1-989/4

1-989/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

14 JUILLET 1998


Proposition de loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 12, § 1er , de la nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement.

Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections.

Le montant des jetons de présence est fixé par la conseil communal.

Ce montant est compris entre un minimum de 1 500 francs et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix. »

Art. 3

L'article 19, § 1er , alinéa 1er , de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Les traitements des bourgmestres et échevins sont fixés par le Roi en tenant compte de la population de la commune et sur base de pourcentages de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'article 28, augmenté ou diminué conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable à cette échelle. »

Art. 4

L'article 19 de la même loi est complété par un § 4, libellé comme suit :

« § 4. ­ Si les bourgmestres et échevins ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale en vertu d'un autre statut social ou professionnel, ils sont soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs liés par un contrat de louage de travail et aux dispositions d'application à celui-ci, à l'exception du régime qui régit les pensions.

Le Roi arrête les modalités nécessaires à l'exécution de la présente disposition. »

Art. 5

La présente loi entre en vigueur après le prochain renouvellement intégral des conseils communaux, l'article 4 excepté, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur.