1-966/4

1-966/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

17 JUIN 1998


Projet de loi relative au contentieux en matière fiscale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 3 DE M. COENE

Art. 19

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé. »

Justification

L'article 355 du CIR 1992 prévoit que lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale, l'administration peut, même si le délai fixé est écoulé, établir une nouvelle cotisation à charge du même redevable. Il s'agit en l'occurrence d'une application du principe de la « réimposition », qui n'existe pas en matière de TVA et qui a d'ores et déjà été contesté par de nombreux juristes.

Il se recommande dès lors de supprimer l'article en question.

Nº 4 DE M. COENE

Art. 28

Remplacer cet article par le texte suivant :

« L'article 372 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 372. ­ Tout grief nouveau peut être présenté par écrit tant que le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui n'a pas pris de décision sur la réclamation introduite par le contribuable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement. Les griefs nouveaux ne seront toutefois pris en considération que dans la mesure où ils auront été présentés au plus tard six mois avant la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui. »

Justification

Dans le cadre de la procédure toujours en vigueur, le contribuable a le droit de compléter sa réclamation en présentant par écrit des griefs nouveaux tant que le directeur n'a pas statué.

En vertu de la nouvelle procédure votée par la Chambre, le contribuable ne dispose plus que d'un délai de 12 mois à partir de la date de réception de la réclamation pour présenter des griefs nouveaux sans que ce délai puisse jamais être inférieur à trente jours à partir du moment où l'auteur de la demande a été entendu ou a pu consulter les documents. L'administration dispose quant à elle d'un délai illimité pour compléter le dossier, qui a été constitué à la suite de la réclamation, par des arguments ou pièces nouveaux qui peuvent être invoqués contre le contribuable.

L'équité voudrait que le contribuable dispose aussi d'un délai illimité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une décision soit prise, pour compléter sa réclamation par des arguments ou pièces nouveaux.

Pour éviter que certains contribuables ne fassent un usage abusif de leur droit de présenter des griefs nouveaux en les présenttant trop tard, il suffirait de permettre au directeur de fixer une date limite pour la présentation des griefs par le contribuable ou de lui donner la possibilité de ne pas avoir à tenir compte des griefs nouveaux qui ont été présentés dans le délai de deux mois précédant la décision.

Nº 5 DE M. COENE

Art. 41

Remplacer le texte de l'article 414, § 2, du CIR 92 proposé par le texte suivant :

« À défaut de notification de la décision visée à l'article 375, dans les dix-huit mois suivant l'introduction de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1 er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commençant le premier du mois qui suit celui de l'expiration dudit délai de dix-huit mois et se terminant à la fin du mois dans lequel la décision du directeur est notifiée. »

Justification

Sous sa forme actuelle, le projet de loi relatif au contentieux en matière fiscale dispose qu'à défaut de notification de la décision dans les six mois de la mise en demeure, l'intérêt de retard dû sur la partie contestée de la cotisation serait suspendu pendant une période qui prend fin le premier du mois qui suit celui au cours duquel le directeur des contributions aurait dû rendre, au plus tard, sa décision suite à la mise en demeure. À la lecture du texte en projet de l'article 414, § 2, du CIR 92, on ne voit pas clairement si les intérêts de retard sont suspendus à partir du premier du mois qui suit l'introduction de la réclamation ou à partir du premier du mois qui suit la mise en demeure.

Il serait équitable de réintroduire les dispositions actuelles, qui prévoient la suspension des intérêts de retard au cours d'une période qui commence le premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de 18 mois consécutif à l'introduction de la réclamation. Les intérêts de retard ne seraient suspendus qu'une fois ce délai de 18 mois venu à expiration et ce, pour la totalité de la période que prendrait le directeur pour statuer sur la réclamation.

À cet égard, il ne faut pas oublier que si le contribuable omet, soit sciemment, soit par négligence, de mettre le directeur en demeure de prendre une décision dans un délai maximum de six mois, ce dernier dispose d'un délai illimité pour la prendre.

Dès lors, il n'est qu'équitable, notamment à l'égard du contribuable qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants, de ne pas contraindre le contribuable à payer des intérêts de retard pour la période excédant les 18 premiers mois de l'examen de la réclamation.

Nº 6 DE M. COENE

Art. 48bis (nouveau)

Insérer un article 48bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 48bis. ­ Un article 65bis, libellé comme suit, est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

« Art. 65bis. ­ Les dispositions des articles 346 à 350 du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à la rectification de la déclaration, s'appliquent à la taxe sur la valeur ajoutée. »

Justification

L'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Cette procédure d'envoi d'un avis de rectification n'existe pas en matière de TVA. C'est pourquoi il est proposé d'instaurer une procédure analogue pour cette taxe.

Nº 7 DE M. COENE

Art. 58

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Art. 58. ­ L'article 92 du même code est abrogé. »

Justification

L'article 92 du Code de la TVA dispose qu'en cas d'opposition à la contrainte, le redevable peut, sur la poursuite de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, être condamné, selon la procédure de référé, à fournir soit un versement provisionnel, soit un cautionnement.

Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit, si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste.

En vertu de la disposition proposée, le receveur ne pourra plus exiger la consignation de la taxe contestée que s'il le juge nécessaire eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur.

Il est toutefois indiqué de supprimer cette possibilité de consignation, étant donné que celle-ci n'existe pas en matière de contributions directes.

Luc COENE.