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17 JUIN 1998
La commission de la Justice a discuté le présent projet de loi au cours de ses réunions des 5 et 26 mai et du 17 juin 1998.
L'on constate un certain malaise à l'intérieur des cours et tribunaux. Les magistrats estiment que l'image que l'opinion publique se fait d'eux ne correspond pas à la réalité. Ils ne jouissent plus du même prestige que jadis.
À cela s'ajoute que de nombreux magistrats travaillent dur, pendant de longues heures, et sont victimes d'individus qui ne font pas preuve de suffisamment de conscience professionnelle. Le fait que les pouvoirs publics ne sont plus en mesure de procurer à chaque magistrat un bureau au palais de justice ne fait que conforter les gens dans l'idée que les magistrats ne doivent travailler que des demi-journées, alors qu'ils sont tenus, l'après-midi et le soir, de rédiger leurs jugements et arrêts.
Si l'on veut mesurer le volume de travail des magistrats et les besoins en magistrats, il faut bien entendu savoir ce que la société attend d'eux. Jusqu'à présent, les magistrats belges n'ont été que très peu assistés par du personnel administratif. Cela a eu pour conséquence qu'ils devaient, surtout dans les parquets, effectuer pas mal de travail administratif. Le volume de travail dépend aussi fortement des prescriptions procédurales : lorsque l'on souhaite (exige) que le magistrat formule, dans son jugement, une réponse à tous les éléments avancés, il devra bien entendu consacrer davantage de temps à la rédaction de celui-ci. Des nouvelles législations, comme la loi Franchimont ou comme le projet de loi relative au surendettement, entraînent sans aucun doute un accroissement du volume de travail des magistrats.
Lorsque les cours de formation sont donnés pendant les heures de travail, on prive également les tribunaux d'une importante capacité opérationnelle : si l'on veut donner à tous les magistrats la chance de suivre une formation pendant dix jours ouvrables par an, cela correspond pour l'ensemble du corps des magistrats à 90 fonctions à temps plein (calculé sur la base de 220 jours ouvrables par an).
Il est également illusoire de penser aujourd'hui que nous pouvons déterminer les effectifs d'une façon purement mathématique en fonction du volume de travail. D'une part, le matériel statistique existant est très hétérogène et assez faible. D'autre part, les statistiques ne tiennent pas compte de facteurs autocorrecteurs, comme la politique menée par le parquet, ni des fluctuations qui existent au sein de l'effectif en raison des places vacantes ou pour cause de maladie.
Le gouvernement a tenté, dans le projet à l'examen, de renoncer au système classique des attributions de personnel, basé sur le principe que chaque tribunal doit recevoir quelque chose. On a essayé de se faire une idée globale du volume de travail à l'intérieur des différents tribunaux et de formuler, sur cette base, une proposition visant à adapter ces cadres. Dans le projet à l'examen, le gouvernement s'est limité aux cours d'appel et aux parquets généraux, aux tribunaux de première instance ainsi qu'aux tribunaux de commerce.
Le projet à l'examen ne s'attaque donc pas aux problèmes qui peuvent se poser dans les justices de paix, les tribunaux de police ou les tribunaux du travail.
En ce qui concerne les tribunaux de police, le ministre rappelle que l'ancien ministre de la Justice a créé, l'an passé, dix places supplémentaires de juges de police de complément pour faire face aux problèmes les plus importants. Actuellement, le ministre est occupé à évaluer aussi la situation des tribunaux de police. Le Code judiciaire permet, sans extension de cadre, de faire en sorte que la justice y soit administrée convenablement en recourant éventuellement à des juges de complément sur la base de l'article 69. Dans les tribunaux du travail aussi, on peut résoudre les problèmes ponctuels par le biais des juges de complément. On a ainsi déjà publié des vacances de juges de complément pour les tribunaux de Bruxelles et de Nivelles. À Gand aussi, on a créé une place de juge de complément pour les tribunaux du travail de ce ressort.
Dans le projet à l'examen, le gouvernement s'est laissé guider par les principes de base suivants : d'une part, répondre à la demande de la magistrature qui souhaite disposer des moyens nécessaires pour faire face au volume de travail supplémentaire découlant des législations nouvelles.
D'autre part, s'engager dans la voie de la flexibilité en partant du principe que l'extension de cadre doit permettre de répondre aux besoins permanents. Quant aux autres besoins, plus ponctuels et temporaires, il faut pouvoir y répondre par le biais des autres systèmes, tels celui des juges de complément et celui des substituts de complément.
En ce qui concerne l'extension de cadre proposée, le ministre signale que, dans le plan pluriannuel, le gouvernement a prévu des moyens budgétaires pour 242 magistrats supplémentaires. Ces moyens supplémentaires sont répartis sur trois ans, ce qui explique l'article 10 du projet, dans lequel on opte pour un blocage temporaire d'un certain nombre de places supplémentaires. L'extension de cadre en plusieurs phases se justifie pour les raisons suivantes :
d'une part, le gouvernement a jugé indiqué de présenter comme un tout au Parlement l'extension de cadre rendue possible par le plan pluriannuel;
d'autre part, on ne doit pas oublier qu'il faudra encore attendre un certain temps avant que le projet ne devienne effectivement loi, que les publications nécessaires ne soient faites au Moniteur belge et que les candidats ne soient effectivement nommés.
En outre, il faudra encore tenir compte alors de l'effet de cascade, puisque le projet de loi prévoit un certain nombre d'extensions de cadre à l'intérieur de la cour d'appel. Certains substituts postuleront également pour les emplois qui vont être créés au siège.
Enfin, le gouvernement a préféré réserver cette troisième phase pour l'an 2000, parce que ce sera l'occasion de faire une première évaluation des résultats obtenus en termes de qualité de l'administration de la justice en nommant des magistrats supplémentaires.
Le ministre tient également à souligner que le gouvernement a été prévoyant en faisant voter le 19 juillet 1996, une loi permettant d'augmenter le nombre de stagiaires judiciaires et confiant au Conseil des ministres le soin d'en fixer le nombre. Pour l'année judiciaire à venir (qui débutera le 1er octobre 1998), le nombre des stagiaires judiciaires autorisés a été porté de 50 à 75.
Tant pour la cour d'appel que pour le tribunal et le parquet de première instance, on a choisi de maintenir les possibilités classiques d'accession aux fonctions de président de chambre, de vice-président ou de premier substitut. Cela signifie que l'extension de cadre ne préjudicie pas aux possibilités de carrière des magistrats actuellement en service.
Il n'est pas inutile non plus de préciser d'emblée que le ministre a eu des concertations approfondies avec les premiers présidents et les procureurs généraux au sujet du projet à l'examen. Ces derniers ont informé leurs présidents de tribunal et procureurs respectifs.
En ce qui concerne spécifiquement la cour d'appel, on a décidé, dans le cadre de la loi Franchimont, de permettre à chaque cour d'installer une chambre supplémentaire à trois conseillers. C'est le seuil minimal. De plus, compte tenu des circonstances particulières, on a prévu un conseiller supplémentaire pour Anvers, ce qui se justifie eu égard à l'accroissement de la population.
Pour le ressort de Bruxelles, on a prévu deux conseillers supplémentaires, ce qui se justifie par les compétences nationales spécifiques dévolues à ce ressort, notamment en matière de législation sur la concurrence.
En ce qui concerne le parquet général, on procède à une répartition linéaire et il est proposé d'attribuer à chaque ressort un avocat général et un substitut du procureur du Roi supplémentaires. Cette adjonction de magistrats du parquet est justifiée, d'une part, par la loi Franchimont et, d'autre part, par les missions supplémentaires confiées aux membres du parquet général dans le cadre des activités du Collège des procureurs généraux (M. Timperman a ainsi été désigné comme magistrat d'appui pour le trafic d'hormones, trois magistrats du parquet général de Bruxelles ont été désignés comme magistrats d'appui dans le domaine de la criminalité économique et financière et Mme Lejeune, du parquet général de Liège, a été désignée comme magistrat d'appui spécial pour la problématique de la drogue).
Les tribunaux de première instance bénéficieront, quant à eux, d'une extension de cadre de 73 juges. À cela s'ajoute que l'on a réservé, dans le cadre du plan pluriannuel, des moyens budgétaires permettant d'engager encore 32 juges de complément.
En ce qui concerne le tribunal de première instance, on a réalisé une analyse détaillée de la charge de travail en utilisant comme référence de contrôle le chiffre de la population des différents arrondissements judiciaires. Une série d'éléments tendent à indiquer qu'il n'y a pas de lien linéaire entre le nombre d'habitants et le nombre de juges nécessaires. Par souci d'objectivité, on a calculé la charge de travail des chambres civiles sur la base du nombre de procédures civiles engagées (en se fondant sur les droits de mise au rôle réellement perçus) et en majorant ensuite ce nombre forfaitairement de 10 % afin de tenir compte du nombre d'affaires qui sont exonérées de droit de mise au rôle. Un certain nombre de tribunaux ont noté à juste titre qu'ils avaient à traiter davantage d'affaires exonérées de ce droit. Il s'agit principalement des tribunaux qui ont à connaître d'un grand nombre de dossiers pro deo ou de dossiers introduits par les pouvoirs publics.
On tient compte également, dans le calcul, des recours traités en matière de circulation routière. La modification de la législation entrée en vigueur au 1er janvier 1995, qui a eu pour effet de transférer aux tribunaux de police une série de compétences du tribunal de première instance, a entraîné une nette diminution du nombre d'affaires dans plusieurs arrondissements qui étaient jadis fort répressifs en matière de circulation routière ou dans lesquels la procédure transactionnelle était moins efficace.
Pour les affaires civiles comme pour les affaires en matière de circulation routière, on s'est basé sur une charge de travail moyenne de 665 dossiers par magistrat.
La charge en matière correctionnelle a été déterminée sur la base du nombre moyen de jugements correctionnels rendus en 1994 et 1995, tel qu'il a été communiqué par les tribunaux. Force a malheureusement été de constater que ces chiffres présentaient des anomalies, ce qui peut s'expliquer par l'utilisation de normes différentes. On s'est donc tourné aussi vers une donnée objective disponible, à savoir le nombre de procès-verbaux dressés par les services de police, ce qui a permis d'apporter un correctif.
On a encore affiné le calcul en tenant compte des formes spécifiques de grande criminalité. Il y a moins de grande criminalité dans les arrondissements ruraux, ce qui a indubitablement des répercussions sur la charge de travail.
On a finalement retenu une activité moyenne de 400 affaires correctionnelles par magistrat et par an. Une majoration a été prévue pour les arrondissements de plus de 500 000 habitants (à raison d'un juge par tranche entamée de 500 000 habitants). Toutes ces données figurent dans le tableau 3 (doc. Sénat nº 1-953/1, p. 19).
En ce qui concerne les parquets, les statistiques comparables étaient encore plus rares. On a pris comme postulat que, dans le cadre d'une politique criminelle homogène, on peut s'attendre à ce que le nombre de magistrats du siège soit proportionnel au nombre de magistrats du parquet. On s'est basé sur la proportion actuelle entre magistrats du parquet et magistrats du siège des tribunaux de première instance (= 9/10e ) pour établir une répartition objective des magistrats du parquet en fonction de l'augmentation du nombre des magistrats du siège. Quelques corrections ont cependant été apportées pour tenir compte de la situation actuelle et d'une série de problèmes qui se posent sur le terrain et qui ont été rapportés par les chefs de corps.
Le parquet se voit ainsi attribuer 65 substituts supplémentaires et on augmente également le nombre des substituts de complément. Chaque procureur général doit ainsi être en mesure de résoudre, dans son ressort, les problèmes éventuels liés à la maladie, à des difficultés temporaires, ou à la spécialisation.
On a procédé pour les tribunaux de commerce de la même façon que pour les tribunaux de première instance. On renvoie ici au tableau 6 (doc. Sénat, nº 1-953/1, p. 23).
Le projet de loi adapte en conséquence le cadre des greffiers des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce. Le Code judiciaire prévoit que c'est la loi qui détermine le nombre des greffiers; le nombre des secrétaires du parquet et celui des membres du personnel administratif des greffes et des parquets est, par contre, déterminé par arrêté royal. Dans le cadre du plan pluriannuel, on avait inscrit des moyens budgétaires pour le recrutement de 125 greffiers et secrétaires, 125 membres du personnel d'exécution et 70 membres du personnel spécialisés (ces derniers pouvant assister les parquets en leur qualité de juriste administratif, de comptable ou de traducteur). Il est également proposé, dans le projet à l'examen, d'augmenter le cadre des greffiers des cours d'appel de onze unités. Le but est d'atteindre la même proportion de conseillers et de greffiers dans les cinq ressorts.
Pour le tribunal de première instance, le projet proposé augmente le cadre des greffiers de 62 greffiers, greffiers adjoints et greffiers chefs de service. Ici aussi, on a pris comme base de calcul le nombre de magistrats, majoré d'un facteur fixe (× 1,135). On a également appliqué une petite correction, d'une part pour éviter qu'un certain nombre de tribunaux ne comptent moins de greffiers qu'actuellement, et d'autre part pour ne pas désigner des greffiers supplémentaires là où ce n'est pas nécessaire.
On a procédé de la même façon en ce qui concerne les tribunaux de commerce. On s'est efforcé de définir un nouveau cadre en fonction du nombre de magistrats en prenant comme point de départ le volume de travail calculé pour déterminer le nombre de magistrats. Aussi le projet propose-t-il d'augmenter le cadre des greffiers de 27 greffiers, greffiers adjoints ou greffiers chefs de service.
Le ministre donne pour terminer quelques explications concernant l'article 10 du projet de loi, qui a suscité des critiques de la part du Conseil d'État. Le gouvernement a essayé de tenir compte de ces critiques en prévoyant effectivement dans l'article concerné qu'à défaut de décision du Roi, la liste des places bloquées sera déclarée vacante au Moniteur belge au plus tard le 1er avril 2000. Le ministre rappelle qu'il est difficile de déclarer vacantes, en une seule fois, l'ensemble des places. Indépendamment des implications financières, cela pourrait provoquer une déstabilisation, les places non pourvues pouvant se concentrer au niveau des juridictions.
D'autre part, le gouvernement a estimé nécessaire de faire comprendre qu'il était souhaitable d'instaurer davantage de flexibilité en disposant que les dernières places seront déclarées vacantes sur la base de l'article 100 du Code judiciaire, qui prévoit que des magistrats peuvent être nommés auprès de plusieurs tribunaux de différents arrondissements au sein d'un même ressort.
On connaît déjà ce système, dans les tribunaux de commerce surtout, où il fonctionne bien. C'est surtout pour les petites juridictions qu'il est indiqué, en application de l'article 100, de faire fonctionner un magistrat statutaire à mi-temps dans ce tribunal et à mi-temps dans un tribunal d'un autre arrondissement.
La détermination des places bloquées se fera de telle façon que, partout où il n'y a qu'un magistrat supplémentaire, il sera nommé directement eu égard au volume de travail supplémentaire suite à la loi Franchimont.
Là où plusieurs magistrats s'ajoutent, on essaiera de bloquer un tiers des places pour l'an 2000.
Un membre fait remarquer que le projet de loi ne prévoit aucune extension du cadre du personnel des justices de paix. L'intervenant avait pourtant déjà insisté dans le passé pour que l'on élargisse le cadre du personnel des greffes et révise la subdivision en classes.
L'intervenant fait également référence aux observations du Conseil d'État concernant l'évaluation (doc. Sénat, nº 1-953/1, p. 43). Il estime lui aussi que la délégation au Roi pose pas mal de problèmes. Il ne serait pas inopportun que les commissions de la Justice de la Chambre et du Sénat procèdent à une évaluation annuelle ou bisannuelle.
Le commissaire note enfin que le projet à l'examen vise aussi incontestablement à résorber l'arriéré judiciaire. Il lui semble utile à cet égard d'entendre les magistrats coordinateurs des diverses cours d'appel et de s'informer à propos de l'avancement de leurs travaux en la matière. Il fait référence à la méthode de travail très intéressante qu'a adoptée le président Delvoie de la cour d'appel de Bruxelles.
Un autre membre souligne que l'extension du cadre s'impose sans aucun doute, dans le cadre du plan pluriannuel Justice et Sécurité, qui définissait déjà les lignes de force et prévoyait les moyens budgétaires nécessaires. Il ajoute qu'elle s'impose aussi en raison de la nécessité d'assurer l'application de la loi Franchimont. L'intervenant estime que, si cette extension répond à une nécessité immédiate, elle n'en représente pas moins une étape transitoire. Il estime qu'on a laissé passer deux chances.
Premièrement, la loi sur les juges de complément prévoit la possibilité de procéder à des nominations à une plus grande échelle, en vue d'assurer la mobilité, la flexibilité et la disponibilité des juges; le projet à l'examen prévoit quant à lui des nominations dans un cadre très restreint. Eu égard à la restructuration de la justice, l'on aurait dû prendre le temps aussi d'examiner plus en détail cet aspect des choses.
Deuxièmement, l'intervenant espère que l'on ne considérera pas l'extension telle qu'elle est proposée dans le projet comme une extension linéaire classique des cadres. Une telle extension entraînerait un gaspillage d'argent et signifierait que l'on a manqué l'occasion de réorganiser efficacement l'appareil judiciaire.
Dans cette optique, l'on a aussi envisagé, à juste titre, l'extension du cadre du personnel des greffes. L'intervenant ne trouve cependant rien au sujet du soutien logistique. Où les personnes en question siégeront-elles, y a-t-il des locaux; a-t-on prévu suffisamment de matériel informatique et bureautique; a-t-on suffisamment de moyens directs (codes, accès aux données, etc.) ?
L'intervenant note aussi qu'il faut veiller à assurer la disponibilité de certains magistrats. En vue de l'application de la loi Franchimont, il faudra tout d'abord que les conseillers supplémentaires soient affectés aux chambres des mises en accusation. Chaque cour d'appel devra pratiquement avoir une deuxième chambre des mises en accusation. L'intervenant estime qu'il faudrait le prévoir dans les règlements des cours d'appel et que le ministre devrait obliger le premier président d'utiliser ces magistrats supplémentaires à cette fin.
L'intervenant émet ensuite une réflexion à propos du manque de matériel statistique en Belgique. La Justice doit disposer d'urgence d'un matériel statistique comparatif et les services devraient dès lors tous rassembler du matériel statistique de manière uniforme.
L'intervenant estime aussi que l'on a effectivement trouvé les réponses qui convenaient aux observations du Conseil d'État concernant l'évaluation. Il renvoie au concept du Conseil supérieur de la Justice à qui il appartiendra de procéder à l'évaluation. Il lui paraît évident que les résultats de cette évaluation devraient être communiquées à la Chambre et au Sénat. Il appartiendra au Conseil supérieur de la Justice de réaliser l'audit externe, et à la suite de cette évaluation, il faudra éventuellement passer à la réalisation d'une phase suivante de l'extension.
L'intervenant demande ensuite que l'on s'en tienne au schéma équilibré que prévoit le projet de loi à l'examen. Rien n'empêche, pour faire face au besoin à un surcroît de travail, d'opter pour la formule des juges de complément. Il lui semble inopportun de remettre les équilibres en question.
L'intervenant déclare en conclusion qu'il se réjouit que l'on ait aussi pris les aspects civils en considération dans ce projet. Sous la pression de l'opinion publique, l'on axe aujourd'hui, en effet, surtout l'attention sur l'aspect pénal.
Un commissaire se réjouit du dépôt du projet, annoncé depuis longtemps. Les critères utilisés semblent à première vue objectifs et justifiés. Il ne voit donc pas de raison de les contester. Il rejoint ainsi l'intervention du membre précédent qui demandait de ne pas déposer des amendements, qui risqueraient de conduire à des particularismes.
Le ministre a confirmé que le projet se concentre uniquement sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce. Les tribunaux du travail sont donc écartés, ainsi que les justices de paix et les tribunaux de police.
Le membre comprend qu'il s'agit là d'une autre problématique, mais demande néanmoins au gouvernement de déposer, avant la fin de cette législation, le projet de loi redécoupant les cantons judiciaires. Cette réforme lui semble urgente, étant donné les fusions de communes et le déséquilibre très fort entre certains cantons.
Le membre s'interroge ensuite sur le cadre des tribunaux du travail. Ce cadre n'est-il pas trop large et ne peut-on pas utiliser ces magistrats dans d'autres tribunaux surchargés ?
La dernière remarque concerne l'article 10 du projet. Cet article prévoit qu'un certain nombre de nominations pourront être postposées jusqu'à la date du 1er avril 2000 et qu'il ne sera fait droit à ces nominations que sur la base d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Sur quelle base a-t-on arrêté le nombre de places à ne pas attribuer immédiatement ?
Il lui semble également exister une contradiction dans les §§ 2 et 3 de cet article. Le § 2 prévoit que ces fonctions ne pourront être occupées que par des juges nommés simultanément à plusieurs sièges du ressort de la cour d'appel concernée; le § 3 prévoit que le Roi pourrait, sur la base d'une évaluation, procéder à une modification de la répartition entre les différents arrondissements d'une même cour d'appel.
Pourquoi prévoir d'une part que les juges pourront être affectés à plusieurs arrondissements et d'autre part que l'équilibre entre les arrondissements pourra être modifié par un arrêté royal ?
Un autre membre souligne l'importance du système des juges de complément.
Un autre membre s'étonne de la politique des parquets qui effectuent des poursuites sélectives à la suite d'un manque de magistrats. Ce projet lui semble dès lors essentiel.
En ce qui concerne l'évaluation, un commissaire revient sur le problème du manque de données statistiques comparatives. Le Conseil d'État souligne lui aussi que l'argumentation est insuffisamment fondée sur des données statistiques. Cela fait pourtant déjà dix ans au moins que l'on stigmatise ce manque de données statistiques. Le commissaire s'étonne que l'on n'ait pas encore pris d'autres initiatives perceptibles pour remédier à ce problème. L'intervenant demande que l'on fournisse des précisions au sujet de l'état d'avancement des travaux et des perspectives qui existent pour que l'on puisse procéder à une évaluation sérieuse en l'an 2000.
Quel est l'état d'avancement des travaux en ce qui concerne les juges de complément et les conseillers suppléants ?
Il souhaite poser une dernière question au sujet des juges de complément. Au cours de la discussion du présent projet, l'on a dit expressément que ceux-ci représenteraient un dizième du cadre et que la nomination de juges de complément serait une solution provisoire. Les magistrats de première instance qui étaient prévus dans le nouveau cadre auraient dû occuper en fait les postes qui seront réservés maintenant aux juges de complément. Est-ce exact ? Comment fera-t-on dans la pratique ? Quel sera le sort du juge de complément eu égard aux nouvelles possibilités que le nouveau cadre créera ?
Un autre commissaire déclare être conscient du fait que le travail qui consiste à dire le droit est en principe un travail intellectuel et qu'il est difficile de lui attribuer une valeur chiffrable. L'on admet d'une manière générale que les magistrats du parquet doivent diriger plus étroitement la police au cours des enquêtes. Il faudra donc procéder à une évaluation de la charge de travail du ministère public au moment où l'on aura fait un choix définitif en ce qui concerne le paysage policier. La charge de travail s'alourdira en effet peut-être à la suite des réformes des services de police. L'on risquerait par conséquent de devoir modifier à nouveau la composition du parquet général au cas où on lui conférerait de nouvelles missions.
À la question relative à l'augmentation du nombre de magistrats du parquet, le ministre répond que la raison de cette augmentation est, outre la loi Franchimont, la lutte contre la criminalité économico-financière. Le plan d'action du ministre en matière de lutte contre la criminalité économico-financière a mis en évidence les besoins et les carences des parquets en la matière. Le premier rapport de la commission Verwilghen a souligné aussi que les parquets se devaient de surveiller plus étroitement les services de police dans leurs missions judiciaires.
Par ailleurs, le ministre se réfère au projet APA, dans le ressort de Gand. Il est possible que l'on fasse de nouveaux choix et qu'à un moment donné, les parquets se débarrassent davantage des tâches administratives pour se concentrer sur la direction des services de police, ce qui ne doit toutefois pas entraîner nécessairement une extension de cadre. Une évaluation s'impose dès que les décisions auront été prises en la matière.
En réponse aux observations relatives au manque de statistiques uniformes, le ministre précise que le problème tient à la distance qui sépare l'établissement des statistiques de leur compilation. Par contre, dans le ressort de Gand, on publie annuellement un tableau statistique, reprenant les chiffres, établis de manière comparable, des divers arrondissements.
Il existe déjà au département des notes méthodologiques en vue de l'élaboration de statistiques uniformes; ce travail requiert aussi suivi et contrôle (voir annexes, statistiques pour les tribunaux de police, les justices de paix et les tribunaux de commerce).
Il ne sert à rien d'informatiser si on n'encode pas de la même manière dans l'ensemble du pays. Il faut donc veiller à rassembler les informations de manière uniforme.
Un membre fait remarquer qu'il n'est pas souhaitable de tirer des conclusions à partir des données transmises tant que la réforme des statistiques est en cours. Il faut donc au moins procéder à un double contrôle avant de prendre une décision. Il lui paraît donc nécessaire de rechercher un critère de contrôle avant de prendre une décision.
Le ministre garantit que ce contrôle a bel et bien lieu aujourd'hui. On demande effectivement l'avis des chefs de corps et on examine si des plaintes ont été déposées par des justiciables et des avocats.
Quant à l'état d'avancement des réformes concernant les conseillers suppléants, le ministre promet de donner un aperçu de la question. On a commencé à rendre les premières chambres opérationnelles; par ailleurs, on a lancé un deuxième train de nominations. On constate aussi aujourd'hui plus de propension (par exemple, à Anvers) à saisir l'opportunité qu'offre cette loi.
En ce qui concerne les juges de complément, le ministre précise que 46 places de juge de complément ont été déclarées vacantes au Moniteur belge . On peut effectivement s'attendre à ce que les juges de complément posent aussi leur candidature dès qu'un poste de juge sera déclaré vacant.
Si alors la place de juge de complément devient vacante, la loi prévoit que le ministre réévaluera, après avis du chef de corps, s'il existe encore un besoin de juges de complément.
En ce qui concerne la problématique soulevée de la politique pénale du parquet, le ministre renvoie aux réponses qu'il a données aux questions écrites sur le nombre de classements sans suite. Il existe un grand nombre de classements sans suite dus au fait que l'auteur est inconnu.
En ce qui concerne la réforme des cantons judiciaires, le ministre répond que son département est en train de préparer un projet de loi à ce sujet. Ce projet, qui devrait être transmis pour avis au Conseil d'État encore avant l'été, est préparé en étroite concertation avec les juges de paix qui ont désigné un délégué par province. L'élaboration de ce projet est donc déjà à un stade avancé.
Un membre demande si l'on a également recueilli l'avis des bâtonniers des différents barreaux. En effet, le juge de paix a souvent des conceptions assez personnelles que ne partagent pas les avocats. Il y a aussi des communes qui dépendent de trois cantons. Il paraît donc normal que les différents juges de paix soient tentés de tirer la couverture à eux. Un avis du barreau pourrait dès lors s'avérer utile en l'espèce.
Le ministre répond que les problèmes dont on a connaissance se situent plutôt au niveau de l'arrondissement. Le canton constitue un point de chute de moindre importance pour les avocats. Il précise que de nombreux groupes doivent encore discuter du projet avant son dépôt. Les règles de base peuvent être résumées comme suit :
on essaie de respecter les limites des arrondissements;
on vise des cantons d'une taille d'environ 50 000 habitants;
toute commune fusionnée relève d'un seul canton;
on ne supprimera qu'un minimum de sièges existants.
En ce qui concerne les tribunaux du travail, le ministre renvoie aux propositions visant à rendre le tribunal du travail compétent pour le pénal en matière sociale.
En ce qui concerne l'article 10, le ministre répète que la règle est que tout tribunal qui ne reçoit qu'un seul juge supplémentaire, le reçoit immédiatement. Pour le surplus, on applique la règle du tiers.
Pour ne laisser subsister aucune équivoque, il précise que l'article 10 ne permet pas de modifier le nombre de places. Ce nombre est fixé dans la loi et le Roi n'a pas le pouvoir de le modifier. Il peut intervenir au niveau de la date de nomination et, dans les grands ressorts, décider, après évaluation, de transférer une place de juge à un ressort où les besoins sont plus importants.
En réponse à la remarque concernant la contradiction dans les §§ 2 et 3 de l'article 10, le ministre précise qu'il faut tenir compte de l'influence psychologique de cette disposition. Il est préférable d'avoir des juges supplémentaires dans son propre cadre. Le ministre avoue cependant que ces deux principes sont proches.
En ce qui concerne le rôle que doit jouer le Conseil supérieur de la Justice, le ministre confirme qu'il ne s'agit effectivement que d'une étape intermédiaire. Son département travaille actuellement aux préparatifs nécessaires pour que le Conseil supérieur puisse disposer du matériel de base indispensable pour lui permettre d'entamer immédiatement sa mission d'évaluation.
Le ministre relève par ailleurs que l'extension du personnel des greffes a été envisagée tant dans le projet que dans le plan pluriannuel et dans les arrêtés d'exécution relatifs aux adaptations du cadre du personnel, qui sont actuellement en chantier.
En ce qui concerne l'appui logistique, le ministre renvoie aux travaux d'extension de l'infrastructure des cours et tribunaux qui sont en cours dans tout le pays. À ce niveau aussi, on s'efforce de mener une politique plus dynamique, par exemple en recourant à la location.
En matière d'informatique et de bureautique également, on a prévu les crédits nécessaires pour mettre des moyens à disposition. Mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui (dans l'ensemble des services publics), c'est la pénurie d'informaticiens. Nombreux sont les membres de cette profession à avoir demandé une interruption de carrière jusqu'en l'an 2000 pour offrir leurs services au secteur privé.
Il a été explicitement convenu entre le ministre et les premiers présidents des cours d'appel qu'une chambre des mises en accusation supplémentaire serait créée au sein de chaque cour.
Interrogé sur la nécessité d'une extension du personnel des justices de paix, le ministre renvoie à la loi relative à l'adaptation du cadre des justices de paix. L'adaptation du personnel administratif était intervenue récemment avant l'entrée en fonction du ministre De Clerck. Le ministre n'a pas connaissance de problèmes d'effectifs dans les justices de paix sur la base de l'évaluation qui a été réalisée. Au contraire, il a l'impression que les justices de paix ont un peu plus de marge de manoeuvre grâce aux réformes réalisées.
Un membre estime que la répartition en classes n'a pas toujours été opérée conformément à la loi. Si tel avait été le cas, cela impliquerait en effet que plusieurs justices de paix de Wallonie retomberaient de la classe I dans la classe II, en raison de la baisse du chiffre de la population. Il estime que l'adaptation ne s'est faite qu'à la hausse et seulement dans les cantons où il y a une progression démographique.
Le ministre confirme que l'on suivra cette question de près.
En ce qui concerne l'invitation des magistrats coordinateurs, le ministre considère qu'il s'agit d'un autre débat. Le présent projet se situe principalement au niveau des tribunaux de première instance. En ce qui concerne la problématique des cours d'appel, il faut se laisser un peu de temps pour mesurer les effets sur le terrain.
Articles 1er et 2
Ces articles ne suscitent pas d'observations et sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 3
M. Vandenberghe dépose les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-953/2, amendements nºs 1 et 2) :
Amendement nº 1
« Dans le tableau III « Tribunaux de première instance », remplacer le chiffre « 3 », qui représente le nombre de vice-présidents du tribunal de première instance de Louvain, par le chiffre « 4. »
Justification
Depuis le 1er janvier 1998, Louvain compte trois juges d'instruction au lieu de deux. Cette circonstance n'a sans doute pas été prise en compte lors de l'élaboration du projet. C'est pourquoi l'extension du cadre doit passer de trois à quatre unités (à savoir par l'ajout d'un vice-président).
À titre d'illustration, on peut renvoyer à plusieurs autres tribunaux de première instance :
Mons compte 36 122 habitants de moins que Louvain; Mons a 4 juges d'instruction et l'on prévoit 1 président, 4 vice-présidents et 18 juges (contre respectivement 1, 3 et 16 à Louvain);
Courtrai compte 18 059 habitants de moins que Louvain; Courtrai a 3 juges d'instruction et l'on prévoit 1 président, 4 vice-présidents et 15 juges (contre respectivement 1, 3 et 16 à Louvain);
Bruges compte 27 482 habitants de plus que Louvain; Bruges a 4 juges d'instruction et l'on prévoit 1 président, 5 vice-présidents et 21 juges (contre respectivement 1, 3 et 16 à Louvain).
Amendement nº 2
« Dans le tableau III « Tribunaux de première instance », remplacer le chiffre « 25 », qui représente le nombre de substituts du procureur du Roi du tribunal de première instance de Termonde, par le chiffre « 26. »
Justification
L'arrondissement de Termonde compte 581 992 habitants, ce qui en fait le quatrième arrondissement du pays par ordre de grandeur. Le nombre prévu de substituts est de 25. Si on le compare à des arrondissements dont le chiffre de population est similaire, il est étonnamment bas (voir par exemple Gand : 571 968 habitants/35 substituts; Charleroi : 572 056 habitants/33 substituts).
On peut en outre signaler un certain nombre d'éléments qui entraînent une criminalité accrue dans l'arrondissement de Termonde : une étendue géographique de 85 km (de Doel à la frontière linguistique, le Grand-Ninove); le nombre le plus élevé de kilomètres d'autoroutes (E17 - E40); la voie rapide Knokke-Zelzate; la criminalité à la frontière avec les Pays-Bas; l'extension de la rive gauche anversoise, ... De plus, les audiences dans les sections d'Alost et de Saint-Nicolas représentent une charge supplémentaire pour le parquet, tant pour le tribunal de police que pour le tribunal de commerce.
L'augmentation d'une unité du nombre proposé de substituts pour l'arrondissement de Termonde constitue donc une nécessité minimale.
L'auteur des amendements précise qu'il n'est pas logique que, dans le passé, l'effectif du personnel du tribunal de Louvain ait été lié systématiquement à celui du personnel du tribunal de Nivelles, alors que l'arrondissement de Nivelles compte un quart d'habitants en moins. L'auteur s'était déjà plaint de cette situation au cours de la législature précédente. Il constate aujourd'hui que, dans la loi en projet, on fait un effort supplémentaire. Il est d'accord avec les autres membres de la commission pour considérer qu'il ne faut pas compromettre la philosophie générale du projet, même s'il existe parfois des raisons objectives de le faire pour certains arrondissements. Déposer des amendements par arrondissement risque de rendre la discussion très difficile. Compte tenu de ces considérations, l'auteur des amendements décide de retirer ceux-ci.
Un membre souligne qu'il y a, au sein de la commission de la Justice du Sénat, une sorte de gentlemen's agreement pour ne pas amender le projet. Il demande que la Chambre adopte elle aussi cette attitude et que le gouvernement refuse d'accepter les amendements visant à un élargissement supplémentaire dans un arrondissement donné que l'on déposerait éventuellement à la Chambre.
Le ministre confirme qu'il est disposé à en tenir compte.
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-953/2, amendement nº 6), rédigé comme suit :
« Dans le tableau figurant à cet article, apporter les modifications suivantes :
A. dans la colonne intitulée « vice-présidents », remplacer les chiffres « 11 », « 19 », « 6 », « 8 » et « 4 », pour les sièges d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement par les chiffres « 12 », « 20 », « 7 », « 9 » et « 5 »;
B. dans la colonne intitulée « Juges », remplacer les chiffres « 46 », « 76 », « 28 », « 33 » et « 18 », pour les sièges d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement par les chiffres « 51 », « 84 », « 31 », « 38 » et « 20. »
Justification
Le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale adopté par la Chambre des représentants (doc. Chambre, session 1997/1998, nº 1342/20) et transmis au Sénat, prévoit, entre autres, une extension du cadre des juges des tribunaux de première instance d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement de 6, 9, 4, 6 et 3 unités. Il s'impose en conséquence d'intégrer cette extension dans le présent texte.
En vue de maintenir les possibilités de carrière, il est procédé à la transformation d'un emploi de juge au niveau de chaque siège en emploi de vice-président sur la base de la règle utilisée pour l'élaboration du présent projet, à savoir 1 vice-président pour 5 juges.
Le ministre précise que cet amendement vise simplement à intégrer le projet de loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, qui a été voté à la Chambre (doc. Sénat, nº 1-967/1). Pour éviter les problèmes techniques qu'entraîneraient deux extensions de cadre parallèles, il lui paraît souhaitable d'opérer une intégration dans le projet de loi à l'examen.
L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.
Articles 4 et 5
Ces articles ne suscitent aucune observation. Ils sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 6
M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-953/2, amendement nº 3), libellé comme suit :
« Dans le tableau figurant à cet article, remplacer le chiffre « 2 », qui représente le nombre de juges du tribunal de commerce de Louvain, par le chiffre « 3. »
Justification
En 1997, le nombre d'affaires dont le tribunal de commerce a été saisi a subi une forte hausse. Le projet se base sur les chiffres de 1996. Une correction s'impose donc.
Les chiffres relatifs à 1997 sont les suivants : inscriptions au rôle général : 2 481; inscriptions au rôle des référés : 119, inscriptions au rôle des requêtes : 130; nombre de faillites : 3 045. Ce qui donne un total de 3 045, contre 2 424 en 1996.
Cet amendement est retiré pour les mêmes raisons que celles indiquées à l'article 3 (voir supra ).
L'article est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 7
M. Lallemand et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-953/2, amendement nº 4), rédigé comme suit :
« Dans le tableau figurant à cet article, apporter les modifications suivantes :
A. dans la colonne intitulée « Greffier-chef de service », remplacer le chiffre « 3 » figurant en regard du siège de Bruxelles par le chiffre « 7 »;
B. dans la colonne intitulée « Greffier », remplacer le chiffre « 68 » figurant en regard du siège de Bruxelles par le chiffre « 64. »
Justification
L'article 161 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, prévoit que dans les tribunaux de première instance qui comptent plus de cent membres du personnel, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le tribunal de première instance de Bruxelles est le seul concerné. Compte tenu du cadre proposé dans le présent projet, d'une part, et du cadre existant des rédacteurs et employés, fixé par l'arrêté royal du 24 juin 1974, d'autre part, le cadre total de ce tribunal s'élèvera à 228 unités. Il se justifie dès lors pleinement d'adapter le cadre des greffiers-chefs de service, fixé actuellement à trois unités.
Cet amendement est intégré dans l'amendement nº 7 du gouvernement (doc. Sénat, nº 1-953/2), qui est rédigé comme suit :
« Dans le tableau figurant à cet article, apporter les modifications suivantes :
A. dans la colonne intitulée « Greffier-chef de service », remplacer le chiffre « 3 » pour le siège de Bruxelles par le chiffre « 7 »;
B. dans la colonne intitulée « Greffier », remplacer les chiffres « 40 », « 23 », « 30 » et « 15 », pour les sièges d'Anvers, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement par les chiffres « 43 », « 25 », « 33 » et « 17. »
Justification
Le projet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale adopté par la Chambre des représentants (doc. Chambre, session 1997/1998, nº 1342/20) et transmis au Sénat, prévoit, entre autres, une extension du cadre des juges des tribunaux de première instance d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons, respectivement de 3, 4, 2, 3 et 2 unités. Il s'impose en conséquence d'intégrer cette extension dans le présent texte.
Cette intégration justifie par ailleurs le remplacement de l'amendement nº 4 qui visait à modifier le cadre des greffiers du tribunal de première instance de Bruxelles, sur la base du prescrit de l'article 161 du Code judiciaire, tel que remplacé par la loi du 17 février 1997. Il convient en effet de transformer les quatre emplois supplémentaires de « greffier » attribués par le projet de loi précité en emplois de « greffier-chef de service » et de laisser le cadre des « greffiers », fixé à 68 unités par le présent projet, inchangé.
L'amendement nº 4 est retiré. L'amendement nº 7 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.
Articles 8 et 9
Ces articles ne suscitent aucune observation. Ils sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 9bis (nouveau) art. 10 du texte adopté
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-953/2, amendement nº 8), rédigé comme suit :
« Insérer un article 9bis, libellé comme suit :
« Art. 9bis. Les places supplémentaires de juges au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce prévues par la présente loi ne peuvent être occupées que par des juges nommés simultanément à plusieurs sièges du ressort de la cour d'appel concernée. »
Justification
L'accord intervenu entre les partis de la majorité et quatre partis d'opposition préconise d'examiner la mesure dans laquelle la mobilité horizontale peut s'appliquer au présent projet d'extension de cadres, sans que puisse être retardé le recrutement urgent des magistrats supplémentaires, notamment en fonction de l'entrée prochaine en vigueur de la loi « Franchimont ».
Il est dès lors proposé d'inscrire dans le présent projet de loi l'obligation formelle de faire usage de la possibilité offerte par l'article 100 du Code judiciaire de nommer un juge simultanément à plusieurs sièges du même ressort de cour d'appel.
Le juge sera ainsi nommé à un tribunal déterminé, mais sera également compétent pour siéger à un autre tribunal. Selon les besoins du service, le premier président pourra alors, sur décision motivée, autoriser le juge à siéger à cet autre tribunal.
Cet amendement vise à accroître la mobilité horizontale des juges. À l'origine, la disposition de l'article 100 du Code judiciaire ne fut insérée que pour les magistrats qui seraient nommés dans la deuxième phase.
L'amendement proposé étend le champ d'application de l'article 100 existant du Code judiciaire à tous les juges supplémentaires qui sont prévus dans le projet de loi à l'examen, ce qui permettrait d'assurer la mobilité horizontale. Cet article 100 a déjà été appliqué pour ce qui est des tribunaux de commerce. C'est ainsi que, lorsqu'une vacance est publiée au Moniteur belge , l'on informe les candidats, par exemple, qu'il y a un poste de juge du tribunal de première instance à pourvoir dans l'arrondissement de Gand, mais que l'intéressé qui sera nommé le sera simultanément pour d'autres arrondissements du même ressort.
Cette technique offre l'avantage qu'elle permet de régler, d'une manière conforme à la réglementation existante, le problème des indemnités de déplacement qui doivent être versées à ces magistrats. Le magistrat nommé aura son siège au siège de l'emploi vacant; c'est là qu'il exercera son activité principale; cependant, le premier président pourra lui confier des missions supplémentaires dans d'autres tribunaux du même arrondissement, lorsque les besoins du service l'exigeront.
Le ministre souligne que l'on pourrait, par exemple, limiter ainsi, dans un premier temps, la mobilité horizontale au territoire de la province. Comme le procureur général a déjà le pouvoir de demander aux greffiers adjoints et aux substituts d'exercer leur fonction dans un autre arrondissement du ressort, il ne semble pas nécessaire de prévoir une disposition qui soit spécifiquement applicable en ce qui les concerne.
Par ailleurs, le ministre assure que cet amendement n'entraînera aucun retard. Il s'agit simplement de rendre applicable l'article 100 du Code judiciaire qui est déjà appliqué pour ce qui est des tribunaux de commerce.
Un membre demande si les réformes en profondeur de la justice que l'on envisage ne seront pas de nature à interférer avec les dispositions de la loi en projet. Serait-il judicieux de donner une forme définitive à la loi en projet dans le contexte actuel ?
Le ministre confirme de manière formelle que, selon l'accord politique susvisé, le projet de loi à l'examen doit être adopté d'urgence, parce que la loi Franchimont va entrer en vigueur et qu'il faut dès lors des magistrats. L'accord prévoit également que le ministre de la Justice doit déjà améliorer la mobilité horizontale par le biais de la loi en projet. Or, les amendements susvisés visent justement à l'améliorer.
Un membre s'interroge sur l'interaction entre le projet à l'examen et la loi sur l'emploi des langues. Les juges nommés à Bruxelles bilingues légaux du rôle flamand peuvent également siéger à Louvain, et les juges du rôle français siégeront également à Nivelles.
Le membre déplore que l'amendement ne semble pas permettre la nomination de juges, uniquement pour les tribunaux de Bruxelles. On sera obligé de nommer des juges pour Bruxelles et Louvain ou Bruxelles et Nivelles, alors que le souhait réel est de les affecter uniquement à Bruxelles.
De plus, il lui semble que l'amendement ne traduit qu'une déclaration d'intentions. Celui-ci n'est pas nécessaire dans la mesure où l'article 100 du Code judiciaire permet déjà de nommer des juges dans plusieurs arrondissements.
Un membre souligne que la loi en projet est de toute manière nécessaire dans la mesure où, sans elle, on ne pourra pas nommer de magistrats.
Un autre membre signale que les nominations ont toujours lieu dans les limites d'un cadre. Un magistrat est nommé au tribunal soit de Bruxelles, soit de Louvain soit de Nivelles. Toutefois, le magistrat qui a été nommé au tribunal de Louvain ou de Nivelles pourra siéger également à Bruxelles, celui qui est nommé dans le cadre néerlandophone à Bruxelles pourra siéger également à Louvain et, le magistrat qui a été nommé dans le cadre francophone de Bruxelles pourra siéger également à Nivelles. En principe, l'on est nommé dans un cadre déterminé et non pas auprès de deux tribunaux, mais on a en sus compétence pour siéger dans un autre tribunal.
Le ministre souscrit à l'intervention du préopinant, mais il ajoute qu'il lui est effectivement déjà loisible d'appliquer l'article 100 du Code judiciaire. L'amendement vise uniquement à concrétiser l'accord politique dans la loi en projet et à faire en sorte que le ministre soit contraint, par le Parlement, de concrétiser de la sorte l'accord qui a été conclu.
Un membre souligne qu'il y a des différences entre la disposition à l'examen et celle de l'article 100 du Code judiciaire. Ne serait-il pas préférable, soit de faire référence à l'article 100, soit de reprendre la terminologie de celui-ci ?
Le ministre signale que le texte vise à indiquer clairement que l'on doit rester dans les limites du tribunal de première instance ou dans les limites du tribunal de commerce. Le but est de faire respecter la spécialisation qui a été prévue.
Le ministre confirme ensuite, en réaction à une observation d'un membre, que l'on est, certes, nommé dans le cadre d'un tribunal donné, mais que l'on a également compétence pour siéger dans un autre tribunal. Il appartient au premier président de décider, en fonction des besoins du service et en motivant sa décision, de faire siéger un juge dans un autre tribunal.
L'amendement tendant à insérer un article 9bis est donc adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 10 (article 11 du texte adopté)
M. Bourgeois dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-953/2, amendement nº 5), qui est rédigé comme suit :
« Au § 1er de cet article, au tiret « juge au tribunal de commerce de : » et au tiret « greffier au tribunal de première instance de : », supprimer les mots « Courtrai : 1. »
Justification
Il ressort du tableau 6 Magistrats Tribunaux de commerce , qui figure à la page 23 de l'exposé des motifs, que Courtrai a droit à deux juges supplémentaires et que le nouveau cadre devrait donc comporter six juges au tribunal de commerce. En application de l'article 10 de la loi en projet, seul un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut déclarer vacant l'un de ces postes supplémentaires, et ce, au plus tard le 1er avril 2000. Qui plus est, l'article 10, § 2, de la loi en projet prévoit que le juge qui doit être nommé devra l'être simultanément à plusieurs sièges du ressort de la cour d'appel concernée.
À titre de comparaison, Gand a actuellement un cadre de six juges effectifs. Liège, qui a par contre un cadre de cinq juges, obtient un juge effectif supplémentaire. Pourtant, un nombre moyen comparable d'affaires et de faillites ont été introduites devant les deux tribunaux de commerce au cours des trois années de référence. Le nombre est toujours légèrement plus élevé pour ce qui est de Gand et légèrement moins élevé pour ce qui est de Liège.
Les mêmes règles sont applicables à la nomination à l'un des postes supplémentaires de greffier au tribunal de commerce de Courtrai.
Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer la mention « Courtrai » sous les rubriques relatives au juge et au greffier du tribunal de commerce, à l'article 10, § 1er , du projet de loi.
L'auteur de l'amendement précise que la portée de celui-ci est très limitée. En effet, il vise non pas à la nomination d'un juge supplémentaire au tribunal de Courtrai, mais simplement à la nomination immédiate, et non pas dans une phase ultérieure, du juge qui est prévu dans le projet de loi. Cette nomination est nécessaire en raison des chiffres qui indiquent que l'effectif du tribunal est insuffisant en permanence par rapport au nombre d'affaires traitées.
Un membre constate qu'à la Chambre, l'on a manifestement été d'un autre avis.
Le ministre note qu'en proposant d'élargir le cadre, le gouvernement tente d'étoffer les effectifs du personnel du plus grand nombre possible de tribunaux. Il a cherché pour ce faire une règle objective qui veut que, dans les tribunaux où ne serait prévue que la nomination d'un seul magistrat supplémentaire, on procéderait immédiatement à celle-ci.
Par ailleurs, comme le tribunal de commerce de Courtrai fonctionne très bien avec le cadre existant, il adresse ses félicitations aux magistrats pour les efforts qu'ils ont fournis. La charge de travail est très élevée à Courtrai sans que l'arriéré judiciaire ne soit pour autant excessif.
À ce sujet, le premier président de la cour d'appel de Gand a proposé d'affecter au tribunal de commerce de Courtrai et à celui de Bruges, l'un des juges de complément dont il peut disposer. Cette décision vise principalement à résoudre les problèmes qui se posent à Courtrai. Le premier président déterminera, en fonction de la charge de travail, le temps que ce magistrat consacrera respectivement au tribunal de Courtrai et au tribunal de Bruges.
Il ressort cependant des discussions que le premier président compte faire travailler ce juge de complément, dans un premier temps, à temps plein au tribunal de Courtrai et de le détacher à temps partiel à Bruges, dès l'arrivée du premier juge qui aura été nommé à la faveur de l'extension du cadre. Ce transfert vers Bruges sera modulé en fonction des nécessités du moment.
À l'issue de cet exposé, M. Bourgeois retire son amendement.
Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-953/2, amendement nº 9), qui est rédigé comme suit :
« À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. supprimer le § 2;
B. renuméroter le § 3 en § 2. »
Justification
Modifications techniques qui s'imposent compte tenu du dépôt de l'amendement nº 8.
L'amendement est adopté à l'unanimité par les 9 membres présents.
L'article 10 ainsi amendé est adopté par un vote identique.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.
A. Note méthodologique du ministère de la Justice à l'intention des tribunaux de commerce.
B. Note méthodologique du ministère de la Justice à l'intention des justices de paix.
C. Note méthodologique du ministère de la Justice à l'intention des tribunaux de police.
Le rapporteur, | Le président, |
Hugo VANDENBERGHE. | Roger LALLEMAND. |
Voir le doc. 1-953/4
NOTE DE MÉTHODOLOGIE RÉDIGÉE À L'ATTENTION
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Page 1. Feuille d'identification
Nombre de membres du personnel du greffe : sous cette rubrique, il convient d'indiquer le nombre de personnes faisant partie du cadre et le nombre faisant partie de l'effectif en ce compris les contractuels et les personnes déléguées et de faire la répartition par grade (greffier, greffier adjoint, rédacteur...).
Il faut aussi indiquer dans cette rubrique les congés de maladie (de plus de 15 jours) ainsi que les congés pour raisons diverses (autres que les congés de vacances annuelles) qui ont eu pour conséquences que le greffe a dû, pendant certaines périodes, travailler avec un nombre de membres du personnel réduit.
Caractéristiques particulières à prendre en considération : cette rubrique permet au tribunal d'indiquer les éventuelles circonstances particulières qui se sont produites au cours de l'année et qui ont eu une répercussion sur les statistiques.
Remarques particulières : cette rubrique permet au tribunal d'expliquer ou de dire tout ce qu'il n'a pu mentionner ailleurs et qu'il estime devoir être dit.
Page 2
Les nombres à inscrire se comptent par affaire et non par personne en cause dans chaque affaire. S'il y a plusieurs sections dans un même tribunal, les affaires se comptent une seule fois même s'il est d'usage d'inscrire les causes à la fois au siège du tribunal et au siège de la section.
Affaires inscrites au rôle général (litiges entre parties)
A. Affaires restant au rôle général au 1er janvier : pas de commentaires : cette rubrique se définit par elle-même. Si possible, veuillez préciser en « Remarques particulières », depuis combien d'années, certaines affaires sont pendantes. Il est évident qu'il est seulement demandé des approximations. Si ce n'est pas possible de préciser cela, veuillez le mentionner en « Remarques particulières ».
Affaires nouvelles à l'exclusion des créances contestées portées au rôle général au cours de l'année (sur citation, comparution volontaire, requête d'appel, opposition à des jugements par défaut, renvoi d'autres juridictions).
Il faut aussi inclure dans ce chiffre les demandes de réalisation de gage commercial introduites par requête pour lesquelles une inscription au rôle général est requise.
Certains tribunaux inscrivent au rôle général une citation en intervention (inscription gratuite); or, d'autres ne le font pas; veuillez indiquer à la dernière page du formulaire statistique en « Remarques particulières » ce que votre tribunal a usage de faire et comment cela a été inscrit dans les statistiques.
a) Payantes : il s'agit ici de toutes les causes inscrites au rôle général sur la base de l'article 269-1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
b) Non payantes :
1. Il s'agit uniquement des causes pour lesquelles une exemption du droit de rôle est prévue par l'article 279-1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Cette rubrique ne doit pas contenir les créances contestées dont le nombre sera porté à la rubrique suivante.
Les citations en intervention et garantie, en reprise d'instance, etc. qui ne sont que des incidents de procédures ne doivent pas figurer sous cette rubrique.
2. Il s'agit également des citations ou demandes en interprétation ou rectification d'un jugement qui sont inscrites au rôle général en débet (art. 160-2º du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe).
Créances contestées (art. 68 de la loi du 8 août 1997) :
Chaque créance contestée doit être inscrite au rôle général exempte de droit de rôle. Le chiffre repris à cette rubrique ne doit pas être compris à la rubrique A. b) .
En ce qui concerne les créances contestées en matière de faillite, certains font une inscription au rôle général exempte de droit, d'autres tribunaux regroupent toutes les créances contestées sous un seul numéro de rôle général : celui de la déclaration de faillite. Veuillez indiquer à la dernière page du formulaire statistique en « remarques particulières » ce qui est pratiqué dans votre tribunal et indiquer comment vous avez indiqué ces créances dans le rôle général.
Affaires jugées par jugement définitif (art. 19, alinéa 1).
B. Jugement au fond. Ce sont les jugements qui, conformément à l'article 19, alinéa 1, du Code judiciaire épuisent totalement la saisine du juge. Ce sont les jugements définitifs. Il faut y inclure les jugements définitifs en matière d'action en cessation, ainsi que les ordonnances présidentielles définitives statuant sur les demandes de réalisation de gage commercial.
Radiations : (article 730, § 1er , du Code judiciaire) et désistements (article 820 Code judiciaire)
Veuillez pour cette rubrique indiquer dans la note de méthodologie si les radiations sont faites par jugement ou par procès-verbal. Cependant, même si ce sont des procès-verbaux, il y a lieu de les comptabiliser à ce niveau.
Omissions : (art. 730, § 2, a) du Code judiciaire) : cela ne concerne que les causes pour lesquelles la décision d'omission emporte obligatoirement le paiement d'un nouveau droit pour la réinscription éventuelle.
Page 3
II. Affaires inscrites au rôle des requêtes unilatérales (non compris les pro deo) avec perception et exemption d'un droit de greffe
A. Affaires nouvelles portées au rôle des requêtes au cours de l'année.
a) affaires payantes : ce sont les causes inscrites au rôle des requêtes sur la base de l'article 269-2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
b) affaires non payantes : ce sont les causes pour lesquelles une exemption du droit de rôle est prévue par l'article 279-1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Si le tribunal a usage d'inscrire d'autres requêtes non prévues ici, il est possible d'indiquer leur nombre et leur nature en remarques particulières à la dernière page du formulaire statistique mais en aucun cas il ne faut les comptabiliser ici.
B. Nombre de requêtes qui ne sont pas inscrites au rôle des requêtes.
Doivent être portées à la rubrique II.B. et ne doivent pas figurer dans la rubrique II.A b) ci-dessus les requêtes suivantes :
Les requêtes incidentes dans une procédure, telles que requêtes en réouverture des débats, en taxation des honoraires de l'expert, requête en intervention volontaire, requête en remplacement, etc.;
Les requêtes incidentes dans la procédure de faillite (articles 43, 47, 49, 50, 51, 59, 75, 76, 88, 107 et 108);
Les requêtes en procédure gratuite du curateur de faillite (article 666 du Code judiciaire);
Les requêtes sur la base des articles 747, 748 et 750 du Code judiciaire ne doivent pas figurer ici puisqu'elles sont reprises à la rubrique V.4.
III. Référés
Affaires inscrites au rôle des référés au cours de l'année
a) Payantes : ce sont les affaires inscrites au rôle des référés sur la base de l'article 269-3 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
b) Non payantes : ce sont les affaires pour lesquelles une exemption du droit de rôle est prévue par l'article 279-1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Ordonnances rendues : ce chiffre doit comprendre toutes les décisions de référés, qu'elles soient préparatoires ou définitives.
Omissions (article 730, § 2, a), du Code judiciaire) : ne concerne que les causes pour lesquelles la décision d'omission emporte obligation du paiement d'un nouveau droit pour la réinscription éventuelle.
IV. Pro deo
Affaires introduites devant le bureau d'assistance judiciaire.
On ne reprend pas ici les requêtes en pro deo déposées par le curateur de la faillite qui seront portées à la rubrique V.5. ci-après.
Ordonnances rendues (par le Bureau d'assistance judiciaire).
V. Renseignements divers
1. Jugements rendus sur appel des décisions des juges de paix
On ne doit porter à cette rubrique que les décisions définitives du tribunal de commerce qui épuisent la saisine du tribunal.
2. Jugements rendus en matière de pratiques du commerce (loi du 14 juillet 1991)
On portera à cette rubrique toutes les décisions prises en cette matière, qu'elles soient préparatoires, provisionnelles ou définitives.
Afin de tenir les rubriques « rôle général » et « jugements définitifs » en concordance, il y a lieu de reprendre sous la rubrique I. B, les jugements définitifs en matière d'action en cessation. En effet, ces actions ont été enregistrées au rôle général.
Page 4
3. Actes d'instruction
Pas de commentaires.
4. Requêtes déposées sur la base des articles 747, 748 et 750 du Code judiciaire
Pas de commentaires.
5. Nombre de dossiers pour lesquels le tribunal a accordé la gratuité de la procédure
Il s'agit uniquement ici des pro deo en matière de faillite.
VI. Actes administratifs
1. Actes, extraits d'actes ou mentions d'actes de sociétés déposés et transmis au Moniteur belge pour publication
Pour cette rubrique, il faut comptabiliser par extrait et non par pièce.
Exemple : Si on a une expédition de l'acte notarié, l'extrait de l'acte, le rapport du réviseur d'entreprise, les statuts coordonnés déposés par le notaire, il faut compter une unité car un seul acte sera transmis pour publication au Moniteur belge .
Pages 5 et 6
Rubriques 1bis à 7 compris ne demandent pas de commentaires.
Page 6
8. Collecte de données
Nombre de dossiers.
Il convient d'indiquer le nombre de nouveaux dossiers ouverts pendant l'année à la suite de la collecte des données et il ne faut pas indiquer le nombre total des données transmises au greffe.
9. Nombre d'enquêtes commerciales dans le cadre du concordat judiciaire.
Nombre de dossiers traités. C'est à dire le nombre de dossiers terminés. Ce sont les dossiers pour lesquels :
la chambre d'enquêtes commerciales a pris une décision de transmission au parquet;
le débiteur a fait aveu de la faillite;
la faillite est déclarée sur citation.
Nombre de dossiers restant à l'instruction. Ce sont les dossiers qui au 31 décembre sont instruits par un juge enquêteur.
Page 7
VII. Droits de greffe acquittés au receveur
Pas de commentaires.
VIII. Remarques particulières
Vous pouvez inscrire sous cette rubrique tout ce qui est demandé dans cette note. Si d'autres éléments doivent encore être dissociés, expliqués ou notés, vous pouvez les indiquer dans ces remarques particulières et expliquer la raison de leur importance au niveau des statistiques.
STATISTIEK VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. STATISTIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE | |||
PERSOONLIJKE GEGEVENS. FEUILLE D'IDENTIFICATION | |||
Rechtbank van koophandel te. Tribunal de commerce de : | |||
Adres. Adresse : | |||
Telefoon. Téléphone : | Fax : | ||
Kalenderjaar. Année civile : | |||
Aantal inwoners in het arrondissement. Chiffre de population : | |||
Aantal personeelsleden van de griffie. Nombre de membres du greffe : | |||
Kader. Cadre | Effectieven in full-time eq. Effectif en eq. full-time |
||
Vast benoemd Statu- taires |
Contractuelen en gedele- geerden Contractuels ou délégués |
||
Hoofdgriffier. Greffier en chef : | |||
Griffiers. Greffiers : | |||
Adjunct-griffiers. Greffiers adjoints : | |||
Opstellers. Rédacteurs : | |||
Beambten. Employés : | |||
In overweging te nemen kenmerken. Caractéristiques particulières à prendre en considération : | |||
Bijzondere opmerkingen. Remarques particulières : | |||
I. Aantal op de algemene rol ingeschreven zaken (betwistingen tussen partijen). Affaires inscrites au rôle général (litiges entre parties) | Aantal. Nombre |
||
Te berechten zaken. Affaires à juger : | |||
A | |||
Zaken die op 1 januari nog op de algemene rol staan. Affaires restant au rôle général au 1er janvier : | |||
Nieuwe zaken met uitzondering van betwiste schuldvorderingen in de loop van het jaar op de algemene rol geplaatst : (bij dagvaarding, vrijwillige verschijning, verzoekschrift in hoger beroep, verzet tegen verstekvonnis of na verwijzing naar een ander gerecht). Affaires nouvelles à l'exclusion des créances contestées portées au rôle général au cours de l'année : (sur citation, comparution volontaire, requête d'appel, opposition à des jugements par défaut, renvoi d'autres juridictions) | |||
a) Betalend. Payantes : | |||
b) Niet-betalende inschrijvingen. Non payantes : | |||
Betwiste schuldvorderingen. Créances contestées : | |||
Totaal. Total : | |||
Door eindvonnis afgehandelde zaken (artikel 19, 1º, van het Gerechtelijk Wetboek). Affaires jugées par jugement définitif (article 19, 1º, du Code judiciaire) | |||
B | |||
Vonnis over de grond van de zaak. Jugement au fond : | |||
waarvan de vonnissen betreffende betwiste schuldvorderingen. dont les jugements des créances contestées : | |||
Doorhalingen (artikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek) en afstand van geding (artikel 820 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek). Radiations (article 730 du Code judiciaire) et désistements (article 820 et suivants du Code judiciaire) : | |||
Weglatingen (artikel 730, § 2, a) ). Omissions (article 730, § 2, a) : | |||
Totaal. Total : | |||
Aan het einde van het jaar nog af te handelen zaken (A-B). Affaires restant à juger à la fin de l'année (A-B) : | |||
Vonnissen alvorens recht te doen (niet opgenomen in de hierboven opgenomen vonnissen). Jugements d'avant dire droit (non repris dans les jugements ci-dessus) : | |||
II. Zaken op de rol van de eenzijdige verzoekschriften ingeschreven (met uitzondering van de pro deo's) met heffing en vrijstelling van griffierechten. Affaires inscrites au rôle des requêtes unilatérales (non compris les pro deo) avec perception et exemption d'un droit de greffe | Aantal. Nombre |
||
A | |||
Nieuwe zaken in de loop van het jaar op de rol van de verzoekschriften ingeschreven. Affaires nouvelles portées au rôle des requêtes au cours de l'année | |||
a) Betalende zaken. Pour les affaires payantes : | |||
b) Niet-betalende inschrijvingen. Pour les affaires non payantes : | |||
Gewezen vonnissen en beschikkingen. Jugements et ordonnances rendus : | |||
B | |||
Aantal niet op de rol der verzoekschriften ingeschreven verzoekschriften. Nombre des requêtes qui ne sont pas inscrites au rôle des requêtes : | |||
Gewezen vonnissen en beschikkingen. Jugements et ordonnances rendus : | |||
III. Kort geding. Référés | Aantal. Nombre |
||
Aantal zaken gedurende het jaar op de rol van kort geding ingeschreven. Affaires inscrites au rôle des référés au cours de l'année | |||
a) Betalende zaken. Payantes : | |||
b) Niet-betalende inschrijvingen. Non payantes : | |||
Gewezen beschikkingen. Ordonnances rendues : | |||
Weglatingen (artikel 730, § 2, a) , van het Gerechtelijk Wetboek). Omissions (article 730, § 2, a, du Code judiciaire) : | |||
IV. Pro deo | |||
Voor het bureau van consultatie en verdediging ingeleide zaken. Affaires introduites devant le bureau d'assistance judiciaire : | |||
Gegeven beschikkingen. Ordonnances rendues : | |||
V. Diverse inlichtingen. Renseignements divers | Aantal. Nombre |
||
1. Vonnissen gewezen in hoger beroep tegen beslissingen van vrederechters. Jugements rendus sur appel des décisions des juges de paix : | |||
2. Vonnissen inzake handelspraktijken (wet van 14 juli 1991). Jugements rendus en matière de pratique de commerce (loi du 14 juillet 1991) : | |||
3. Daden van onderzoek. Actes d'instruction | |||
a) Proces-verbaal van getuigenverhoor. Procès-verbaux d'audition de témoins : | |||
b) Persoonlijke verschijning. Comparutions personnelles : | |||
c) Neergelegde verslagen van deskundigen onderzoek. Rapports d'expertise déposés : | |||
d) Prejudiciële verwijzing naar een internationale rechtsinstantie. Renvoi préjudiciel à des juridictions internationales : | |||
e) Proces-verbaal van vrijwillige verschijning. Procès-verbaux de comparution volontaire : | |||
f) Proces-verbaal van eedaflegging (waaronder curators en beslagcommissarissen). Procès-verbaux de prestation de serment (y compris curateurs et commissaires au sursis) : | |||
g) Proces-verbaal van plaatsbezoek. Procès-verbaux de descentes sur les lieux : | |||
h) Andere akten van onderzoek. Autres actes d'instruction (procès-verbal d'audition) : | |||
4. a) Verzoekschriften neergelegd op basis van de artikelen 747, 748 en 750 van het Gerechtelijk Wetboek. Requêtes déposées sur la base des articles 747, 748 et 750 du Code judiciaire : | |||
b) Beschikkingen op basis van de artikelen 747, 748 en 750 van het Gerechtelijk Wetboek. Ordonnances rendues sur la base des articles 747, 748 et 750 du Code judiciaire : | |||
5. Aantal dossiers dewelke een kostenloze procedure verkregen. Nombre de dossiers où on a accordé la gratuité de la procédure : | |||
VI. Administratieve handelingen. Actes administratifs : | Aantal. Nombre |
||
1. Op de griffie gedeponeerde en aan het Belgisch Staatsblad verstuurde bedrijfsakten en uittreksels of vermeldingen van akten. Actes ou extraits ou mentions d'actes de société déposés au greffe et transmis au Moniteur belge : | |||
Vennootschappen onder firma. Sociétés en nom collectif : | |||
Gewone commanditaire vennootschappen. Sociétés en commandite simple : | |||
Commanditaire vennootschappen op aandelen. Sociétés en commandite par actions : | |||
Naamloze vennootschappen. Sociétés anonymes : | |||
C.V. met beperkte aansprakelijkheid. S.C. à responsabilité limitée : | |||
C.V. met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid. S.C. à responsabilité illimitée et solidaire : | |||
Intercommunales : | |||
Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Sociétés privées à responsabilité limitée : | |||
Vennootschappen naar buitenlands recht. Sociétés étrangères : | |||
Handelsvennootschappen met een sociaal doeleinde. Sociétés commerciales à but social : | |||
Burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen. Sociétés civiles qui ont opté pour la forme de société commerciale : | |||
Economisch samenwerkingsverband. Groupement d'intérêt économique : | |||
Europees economisch samenwerkingsverband. Groupement européen d'intérêt économique : | |||
1.bis. Verwijzingen naar jaarrekeningen gedeponeerd op de griffie. Mentions des comptes annuels déposés au greffe | |||
Venootschappen onder firma. Sociétés en nom collectif : | |||
Gewone commanditaire vennootschappen. Sociétés en commandite simple : | |||
Commanditaire vennootschappen op aandelen. Sociétés en commandite par actions : | |||
Naamloze vennootschappen. Sociétés anonymes : | |||
C.V. met beperkte aansprakelijkheid. S.C. à responsabilité limitée : | |||
C.V. met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid. S.C. à responsabilité illimitée et solidaire : | |||
Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Société privée à responsabilité limitée : | |||
Handelsvennootschappen met een sociaal doeleinde. Sociétés commerciales à but social : | |||
Economisch samenwerkingsverband. Groupement européen d'intérêt économique : | |||
Europees economisch samenwerkingsverband. Groupement d'intérêt économique : | |||
2. Handelsregister en ambachtsregister. Registre du commerce et de l'artisanat : | |||
a) Handelsregister. Registre du commerce | |||
I. Fysieke rechtspersonen. Personnes physiques | |||
Inschrijvingen. Inscriptions : | |||
Wijzigingen. Modifications : | |||
Doorhalingen. Radiations : | |||
II. Morele rechtspersonen. Personnes morales | |||
Inschrijvingen. Inscriptions : | |||
Wijzigingen. Modifications : | |||
Doorhalingen. Radiations : | |||
III. Totaal (a I en a II). Total (a I et a II) | |||
Inschrijvingen. Inscriptions : | |||
Wijzigingen. Modifications : | |||
Doorhalingen. Radiations : | |||
b) Ambachtsregister. Artisanat | |||
Inschrijvingen. Inscriptions : | |||
Wijzigingen. Modifications : | |||
Doorhalingen. Radiations | |||
c) Burgerlijke vennootschappen. Sociétés civiles | |||
Inschrijvingen. Inscriptions : | |||
Wijzigingen. Modifications : | Aantal. Nombre |
||
3. Visum van koopmansboeken. Visa des livres de commerce : | |||
4. Neergelegde facturen. Dépôt de factures : | |||
5. Aantal verklaringen artikel 22bis W. Handelsvennootschappen. Nombre des déclarations article 22bis LCSC : | |||
6. Aantal gerechtsbrieven. Nombre des plis judiciaires : | |||
7. Aantal in bewaring gegeven huwelijkscontracten. Dépôts contrats de mariage : | |||
8. Inzameling van gegevens. Collecte de données | |||
Aantal dossiers. Nombre de dossiers : | |||
9. Aantal in het kader van gerechtelijke akkoorden uitgevoerde commerciële onderzoeken. Nombre d'enquêtes commerciales dans le cadre du concordat judiciaire | |||
Aantal behandelde dossiers (dit betekent beëindigd). Nombre de dossiers traités (c'est-à-dire nombre de dossiers terminés) : | |||
Aantal in onderzoek blijvende dossiers. Nombre de dossiers restant à l'instruction : | |||
VII. Aan de ontvanger overgedragen griffierechten. (Burgerlijk jaar : .....). Droits de greffe acquittés au receveur. (Année civile : .....) | Bedrag. Montant |
||
I. Griffie. Greffe | |||
Rolrechten (Algemeen Reglement, Verzoekschriften, Kort geding). Droits de mise au rôle (Règlement général, Requêtes, Référés) : | |||
Opstelrechten en verzendingsrechten. Droits de rédaction et d'expédition : | |||
II. Registers. Registres | |||
Rechten H.R., Ambachtsregister, enz. Droits R.C., Artisanat, etc. : | |||
Opstelrechten (copijen en uittreksels). Recettes droits de rédaction : | |||
Totaal van de gestorte rechten (I en II). Total des droits versés (I et II) : | |||
VIII. Algemene opmerkingen. Remarques générales |
NOTE DE MÉTHODOLOGIE RÉDIGÉE
À L'ATTENTION DES JUSTICES DE PAIX
1. Feuille d'identification (page 1 et page 2) :
1. Rubrique « chiffre de population » :
Ce chiffre peut être obtenu dans l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à la répartition des cantons de justices de paix d'après leur population.
2. Rubrique « nombre de membres du greffe » :
Il convient d'indiquer non seulement le nombre des membres par fonction dans le cadre et dans l'effectif mais aussi de spécifier s'il y a des membres qui travaillent à temps réduit ou qui ont été en congé de maladie (de plus de 15 jours) ou autres (autres que les congés de vacances annuelles) et sur lesquels on a donc pu compter durant l'année de référence.
3. Rubrique « remarques particulières » :
« 2. Nombre d'autres institutions » : il convient d'indiquer toutes les institutions ou centres divers dans lesquels il pourrait y avoir des personnes pour lesquelles il faut prendre des mesures de protection en application des lois des 26 juin 1990 et 18 juillet 1991.
4. Rubrique : « 3. Autres éléments socio-économiques qui influencent le caractère de votre canton » :
Le but du formulaire statistique n'est pas seulement de collecter des données chiffrées mais aussi de pouvoir les interpréter. Cette rubrique donne l'occasion aux justices de paix de décrire les éléments qui peuvent expliquer les données; par exemple, c'est dans cette rubrique qu'il peut être indiqué qu'il y a eu beaucoup de travail pendant l'année car il y a eu des expropriations; c'est dans cette rubrique aussi que peuvent être mentionnées les caractéristiques du canton, par exemple qu'il recouvre une région rurale ou au contraire une région urbaine avec beaucoup d'entreprises et de clauses d'élection de compétence.
C'est aussi dans cette rubrique qu'il peut être mentionné que le personnel du greffe travaille pour deux sections, que les deux sections de la justice de paix sont éloignées, ce qui crée des pertes de temps dans les déplacements...
Page 3
II. Juridiction contentieuse
Rubriques :
1. Affaires pendantes au début de l'année inscriptions.
2. Affaires introduites pendant l'année, inscrites.
Ces rubriques existaient déjà dans les anciens formulaires et ne demandent pas d'explications.
En effet, il faut indiquer le nombre d'affaires inscrites au rôle général selon que ces affaires sont inscrites par citation, par pv de comparution volontaire, par requête ou par renvoi.
La rubrique « inscriptions fautives » est nouvelle par rapport aux anciens formulaires et se définit par elle-même.
En ce qui concerne le rôle des requêtes, les rubriques déterminent par elles-mêmes ce qu'il faut indiquer dans chacune d'elles.
Cependant dans la rubrique « autres » veuillez indiquer en « remarques particulières » de la page 7 quels sont les types d'autres requêtes qui sont inclues dans cette rubrique sans pour autant indiquer auprès de chacune d'elles le nombre correspondant; un total général suffit.
Le total des affaires à juger est égal au nombre des affaires pendantes au début de l'année + le nombre des affaires introduites pendant l'année.
Dans ce total, il ne faut pas inclure le nombre des inscriptions fautives.
Page 4
Rubriques 3. Jugements définitifs ordonnances définitives.
Il faut noter que chacune des rubriques qui sont reprises dans ce numéro 3 [c'est-à-dire les rubriques a) à j) ] sont des rubriques exclusives l'une de l'autre en ce sens que le nombre de jugements ou d'ordonnances définitifs au fond contradictoire ou au fond par défaut ne doit pas reprendre le nombre de jugements ou ordonnances au fond contradictoire ou au fond par défaut qui sont prononcés dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 ou dans le cadre de l'article 488bis du Code civil. En bref, les rubriques 3 a) et 3 b) ne doivent pas contenir les nombres qui seront indiqués dans les rubriques 3 c) à 3 j) .
Plusieurs points dont il faut tenir compte :
Si la justice de paix fait des ordonnances fixant la date, en vue de la convocation, qui précèdent l'envoi des plis judiciaires, il convient d'indiquer cela à la page 7 dans remarques particulières et d'indiquer dans quelle rubrique vous avez mis le nombre correspondant à ces ordonnances et quel est ce nombre.
En ce qui concerne les jugements de jonction. Cette rubrique ne doit être complétée que s'il existe des jugements de jonction séparés.
En ce qui concerne les omissions, certains font des jugements d'omission, d'autres des procès-verbaux. Que ce soient des jugements ou des procès-verbaux, il faut indiquer le nombre dans cette rubrique et indiquer en remarques particulières de la page 7 si la justice fait des jugements ou des procès-verbaux.
En ce qui concerne la fin d'une administration provisoire par décès. Certaines justices de paix pensent qu'il ne faut pas de décision (ordonnance) pour mettre fin à l'administration provisoire, celle-ci étant terminée par le décès lui-même; d'autres par contre estiment qu'il convient de prendre une ordonnance. Si vous faites partie de cette deuxième tendance, veuillez le préciser en remarques particulières de la page 7 et indiquer où vous avez inclu le nombre correspondant au nombre de ces ordonnances de façon à ce que nous puissions isoler ces données. Dans le cas où une inscription aurait eu lieu aussi, veuillez en mentionner le nombre également.
En ce qui concerne les taxations d'honoraires des administrateurs provisoires : certains introduisent cette demande par requête et cela donne lieu à une ordonnance. Si cela se passe comme cela dans votre justice de paix, veuillez le préciser en page 7, remarques particulières, et indiquer les nombres respectifs et les endroits où vous avez encodé ces données dans les statistiques de façon à ce que nous puissions les isoler.
B. Total des affaires terminées au fond : c'est le total des rubriques 3a) à 3j).
C. Nombre des affaires restant à juger : c'est la différence entre le total des affaires à juger et le total des affaires terminées au fond.
4. Décisions sur la base des articles 806 et 1021 du Code judiciaire : cette rubrique se définit par elle-même.
5. Décisions interlocutoires : il faut faire ici la distinction entre les décisions avant dire droit sans plus (article 19, alinéa 2) et les décisions avant dire droit partielles au fond.
Pour les justices de paix qui font des jugements de remise, il convient, si elles les comptabilisent dans cette rubrique, de le mentionner à la page 7 dans remarques particulières et d'indiquer le nombre que représentent ces jugements de remise.
En ce qui concerne les pro deo demandés en cours de procédure, ceux-ci doivent être comptabilisés dans les décisions interlocutoires partielles.
La même remarque vaut pour les jugements d'omission du rôle d'audience.
6. Procès-verbaux.
Les rubriques 6a) à 6d) ne demandent pas de commentaires étant donné qu'elles se définissent par elles-mêmes.
7. Feuilles d'audience. Pas de commentaires.
III. Juridiction grâcieuse
1. Appels en conciliation :
Procès-verbaux de conciliation;
Procès-verbaux de non-conciliation.
Il faut comptabiliser dans cette rubrique tous les procès-verbaux intervenus dans le cadre des conciliations que ces dernières soient imposées par la loi ou non.
Procès-verbaux de remise. Cette rubrique ne doit évidemment pas être complétée par les justices de paix qui n'en font pas. Cependant pour les justices qui en rédigent, nous avons rédigé cette rubrique.
2. Conseils de famille
a) Nombre de nouvelles organisations de tutelle. C'est le nombre de conseils de famille que le juge de paix fait pour organiser la tutelle. Si cependant le juge de paix délibère en même temps sur l'organisation et les garanties, il convient de mentionner ce nombre dans cette rubrique mais d'indiquer à la page 7 en remarques particulières si le juge a l'habitude de régler en un même conseil de famille l'organisation et les garanties de la tutelle, ce qui pourra régler en un même conseil de famille l'organisation et les garanties de la tutelle, ce qui pourra expliquer un nombre de conseils de famille pour cette rubrique relativement moins élevé que les autres justices de paix.
Dans le cas où il y a cinq enfants au sein d'une même famille, certains font cinq conseils de famille et non un seul. Si c'est le cas, veuillez le préciser à la page 7 en remarques particulières.
Dans le cas où une évaluation ou un inventaire notarié a été déposé après le conseil de famille, certains font un nouveau conseil de famille. Si c'est le cas, veuillez le préciser à la page 7 en remarques particulières.
3. Actes
a) de tutelle officieuse;
b) d'adoption et d'adoption plénière;
c) de notoriété;
d) autres.
Pas de commentaires pour ces rubriques.
4. Scellés
a) procès-verbaux appositions;
b) procès-verbaux levées.
Pas de commentaires pour ces rubriques.
5. Prestations de serment (article 601 du Code judiciaire)
Pas de commentaires pour cette rubrique.
6. Autres actes et ordonnances
Veuillez, pour cette rubrique, indiquer en remarques particulières à la page 7 quels sont les actes et ordonnances que vous avez inclus dans cette rubrique sans donner les nombres respectifs, un nombre total suffit, et surtout dire, si vous faites des ordonnances de fixation, quelles sont-elles ?
Nombre total des actes inscrits au répertoire des actes du juge : vous constaterez que, dans le formulaire, il est proposé à ceux qui n'ont pas le système informatique de ne pas compter la rubrique 3f) qui concerne les jugements de jonction, car on sait que, pour certains, des jugements de jonction séparés n'existent pas; or pour l'informatique, cela existe et ce nombre peut alors être déterminé.
Actes du greffier
Vu les différences énormes qui existent entre les différentes justices de paix au niveau des inscriptions dans les actes du greffier, il vous est demandé de dresser une liste de tous les types d'actes que vous inscrivez dans le registre des actes du greffier.
En effet, nous avons pu constater que certains inscrivent les convocations simples, les informations ou avis du greffier, les dépôts de conclusion, les dépôts de requêtes, les lettres missives adressées aux avocats, ...
L'énumération nous permettra de comprendre les données concrètes.
1. Plis judiciaires
a) convocations;
b) notifications.
Il convient dans cette rubrique de mettre le nombre total des convocations et notifications faites par plis judiciaires. Si vous faites des convocations et des notifications par plis judiciaires dans des cas non prévus par la loi, veuillez le préciser en remarques particulières à la page 7 et dire dans quels cas et mentionner le nombre.
2. Autres (tous les autres actes du greffe non repris dans le formulaire). Il faut ici donner un chiffre total qui ne reprendra pas les nombres déjà contenus dans les autres rubriques. En effet, les rubriques sont exclusives l'une de l'autre.
3. Inscriptions fautives : il faut indiquer le nombre d'erreurs dans le répertoire.
Nombre des actes inscrits au répertoire des actes du greffier. Nombre total (ici c'est le total de toutes les rubriques contenues dans « actes du greffier » sans comptabiliser le nombre d'erreurs).
V. Divers
Les rubriques « ventes de biens », « partages et liquidations », « ventes de gré à gré », « nombre de copies, extraits, expéditions », et « nombre de dossiers transmis en appel ou cassation » ne demandent aucune explication et se définissent par elles-mêmes.
VI. Recettes fiscales
Pas de commentaires si ce n'est qu'il faut comprendre dans la rubrique « recettes droits d'expédition » : les expéditions, les copies et les extraits.
VII. Remarques particulières
Il faut indiquer dans cette rubrique tout ce qui a été demandé d'énumérer et d'expliquer dans cette note.
Éléments particuliers de votre ressort à prendre en considération impliquant une charge de travail.
Vous pouvez indiquer dans cette rubrique tout ce que vous avez encore à dire concernant votre charge de travail et qui pour vous n'est pas reflété dans le formulaire.
STATISTIEK VAN DE VREDEGERECHTEN. STATISTIQUES DES JUSTICES DE PAIX | |||
1. ALGEMENE INLICHTINGEN. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | |||
Vredegerecht. Justice de paix : | |||
Adres. Adresse : | |||
Telefoon. Téléphone : | Fax : | ||
Kalenderjaar. Année civile : | |||
Bevolkingscijfer. Chiffre de population : | |||
Aantal personeelsleden van de griffie. Nombre de membres du greffe : | |||
Kader. Cadre | Effectieven in full-time eq. Effectif en eq. full-time |
||
Vast benoemd Statu- taires |
Contractuelen en gedele- geerden Contractuels ou délégués |
||
Hoofdgriffier. Greffier en chef : | |||
Griffiers. Greffiers : | |||
Adjunct-griffiers. Greffiers adjoints : | |||
Opstellers. Rédacteurs : | |||
Beambten. Employés : | |||
Bijzondere opmerkingen. Remarques particulières : | Aantal. Nombre |
||
1. Aantal psychiatrische instellingen. Nombre d'institutions psychiatriques | |||
a) Erkend. Agréées : | |||
Aantal bedden. Nombre de lits : | |||
b) Niet-erkend. Non agréées : | |||
2. Aantal andere instellingen. Nombre d'autres institutions | |||
3. Andere sociaal-economische kenmerken die het karakter van uw kanton beïnvloeden. Autres éléments socio-économiques qui influencent le caractère de votre canton | |||
II. Eigenlijke rechtsmacht. Juridiction contentieuse | Aantal. Nombre |
||
1. Aantal zaken aanhangig bij aanvang van het jaar, inschrijvingen. Affaires pendantes au début de l'année, inscriptions | |||
2. Aantal zaken ingeleid gedurende het jaar, ingeschreven. Affaires introduites pendant l'année, inscrites : | |||
A. In de algemene rol. Au rôle général | |||
a) Bij dagvaarding. Par citation : | |||
b) Bij p.v. van vrijwillige verschijning. Par p.v. de comparution volontaire : | |||
c) Bij verzoekschrift. Par requête : | |||
d) Bij verwijzing (artikel van het 660 Gerechtelijke Wetboek). Par renvoi (article 660 du Code judiciaire) : | |||
e) Foutieve inschrijvingen. Inscriptions fautives : | |||
B. In het register der verzoekschriften. Au rôle des requêtes : | |||
a) Wet van 26 juni 1990. Loi du 26 juin 1990 : | |||
b) Wet van 18 juli 1991. Loi du 18 juillet 1991 : | |||
Artikel 488bis . Article 488bis : | |||
Waarvan. Dont : | |||
Artikel 488bis b . Article 488bis b : | |||
Artikel 488bis d, f, g . Article 488bis d, f, g : | |||
Artikel 488bis h . Article 488bis h : | |||
c) Summiere rechtspleging. Procédure sommaire d'injonction de payer : | |||
d) Aanduiding van experten. Désignation d'experts : | |||
e) Verzoekschrift tot verzegeling of ontzegeling. Requête : apposition ou levée de scellés : | |||
f) Andere. Autres : | |||
g) Foutieve. Inscriptions fautives : | |||
C. Aantal aanvragen tot minnelijke schikking. Nombre de demandes en conciliation : | |||
A. Totaal van de te berechten zaken verminderd met de foutieve inschrijvingen. Total des affaires à juger moins les inscriptions fautives : | |||
3. Uitgesproken vonnissen (eindvonnissen en eindbeschikkingen). Jugements définitifs ordonnances définitives : | |||
a) Vonnissen op tegenspraak. Au fond contradictoires : | |||
b) Vonnissen bij verstek. Au fond par défaut : | |||
c) Beschikkingen binnen het kader van de wet van 26 juni 1990. Dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 : | |||
d) Beschikkingen binnen het kader van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek. Dans le cadre de l'article 488bis du Code civil : | |||
e) Andere van de algemene rol (onbevoegd, doorhaling). Autres du rôle général (incompétence, radiation) : | |||
f) Vonnissen en beschikkingen van samenvoeg. De jonction : | |||
g) Weggelaten zaken (artikel 730 § 2 a) van het Gerechtelijk Wetboek. D'omission (article 730 § 2 a) du Code judiciaire) : | |||
h) Summiere rechtspleging. D'injonction de payer : | |||
i) Beschikkingen aangaande rechtsbijstand. Autres du registre des requêtes en matière d'assistance judiciaire : | |||
j) Andere van het register der verzoekschriften. Autres du registre des requêtes : | |||
B. Totaal van het aantal ten gronde afgesloten zaken. Total des affaires terminées au fond : | |||
C. Totaal van de nog te berechten zaken (A-B). Nombre des affaires restant à juger (A-B) : | |||
4 .Uitspraken op basis van de artikelen 806 en 1021 van het Gerechtelijk Wetboek. Décisions sur la base des articles 806 et 1021 du Code judiciaire : | |||
5. Tussenvonnissen en beschikkingen alvorens recht te doen. Décisions interlocutoires : | |||
a) Zuivere tussenvonnissen en beschikkingen alvorens recht te doen (artikel 19, alinea 2 van het Gerechtelijk Wetboek). Décisions avant dire droit sans plus (article 19, alinéa 2 du Code judiciaire) : | |||
b) Tussenvonnissen en beschikkingen ten dele. Décisions avant dire droit partielles au fond : | |||
6. Processen-verbaal. Procès-verbaux : | |||
a) Processen-verbaal van plaatsopneming. Procès-verbaux de visite des lieux : | |||
b) Processen-verbaal in toepassing van de wet van 26 juni 1990. Procès-verbaux en application de la loi du 26 juin 1990 : | |||
c) Processen-verbaal in toepassing van de wet van 18 juli 1991. Procès-verbaux en application de la loi du 18 juillet 1991 : | |||
d) Processen-verbaal van verhoor (partijen/deskundigen/getuigen, enz.). Procès-verbaux d'enquête (y compris les procès-verbaux d'interrogatoire des parties et les auditions d'experts, etc.) : | |||
7. Zittingsbladen. Feuilles d'audience : | |||
III. Willige rechtsmacht. Juridiction grâcieuse | Aantal. Nombre |
||
1. Minnelijke schikking. Appels en conciliation : | |||
a) Processen-verbaal van verzoening. Procès-verbaux de conciliation : | |||
b) Processen-verbaal van niet-verzoening. Procès-verbaux de non-conciliation : | |||
c) Processen-verbaal van verdaging. Procès-verbaux de remise : | |||
2. Familieraden. Conseils de famille : | |||
a) Aantal voogdijinstellingen. Nombre de nouvelles organisations de tutelle : | |||
b) Aantal andere vergaderingen van familieraden. Nombre des autres réunions de conseils de famille : | |||
3. Akten. Actes : | |||
a) Van pleegvoogdij. De tutelle officieuse : | |||
b) Van adoptie en volle adoptie. D'adoption et d'adoption plénière : | |||
c) Van bekendheid. De notoriété : | |||
d) Andere. Autres : | |||
4. Verzegeling en ontzegeling. Scellés : | |||
a) Processen-verbaal van verzegeling. Procès-verbaux d'appositions : | |||
b) Processen-verbaal van ontzegeling. Procès-verbaux de levées : | |||
5. Eedafleggingen (artikel 601 van het Gerechtelijk Wetboek). Prestations de serment (article 601 du Code judiciaire) : | |||
6. Andere akten en beschikkingen hiervoor niet vermeld (onder andere. beschikkingen tot dagbepaling). Autres actes et ordonnances non prévus ci-dessus (notamment les ordonnances de fixation) : | |||
Totaal aantal akten ingeschreven in het repertorium van de rechter. Nombre total des actes inscrits au répertoire des actes du juge : | |||
waarvan het aantal foutieve inschrijvingen). (dont le nombre d'inscriptions fautives est de) : | |||
(Totaal van II 3 tot 7 behalve 3 f) ) + III 1 tot 6 voor rechtbanken die niet over het informaticasysteem beschikken. (Total de II 3 à 7 sauf 3 f)) + III 1 à 6 pour les tribunaux qui n'ont pas le système informatique) : | |||
(Totaal van II 3 tot 7 + III 1 tot 6 voor rechtbanken die over het informaticasysteem beschikken). (Total de II 3 à 7 + III 1 à 6 pour les tribunaux qui ont le système informatique) : | |||
IV. Akten van de griffier. Actes du greffier | Aantal. Nombre |
||
1. Gerechtsbrieven. Plis judiciaires : | |||
a) Oproepingen. Convocations : | |||
b) Kennisgevingen. Notifications : | |||
2. Andere (onder meer de akten neerlegging van verslagen, eedaflegging van het personeel, vaststelling zonder gerechtsbrieven). Autres (notamment les actes de dépôt, serment du personnel, fixations sans pli judiciaire) : | |||
3. Foutieve inschrijvingen. Inscriptions fautives : | |||
Totaal in het repertorium van de griffier ingeschreven akten. Nombre des actes inscrits au répertoire des actes du greffier : | |||
V. Varia. Divers | Aantal. Nombre |
||
a) Openbare verkopen. Ventes publiques de biens : | |||
b) Verdelingen en vereffingen. Partages et liquidations : | |||
c) Verkopen uit de hand. Ventes de gré à gré : | |||
d) Aantal kopies, uitgiften en afschriften. Nombre de copies, extraits, expéditions : | |||
e) Aantal dossiers overgemaakt na beroep of cassatie. Nombre de dossiers transmis en appel ou cassation : | |||
VI. Fiscale ontvangsten. Recettes fiscales : | Aantal. Nombre |
BEF. FB. |
|
1. Ontvangsten algemene rol. Recettes rôle général : | |||
Eerste aanleg. Premier ressort : | |||
Laatste aanleg en verminderde rechten (artikel 162, 131º, van het Wetboek van registratierechten. Dernier ressort et droits réduits (article 162, 13º du Code d'enregistrement) : | |||
Aantal inschrijvingen in debet. Nombre d'inscriptions en débet : | |||
Aantal kosteloze inschrijvingen. Nombre d'inscriptions gratuites : | |||
2. Ontvangsten register der verzoekschriften. Recettes du registre des requêtes : | |||
Aantal betalende inschrijvingen. Nombre d'inscriptions payantes : | |||
Aantal kosteloze inschijvingen. Nombre d'inscriptions gratuites : | |||
Aantal inschrijvingen in debet. Nombre d'inscriptions en débet : | |||
3. Ontvangsten van opstelrechten. Recettes droits de rédaction : | |||
4. Ontvangsten voor uitgiften en afschriften. Recettes droits d'expédition, de copies, d'extraits : | |||
VII. Individuele opmerkingen typische kenmerken van uw ressort dewelke in aanmerking dienen genomen te worden bij de bepaling van de werklast. Remarques particulières Éléments particuliers de votre ressort à prendre en considération car impliquent une charge de travail | |||
Datum. Date | |||
Handtekening van de hoofdgriffier. Signature du greffier en chef |
NOTE DE MÉTHODOLOGIE RÉDIGÉE À L'ATTENTION
DES TRIBUNAUX DE POLICE
Page 1 Feuille d'identification
Nombre de membres du personnel du greffe : Il convient d'indiquer sous cette rubrique non seulement les membres du personnel du cadre et les membres du personnel effectif, c'est-à-dire en ce compris les membres contractuels et les membres délégués, mais aussi de spécifier tant pour le cadre que pour les effectifs s'il y a eu des longues périodes d'absence (plus de 15 jours) pour maladie ou autres causes (autres que les vacances annuelles).
Existence de réseaux routiers importants, ring : Il est bien entendu qu'il ne faut pas, sous cette rubrique, indiquer tous les axes, les feux rouges, autoroutes que possède l'arrondissement mais indiquer s'il existe des éléments routiers qui font que le tribunal pourrait avoir plus que d'autres un type particulier d'infractions ou d'accidents. Par exemple, un carrefour très dangereux et connu comme tel parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'accidents, ou présence d'un viaduc connu comme très dangereux (exemple : viaduc de Beez).
Il faut donc indiquer dans cette rubrique les éléments qui ont posé et posent encore des problèmes et par conséquent engendrent des affaires au sein du tribunal de police.
Caractéristiques de la population.
Présence d'industries, de sociétés, d'institutions.
Pour ces deux rubriques, le même commentaire peut être émis en ce qu'il faut seulement mentionner ce qui peut avoir une influence sur le travail du tribunal de police.
Autres caractéristiques ou éléments dont il faut tenir compte. Pas de commentaires.
Remarques particulières : Pas de commentaires.
Page 2 Tableau 1
Qualifications :
Accidents + homicides : article 419 du Code pénal
Accidents + homicides + fuite : article 419 du Code pénal et 33/1/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Accidents + homicides + ivresse : articles 419 et 35 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Accidents + homicides + fuite et intoxication : articles 419 du Code pénal et 33/1/1 et 34/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Coups et blessures involontaires : articles 418 et 420 du Code pénal
Coups et blessures + fuite : articles 418 et 420 du Code pénal et 33/1/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Coups et blessures + ivresse : articles 418 et 420 du Code pénal et 35 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Coups et blessures involontaires + fuite et intoxication : articles 418 et 420 du Code pénal et 33/1/1 et 34/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Accidents dégâts matériels : articles 9 à 19 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975
Accidents dégâts matériels + fuite : articles 9 à 19 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et 33/1/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Accidents dégâts matériels + ivresse : articles 9 à 19 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et article 35 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Accidents dégâts matériels + fuite et intoxication : articles 9 à 19 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et 33/1/1 et 34/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Page 3 Tableau 2
Défaut d'assurance : article 22 de la loi du 21 novembre 1989
Délit de fuite : article 33/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Intoxication alcoolique : article 34/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Ivresse : article 35 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Refus de prise de sang : article 34/2/3 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Incapacité physique (article 42) : article 42 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Conduite sans permis : article 30/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Conduite étant déchu : article 48/1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Conduite sans réussite des examens : article 48/2 de l'arrêté royal du 16 mars 1968
Auditorat du travail directives européennes : 3820 et 3821 de la loi du 12 février 1969
Infractions graves à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 et l'arrêté royal du 7 avril 1976
Infractions simples à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 : l'arrêté royal du 1er décembre 1975.
Page 4 Tableau 3
Code pénal : toute la compétence du Code pénal sauf articles 418, 419, 420
En ce qui concerne les autres rubriques de 2 à 10 comprise, ces rubriques se définissent par elles-mêmes.
Rubrique 11 « Autres infractions » : ce sont toutes les infractions non reprises dans les autres rubriques.
Remarques générales pour remplir ces tableaux
On indiquera dans la colonne « Total des prévenus » le nombre de prévenus condamnés ou acquittés en tenant compte de la prévention la plus grave.
Exemple : Si on a un jugement qui condamne 3 prévenus
Le premier pour accidents + homicides et défaut d'assurance
Le deuxième pour intoxication alcoolique
Le troisième pour refus de prise de sang
Dans ce cas, on compte :
À la ligne « accidents + homicides », 1 prévenu condamné
À la ligne « intoxication alcoolique », 1 prévenu condamné
À la ligne refus de prise de sang », 1 prévenu condamné.
Renseignements divers
Nombre de requêtes article 4 de la loi du 17 avril 1878 : cette rubrique se définit par elle-même.
Nombre de jugements définitifs intérêts civils : cette rubrique se définit par elle-même.
Nombre de jugements interlocutoires sur intérêts civils : cette rubrique se définit par elle-même.
Nombre de jugements intérêts civils/dommage matériel (nombre de parties civiles).
Nombre de jugements intérêts civils/dommage corporel (nombre de parties civiles). Pour ces deux dernières rubriques, il s'agit du nombre des jugements définitifs prononcés par parties introduisant l'instance.
Nombre de jugements définitifs au pénal : cette rubrique se définit par elle-même.
Nombre total de jugements interlocutoires au pénal en ce non compris les jugements de remise : nous avons apporté cette précision car nous savons que certains tribunaux de police font des jugements de remise. Pour que tous introduisent les mêmes types de données, il convient, pour ceux qui font des jugements de remise, de ne pas les comptabiliser dans le nombre de jugements interlocutoires mais de les isoler en les indiquant dans le nombre de jugements de remise. Pour les tribunaux de police qui ne font pas de jugements de remise, cela ne doit pas les inciter à en faire.
Rubrique VI.6. Nombre de jugements interlocutoires ordonnant une expertise civile : il s'agit du nombre d'expertises civiles ordonnées dans le cadre du procès pénal.
Rubrique IX. Nombre de requêtes de mise en liberté avant jugement : il s'agit, bien entendu, du nombre de requêtes déposées au greffe du tribunal de police.
Rubrique XIII. Nombre de citations directes : il s'agit du nombre d'exploits d'huissier de justice ayant pour objet une citation directe.
Rubrique XX. Nombre de pièces à conviction déposées : il s'agit du nombre d'inventaires déposés au greffe et non pas du nombre de pièces reprises à chaque inventaire.
Rubrique XXI. Nombre d'ordonnances de visite domiciliaire : il s'agit du nombre de demandes d'ordonnance de visite domiciliaire acceptées ou refusées par le juge.
Statistiques des affaires civiles
Nombre de copies, extraits et expéditions : Ce nombre ne concerne que les copies, extraits et jugements en matière civile.
Cette note de méthodologie sera affinée voire même complétée lorsque nous ferons une évaluation après le 30 avril 1998 de données rendues pour les mois de janvier, février et mars 1998. S'il y a des remarques concernant la note, elles peuvent être indiquées en remarques particulières du formulaire statistique et des décisions seront prises pour indiquer une méthode qui permette à tous les tribunaux de police de rendre des statistiques sur une base uniforme.
STATISTIEK VAN DE POLITIERECHTBANKEN. STATISTIQUE DES TRIBUNAUX DE POLICE | |||
IDENTIFICATIEBLAD. FEUILLE D'IDENTIFICATION | |||
Politierechtbank te. Tribunal de police de : | |||
Adres. Adresse : | |||
Telefoon. Téléphone : | Fax : | ||
Aantal personeelsleden van de griffie. Nombre de membres du greffe : | |||
Kader. Cadre | Effectieven in full-time eq. Effectif en eq. full-time |
||
Contractuelen en gedele- geerden Contractuels ou délégués |
|||
Hoofdgriffier. Greffier en chef : | |||
Griffiers. Greffiers : | |||
Adjunct-griffiers. Greffiers adjoints : | |||
Opstellers. Rédacteurs : | |||
Beambten. Employés : | |||
Bevolkingscijfer van het arrondissement. Nombre d'habitants dans l'arrondissement : | |||
Bestaan van belangrijke wegennetten, ring, ... Existence de réseaux routiers importants, ring : | |||
Bevolkingskenmerken (aanwezigheid van studenten, toeristen, ... Caractéristiques de la population (présence d'étudiants, de touristes, ...) : | |||
Bestaan van bedrijven, instellingen, industriën. Existence de sociétés, institutions, industries : | |||
Andere kenmerken of elementen waarmee men rekening dient te houden. Autres caractéristiques ou éléments dont il faut tenir compte : | |||
Bijzondere opmerkingen. Remarques particulières : |
Statistiques annuelles des tribunaux de police
2. Tableau 1. Qualifications
Veroordeling tot gevangenisstraf Condamnés à l'emprisonnement |
Veroordeling met boete alleen Condamnés à l'amende seulement |
Uitspraak met opschorting v/d veroordeling Suspension prononcé condamnation |
Totaal der be- tichten Total des prévenus |
Totaal der vrijge- spro- kenen Total des acquitte- ments |
||||||
Zonder uitstel Sans sursis |
Met uitstel Avec sursis |
Uitstel met proef Avec sursis proba- toire |
Zonder uitstel Sans sursis |
Met uitstel Avec sursis |
Uitstel met proef Avec sursis proba- toire |
Gewone op- schorting Suspen- sion simple |
Op- schorting met proef Suspen- sion proba- toire |
|||
Ongevallen + doodslag. Accidents + homicides | ||||||||||
Ongevallen + doodslag + vluchtmisdrijf. Accidents +homicides + fuite | ||||||||||
Ongevallen + doodslag + dronkenschap. Accidents +homicides + ivresse | ||||||||||
Ongevallen + doodslag + vluchtmisdrijf en alcoholintoxicatie. Accidents + homicides + fuite et intoxication | ||||||||||
Onopzettelijke slagen en verwondingen. Coups et blessures involontaires | ||||||||||
Onopzettelijke slagen en verwondingen +vluchtmisdrijf. Coups et blessures involontaires +fuite | ||||||||||
Onopzettelijke slagen en verwondingen +dronkenschap. Coups et blessures involontaires +ivresse | ||||||||||
Onopzettelijke slagen en verwondingen + vluchtmisdrijf en alcoholintoxicatie. Coups et blessures involontaires + fuite et intoxication | ||||||||||
Ongevallen met materiële schade. Accidents dégâts matériels | ||||||||||
Ongevallen met materiële schade + vluchtmisdrijf. Accidents dégâts matériels + fuite | ||||||||||
Ongevallen met materiële schade + dronkenschap. Accidents dégâts matériels + ivresse | ||||||||||
Ongevallen met materiële schade + alcoholintoxicatie. Accidents dégâts matériels + intoxication | ||||||||||
Ongevallen met materiële schade + vluchtmisdrijf en alcoholintoxicatie. Accidents dégâts matériels + fuite et intoxication |
3. Tableau 2. Qualifications
Veroordeling tot gevangenisstraf Condamnés à l'emprisonnement |
Veroordeling met boete alleen Condamnés à l'amende seulement |
Uitspraak met opschorting v/d veroordeling Suspension prononcé condamnation |
Totaal der be- tichten Total des prévenus |
Totaal der vrijge- spro- kenen Total des acquitte- ments |
||||||
Zonder uitstel Sans sursis |
Met uitstel Avec sursis |
Uitstel met proef Avec sursis proba- toire |
Zonder uitstel Sans sursis |
Met uitstel Avec sursis |
Uitstel met proef Avec sursis proba- toire |
Gewone op- schorting Suspen- sion simple |
Op- schorting met proef Suspen- sion proba- toire |
|||
Rijden zonder verzekering. Défaut d'assurance | ||||||||||
Vluchtmisdrijf. Délit de fuite | ||||||||||
Alcoholintoxicatie. Intoxication alcoolique | ||||||||||
Dronkenschap. Ivresse | ||||||||||
Weigering van bloedproef. Refus de prise de sang | ||||||||||
Lichamelijke ongeschiktheid (art. 42). Incapacité physique (art. 42) | ||||||||||
Sturen zonder rijbewijs. Conduit sans permis | ||||||||||
Sturen tijdens verval van rijbewijs. Conduit étant déchu | ||||||||||
Sturen zonder in de examens gelukt te zijn. Conduit sans réussite des examens | ||||||||||
Arbeidsauditeur + Europese richtlijnen. Auditeur du travail + Directives européennes | ||||||||||
Zware overtredingen KB 1 december 1975. Infractions graves AR du 1er décembre 1975 | ||||||||||
Eenvoudige overtredingen KB 1 december 1975. Infractions simples AR du 1er décembre 1975 |
4. Tableau 3. Qualifications
Veroordeling tot gevangenisstraf Condamnés à l'emprisonnement |
Veroordeling met boete alleen Condamnés à l'amende seulement |
Uitsprkaak met opschort v/d veroordeling Suspension prononcé condamnation |
Totaal der be- tichten Total des prévenus |
Totaal der vrijge- spro- kenen Total des acquittements |
||||||
Zonder uitstel Sans sursis |
Met uitstel Avec sursis |
Uitstel met proef Avec sursis proba- toire |
Zonder uitstel Sans sursis |
Met uitstel Avec sursis |
Uitstel met proef Avec sursis proba- toire |
Gewone op- schorting Suspen- sion simple |
Op- schorting met proef Suspen- sion proba- toire |
|||
Strafwetboek. Code pénal | ||||||||||
Gemeentelijke en provinciale regelgeving. Règlement communal et provincial | ||||||||||
Veld- en boswetboek. Code rural et forestier | ||||||||||
Bevolking. Population | ||||||||||
Trein, tram, bus, taxi's. Train, tram, bus, taxis | ||||||||||
Reizigerscontrole. Contrôle voyageurs | ||||||||||
Eenvoudige dronkenschap. Ivresse simple | ||||||||||
Radio- en TV-retributie. Radio, TV redevances | ||||||||||
Ontbreken van inschrijvingsbewijs. Défaut d'immatriculation | ||||||||||
Andere overtredingen. Autres infractions |
Verschillende inlichtingen Renseignements divers |
Aantal Nombre |
I. Aantal verzoeken artikel 4 van de wet van 17 april 1978. Nombre de requêtes, article 4 de la loi du 17 avril 1978 | |
II. Aantal eindvonnissen burgelijke belangen. Nombre de juges définitifs intérêts civils | |
III. Aantal vonnissen als gevolg van burgerlijke belangen, onderworpen aan nader onderzoek. Nombre de jugements interlocutoires sur intérêts civils | |
IV.1. Aantal beslissingen burgerlijke belangen/stoffelijke schade (aantal burgerlijke partijen). Nombre de décisions intérêts civils/dommage matériel (nombre de parties civiles) | |
IV.2. Aantal beslissingen burgerlijke belangen/lichamelijke schade (aantal burgerlijke partijen). Nombre de décisions intérêts civils/dommage corporel (nombre de parties civiles) | |
V. Aantal vonnissen, eindvonnissen in strafrecht. Nombre de jugements définitifs au pénal | |
VI.1. Aantal tussenvonnissen in strafrecht, niet inbegrepen vonnissen betreffende verdaging. Nombre total de jugements interlocutoires au pénal en ce non compris les jugements de remise | |
IV.2. Aantal beschikkingen in strafrecht/maatschappelijk onderzoek. Nombre d'enquêtes sociales ordonnées | |
IV.3. Aantal beschikkingen in strafrecht/plaatsopneming. Nombre de visites des lieux (pénal) ordonnées | |
IV.4. Aantal beschikkingen dewelke bijkomend onderzoek vragen. Nombre de devoirs complémentaires ordonnées | |
IV.5. Aantal beschikkingen die een strafrechtelijk deskundigenonderzoek bevelen. Nombre d'expertises pénales ordonnées | |
IV.6. Aantal beschikkingen die een burgerlijk deskundigenonderzoek bevelen. Nombre d'expertises civiles ordonnées | |
VII. Aantal uitnodigingen per PV (artikelen 10, 13, 14, 16). Nombre de convocations par PV (articles 10, 13, 14, 16) | |
VIII. Aantal verwijzingen van aangehoudenen door de raadkamer. Nombre de renvois détenus par chambre du conseil | |
IX. Aantal invrijheidstellingen voor de uitspraak (verzoekschrift). Nombre de requêtes de mise en liberté avant jugement | |
X. Aantal betichten en burgerlijk verantwoordelijken. Nombre de prévenus et civilement responsables | |
XI. Aantal burgerlijke partijstellingen. Nombre de constitutions de parties civiles | |
XII. Aantal tussenkomende partijen. Nombre de parties intervenantes | |
XIII. Aantal rechtstreekse dagvaardingen. Nombre de citations directes | |
XIV. Aantal verzetsstellingen. Nombre d'opposants | |
XV. Aantal akten van hoger beroep. Nombre d'actes appel | |
XVI. Aantal vonnissen waartegen hoger beroep werd ingesteld. Nombre de jugements frappés d'appel | |
XVII. Aantal vervallenverklaringen van het recht tot sturen - zonder uitstel. Nombre déchéances du droit de cond. sans sursis | |
XVIII.1. Aantal gevraagde afschriften (vonnissen en dossiers). Nombre de copies demandées (jugements et dossiers) | |
XVIII.2. Aantal afgeleverde afschriften (bladzijden) (bedrag van de ontvangen expeditierechten gedeeld door de kostprijs per blad). Nombre de copies (pages) délivrées (montant des droits d'expédition divisé par le coût d'une page) | |
XIX.1. Bedrag van de ontvangen expeditierechten. Montant des droits d'expédition perçus | |
XIX.2. Bedrag van de ontvangen opstelrechten. Montant des droits de réduction perçus | |
XIX.3. Bedrag van de betaalde kosten. Montant des frais urgents payés | |
XX. Aantal neergelegde overtuigingsstukken. Nombre de pièces à conviction déposées | |
XXI. Aantal huiszoekingsbevelen. Nombre d'ordonnances de visite domiciliaire | |
XXII. Aantal rechtszittingen. Nombre d'audiences pénales | |
XXIII. Aantal burgerlijke zittingen. Nombre d'audiences civiles | |
Statistiek van de politierechtbank - Burgerlijke zaken Statistiques du tribunal de police - Affaires civiles |
Aantal Nombre |
1. Akten ingeschreven in het repertorium van de « akten van de rechter ». Actes inscrits au répertoire des actes du juge | |
2. Akten ingeschreven in het repertorium van de « akten van de griffier ». Actes inscrits au répertoire des actes du greffier | |
3. Aantal hangende zaken bij aanvang van het jaar. Nombre d'affaires pendantes au début de l'année | |
4. Aantal gedurende het jaar ingeleide zaken. Nombre d'affaires introduites pendant l'année | |
a)
op de algemene rol. au rôle général
bij dagvaarding/par citation bij proces-verbaal van vrijwillige verschijning/par procès-verbal de comparution volontaire bij doorverwijzing/par renvoi |
|
b)
op de rol der verzoekschriften. au rôle des requêtes
Totaal aantal te berechten zaken/Nombre total des affaires à juger |
|
5. Totaal aantal definitieve vonnissen en beschikkingen. Nombre total d'ordonnances et de jugements définitifs | |
a) schrapping - onbevoegd. nombre de jugements de radiation - incompétence | |
b) aantal samenvoegingsvonnissen. nombre de jugements de jonction | |
c) weglatingen. nombre de jugements d'omission | |
d) andere vonnissen en beschikkingen. autres (jugements et ordonnances) | |
6. Totaal aantal vonnissen alvorens recht te doen. Nombre total de jugements interlocutoires | |
a) aantal zuivere tussenvonnissen. nombre de jugements avant dire droit sans plus | |
b) aantal tussenvonnissen, gedeeltelijk op de grond van de zaak. nombre de jugements avant dire droit partiels au fond | |
7. Totaal aantal processen-verbaal. Nombre total de procès-verbaux | |
8. Aantal processen-verbaal van plaatsbezoek. Nombre de procès-verbaux de visites des lieux | |
9. Aantal processen-verbaal van onderzoek en verhoor. Nombre de procès-verbaux d'enquêtes et d'auditions | |
10. Aantal processen-verbaal van verzoening. Nombre de procès-verbaux de conciliation | |
11. Aantal processen-verbaal van niet verzoening. Nombre de procès-verbaux de non-conciliation | |
12. Aantal zittingsbladen. Nombre de feuilles d'audience | |
13. Totaal aantal gerechtsbrieven. Nombre total de plis judiciaires | |
14. Aantal berichten van dagbepaling. Nombre d'avis de fixation | |
15. Aantal terugvorderingen. Nombre d'actions récursoires | |
16. Aantal copijen, uittreksels en verzendingen. Nombre de copies, extraits et expéditions | |
17. Aantal ter beroep doorgezonden dossiers. Nombre de dossiers transmis en appel | |
18. Bedrag van de ontvangen rolrechten. Montant des droits de mise au rôle perçus | |
19. Aantal inschrijvingen op de algemene rol in debet. Nombre d'inscriptions au rôle général en débet | |
20. Aantal niet-betalende inschrijvingen op de algemene rol. Nombre d'inscriptions au rôle général non payantes | |
21. Bedrag van de op de rol der verzoekschriften ontvangen rolrechten. Montant perçu des droits d'inscription au registre des requêtes | |
22. Aantal inschrijvingen op de rol der verzoekschriften in debet. Nombre d'inscriptions au registre des requêtes en débet | |
23. Aantal niet-betalende inschrijvingen op de rol der verzoekschriften. Nombre d'inscriptions au registre des requêtes non payantes |