qu'il appartient à l'administration de la commune où la déclaration est faite de communiquer celle-ci au lieu de domicile de l'interessé.

Il est effectivement nécessaire d'amender le texte.

Un membre évoque le cas où les parties ne sont pas inscrites dans les registres de la population mais dans le registre des étrangers. On pourrait arguer que le régime de la cohabitation légale relève de l'état des personnes et que, dès lors, il y a lieu de démontrer que les étrangers connaissent cette institution dans leur statut propre. Il s'agit, en l'espèce, d'un argument tiré du droit privé international.

Le ministre répond que le texte a effectivement exclu le registre des étrangers et le registre d'attente. Cette observation a été faite à la Chambre également, laquelle n'a pas apporté de solution au problème.

Un membre souligne que les étrangers peuvent donc faire, (dans le lieu de la résidence commune), une déclaration comme prévu à l'article 1475, mais qu'aucune publicité n'est attachée à cet acte.

L'intervenant conclut que le système de la mention n'est pas organisé de manière à offrir des garanties suffisantes en matière de sécurité juridique et qu'il y a lieu, dès lors, d'y réfléchir. Les étrangers peuvent faire une déclaration sans aucune forme de publicité.

Par conséquent, un membre propose de remplacer le mot « résidence » par le mot « domicile ». Il dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 22) en ce sens, lequel est rédigé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article 1476, § 1er , proposé, remplacer les mots « de la résidence commune » par les mots « du domicile commun. »

M. Erdman dépose ensuite l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-916/4, amendement nº25) :

« À l'article 1476 proposé, aux premier et troisième alinéas du § 1er et aux troisième et quatrième alinéas du § 2, remplacer les mots « l'administration communale » par les mots « l'officier de l'état civil. »

L'auteur précise qu'en tout cas, les registres de la population sont tenus par l'officier de l'état civil.

Un membre dit avoir l'impression que c'est plutôt le collège des bourgmestre et échevins qui tient les registres de la population.

Le ministre répond que l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 dispose que la tenue des registres relève de la compétence du collège des bourgmestre et échevins. L'officier de l'état civil, lui, est chargé plus particulièrement de veiller attentivement à tout ce qui concerne les registres.

Un membre signale que c'est manquer de sérieux que d'organiser les formes de cohabitation par un arrêté royal. De plus, il relève une forme d'équivoque dans le texte du projet. D'une part, le texte prévoit que la déclaration de cohabitation légale figure dans les registres de la population et, d'autre part, il pose des conditions au niveau du fond qui supposent un contrôle des actes de l'état civil, notamment pour vérifier si les partenaires sont ou non mariés. Enfin, il y a le problème de la publicité (cf. supra) .

Le ministre précise que l'arrêté royal du 16 juillet 1992 règle uniquement le registre de la population et le registre des étrangers.

Un membre souligne qu'en tout cas, c'est à l'officier de l'état civil qu'il revient d'assurer l'interaction entre une situation de l'état civil (existence ou non d'un mariage) et un contrat de vie commune qu'il acte dans le registre.

Un membre ne comprend pas pourquoi une distinction est insérée sur le plan de la responsabilité au niveau de l'état civil et des registres de la population. Elle craint une confusion à ce sujet.

Un membre souligne que la déclaration de cohabitation concerne en tout cas, le registre de la population. L'amendement vise uniquement la désignation, dans toutes les communes, par le collège, d'un responsable chargé d'assumer la responsabilité finale. La confusion que craint l'intervenant n'existe pas. L'officier n'agit pas, en l'espèce, qualitate qua en tant qu'officier de l'état civil pour créer une situation d'état civil. Selon l'arrêté royal de 1992, il n'est que la personne responsable de la bonne tenue des registres désignée par le collège.

Un membre admet que l'amendement garantit une protection au niveau de la vie privée. Cette protection n'est pas garantie de la même façon au niveau du collège où toutes les pièces peuvent être vues.

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/4, amendement nº 26), qui est rédigé comme suit :

« À l'article 1476 proposé, au § 2, apporter les modifications suivantes :

A. Au premier alinéa, supprimer les mots « l'alinéa 2 »;

B. Au deuxième alinéa, remplacer les mots « déclaration analogue à celle prévue au § 1er , alinéa 1er , du présent article » par les mots « déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :

1º la date de la déclaration;

2º les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;

3º l'adresse complète du domicile des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;

4º la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale ».

C. Remplacer le troisième alinéa par le texte suivant :

« La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.

La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.

En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration. »

Un membre rappelle ses inquiétudes concernant les lacunes dans la publicité. Il suppose que l'amendement nº 26 permettra de les dissiper.

L'auteur déclare que les débats précédents ont démontré que l'on tendait à un système plus clair. Le système proposé prévoit que la déclaration est remise contre récépissé et qu'elle contient certaines informations. Par ailleurs, ce système indique clairement l'endroit où la déclaration doit être faite. Il y a trois possibilités : soit les cohabitants vivent encore ensemble et, dans ce cas, la déclaration doit bien sûr être faite dans la commune de résidence commune, soit ils sont séparés, mais vivent dans la même commune, et dans ce cas, la déclaration doit également être faite dans cette commune, soit ils sont séparés et vivent dans des communes différentes, auquel cas l'intéressé fait la déclaration dans la commune de son domicile. Dans les deux premiers cas, l'officier de l'état civil de la commune concernée peut acter la cessation dans le dossier des deux ex-partenaires. Dans le dernier cas, cessation est signifiée, et à l'ex-partenaire, et à l'officier de la commune du domicile de ce partenaire.

L'auteur de l'amendement objecte que l'on peut ignorer l'endroit où l'autre partie est établie. Dans ce cas, l'officier de l'état civil, qui a accès au registre national, est tenu de procéder à une vérification. L'intervenant estime qu'il faudrait insrire explicitement cette obligation dans la loi, mais que la chose pourrait aussi être réglée par la voie d'un arrêté royal d'exécution.

Un membre répète qu'un autre système pourrait être adopté, à savoir celui de la signification à l'officier auquel la déclaration initiale a été remise, lequel doit alors indiquer une mention dans la marge. Ce système présente l'avantage de la publicité.

Dans le système proposé, les créanciers doivent chercher le domicile des parties concernées.

L'auteur de l'amendement répond que, lorsqu'une personne disparaît d'une commune, son nom est rayé des registres de la population. Il ne subsiste alors plus aucune trace de la déclaration de cohabitation dans le registre de la population et il est impossible d'indiquer une mention dans la marge de la déclaration initiale dans la commune où elle a été remise, puisqu'elle est jointe au dossier personnel qui suit l'intéressé.

Le ministre confirme que le dossier personnel suit la personne dans son nouveau domicile.

L'intervenant est d'avis qu'il faut également préciser le moment où la déclaration sortit ses effets. Cela n'est pas précisé dans le projet.

À propos de la question du ministre relative au moment où la déclaration sortit ses effets à l'égard des tiers, un membre déclare qu'il pourrait y avoir une contradiction entre la situation de fait et la situation de droit. Qu'adviendra-t-il lorsque les registres de la population indiqueront que les partenaires sont encore cohabitants et que le tiers qui recueillera l'information saura pertinemment bien que la cohabitation a pris fin dans les faits ? Pourra-t-on dans ce cas appliquer les règles qui sont applicables en cas de séparation de fait de personnes mariées et le tiers créancier pourra-t-il encore invoquer la mention des registres de la population selon laquelle il y a cohabitation légale.

Un membre confirme le parallélisme entre le mariage et la cohabitation légale. Il lui semble évident que le tiers peut invoquer la situation légale, même s'il a connaissance d'une séparation de fait.

Le ministre estime que l'on peut étendre l'application de ce raisonnement au niveau contractuel. Comme l'engagement n'a pas pris fin, les tiers peuvent se prévaloir de celui-ci.

M. Erdman estime qu'il aurait peut-être été préférable de mentionner le domicile des deux cohabitants et dépose dès lors un sous-amendement à son amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 1-916/4, amendement nº 27), qui est rédigé comme suit :

« Au littera B, remplacer le 3º par ce qui suit : « le domicile des deux parties; »

Selon l'auteur de l'amendement, il serait préférable de remplacer les mots « l'adresse complète de domicile » par les mots « le domicile », pour la concordance avec la terminologie du Code civil.

L'équivalent néerlandais du terme « notification » est « kennisgeving », et non « betekening » (voir l'article 32 du Code judiciaire).

Le ministre évoque l'existence de certains problèmes, par exemple pour ce qui est des personnes qui ont été radiées des registres de la population.

L'auteur rappelle que l'officier de l'état civil vérifiera en tout cas l'exactitude des mentions par rapport au registre national. Si l'intéressé ne connaît pas la nouvelle adresse, il donnera la dernière adresse connue. Il connaît en tout cas le dernier domicile commun.

Un membre fait remarquer qu'il est évident que le contrat prend fin avec le décès. Cette disposition lui semble donc superflue. D'autre part, il lui semble que la possibilité de mettre fin au contrat par un mariage témoigne d'un mépris profond du respect des personnes.

En ce qui concerne la fin du contrat par suite d'un décès, le ministre souligne qu'il s'agit d'un parallélisme avec le mariage. Le Code civil dispose également que le mariage prend fin avec le décès d'une des parties. L'on a également voulu éviter que la cohabitation légale puisse constituer un obstacle au mariage. C'est pourquoi le texte prévoit que la cohabitation légale prend fin avec le mariage.

Votes

L'amendement nº 17 de M. Vandenberghe est retiré au profit de l'amendement nº 26 de M. Erdman.

L'amendement nº 22 de M. Erdman est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 25 de M. Erdman est adopté par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 26 de M. Erdman tel que modifié par son amendement nº 27, est adopté par 8 voix et 1 abstention.

La commission adopte les corrections de texte suivantes :

Paragraphe 1er

2º L'on constate que dans le texte néerlandais, l'article « de » est utilisé de manière inconséquente. Il convient d'insérer cet article aux endroits où il fait défaut.

3º Pour la concordance avec le § 2, la commission décide de remplacer les mots « l'adresse complète de la résidence commune » par les mots « le domicile commun » (voir l'amendement nº 22). La commission décide expressément de ne pas remplacer, à l'article 5 du projet, les mots « résidence commune » par « domicile commun ». Il s'agit, en effet, en l'espèce de la compétence du juge et il vaut mieux s'y référer par un terme général.

6º Le terme « éventuellement » n'est pas à sa place. Il est préférable d'écrire « ce cas échéant ».

Paragraphe 2

Dans le texte français, le mot « y » est inséré entre les mots « lorsqu'il » et le mot « est ».

Dans le texte néerlandais, le mot « voorafgaandelijk » est remplacé par le mot « vooraf ».

Il est question, dans le texte français, de la « dissolution » de la cohabitation légale, alors que l'on utilise, dans le texte néerlandais, le terme « beëindiging ». Il est préférable d'utiliser une terminologie concordants et de remplacer le mot « dissolution » par le mot « cessation ». Ceci vaut également pour l'article 1479 proposé (cf. infra ).

Article 1477 proposé

MM. Vandenberghe et Bourgeois proposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 16), rédigé comme suit :

« Remplacer le § 1er de l'article 1477 proposé par ce qui suit :

« § 1er . Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale. »

Justification

Il est clair que le texte du projet s'inspire de l'article 212, premier alinéa, du Code civil. Dès lors, il est préférable que les deux articles soient rédigés de la même façon.

Qui plus est, il faut ajouter le terme « pouvoirs ». L'article 215 du Code civil, par exemple, qui, selon le § 2 de l'article 1477 proposé, s'applique par analogie, ne traite pas des droits et devoirs respectifs, mais bel et bien des pouvoirs.

Plusieurs membres trouvent bizarre l'emploi du terme « pouvoir ». Quelle est la portée exacte de ce terme ?

Le ministre renvoie à l'article 212 du Code civil auquel la terminologie est empruntée. Le ministre renvoie également à l'article 215.

Un membre partage ce point de vue. Il n'est en effet pas question, dans les paragraphes suivants, des droits et obligations des cohabitants. L'on y parle au contraire du pouvoir d'engager le patrimoine du cohabitant. La responsabilité solidaire à l'égard des créanciers est non pas un droit ou une obligation des cohabitants, mais un moyen d'engager le patrimoine. Ce mot ne peut dès lors pas être supprimé.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 15), rédigé comme suit :

« Au § 2 de l'article 1477 proposé, remplacer les mots « L'article 215 s'applique » par les mots « Les articles 215, 220, § 1er , et 224, § 1er , 1, s'appliquent. »

Justification

L'article 220, § 1er , du Code civil permet de passer l'acte visé à l'article 215 du Code civil si l'un des époux est absent ou interdit. L'article 224, § 1er , 1, permet de réclamer l'annulation des actes accomplis en violation de l'article 215 du Code civil.

Par conséquent, il faut prévoir que ces articles sont applicables.

Le ministre juge cet amendement acceptable, vu le respect du parallélisme.

Un membre n'admet pas l'assimilation de la cohabitation au mariage.

Un autre membre souligne qu'il n'est pas possible de faire référence uniquement à l'article 215, et pas aux articles 220 et 224. L'article 224 prévoit en effet une sanction en cas de violation de l'article 215. Ne pas faire référence à cet article hypothéquerait les éventuelles demandes en annulation. Si la référence à ces articles pose problème, il faut rédiger un texte autonome reformulant le contenu de ces articles.

Un membre souligne que plus les conséquences juridiques de la cohabitation légale seront assimilées à celles du mariage, plus le déficit de publicité sera mis en lumière. L'article 224 joue en effet en défaveur des créanciers.

Un membre confirme ce problème majeur du manque de publicité. L'article 215 implique que le créancier hypothécaire a effectivement tout intérêt à savoir si une personne vit sous le régime de la cohabitation légale et avec qui. Les jugements rendus en application de l'article 1477, § 2, doivent-ils être pourvus d'une annotation marginale ?

Le ministre répond que la question fondamentale est de savoir quel type d'institution que l'on veut créer exactement. Entend-on créer une institution comparable au mariage, entourée de toute la publicité nécessaire, ou veut-on se borner à un contrat entre deux parties, relevant exclusivement du droit privé ? Tant que la clarté ne sera pas faite sur ce point, on n'arrêtera pas d'osciller entre ces deux extrêmes.

Un membre relève que l'institution créée dans le présent projet va au-delà d'un contrat relevant exclusivement du droit privé. Dès qu'il est fait référence à l'article 215, avec tous les pouvoirs qui en découlent, on se situe au-delà d'un simple contrat. La portée de l'article 215 consiste à conférer des droits contractuels à une personne qui n'a pas conclu le contrat. L'article 215 protège l'intéressé au détriment des tiers qui peuvent avoir des intérêts éventuels. Se pose ainsi le problème de la publicité. Comment le bailleur désireux de donner congé conformément à l'article 215 peut-il avoir connaissance du fait que ses locataires cohabitent ?

Le ministre répond que l'article sera appliqué par analogie, sur la base de la jurisprudence constante relative à la problématique des baux à loyer. Le congé doit également être notifié au partenaire, soit que le bailleur soit avisé de la cohabitation légale, soit qu'il en ait pris connaissance d'une autre manière.

Le membre se demande comment le propriétaire peut avoir connaissance de la cohabitation légale, dès lors que celle-ci n'est soumise à aucun critère portant sur le contenu. Le mariage est un fait. La cohabitation légale par contre ne doit répondre à aucun critère; une simple déclaration suffit. Ce nouveau régime pourrait constituer un formidable moyen de se dérober aux droits des bailleurs.

Un membre relève que ce raisonnement peut également être appliqué au mariage. Le propriétaire n'est pas toujours informé des projets de mariage de ses locataires.

L'intervenant ne comprend pas non plus que certains membres formulent des objections à l'application par analogie des règles du mariage. Compte tenu de la jurisprudence existant en la matière, cela permettrait d'éviter la discussion sur l'interprétation de ces dispositions.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent également les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendements nºs 13 et 14), rédigés comme suit :

­ Amendement nº 13

« Au deuxième alinéa du § 3 de l'article 1477 proposé, insérer le mot « légaux » entre les mots « l'un des cohabitants » et les mots « pour les besoins. »

Justification

Il est préférable, pour plus de clarté, de parler des « cohabitants légaux » plutôt que des « cohabitants ». Le nouveau régime n'est applicable qu'aux personnes qui cohabitent sous l'empire d'une déclaration de cohabitation légale, et pas aux autres.

­ Amendement nº 14

« Au premier alinéa du § 3 de l'article 1477 proposé, remplacer les mots « Les cohabitants » par les mots « Les cohabitants légaux. »

Justification

Voir amendement nº 13.

Le ministre marque son accord sur ces amendements.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 12), qui est rédigé comme suit :

« Faire du deuxième alinéa du § 3 de l'article 1477 proposé un § 4. »

Justification

Le premier alinéa du § 3 de l'article 1477 proposé reproduit les termes des articles 221, alinéa 1er , du Code civil, et le deuxième alinéa ceux de l'article 222. Il est donc préférable de les faire figurer dans deux paragraphes distincts.

Votes

Le ministre marque son accord sur cet amendement.

L'amendement nº 16 est adopté par 8 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 15 est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Les amendements nºs 13 et 14 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 12 est adopté par 8 voix et 1 abstention.

­ Article 1478 proposé

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 11), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer les deux premiers alinéas de l'article 1478 proposé. »

Justification

Cette disposition reflète le droit commun. Outre qu'elle est superfétatoire, elle risque de créer la confusion vis-à-vis des cohabitants qui ne font pas de déclaration de cohabitation légale et qui sont donc soumis au même régime (droit commun).

Un commissaire insiste pour que l'on maintienne le texte dans sa forme initiale. Cette mention expresse ne lui semble nullement superflue, mais au contraire essentielle pour la protection juridique de l'intéressé. L'article 1476, 5º, dispose que les parties doivent avoir pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479; cela signifie que l'administration communale ou le fonctionnaire d'état civil doit informer préalablement les candidats cohabitants du régime de propriété afférent à la cohabitation légale.

Par ailleurs, il y a un argument juridico-technique. La jurisprudence relative à la propriété des biens appartenant à des cohabitants de fait n'est pas univoque. L'article 1478, premier et deuxième alinéas, confirme que le régime de séparation de biens subsiste en principe après que l'intéressé a effectué une déclaration de cohabitation légale. Il dispose également expressément qu'à défaut de preuve de propriété d'une des parties, les biens sont réputés être en indivision. Le projet de loi fait donc un choix clair : en principe, il y a séparation des biens, à moins que les cohabitants en aient décidés autrement ou que la preuve de la propriété ne puisse être fournie. L'absence d'un tel choix dans une loi visant à régler les conséquences matérielles de la cohabitation légale serait une lacune inacceptable.

Le ministre pense qu'il serait bon de maintenir le texte en l'état. Si par exemple un des cohabitants quitte le domicile, celui qui reste en possession des biens pourrait invoquer l'adage « possession vaut titre ». Supprimer ce paragraphe pourrait donc être source de discussions.

L'auteur de l'amendement estime que le droit commun ne laisse planer aucun doute sur le statut patrimonial des cohabitants. Il y a séparation des biens et indivision pour les biens dont la propriété est imprécise et ambiguë. Si un partenaire quitte le domicile et va faire une déclaration de dissolution sans emporter de biens, ce peut être une indication que les biens restants appartiennent à son partenaire; tel n'est toutefois pas automatiquement le cas et le partenaire peut apporter la preuve contraire.

On ne peut déduire a contrario des dispositions des premiers paragraphes que les cohabitants de fait auraient un statut différent du droit commun. Ce qui est écrit dans le texte correspond en effet au statut de droit commun de toute cohabitation de fait.

Un membre fait remarquer que si la loi ne prévoit rien expressément, il se pourrait que la spécificité de la cohabitation légale conduise à conclure à un régime différent pour la cohabitation de fait. Il plaide donc pour que le texte soit maintenu, tout en indiquant dans le rapport que pour les cohabitants de fait, rien ne change par rapport à la règle en vigueur aujourd'hui.

À la suite de cette discussion, M. Vandenberghe retire son amendement.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 10), qui est rédigé comme suit :

« Au troisième alinéa de l'article 1478 proposé, insérer le mot « légal » entre le mot « cohabitant » et le mot « survivant. »

Justification

Par souci de clarté, il est préférable de parler de « cohabitants légaux » plutôt que de « cohabitants »; en effet, la nouvelle réglementation n'est applicable qu'aux personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale, et non aux personnes qui cohabitent sans l'avoir faite.

Le ministre marque son accord sur cet amendement.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 9), qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte néerlandais du troisième alinéa de l'article 1478 proposé, remplacer les mots « met wettelijk erfdeel » par les mots « met voorbehouden erfdeel. »

Justification

La traduction juridiquement correcte en néerlandais des mots « des héritiers réservataires« est « erfgenamen met voorbehouden erfdeel ».

Les commissaires et le ministre n'ont aucune objection à l'encontre de cet amendement.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 8), qui est rédigé comme suit :

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1478 proposé, remplacer les mots « ou aux bonnes moeurs » par les mots « , aux bonnes moeurs ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles déterminant la succession légale ».

Justification

Il n'est pas permis aux conjoints de déroger à ces règles (voir l'article 1388 du Code civil). Cela doit donc aussi être prévu explicitement pour les cohabitants légaux. Sinon, on pourrait prétendre a contrario que, contrairement aux personnes mariées, ils le peuvent.

Un membre se réfère à la discussion à la Chambre, où un amendement (27) identique a été déposé, mais n'a pas été retenu parce qu'elle a estimé que cette disposition n'était pas indispensable dans la mesure où il est évident que ces règles sont d'ordre public, et que les conventions ne peuvent y déroger.

L'auteur demande s'il est possible, dans ce cas, déroger aux règles de la tutelle. Ces interdictions sont en effet prévues expressément dans le cas des conjoints (cf. article 1388 du Code civil). On pourrait en déduire a contrario que la dérogation est effectivement possible pour les cohabitants légaux.

L'article 1387 fait une nette distinction entre les dispositions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ce qui figure dans le projet, et les dispositions de l'article 1388. Le texte en projet ne reprend donc que l'article 1387 et non l'article 1388.

Le ministre précise que l'amendement de même portée (27) déposé à la Chambre est devenu sans objet par suite de l'adoption de l'amendement nº 43.

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 24), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « la succession légale » par les mots « l'ordre légal de la succession. »

M. Vandenberghe dépose encore un autre amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 23),qui est rédigé comme suit :

« A) Insérer, au premier alinéa de l'article 1478 proposé, le mot « légaux » entre les mots « Chacun des cohabitants » et le mot « conserve. »

« B) Insérer, au deuxième alinéa de l'article 1478 proposé, le mot « légaux » entre les mots « aucun des deux cohabitants » et les mots « ne peut. »

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 20), qui est rédigé comme suit :

« Compléter l'article 1478 proposé par un cinquième alinéa, libellé comme suit :

« Le présent article s'applique également aux personnes qui cohabitent durablement même si elles n'ont pas fait la déclaration dont il est question à l'article 1476. »

Justification

La cohabitation étant en premier lieu un état de fait, il s'en faut de beaucoup que tout le monde lui donne une forme légale. Il est donc souhaitable de prévoir dans la loi une règle minimale pour les biens des cohabitants de fait.

Un membre ne comprend pas le sens de l'amendement. Il s'agit d'une traduction du droit commun. Il ne lui semble pas opportun de prévoir une multitude de systèmes de cohabitation. Quelle est d'ailleurs la signification exacte de l'expression « cohabiter durablement » ?

Un autre commissaire partage cet avis et note que la copropriété occasionnelle visée à l'article 577-2 et suivants s'applique en cas d'indivision de fait. L'article 815 dispose qu'il est possible de provoquer à tout moment la sortie d'indivision. Un cohabitant peut à tout moment mettre fin à la cohabitation et il peut dès lors aussi provoquer à tout moment le partage, sauf en cas de copropriété par destination. L'article 1478 se borne donc à calquer le droit commun. La portée de l'amendement est de faire en sorte que l'article 815 ne s'applique pas à ces indivisions.

Un membre renvoie à l'amendement de M. Vandenberghe visant à supprimer les deux premiers alinéas de l'article 1478 (cf. ci-dessus). L'on a aussi choisi, dans ce cas, de maintenir la disposition, même si celle-ci n'était qu'une pure confirmation des règles en vigueur.

Votes

L'amendement nº 8, tel que modifié par le sous-amendement nº 24, ainsi que les amendements nºs 9, 10 et 23 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 20 est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.

Ensuite, la commission procède à une amélioration rédactionnelle :

Le libellé du troisième alinéa est incorrect. Il y a lieu de remplacer le mot « présomption » par le mot « indivision ».

Article 1479 proposé

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 7), libellé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article 1479 proposé, insérer le mot « légaux » entre le mot « cohabitants » et les mots « est sérieusement perturbée. »

Justification

Par souci de clarté, il est préférable de parler de « cohabitants légaux » plutôt que de « cohabitants »; en effet, la nouvelle réglementation n'est applicable qu'aux personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale, et non aux personnes qui cohabitent sans l'avoir faite.

Les commissaires et le ministre peuvent se rallier à cet amendement.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 6), libellé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article 1479 proposé, supprimer les mots « qu'ils éduquent. »

Justification

L'article 223 du Code civil, qui concerne le mariage, parle de « mesures ... relatives ... enfants ». L'on peut en déduire qu'il n'appartient pas au juge de paix d'ordonner des mesures à l'égard d'un enfant qui ne descendrait que d'un seul des conjoints.

Or, le texte du projet, tel qu'il est libellé [« mesures ... relatives ... enfants qu'ils éduquent »], le permettrait dans le cas des cohabitants légaux.

Une telle distinction ne se justifie pas.

Le ministre suggère d'indiquer expressément qu'il s'agit des enfants communs.

Un membre ne rejoint pas cette proposition. Ceci pourrait en effet créer une nouvelle notion en matière de filiation, ce qui pourrait mener à créer des liens de filiation à l'égard d'homosexuels. Il ne convient pas de créer plus de droits pour les cohabitants légaux que pour les mariés.

L'auteur de l'amendement insiste pour que l'on adopte une formule comparable à celle du mariage.

M. Vandenberghe dépose ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 5), libellé comme suit :

« Insérer la phrase suivante entre les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article 1479 proposé :

« Cette durée de validité ne peut excéder un an. »

Justification

Les mesures urgentes et provisoires dérogent souvent au droit de propriété ou à d'autres droits réels [par exemple, lorsqu'un partenaire est autorisé à occuper seul l'habitation familiale qui est la (co-)propriété de l'autre partenaire].

L'on peut dès lors difficilement accepter qu'étant donné le statut légal limité qui est en cours d'élaboration pour la cohabitation légale, ces mesures puissent excéder un délai déterminé.

Un membre pose la question de savoir si la durée d'un an peut être renouvelable.

L'auteur de l'amendement répond par l'affirmative. Il estime que des mesures urgentes et provisoires doivent, par nature, être limitées dans le temps, sans qu'elles deviennent définitives. Peut-on parler de provisoire si le juge de paix décide que la mesure s'appliquera tant que dure la cohabitation ?

Le ministre renvoie à la discussion qui a eu lieu à la Chambre.

Dans un sous-amendement initial (doc. Chambre, nº 170/3, nº 12), MM. Duquesne et Landuyt avaient proposé de limiter la durée de la mesure provisoire à un an maximum. Toutefois, à l'époque, la distination n'était pas encore opérée entre des mesures provisoires prises au cours de la cohabitation légale et des mesures provisoires prises au moment où il est mis fin à cette cohabitation légale. Par après, un amendement a été effectivement déposé prévoyant que le juge de paix devait fixer la durée des mesures, de sorte que ce sous-amendement est devenu sans objet. Le même problème se pose lorsqu'il s'agit de prendre des mesures urgentes et provisoires dans le cadre de difficultés conjugales surgissant entre deux époux. Ici non plus, la loi ne fixe pas de durée maximale. La fixation automatique d'une durée maximale peut en effet comporter certains risques, eu égard à l'ampleur de l'article 223; les mesures peuvent par exemple concerner également le déplacement de meubles ou l'attribution des biens à l'utilisation personnelle de l'une des parties. Qu'adviendra-t-il alors de ces meubles ou de ces biens à l'échéance du délai d'un an ?

Un membre demande si les mesures provisoires peuvent influencer les titres des créanciers.

Le ministre répond par la négative. Il s'agit de mesures provisoires qui n'ont pas d'influence sur la propriété des biens.

Un membre et d'avis que les mesures provisoires peuvent être modifiées à tout moment. Il lui semble que l'amendement alourdit et complique donc la procédure.

Un autre membre ne peut non plus se rallier non plus à l'amendement de M. Vandenberghe.

L'article 1479 fait une distinction entre les mesures urgentes et provisoires prises après la dissolution de la cohabitation légale, d'une part, et celles prises en cas de perturbation sérieuse de la cohabitation sans qu'il y ait pour autant dissolution, d'autre part.

Dans le premier cas, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1479 proposé prévoit formellement que la durée de validité des mesures ne peut excéder un an. Quant aux mesures urgentes et provisoires en cas de perturbation sérieuse de l'entente des cohabitants, une limitation dans le temps est également prévue, puisque le juge de paix en détermine la durée et qu'elles ne peuvent en principe produire leurs effets que jusqu'à la cessation de la cohabitation. L'argument de MM. Vandenberghe et Bourgeois ne lui semble donc pas pertinent. Si l'entente reste mauvaise, le partenaire peut dissoudre unilatéralement l'accord, ce qui met fin automatiquement aux mesures provisoires. De plus, la loi prévoit que le juge de paix doit fixer la durée de validité. L'intervenant ne voit dès lors pas pourquoi les mesures devraient être liées à un délai fixe, puisque le juge de paix déterminera délai enfonction des circonstances et que l'on peut toujours les faire cesser en mettant fin à la cohabitation.

Un membre renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoit que chacun des époux peut à tout moment demander la modification ou la rétractation de l'ordonnance du juge de paix. Celui-ci ne peut ordonner d'office la modification ou la rétractation. Les parties ont donc un pouvoir permanent de soumettre la problématique des mesures provisoires au juge de paix pour en demander la modification. L'intervenant est dès lors d'avis que cet amendement n'est pas justifié.

Un autre membre est du même avis. Il lui semble préférable de ne pas stipuler de délai, d'autant plus que le texte prévoit un délai en cas de dissolution du contrat de cohabitation. Le juge apprécie s'il fixe un délai ou non.

À la lumière de cette discussion, MM. Vandenberghe et Bourgeois retirent leur amendement.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un autre amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 9), qui est rédigé comme suit :

« Au quatrième alinéa de l'article 1479 proposé, remplacer les mots « de l'article 1253ter et suivants » par les mots « des articles 1253ter à 1253octies. »

Justification

Il s'agit d'une adaptation relevant de la technique législative.

L'on ne formule aucune objection concernant cet amendement. La commission et le représentant du ministre approuvent cet amendement.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent encore un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 3), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 1479 proposé. »

Justification

Non seulement ce texte est superflu, mais il induit en erreur en donnant l'impression qu'un autre juge pourrait encore, par la suite, ordonner d'autres mesures urgentes.

Ni la commission ni le ministre n'émettent d'objections concernant cet amendement.

Votes

L'amendement nº 7 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 6 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 4 est adopté par 7 voix et 1 abstention.

L'amendement nº 3 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Enfin, la commission adopte les corrections de texte suivantes :

Au premier alinéa du texte néerlandais, l'on insère le mot « van » entre les mots « samenwonenden en » et les mots « de kinderen », et, in fine , l'on remplace le mot « beiden » par les mots « beide samenwonenden ».

Au troisième alinéa du texte néerlandais, l'on remplace les mots « de aanvraag » par les mots « de vordering ».

Le mot « dissolution » est remplacé par le mot « cessation » (concordance avec l'article 1476).

Article 2bis (nouveau) (article 3 du texte adopté)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 19), qui est rédigé comme suit :

« Compléter l'article 911 du Code civil par les mots « ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement. »

Justification

Si l'on instaure le statut de la cohabitation légale, il n'est que logique d'élargir le champ d'application de l'article 911 du Code civil aux cohabitants légaux.

L'article 911 du Code civil prévoit que toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'elle est déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'elle se fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. Il faut inclure dans cette liste le cohabitant légal. Sinon, il serait possible d'utiliser la cohabitation légale pour contourner cette règle relative aux incapables.

Le ministre et les commissaires approuvent cet amendement.

Un membre demande si les règles relatives à la cohabitation légale n'obligent pas à adapter d'autres dispositions du Code civil. A-t-on vraiment examiné la question ?

Le ministre répond que le problème de la cohabitation légale est un problème du droit des contrats. Il n'y a donc aucune incidence sur les autres dispositions du Code civil.

L'amendement nº 19 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 3 (article 4 du texte adopté)

M. Raes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/2, amendement nº 1), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

Cet article révolutionne le Code civil. En effet, il crée à côté du mariage une institution nouvelle qui le concurrence directement. L'avantage fiscal que procurera ce type de partenariat videra plus que jamais le mariage de sa substance.

Les seules personnes qui devront obligatoirement se marier seront celles qui opteront pour le mariage religieux, parce que la loi les contraint à contracter mariage au préalable. Pareille discrimination est inacceptable.

L'amendement est rejeté par 7 voix et 1 abstention.

Article 5 (article 6 du texte adopté)

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/3, amendement nº 21), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

L'auteur estime que cet article n'a aucune incidence ni sur le plan social ni sur le plan fiscal. Il ne voit donc pas pourquoi cette règlementation limitée ne pourrait pas entrer en vigueur immédiatement. Il lui semble qu'il n'est pas bon de laisser le Conseil des ministres entièrement libre de fixer la date d'entrée en vigueur et, dès lors, de devoir adopter une disposition sans avoir aucune idée du moment de son entrée en vigueur.

Un membre renvoie à la discussion générale. Cette disposition fait partie d'un compromis politique sur l'ensemble. On ne peut pas examiner les règles relatives à la cohabitation sans examiner également celles qui concernent le mariage.

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.

Artikel 6

M. Raes dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-916/2, amendement nº 2), qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 6 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 6. ­ À l'article 126 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le texte actuel constituera le § 1er , il est inséré un § 2, libellé comme suit :

« § 2. Sont assimilées aux conjoints : toutes les personnes qui cohabitent sous le régime visé au titre VIbis du Code civil. »

Justification

Il est évident que l'institution de la cohabitation légale doit être assimilée fiscalement à l'institution du mariage. Sinon, on engendrera une discrimination basée uniquement sur l'arbitraire.

Un membre déclare qu'il faut faire un choix. Si l'on opte pour l'entrée en vigueur immédiate des dispositions proposées, l'on doit également revoir le statut fiscal. Le régime fiscal applicable aux personnes mariées procède du principe selon lequel les charges fiscales sont fonction de la capacité financière, et le fisc considère que la capacité financière de personnes qui cohabitent est supérieure à celle des isolés. Si l'on organise un autre système de cohabitation, il faut prévoir un statut fiscal approprié pour prévenir toute discrimination par rapport au régime fiscal auquel sont soumis les couples mariés.

Un autre commissaire souligne que le mariage peut également donner lieu à des avantages fiscaux (voir quotient conjugal). Il importe donc de réévaluer les deux situations de cohabitation.

Un membre estime que, dans la plupart des cas, les personnes mariées sont manifestement désavantagées du point de vue fiscal (par exemple en ce qui concerne la déduction pour enfants à charge).

Dans les cas où le mariage est avantageux parce qu'il permet de recourir à l'application du quotient conjugal, le phénomène de « shopping fiscal » risque de se développer, dans la mesure où les partenaires se voient offrir la possibilité de choisir la forme de vie commune la plus avantageuse sur le plan fiscal.

L'on peut affirmer en tout cas que le problème de la fiscalité n'est pas réglé par le présent projet. C'est pourquoi l'on a inséré l'article 5. Le législateur civil n'entend pas créer une nouvelle forme de cohabitation concurrençant le mariage.

L'amendement nº 2 est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.

IV. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 6 voix contre 1, et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le rapporteur,
Dominique JEANMOYE.
Le président,
Roger LALLEMAND.

TEXTES ADOPTÉS

COMPARATIFS


Texte transmis par la Chambre
des représentants
Texte adopté par la commission
de la Justice du Sénat
Projet de loi
instaurant la cohabitation légale
Projet de loi
instaurant la cohabitation légale
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier
Disposition générale Disposition générale
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Modifications du Code civil en vue
de l'instauration de la cohabitation légale
Modifications du Code civil en vue
de l'instauration de la cohabitation légale
Art. 2 Art. 2
Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé « De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479, libellés comme suit : Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé « De la cohabitation légale », sont insérés les articles 1475 à 1479, libellés comme suit :
« Art. 1475. ­ § 1er . Par « cohabitation légale », il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476. « Art. 1475. ­ § 1er . Par « cohabitation légale », il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes : § 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º ne pas être liées par un mariage ou par une autre déclaration de cohabitation légale; 1º ne pas être liées par un mariage ou par une autre [...] cohabitation légale;
2º être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124. 2º être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.
Art. 1476. ­ § 1er . Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'administration communale de la résidence commune. Art. 1476. ­ § 1er . Une déclaration de cohabita-tion légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun .
Cet écrit contient les informations suivantes : Cet écrit contient les informations suivantes :
1º la date de la déclaration; 1º la date de la déclaration;
2º les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties; 2º les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;
3º l'adresse complète de la résidence commune; 3º le domicile commun ;
4º la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement; 4º la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
5º la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479; 5º la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;
6º la mention de la convention visée à l'article 1478, éventuellement conclue entre les parties. le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, conclue entre les parties.
L'administration communale vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population. L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population.
§ 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il est mis fin conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément [...] au présent paragraphe.
Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration analogue à celle prévue au § 1er , alinéa 1er du présent article.
Dans ce cas, l'administration communale signifie à l'autre partie, dans les huit jours par exploit d'huissier, qu'il a été mis fin à la cohabitation légale. La partie qui met fin à la cohabitation sera tenue d'acquitter préalablement les frais afférents à cette signification.
Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :
la date de la déclaration;
les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;
le domicile des deux parties;
la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.
L'administration communale acte la dissolution de la cohabitation légale dans le registre de la population. L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
Art. 1477. ­ § 1er . Les droits et obligations des cohabitants sont réglés par les dispositions du présent article applicables par le seul fait de la cohabitation légale. Art. 1477. ­ § 1er . Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale.
§ 2. L'article 215 s'applique par analogie à la cohabitation légale. § 2. Les articles 215, 220, § 1er , et 224, § 1er , 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.
§ 3. Les cohabitants contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. § 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
Toute dette contractée par l'un des cohabitants pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants. § 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.
Art. 1478. ­ Chacun des cohabitants conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail. Art. 1478. ­ Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.
Les biens dont aucun des deux cohabitants ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision. Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Si le cohabitant survivant est un héritier du cohabitant prémourant, la présomption visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire. Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population. En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, à la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession.
Art. 1479. ­ Si l'entente entre les cohabitants est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants qu'ils éduquent, et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants. Art. 1479. ­ Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants [...] , et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants.
Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la dissolution de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 4. Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6 .
Après la dissolution de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette dissolution, le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette dissolution. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an. Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation , le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation . Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an.
Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions de l'article 1253ter et suivants du Code judiciaire. Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des articles 1253ter à 1253 octies du Code judiciaire. »
Après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, les litiges relatifs aux conséquences de la fin de la cohabitation légale sont régis par les règles générales du Code judiciaire en matière de compétence. ». [...]
Art. 3 (nouveau)
L'article 911 du Code civil est complété par les mots « ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement. »
CHAPITRE III CHAPITRE III
Modifications du Code judiciaire Modifications du Code judiciaire
Art. 3 Art. 4
A l'article 594, 19º, du Code judiciaire, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre « , 1479 » est inséré entre le chiffre « 223 » et les mots « et 1421 du Code civil ». À l'article 594, 19º, du Code judiciaire, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre « , 1479 » est inséré entre le chiffre « 223 » et les mots « et 1421 du Code civil ».
Art. 4 Art. 5
L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai 1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22 décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre 1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12 juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme suit : L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai 1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22 décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre 1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12 juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme suit :
« 17º le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil. ». « 17º le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil. »
Art. 5 Art. 6
Le Roi, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.