1-986/1

1-986/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

15 MAI 1998


Proposition de loi visant à limiter le cumul de la fonction de député permanent avec d'autres fonctions et à harmoniser le statut financier et fiscal des députés permanents

(Déposée par M. Busquin et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le « Groupe de concertation Langendries » (Assises de la démocratie), qui travaille depuis décembre 1996, a dégagé un certain nombre de pistes visant à garantir la qualité de la démocratie politique ainsi que l'égalité d'accès et de traitement du citoyen dans ses rapports avec les institutions.

La présente proposition est le fruit de l'accord politique dégagé au sein de ces Assises.

Dans ce cadre, le groupe de travail présidé par Ph. Busquin s'est penché sur le statut des députés permanents et prévoit que celui-ci sera réglé sur base des mêmes principes que ceux dégagés pour les parlementaires.

Les conclusions du groupe de travail, approuvées par l'ensemble des partis politiques participant aux Assises, affirment le caractère essentiel du mandat parlementaire. Une règle de décumul, limitant le montant total des revenus, est établie, afin de garantir ce caractère essentiel.

Cette règle prévoit que le produit d'un cumul d'indemnités ne peut être supérieur à une fois et demie l'indemnité parlementaire; le cas échéant, l'indemnité parlementaire est « écrêtée ».

La présente proposition vise à appliquer ce principe aux membres de la députation permanente.

Par ailleurs, elle harmonise le statut financier et fiscal de ceux-ci en l'alignant sur celui des sénateurs.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 2 exclut les députés permanents du bénéfice des jetons de présence octroyés aux conseillers provinciaux.

Article 3

L'article 3 est la transcription de la décision du groupe de concertation Langendries (23 juin 1996), selon laquelle le mandat de député permanent ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Il dispose qu'est considéré comme mandat exécutif rémunéré, tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune :

­ pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme (quel que soit le revenu y afférent), ou

­ pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins (adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation).

Article 4

L'article 4 modifie les règles applicables au statut matériel du député permanent.

Le § 1er pose le principe de l'alignement du traitement de député permanent sur celui de sénateur (1).

Le § 2 prévoit également l'alignement de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés sur celle du sénateur, tandis que le conseil provincial fixe le montant de l'indemnité kilométrique.

Le § 3 établit une règle de limitation financière du cumul. La somme des revenus perçus par le député permanent en raison de ses mandats publics ne peut excéder la moitié de l'indemnité. Ainsi, si un député permanent perçoit un revenu total (en rémunération de ses fonctions politiques ou publiques) supérieur à une fois et demie son traitement, celui-ci est réduit à due concurrence, de sorte que la somme totale n'excède pas ce montant.

Trois cas de figure peuvent se présenter :

x = montant du traitement de député;

y = montant de la somme des revenus perçus en rémunération de mandats ou fonctions publiques ou politiques.

­ soit x + y < 3/2 x : il n'y a pas de problème; le député permanent percevra l'entièreté de son traitement;

­ soit x + y = 3/2 x : idem;

­ soit x + y > 3/2 x : x sera réduit au prorata afin de rétablir l'égalité x + y = 3/2 x.

Les fonctions salariées ou indépendantes dans le secteur privé ne sont pas prises en considération pour le calcul de y.

Est pris en considération tant pour le calcul de x que pour le calcul de y le montant obtenu en « rétribution » de l'activité exercée. Il ne s'agit donc pas de prendre en considération les indemnités visant, de manière réelle ou forfaitaire, à dédommager le mandataire des frais que lui occasionnent sa (ses) fonction(s). Le montant de référence (x) sera donc le montant du traitement du député permanent hors indemnisation forfaitaire, kilométrique ou autre visant à défrayer le député permanent de ses frais fonctionnels. La somme des montants calculés (y) fera également fi des indemnisations de frais liés à la fonction de député permanent, de même que des indemnisations de frais liés aux autres fonctions publiques ou politiques exercées par celui-ci. En tout état de cause, la réduction ne touchera que le montant du traitement et non l'indemnité kilométrique, l'indemnité pour frais exposés ou les avantages en nature liés à la fonction.

Chaque député permanent sera tenu d'informer son conseil de toute modification de ses activités afin de permettre le réajustement éventuel du montant du traitement en fonction de ces changements.

Chaque conseil fixe les modalités d'application de ces dispositions, et en particulier les modes de communication par le député permanent des revenus perçus en dehors de son mandat, ainsi que le mode de calcul de la réduction du traitement. Les conseils fixent également le montant des indemnités (§ 4).

Enfin, le régime de pension actuellement applicable est maintenu (§ 5).

Article 5

L'article 5 aligne le statut fiscal du député permanent sur celui du parlementaire en vigueur depuis la réforme du 7 avril 1995.

Article 6

L'article 6 fixe l'entrée en vigueur de la loi.

Philippe BUSQUIN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 61, alinéa 1er , de la loi provinciale, modifié par la loi du 6 janvier 1984, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« À l'exception des membres de la députation permanente, les conseillers provinciaux touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions et des sections. »

Art. 3

L'article 97 de la même loi, abrogé par la loi du 18 mai 1872, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 97. ­ Le mandat de membre de la députation permanente ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :

1º tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

2º tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. »

Art. 4

L'article 105 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

«Art. 105. ­ § 1er . Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.

§ 2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§ 3. Le montant des indemnités, débours, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre de la députation permanente en dehors de son mandat de député permanent ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au § 1er .

Ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce montant les rémunérations, produits, bénéfices, profits, pensions, rentes, allocations en tenant lieu, découlant d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant ou salarié dans le secteur privé.

La somme des montants des indemnités, débours, traitements ou jetons de présent perçues par le membre de la députation permanente en exécution du § 1er et en rétribution des activités visées aux alinéas 1er et 2 est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité prévue au § 1er .

En cas de dépassement, le montant du traitement prévu au § 1er est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat, le député permanent concerné en informe le président du conseil provincial.

§ 4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés aux §§ 1er et 2, alinéa 1er .

Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au § 2, alinéa 3.

Il fixe les modalités d'application des règles prévues au § 3.

§ 5. Les anciens membres de la députation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.

Art. 5

À l'article 27, alinéa 2, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « et le traitement des députés permanents » sont insérés entre le mot « assemblées » et les mots « à l'exception », et les mots « , les conseils provinciaux » sont insérés entre les mots « les Conseils » et les mots « le Parlement européen ».

Art. 6

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils provinciaux.

Philippe BUSQUIN.
Hugo VANDENBERGHE.
Fred ERDMAN.
Michel FORET.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Roger LALLEMAND.
Joëlle MILQUET.
Jean-François ISTASSE.

(1) Par indemnité parlementaire, il y a lieu d'entendre l'indemnité (de base) visée à l'article 27, alinéa 2, 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des indemnités pour l'exercice de fonctions spéciales au sein des assemblées parlementaires et des remboursements pour frais exposés accordés par ces assemblées.