1-970/7

1-970/7

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

14 JUILLET 1998


Projet de loi relative à l'aide juridique de première et de deuxième ligne


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 35 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 4

À l'article 508-5 proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er remplacer les mots « sont assurées par des avocats » par les mots « sont gratuites et assurées par des avocats ».

B. Supprimer le § 2.

Justification

S'agissant d'une mission de service public, il nous apparaît inconcevable que les prestations fournies dans le cadre de l'aide juridique de première ligne fassent l'objet d'une contribution financière. Il est en effet paradoxal de mettre en oeuvre un système ayant pour objectif d'améliorer l'accès à la justice pour tous, qui soit en retrait par rapport à la situation actuelle. En effet, la plupart de grands barreaux de notre pays organisent depuis de nombreuses années un bureau d'information accessible à tout le monde et sans aucune condition d'indigence. Le premier conseil juridique est donc totalement gratuit. Pour prendre l'exemple concret de Charleroi où a été créé récemment une maison de justice, on constate que le justiciable qui ne remplit pas les conditions très strictes d'indigence se voit aujourd'hui réclamer une indemnisation du premier conseil juridique qu'il reçoit au sein de la maison de la justice par le même avocat qui, auparavant, prodiguait gratuitement le même conseil au sein du bureau d'information du barreau de Charleroi.

En outre, nous estimons que la procédure qui permettrait aux personnes indigentes d'être exonérées de la contribution financière pour cette aide juridique de première ligne est trop lourde. En effet, une des dispositions finales du présent projet contraint le Roi à fixer des conditions de ressource et à produire des pièces justificatives identiques tant pour l'aide juridique de première ligne que de seconde ligne ou encore pour l'assistance judiciaire visée aux articles 664 à 699 du Code judiciaire. C'est très regrettable et ne correspond d'ailleurs pas à la volonté déclarée du gouvernement devant la commission de la Justice de prévoir une procédure plus souple pour l'aide juridique de première ligne.

Nº 36 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 9

Remplacer les mots « partiellement ou entièrement gratuite » par les mots « de deuxième ligne ».

Justification

En excluant l'aide juridique de première ligne, notre amendement limite l'application de cet article à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire.

Dans le prolongement de la philosophie de notre amendement principal, nous estimons que le Roi doit pouvoir fixer des conditions de ressource plus larges en ce qui concerne l'obtention du bénéfice de l'aide juridique de première ligne. De même, le Roi devrait avoir la possibilité de déterminer d'autres pièces justificatives à produire pour obtenir l'aide juridique de première ligne et ceci dans un but de souplesse et d'amélioration de l'accès au premier conseil juridique.

Cet amendement vise d'ailleurs à adapter le texte à la volonté déclarée par le gouvernement devant la commission de la justice.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.