1-985/2

1-985/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

1er JUILLET 1998


Proposition de loi limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3

A) Au 2º du deuxième alinéa du nouvel article 1er quater à insérer dans la loi du 6 août 1931, supprimer les mots « ou du conseil d'administration ».

B) Supprimer le 3º du deuxième alinéa du nouvel article 1er quater à insérer dans la loi du 6 août 1931.

Justification

Justification identique à celle de l'amendement nº 1 à la proposition de loi nº 1-984/1.

Nº 2 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3

Compléter le nouvel article 1er quater à insérer dans la loi du 6 août 1931, par un alinéa nouveau, qui est rédigé comme suit :

« Le même mandat ne peut pas davantage être cumulé avec la qualité de membre d'un organe consultatif dont la mission ou une des missions consiste à rendre des avis à l'intention de la Chambre des représentants, du Sénat, d'un conseil de communauté ou de région, de l'assemblée réunie ou d'un des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à l'intention du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, d'un gouvernement de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi qu'à l'intention d'un des collèges visés à l'article 60 de la même loi spéciale ou d'un ou de plusieurs de ses membres. »

Justification

Le présent amendement empêche dorénavant qu'un membre de la Chambre des représentants ou du Sénat puisse siéger, au cours de l'exercice de son mandat, dans un organe consultatif chargé de rendre des avis à l'intention d'une assemblée législative ou d'un gouvernement. Si tel n'était pas le cas, le membre en question serait à la fois émetteur et destinataire de l'avis, d'une part, et commettrait une entorse au principe de la séparation des pouvoirs s'il rendait un avis à l'intention d'un gouvernement, d'autre part.

Nº 3 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3

Compléter l'article 1er quater (nouveau) à insérer dans la loi du 6 août 1931 par un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le même mandat ne peut pas davantage être cumulé avec la qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de contrôle des organismes, associations et sociétés suivantes :

­ les organismes d'utilité publique;

­ les mutualités ou fédérations de mutualités;

­ les organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des secteurs économiques ou des professions libérales;

­ les ordres rattachés à certaines professions;

­ les sociétés commerciales belges ou étrangères réalisant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de francs à la clôture de l'exercice qui précède l'élection; les intéressés ne peuvent exercer cette fonction ni personnellement, ni par personne interposée;

­ les sociétés civiles belges ou étrangères possédant un patrimoine de plus de cinq cent millions au 31 décembre de l'avant-dernière année qui précède celle de l'élection; les intéressés ne peuvent exercer cette fonction ni personnellement, ni par personne interposée.

Les montants visés aux alinéas précédents sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. »

Justification

Le présent amendement tend à renforcer l'indépendance des membres de la Chambre des représentants et du Sénat vis-à-vis des instances économiques, sociales et corporatives du secteur privé.

Les divers conseils doivent en effet être prémunis contre le danger de confusion entre les intérêts privés et l'intérêt général, surtout lorsque l'enjeu financier ou social est de taille.

Il en va de même pour les mandats dans les organismes d'utilité publique lorsque le membre n'agit pas en qualité de représentant d'une autorité publique.

Nº 4 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3

Remplacer le premier alinéa du nouvel article 1er quater à insérer dans la loi du 6 août 1931, par le texte suivant :

« Le mandat de membre de la Chambre des représentants ou du Sénat ne peut pas être cumulé avec un mandat exécutif rémunéré. »

Justification

Le membre de la Chambre des représentants ou du Sénat doit pouvoir consacrer la majeure partie de son temps à l'exercice de son mandat. Il lui faut par conséquent être disponible et il ne peut être absorbé par d'autres mandats exécutifs qui nécessitent qu'on leur consacre tout autant de temps.

Par ailleurs, il convient d'éviter qu'une seule et même personnel puisse exercer des compétences à plusieurs échelons.

Nº 5 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Cet amendement est la suite logique des amendements précédents qui rendent impossible tout cumul d'un mandat de membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Parlement européen avec un mandat exécutif rémunéré. Il n'y a donc pas lieu d'élaborer un régime financier.

Eddy BOUTMANS.
José DARAS.

Nº 6 DE M. BOUTMANS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 3

A. À l'article 1er quater proposé, ajouter entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa rédigé comme suit :

« En aucun cas le cumul avec le mandat de bourgmestre ne peut être autorisé. »

B. Au deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots « du bourgmestre ».

Justification

Le bourgmestre est nommé par le Roi et par le ministre de l'Intérieur et se trouve sous l'autorité disciplinaire de ce dernier.

En tant que parlementaire, il doit contrôler le gouvernement et donc aussi le ministre de l'Intérieur et éventuellement voter des notions de confiance ou de méfiance. Les deux qualités sont donc inconciliables.

Eddy BOUTMANS.

Nº 7 DE M. ISTASSE

Art. 2

Remplacer le point 11 de l'article proposée par la disposition suivante :

« 11. membre de la Cour des comptes; ».

Justification

L'exposé des motifs explique que cette disposition s'inspire directement de l'article 24bis , § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980. Or cette disposition vient d'être modifiée de la manière proposée (1). Le présent amendement technique vise à corriger cette erreur de texte et à faire coïncider réellement les dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 avec celles de la loi du 6 août 1931.

Nº 8 DE M. ISTASSE

Art. 4

Supprimer le mot « débours » aux alinéas 1 et 3, de l'article 1er quinquies proposé.

Justification

La proposition vise expressément dans ses développements conformément à l'accord intervenu dans le cadre des assises à exclure de la limitation financière les indemnités perçues par le mandataire pour le défrayer de manière réelle ou forfaitaire des frais que lui occasionnent les fonctions exercées en dehors de son mandat. Le terme « débours » doit donc être supprimé étant donné que la définition de ce terme renvoie précisément à la notion de défraiement.

Nº 9 DE M. ISTASSE

Art. 4

Remplacer le deuxième alinéa de l'article1er quinquies proposé.

« Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique. »

Justification

Cette formulation traduit plus exactement l'intention des auteurs de la proposition, qui vise à exclure de la règle de limitation financière du cumul l'ensemble des revenus perçus en rétribution des activités professionnelles dans le secteur public ou privé et de ne prendre en considération que les revenus perçus en raison de mandat ou fonction de nature politique. Dans la formulation actuelle, les revenus issus d'activités professionnelles dans le secteur public (professeur d'université, notamment) seraient inclus dans la limite du plafonnement alors que des activités dans le secteur privé seraient exclues.

La définition proposée s'inspire d'une formulation légale prévue à l'article 293, alinéa 1, du Code judiciaire (incompatibilités applicables aux fonctions de l'ordre judiciaire).

Jean-François ISTASSE.

Nº 10 DE MME JEANMOYE ET CONSORTS

Art. 2

Apporter les modifications suivantes à cet article :

1º au point 3 remplacer les mots « administrations publiques » par les mots « administrations publiques fédérales » ;

2º remplacer les mots « entreprise publique autonome » par les mots « entreprise publique autonome dépendant de l'État ».

Justification

Le texte doit préciser clairement que les incompatibilités ne s'appliquent qu'au même niveau de pouvoir. On ne peut être à la fois parlementaire et être fonctionnaire des administrations publiques de l'État ou membre d'un conseil d'administration d'une entreprise publique autonome dépendant de l'État.

Dominique JEANMOYE.
Ludwig CALUWÉ.
Jean-Jacques ISTASSE.
Nadia MERCHIERS.

(1) Doc. parl. Sénat, nº 1-670/1 à 3; proposition de M. Olivier et consorts. Ce texte a également été adopté dernièrement à la Chambre.