1-970/3 | 1-970/3 |
17 JUIN 1998
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5bis. À l'article 676 du même Code, remplacer les mots « le commissaire de police » par les mots « le secrétaire du CPAS ou un assistant social assermenté qu'il désigne à cet effet » et supprimer les mots « ou, à défaut de commissaire de police, devant le bourgmestre. »
Justification
L'article 7 du projet prévoit que pour obtenir le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, il faut produire les mêmes pièces justificatives que pour obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. En ce qui concerne cette dernière, il faut appliquer l'article 676 du Code judiciaire, ce qui signifie notamment qu'il faut faire devant le commissaire de police ce que l'on appelle une déclaration d'indigence.
Cependant, vu sa mission spécifique, le CPAS semble mieux placé que le commissaire de police pour attester des moyens d'existence d'une personne qui souhaite obtenir une assistance judiciaire. Le présent amendement vise dès lors à prévoir qu'une telle déclaration devra désormais être faite devant le secrétaire du CPAS ou un assistant social assermenté qu'il désigne à cet effet. Du reste, une telle disposition se situe dans le prolongement de ce que le législateur a prévu en la matière dans la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire.
Celle-ci requiert dans certaines conditions une prestation de serment des assistants sociaux. Ce serment donne une force probante aux documents d'enquête qu'ils rédigent. C'est ainsi que le rapport d'enquête sociale qu'ils établissent a force juridique, jusqu'à preuve du contraire. L'élément archaïque de l'article 676 du Code judiciaire à savoir le fait de confier pareille mission au commissaire de police doit être adapté et la mission confiée à des instances plus appropriées, à savoir les fonctionnaires du CPAS assermentés à cet effet : le secrétaire et les assistants sociaux.
Dès à présent, d'ailleurs, il arrive très souvent que pour rédiger la déclaration, le commissaire prenne contact avec le CPAS local.
Jacques D'HOOGHE. |
Art. 4
Au 1º de l'article 508/1 proposé, insérer le mot « premier » entre le mot « un » et les mots « avis juridique ».
Art. 4
À l'article 508/2 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) au premier alinéa du § 3, insérer le mot « agréées » après les mots « d'organisations d'aide juridique ».
B) au deuxième alinéa du même paragraphe, remplacer les mots « les modalités de la composition et du fonctionnement de la commission » par les mots « les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission » .
Art. 4
À l'article 508/5 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) au deuxième alinéa du § 1er , insérer les mots « une fois par an » entre le mot « inscrit » et les mots « sur une liste ».
B) au troisième alinéa du même paragraphe, remplacer dans le texte néerlandais les mots « de specialismen » par les mots « de voorkeursmateries ».
Art. 4
À l'article 508/7 proposé, apporter les modifications suivantes :
A) au troisième alinéa, insérer les mots « une fois par an » entre le mot « inscrit » et les mots « sur une liste ».
B) au quatrième alinéa du même paragraphe, remplacer dans le texte néerlandais les mots « de specialismen » par les mots « de voorkeursmateries ».
Art. 4
Compléter l'article 508/10 proposé par les mots suivants : « et, à défaut, un interprète, conformément aux dispositions de l'article 184 bis du Code d'instruction criminelle, quelle que soit la nature de la procédure » .
Art. 4
Compléter l'article 508/13 proposé par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Le bureau conserve une copie des pièces. »
Art. 4
Supprimer l'article 508/21 proposé.
Justification
Voir la modification de l'article 508/20 proposée à l'amendement nº 10.
Art. 4
Apporter à l'article 508/20 proposé les modifications suivantes :
A) Remplacer le § 1er par le texte suivant :
« § 1er . Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide :
1º s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;
2º lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée;
3º si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux.
Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire. »
B) Remplacer le § 3 par ce qui suit :
« § 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat. »
Art. 6
Remplacer cet article par le texte suivant :
« Art. 6. À l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 22 janvier 1975, sont apportées les modifications suivantes :
A) Les mots « au livre premier de la quatrième partie » sont remplacés par les mots « aux articles 508 à 508/24 ».
B) Les mots « bureau de consultation et de défense » sont remplacés par les mots « bureau d'aide juridique. »
Art. 8
À cet article, insérer les mots « de consultation et de défense » entre le mot « bureau » et les mots « restent à la charge ».
Frederik ERDMAN. Hugo VANDENBERGHE. |