1-986/2

1-986/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

1 er JUILLET 1998


Proposition de loi visant à limiter le cumul de la fonction de député permanent avec d'autres fonctions et à harmoniser le statut financier et fiscal des députés permanents


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. ISTASSE

Art. 3

Remplacer les mots « article 97 » par les mots « article 97bis » à l'article proposé.

Justification

L'article 3 de la proposition est actuellement introduit comme suit :

« L'article 97 de la même loi, abrogé par la loi du 18 mai 1872, est établi dans la rédaction suivante. »

Il s'agit de la loi provinciale.

Or, il existe déjà un article 97 inséré par la loi du 25 juin 1997, article 28 (Moniteur belge du 5 juillet 1997).

Nº 2 DE M. ISTASSE

Art. 4

Supprimer le mot « débours » aux alinéas 1 et 3 du § 3, de l'article 105 proposé.

Justification

La proposition vise expressément dans ses développements conformément à l'accord intervenu dans le cadre des Assises à exclure de la limitation financière les indemnités perçues par le mandataire pour le défrayer de manière réelle ou forfaitaire des frais que lui occasionnent les fonctions exercées en dehors de son mandat. Le terme « débours » doit donc être supprimé étant donné que la définition de ce terme renvoit précisément à la notion de défraiement.

Nº 3 DE M. ISTASSE

Art. 4

Remplacer le deuxième alinéa du § 3 de l'article proposé.

« Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique. »

Justification

Cette formulation traduit plus exactement l'intention des auteurs de la proposition, qui vise à exclure de la règle de limitation financière du cumul l'ensemble des revenus perçus en rétribution des activités professionnelles dans le secteur public ou privé et de ne prendre en considération que les revenus perçus en raison de mandat ou fonction de nature politique. Dans la formulation actuelle, les revenus issus d'activités professionnelles dans le secteur public (professeur d'université, par exemple) seraient inclus dans la limite du plafonnement alors que des activités dans le secteur privé seraient exclues.

La définition proposée s'inspire d'une formulation légale prévue à l'article 293, alinéa 1er , du Code judiciaire (incompatibilités applicables aux fonctions de l'ordre judiciaire).

Jean-François ISTASSE.