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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

17 JUIN 1998


Projet de loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


INTRODUCTION

Le Protocole II fixe les limitations générales de l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs conçus pour tuer, blesser ou endommager (dénommé ci-après Protocole II). Le 7 février 1995, la Belgique est devenue partie à ce Protocole, ce qui lui a permis de collaborer activement à sa révision. Cette révision devenait de plus en plus urgente en raison de la catastrophe humanitaire causée par les mines antipersonnel, qui bien qu'étant soumises aux limitations imposées par ledit Protocole, frappent sans discrimination un nombre croissant de civils, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. Ces mines continuent à faire des victimes longtemps après que les hostilités aient cessé, comme en témoigne le grand nombre de mutilés au Cambodge. En outre, la présence de mines terrestres et notamment de mines antipersonnel rend de vastes territoires inutilisables sur le plan social et économique. Le nombre de mines terrestres placées sur les différents continents depuis la Deuxième Guerre Mondiale est estimé à 400 millions, dont 65 millions au cours des 15 dernières années et 2 millions pour la seule année 1994. On estime qu'à l'heure actuelle, entre 95 et 110 millions de mines terrestres, notamment des mines antipersonnel, sont disséminées dans 64 pays.

Bien qu'un grand nombre de pays touchés aient adopté des mesures minimales de délimitation et de signalisation des zones minées, le problème reste aigu dans des pays tels l'Angola, le Mozambique, l'Afghanistan, le Cambodge, le Zimbabwe, l'Irak et l'ex-Yougoslavie. Il y a également lieu de se pencher sur le cas d'autres pays tels le Salvador, la Géorgie et le Guatémala qui, s'ils sont moins dramatiquement touchés, vivent toutefois des situations préoccupantes et très révélatrices.

Une grande partie des mines antipersonnel ont une durée de vie quasiment illimitée et sont difficilement détectables. Un nombre croissant de mines ne peuvent être détectées au moyen d'appareils de détection classiques. Le déminage est une opération dévoreuse de temps et d'argent. Alors que le prix de revient d'une mine est faible, le coût de son enlèvement est estimé entre 7 000 et 30 000 francs. La technologie de déminage devrait s'améliorer au cours des prochaines années, ce qui permettrait une réduction des coûts. La Belgique possède un bon savoir-faire en matière de déminage et jouit d'une réputation internationale dans ce domaine. C'est ainsi que la Belgique fournit depuis des années une assistance technique au Cambodge.

L'ampleur de la catastrophe humanitaire a amené la Belgique à considérer que l'interdiction catégorique des mines antipersonnel constitue la seule réponse efficace à cette problématique. En adoptant la loi du 9 mars 1995, amendée par la loi du 24 juin 1996, la Belgique devenait le premier pays au monde à inscrire l'interdiction totale des mines antipersonnel dans sa législation. D'autres pays ont suivi son exemple et progressivement, un mouvement s'est développé au sein d'un groupe de pays disposés à accepter une interdiction totale et universelle.

Conférence d'examen

En réponse à ces préoccupations humanitaires, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 16 décembre 1993 par consensus la résolution 48/79 qui invite le Secrétaire général des Nations Unies à convoquer une conférence d'examen en vue de la révision de la Convention relative aux armes inhumaines de 1982 et notamment du Protocole II. Nombre de pays estimaient que le Protocole II était insuffisant pour lutter contre le problème des mines terrestres. Par conséquent, les parties contractantes (qui sont en nombre restreint) étaient largement d'accord sur le fait que le Protocole devait être amendé en vue de renforcer son efficacité.

En première instance, il s'agissait de reconnaître que cette catastrophe humanitaire était principalement causée par des conflits non internationaux, tels que les guerres de guérilla, les guerres civiles, les mouvements de libération, les mouvements subversifs, etc. Deux phénomènes avaient en outre acquis une nouvelle dimension : les mines détectables et les mines mises en place à distance. Des mesures étaient également nécessaires afin de limiter et de freiner le commerce international des mines. Enfin, un système de contrôle devait être mis au point, destiné à assurer le respect du nouveau protocole.

Du fait de la complexité de la problématique, les pays participants ont d'abord prévu quatre réunions préparatoires d'experts. Ensuite, trois sessions de la conférence de révision se sont révélées nécessaires; la première, qui s'est tenue en octobre 1995 à Vienne, n'a engrangé que peu de résultats concrets (excepté l'élaboration d'un Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes), de sorte que les travaux ont dû se poursuivre à Genève en janvier 1996 et que les difficiles négociations n'ont finalement pu être clôturées que le 3 mai 1996.

La Belgique, qui s'inspirait également de l'Action Commune de l'UE du 12 mai 1995, poursuivait les objectifs suivants : (1) l'extension du champ d'application aux conflits armés non internationaux; (2) le renforcement effectif des limitations ou des interdictions relatives aux mines antipersonnel et au transfert de telles mines; (3) l'instauration d'un mécanisme de contrôle efficace; (4) l'adoption de mesures d'assistance technique pour les opérations de déminage.

Résultats des négociations

Les participants à la conférence de révision sont venus à la table des négociations humanitaires tandis que le point de vue du tiers monde prenait essentiellement en compte la sécurité publique. Ce sont surtout les pays sensibles, qui produisent et exportent les mines antipersonnel, qui ont entravé le déroulement des négociations, avec pour corollaire un texte final dilué. Pour que ces pays marquent tout de même leur accord sur ce texte, le Protocole II révisé a autorisé les parties contractantes à demander à pouvoir différer l'application des nouvelles exigences techniques relatives à la détectabilité des mines antipersonnel et des mines antipersonnel à courte durée de vie pendant une période pouvant aller jusqu'à 9 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole. Si l'on peut considérer le résultat obtenu comme assez déplorable, il était pourtant commandé par la nécessité que tous les pays adoptent par consensus le Protocole révisé. La Belgique a néanmoins exprimé sa déception sur le fait que la conférence de révision n'ait pas utilisé un langage plus ferme et a insisté sur la nécessité de tendre davantage vers l'adoption de mesures allant dans le sens d'une interdiction totale des mines antipersonnel.

Renforcement du Protocole II

Malgré cette déception, plusieurs arguments peuvent toutefois être avancés qui démontrent l'intérêt d'une ratification rapide du Protocole révisé. En effet, il est admis qu'à l'heure actuelle, cette Convention constitue le seul instrument international juridiquement contraignant qui réglemente l'utilisation et le commerce des mines terrestres, y compris les mines antipersonnel. À défaut d'une interdiction totale des mines antipersonnel, le Protocole contient des mesures provisoires et des dispositions de protection qui doivent permettre d'endiguer la catastrophe humanitaire. Le Protocole amendé contient des dispositions d'interdiction et des limitations de l'emploi et du transfert des mines antipersonnel généralement utilisées d'une manière contraire aux principes, à savoir les mines non équipées d'un mécanisme d'autodestruction dans un délai donné ou les mines qui sont difficilement détectables au moyen de la technologie actuelle de déminage. Les nouvelles dispositions en matière de transferts doivent permettre un meilleur contrôle de la prolifération des mines, y compris vers les entités qui ne sont pas des Etats. L'extension du champ d'application du Protocole aux conflits internes est un fait acquis, même si l'adoption de cette disposition a été obtenue par une voie détournée. Le texte renvoie en effet dans son article 1.2, sans les mentionner expressément, aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève.

D'autres dispositions peuvent être qualifiées de positives, à savoir celles qui prévoient une réunion annuelle de consultation entre Parties Contractantes (s'accompagnant de l'obligation d'émettre des rapports) ainsi qu'une procédure de révision renforcée (la prochaine conférence de révision est prévue pour 2001). Ces réunions doivent contribuer à l'adoption à terme de mesures plus strictes et déboucher finalement sur une interdiction totale des mines antipersonnel. Le protocole révisé n'entrera en vigueur qu'après une période de six mois à compter de la 20ème ratification notifiée au Secrétaire général des Nations Unies. Avec les partenaires de l'Union européenne, des efforts sont entrepris en vue de convaincre les pays tiers de ratifier le Protocole aussi rapidement que possible. Cette démarche constitue l'un des éléments de l'Action Commune de l'UE du 1er octobre 1996 relative aux mines antipersonnel. Outre la mise en oeuvre des résultats de la conférence de révision du Protocole II et le soutien aux efforts internationaux visant l'interdiction des mines antipersonnel, les pays de l'Union européenne envisagent d'appliquer à leurs exportations un moratoire commun et de contribuer de multiples façons à l'élimination des mines au niveau mondial. L'Union européenne s'engage également à poursuivre l'objectif final d'élimination totale des mines antipersonnel.

Situation belge

La Belgique est Partie à l'ancien Protocole et soutient dans sa législation l'interdiction totale des mines antipersonnel. Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, les nouvelles mesures sont principalement axées sur le renforcement des dispositions humanitaires.

À première vue, il n'est pas nécessaire d'élaborer des dispositions légales complémentaires.

En outre, il ne s'agit pas en l'espèce d'un traité mixte.

Enfin, la ratification du Protocole révisé n'entraînera pas de charges financières.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er

Il s'agit vraisemblablement de l'article qui a subi le plus grand nombre de modifications par rapport au texte de 1980. Cet article prévoit en effet l'extension du champ d'application du Protocole des conflits armés internationaux aux conflits armés internes. Ce fait n'est pas dépourvu de signification, les mines terrestres étant principalement utilisées dans les conflits internes. Si pareil conflit survient à l'intérieur du territoire d'une Partie contractante, toutes les parties belligérantes sont liées par les dispositions du Protocole amendé.

Si on n'a pu accepter une référence expresse à certains conflits internes, on a opté in fine de l'article 1.2 pour une référence aux situations ­ sans les mentionner expressément ­ visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève. La Belgique, qui prônait une formulation plus claire et plus directe, s'est heurtée à des oppositions, plusieurs pays considérant cette démarche comme une immixtion de l'Occident dans leurs affaires intérieures, sous le couvert d'un accord international. Si l'extension aux conflits internes est bel et bien acquise, un mécanisme de contrôle a toutefois été catégoriquement rejeté.

Afin d'éviter toute ambiguïté en ce qui concerne le champ d'application du Protocole, la Belgique fera lors de la ratification la déclaration interprétative suivante :

« Le gouvernement belge estime que les dispositions du Protocole qui, de par leur contenu ou leur nature, peuvent également être appliquées en temps de paix, doivent être respectées en toutes circonstances ».

Article 2

Cet article contient les définitions des notions utilisées dans le Protocole. Par rapport aux termes de l'ancien Protocole, cet article n'a été amendé que sur un nombre limité de points. Il importe de souligner l'alinéa 3, qui donne une définition de la notion de mine antipersonnel, à savoir toute mine principalement conçue pour éliminer des personnes. Cette disposition rencontre la préoccupation d'un grand nombre de pays qui ne voulaient pas étendre les limitations de l'emploi des mines antipersonnel aux mines antichar équipées d'un dispositif antimanipulation.

À ce propos, la Belgique souhaite faire la déclaration interprétative suivante :

« Le gouvernement belge estime que le terme « principalement » a été utilisé dans l'article 2, alinéa 3 du Protocole II révisé dans le but de préciser que les mines équipées d'un dispositif antimanipulation, conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, et non d'une personne, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait qu'elles sont ainsi équipées ».

L'article 2, alinéa 15 contient la définition de la notion de transfert. Cette définition est empruntée au regsitre des armes des Nations Unies. Il y a lieu d'entendre par transfert au sens du Protocole, tout déplacement transfrontière de mines, s'il est accompagné du transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines.

En ce qui concerne la notion de mine antipersonnel, la notion qui sera utilisée pour l'application de la loi pénale belge, en l'espèce des dispositions pénales de la loi sur les armes du 3 janvier 1933, est celle figurant dans la loi du 9 mars 1995 relative aux mines, pièges et autres dispositifs.

Article 3

Cet article énonce les restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, et ses termes correspondent pour une large part à ceux de l'ancien protocole. Deux modifications importantes sont à noter. L'alinéa 5 contient l'interdiction totale d'utilisation des mines terrestres équipées d'un mécanisme conçu pour déclencher l'explosion sous l'influence d'un détecteur de mines courant. L'utilisation de ces mines complique en effet grandement les opérations de déminage. Par ailleurs, l'article instaure l'interdiction de l'emploi des dispositifs antimanipulation dont la durée d'activité est supérieure à celle de la mise de la mine elle-même. Les mines terrestres qui remplissent les conditions d'autodestruction et d'autodésactivation ne peuvent être réactivées via le dispositif antimanipulation ­ par exemple par contact ­ après la période maximale autorisée.

Article 4

Cet article interdit l'emploi des mines antipersonnel non détectables au sens du paragraphe 2 de l'Annexe technique au Protocole.

Il s'agit d'un des nouveaux éléments les plus importants du Protocole révisé. L'objectif poursuivi est de faciliter les opérations de déminage. Pour la Belgique, la détectabilité des mines constituait une priorité dans les négociations.

Il est dorénavant interdit de produire et d'exporter des mines non détectables. Le problème de l'utilisation des stocks existants demeure toutefois. Les modalités sont décrites dans l'Annexe technique (cf. infra).

Article 5

Cet article réglemente l'emploi des mines antipersonnel en dehors des champs de mines clôturés, marqués et surveillés, exception faite des mines mises en place à distance. Les mines placées en dehors de ces champs de mines doivent se détruire après une période de trente jours maximum ou se désactiver d'elles-mêmes après une période de 120 jours maximum, conformément aux conditions imposées par l'Annexe technique. Ce sont, en effet, les champs de mines situés en dehors des zones marquées qui font le plus grand nombre de victimes civiles, souvent longtemps après la fin des conflits.

Article 6

Cet article impose des restrictions plus sévères à l'emploi des mines mises en place à distance en ce qui concerne l'obligation d'enregistrement, leur position, leur nombre et leur type devant être enregistrés conformément au paragraphe 1 de l'Annexe technique.

Une clause nouvelle est introduite, qui impose que toutes les mines antipersonnel mises en place à distance soient équipées d'un mécanisme d'autodestruction et d'autodésactivation, de sorte que sur mille mines dispersées, il ne puisse plus rester après 120 jours qu'une seule mine active au maximum. Il existe un rapport logique entre cette restriction et l'article 5. L'ancien Protocole ne contient qu'une obligation facultative d'équiper les mines mises en place à distance d'un mécanisme d'autoneutralisation, sans que ce mécanisme soit soumis à des exigences spécifiques en matière de durée de vie et de fiabilité.

Pour les autres types de mines mises en place à distance, on n'a pu se mettre d'accord que sur la nécessité de les équiper, dans la mesure du possible, d'un mécanisme d'autodestruction ou d'autoneutralisation et d'un dispositif complémentaire d'autodésactivation.

D'autres limitations relatives à d'autres types de mines telles les mines antichar n'ont pas pu être imposées en raison de l'opposition de la Chine et de la Fédération de Russie.

Une remarque : Les États qui ne peuvent pas se conformer aux dispositions d'interdiction d'emploi des mines prévues par les articles 4, 5 et 6 dès l'entrée en vigueur du Protocole peuvent demander à pouvoir bénéficier d'une période transitoire de neuf ans maximum. Cette période prend cours à compter de l'entrée en vigueur du Protocole. En d'autres termes, un État qui adhère à la Convention trois ans après son entrée en vigueur ne peut solliciter qu'une période transitoire de six ans maximum tandis qu'un État qui adhère à la Convention plus de neuf ans après son entrée en vigueur, ne peut plus demander à se voir appliquer de période transitoire (cf. infra , Annexe technique).

Article 7

Cet article réglemente l'emploi des pièges et autres dispositifs. Il correspond à l'article 6 de l'ancien Protocole.

Article 8

Les restrictions au commerce international des mines antipersonnel constituent sans aucun doute un autre succès de la conférence de révision. L'ancien Protocole ne contenait en effet aucune disposition relative au transfert.

L'article contient trois éléments importants :

a) L'interdiction totale d'importer et d'exporter les mines dont l'emploi est interdit en toutes circonstances en vertu du Protocole;

b) L'interdiction totale de transférer des mines à un destinataire autre qu'un État ou un organisme d'État qui soit habilité à en recevoir;

c) La limitation de l'importation de mines antipersonnel en provenance de parties non contractantes et de l'exportation de ces mines vers des parties non contractantes. Le transfert n'est autorisé que si l'État destinataire s'engage à respecter les dispositions du Protocole.

L'alinéa 2 stipule que lorsqu'une partie contractante sollicite le bénéfice d'une période transitoire pour l'emploi de « mines interdites » telles que prévues par l'Annexe technique, cette demande n'a pas d'effet suspensif en ce qui concerne le transfert de pareilles mines.

L'alinéa 3 impose aux parties contractantes l'obligation de s'abstenir, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole amendé, d'exporter des mines dont l'emploi est interdit.

Les pays occidentaux se sont efforcés d'obtenir l'insertion des alinéas 2 et 3 en échange de l'acceptation d'assortir les interdictions d'emploi des mines de périodes transitoires relativement longues.

En Belgique, le transfert des mines antipersonnel est frappé d'interdiction. Les lois du 9 mars 1995 et du 24 juin 1996 interdisent, par une modification de l'article 22, quatrième alinéa de la loi sur les armes du 3 janvier 1933, la vente des mines antipersonnel, des pièges ou des autres dispositifs, tant par l'État et les administrations publiques que par les personnes privées.

Article 9

Cet article fixe les modalités d'enregistrement relatives aux champs de mines, zones minées, mines terrestres, pièges et autres dispositifs. Il correspond à l'article 7 de l'ancien Protocole.

Article 10

Cet article stipule entre autres que la totalité des champs de mines, zones minées, mines terrestres, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés sans retard après la fin d'un conflit armé ou qu'en tout cas, toutes les mesures possibles doivent être prises en vue de protéger la population civile (par exemple délimitation, clôture et surveillance). Cet article contient des dispositions plus détaillées que l'article 9 de l'ancien Protocole.

Article 11

Cet article porte sur l'assistance technique et l'accès à la technologie en vue de l'application du Protocole et des opérations de déminage.

Article 12

Cet article, qui définit les obligations des parties contractantes en matière de protection des forces et missions de paix des Nations Unies, de la Croix-Rouge internationale et d'autres missions humanitaires, a été considérablement modifié sur le fond par rapport à l'article 8 de l'ancien Protocole. Ces missions seront informées dans la mesure du possible de l'emplacement des champs de mines et des mines.

Article 13

Ce nouvel article prévoit qu'une conférence des parties contractantes se tiendra chaque année et constitue en fait un compromis entre les partisans de mesures de vérification strictes d'une part et leurs adversaires d'autre part.

Sur la base de cet article, tous les aspects relatifs à l'application du Protocole peuvent toutefois être envisagés, y compris par conséquent la vérification du respect dudit Protocole.

En application de cet article, la problématique des mines terrestres peut régulièrement être placée à l'ordre du jour international. Il est en outre possible de maintenir la pression sur les pays qui n'ont pas encore pu marquer leur accord sur l'interdiction de l'emploi et du transfert de ces mines.

Article 14

Cet article, consacré au respect des dispositions du Protocole, est également une clause nouvelle, qui s'applique aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Les parties contractantes sont tenues de prendre les mesures (législatives et autres) nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement toute violation du Protocole par des personnes ou en des lieux placés sous leur juridiction ou leur contrôle.

L'alinéa 3 impose aux parties contractantes l'obligation de veiller à ce que leurs forces armées prennent les mesures d'exécution requises et donnent à leurs membres une formation au respect des dispositions du Protocole.

Annexe technique

Cette annexe fait partie intégrante du Protocole II et apporte des précisions par rapport aux articles 4, 5 et 6 en matière de détectabilité, d'autodestruction et d'autodésactivation des mines terrestres.

L'annexe contient en outre les règles relatives aux périodes transitoires dont le bénéfice peut être demandé à l'égard des dispositions d'interdiction d'emploi des mines stipulées dans les articles susmentionnés. Les discussions sur cette question, qui ont été particulièrement difficiles, ont été suivies très attentivement par la Belgique. À la fin de la réunion, la Belgique a regretté que, du fait de l'obstruction de certains pays, la conférence de révision n'ait pu progresser davantage. Le nouveau texte autorise en effet l'emploi de mines non détectables pendant plusieurs années encore.

Paragraphe 1

Ce paragraphe contient l'obligation d'enregistrement des champs de mines et des mines. La nouveauté réside dans le fait que les mines produites après l'entrée en vigueur du Protocole doivent porter un certain nombre d'indications, à savoir le pays d'origine, la date de fabrication et le numéro de série.

Paragraphe 2

Ce paragraphe contient les spécifications requises pour qu'une mine puisse être considérée comme étant détectable. Cette clause est importante pour l'application de l'article 4 du Protocole (interdiction d'emploi des mines antipersonnel non détectables). Le principe est que toute mine doit pouvoir être détectée au moyen d'appareils de détection courants.

Il faudra par conséquent incorporer dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997 un minimum de huit grammes de fer ou d'équivalent-fer qui émet un signal comparable à la détection. Dans la logique de la Convention, cela ne signifie pas que plus aucune mine non détectable ne pourra encore être fabriquée après le 1er janvier 1997.

Pareilles mines ne pourront être employées ni transférées; elles pourront toutefois encore être stockées. La fabrication de ces mines après le 1er janvier 1997 n'aura dès lors logiquement plus aucun sens.

La disposition applicable aux mines non détectables fabriquées avant le 1er janvier 1997 stipule qu'il faut leur ajouter huit grammes de fer ou d'équivalent-fer et que le matériau doit être attaché de manière telle qu'il ne puisse être retiré facilement.

Pour ce qui est de cette dernière disposition, une partie contractante peut néanmoins demander à pouvoir bénéficier d'une période transitoire de neuf ans maximum à compter de l'entrée en vigueur du Protocole. Cette clause a été insérée à la demande expresse de la Chine, de l'Inde, du Pakistan et de la Fédération de Russie, qui possèdent des stocks de mines importants. Ces pays exigeaient initialement une période transitoire de vingt ans et plus.

Paragraphe 3

Ce paragraphe contient les spécifications concernant l'autodestruction et l'autodésactivation, qui revêtent un caractère essentiel pour l'application des articles 5 et 6.

Les mines à durée de vie illimitée représentent un grand danger pour la population civile. Ces mines dites « bêtes » font encore des victimes longtemps après la fin d'un conflit.

Le point a) stipule que les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être équipées d'un mécanisme d'autodestruction qui, avec un degré de fiabilité de 90 %, détruit la mine après 30 jours maximum. La mine doit en outre être équipée d'un mécanisme d'autodésactivation qui après 120 jours maximum met la mine encore active hors service, de manière à garantir qu'il n'y ait pas plus d'une mine sur mille qui fonctionne encore 120 jours après la mise en place.

Le point b) stipule que toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance doivent satisfaire aux exigences concernant l'autodestruction et l'autodésactivation, détaillées au point a) , si elles sont utilisées en dehors de champs de mines marqués et surveillés.

En ce qui concerne ces dispositions, certains pays ont également demandé à pouvoir bénéficier d'une période transitoire de neuf ans maximum à compter de l'entrée en vigueur du Protocole révisé. Les parties contractantes sont toutefois tenues de limiter pendant cette période l'emploi des mines antipersonnel qui ne satisfont pas aux exigences. Pendant la période transitoire, les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être équipées soit d'un mécanisme d'autodesdruction, soit d'un mécanisme d'autodésactivation. En ce qui concerne les mines qui ne sont pas mises en place à distance, celles-ci doivent en tout cas être équipées d'un mécanisme d'autodésactivation.

Le bénéfice des périodes transitoires peut uniquement être demandé pour les mines terrestres fabriquées avant l'entrée en vigueur du Protocole amendé. Cette restriction aura pour effet de décourager les parties contractantes de continuer à fabriquer des mines qui ne satisfont pas aux exigences du Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

Paragraphe 4

Ce paragraphe décrit les modalités de signalisation des champs de mines.


Suite à l'avis du Conseil d'État, le texte suivant a été ajouté à l'exposé des motifs :

« L'avis du Conseil d'État a été examiné avec beaucoup d'attention. La Belgique peut difficilement s'abstenir de faire une déclaration interprétative dès lors que d'autres États européens ont procédé de la sorte. Dans un esprit de solidarité - UE et dans la lignée de l'Action Commune européenne, il s'avère politiquement opportun que la Belgique affirme clairement que les dispositions du Protocole II, qui de par leur contenu ou nature, peuvent également s'appliquer en temps de paix, doivent être respectées en toutes circonstances. Un silence du côté belge soulèverait l'interrogation des autres pays déjà ralliés à cette position.

En outre, la déclaration interprétative ne porte pas préjudice à l'intégrité du Protocole II vu que la déclaration ne limite pas la portée du Protocole. Ces arguments permettent d'avancer que la déclaration interprétative n'est pas en contradiction avec le ratio legis de l'article 19, c), du Traité portant sur le droit des traités. »

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de la Défense nationale,

Jean-Pol PONCELET.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Défense nationale,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Défense nationale sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de la Défense nationale,

Jean-Pol PONCELET.

PROTOCOLE

sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

NATIONS UNIES

1996

ARTICLE PREMIER : Protocole modifié

Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, (Protocole II), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (« la Convention ») est modifié comme indiqué ci-après. Le texte du Protocole tel qu'il a été modifié est le suivant :

« Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)

Article premier

Champ d'application

1. Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.

2. Le présent Protocole s'applique, en plus des situations visées à l'article premier de la présente Convention, aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieures, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions par le présent Protocole.

4. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité qu'a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'État.

5. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

6. L'application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas des Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend :

1. Par « mine », un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

2. Par « mine mise en place à distance », une mine qui n'est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d'artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d'un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant « mises en place à distance », à condition qu'elles soient utilisées conformément à l'article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.

3. Par « mine antipersonnel », une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.

4. Par « piège », tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger.

5. Par « autres dispositifs », des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps.

6. Par « objectif militaire », dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurence un avantage militaire précis.

7. Par « biens de caractère civil », tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 6 du présent article.

8. Par « champ de mines », une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par « zone minée », une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par « champ de mines factice », une zone non minée stimulant un champ de mines. L'expression « champs de mines » couvre aussi les champs de mines factices.

9. Par « enregistrement », une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d'autres dispositifs.

10. Par « mécanisme d'autodestruction », un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l'engin et qui en assure la destruction.

11. Par « mécanisme d'autoneutralisation », un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l'engin et qui le rend inopérant.

12. Par « autodésactivation », le processus automatique qui rend l'engin inopérant par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement.

13. Par « télécommande », la commande à distance.

14. Par « dispositif antimanipulation », un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine.

15. Par « transfert », outre le retrait matériel des mines du territoire d'un État ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.

Article 3

Restrictions générales à l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs

1. Le présent article s'applique :

a) aux mines;

b) aux pièges; et

c) aux autres dispositifs.

2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres dispositifs qu'elle a employés et s'engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l'article 10 du Protocole.

3. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances.

4. Les armes auxquelles s'applique le présent article doivent être strictement conformes aux normes et limitations énoncées dans l'Annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie particulière.

5. Il est interdit d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs équipés d'un mécanisme ou d'un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu'il y ait contact, sous l'effet du champ magnétique ou sous une autre influence générés par la présence d'un détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection.

6. Il est interdit d'employer des mines se désactivant d'elles-mêmes qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé de l'être.

7. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.

8. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de ces armes :

a) ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être utilisé à cette fin;

b) qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel que ces armes ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou

c) dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

9. Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique.

10. Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes :

a) L'effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale tant que le champ de mines reste en place;

b) Les mesures qu'il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, installation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance);

c) L'existence d'autres systèmes et la possibilité effective de les employer;

d) Les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et à long terme.

11. Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d'autres dispositifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.

Article 4

Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel

Il est interdit d'employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du paragraphe 2 de l'Annexe technique.

Article 5

Restrictions à l'emploi des mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance

1. Le présent article s'applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance.

2. Il est interdit d'utiliser des armes auxquelles s'applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique concernant l'autodestruction ou l'autodésactivation, à moins :

a) que ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est surveillée par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de cette zone; et

b) que ces armes ne soient enlevées avant l'évacuation de la zone, sauf si celle-ci est livrée aux forces d'un autre État, qui acceptent la responsabilité de l'entretien des moyens de protection requis par le présent article et, ultérieurement, de l'enlèvement de ces armes.

3. Une partie à un conflit n'est libérée de l'obligation de respecter les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu'elle a été contrainte d'abandonner le contrôle de la zone à la suite d'une action militaire de l'ennemi ou si elle en est empêchée par une action militaire directe de l'ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions.

4. Si les forces d'une partie à un conflit acquièrent le contrôle d'une zone dans laquelle des armes auxquelles s'applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu'à ce que ces armes aient été enlevées.

5. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l'enlèvement sans autorisation, l'altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d'une zone.

6. Les armes auxquelles s'applique le présent article et qui projettent des éclats selon un arc horizontal inférieur à 90 et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures au plus, si :

a) elles se trouvent à proximité immédiate de l'unité militaire qui les a mises en place; et si

b) la zone est surveillée par du personnel militaire afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer.

Article 6

Restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance

1. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance à moins qu'elles soient enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b), de l'Annexe technique.

2. Il est interdit d'employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique relatives à l'autodestruction et à l'autodésactivation.

3. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont étê mises en place.

4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.

Article 7

Interdiction de l'emploi de pièges et autres dispositifs

1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges et d'autres dispositifs qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque :

a) à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;

b) à des malades, des blessés ou des morts;

c) à des lieux d'inhumation ou d'incinération, ou à des tombes;

d) à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;

e) à des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants;

f) à des aliments ou à des boissons;

g) à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires;

h) à des objets de caractère indiscutablement religieux;

i) à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou

j) à des animaux ou à des carcasses d'animaux.

2. Il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, il est interdit d'employer des armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins :

a) que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un tel objectif; ou

b) que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d'avertissements ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets desdites armes.

Article 8

Transferts

1. Afin d'oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante :

a) s'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole;

b) s'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un État ou un organisme d'État qui soit habilité à en recevoir;

c) s'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des États qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'État qui les reçoit accepte d'appliquer le présent Protocole;

d) s'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l'État qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.

2. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.

3. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.

Article 9

Enregistrement et emploi des renseignements concernant
les champs de mines, zones minées, mines, pièges
et autres dispositifs

1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l'Annexe technique.

2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.

En même temps, elles fournissent, chacune à l'autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu'elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d'une partie au conflit se trouvent dans un territoire d'une partie adverse, que l'une ou l'autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l'autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l'exigent, jusqu'à ce qu'aucune d'entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l'autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d'une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d'elles.

3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12 du présent Protocole.

Article 10

Enlèvement des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs et coopération internationale à cette fin

1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément à l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu'elles contrôlent.

3. Lorsqu'une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l'assistance technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de cette responsabilité.

4. Chaque fois qu'il est nécessaire, les parties s'efforcent de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres États et avec des organisations internationales, sur l'octroi d'une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s'y prêtent, sur l'organisation d'opérations conjointes nécessaires pour s'acquitter de ces responsabilités.

Article 11

Coopération et assistance techniques

1. Chaque Haute Partie contractante s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties contractantes n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

2. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés.

3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des nations unies ou d'autres organismes internationaux ou encore par la voie d'accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage.

4. Les demandes d'assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres États. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes.

5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la haute partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l'application du Protocole il convient d'apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance requise.

6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l'application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.

7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d'une autre Haute partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l'armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu'il est prévu dans l'Annexe technique.

Article 12

Protection contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs

1. Application

a) À l'exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a), i), ci-après, le présent article s'applique uniquement aux missions s'acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d'une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.

b) L'application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.

c) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s'acquittant de ses tâches conformément au présent article.

2. Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions

a) Le présent paragraphe s'applique à :

i) toute force ou mission des Nations Unies qui s'acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d'observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations Unies;

ii) toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et s'acquittant de tâches dans une zone de conflit.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une force ou d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe :

i) prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs;

ii) si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres dispositifs dans la zone en question;

iii) informe le chef de la force ou de la mission de l'emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s'acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.

3. Missions d'établissements des faits ou à caractère humanitaire d'organismes des Nations Unies

a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'un organisme des Nations Unies.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe :

i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article;

ii) dès lors que la mission a besoin, pour s'acquitter de ses tâches, d'avoir accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et afin d'assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr par ce lieu :

aa) à moins que les hostilités en cours l'empêchent, signale au chef de la mission une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis; ou

bb) si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis conformément à l'alinéa aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit nécessaire et qu'il soit possible de le faire.

4. Missions du Comité international de la Croix-Rouge

a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s'acquitte de tâches avec le consentement de l'État ou des États hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe :

i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article;

ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b), ii), du présent article.

5. Autres missions à caractère humanitaire et missions d'enquête

a) Le présent paragraphe s'applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles s'acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu'il s'agit de porter assistance aux victimes d'un conflit :

i) toute mission à caractère humanitaire d'une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés;

ii) toute mission d'une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire;

iii) toute mission d'enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, en application des Protocoles additionnels à ces Conventions.

b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe et autant que faire se peut :

i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b), i), du présent article;

ii) Prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b), ii), du présent article.

6. Confidentialité

Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d'une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n'est pas associé à la force ou la mission considérée sans l'autorisation expresse de celui qui les a fournis.

7. Respect des lois et règlements

Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article :

a) respecter les lois et règlements de l'État hôte;

b) s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Article 13

Consultations des Hautes Parties contractantes

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. À cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.

2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour celles-ci.

3. Entre autres, la conférence :

a) examine le fonctionnement et l'état du présent Protocole;

b) examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes Parties contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article;

c) prépare les conférences d'examen;

d) examine l'évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination.

4. Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositiaire, qui en assure la distribution à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l'une quelconque des questions suivantes :

a) La diffusion d'informations sur le présent Protocole à leurs forces armées et à la population civile;

b) Le déminage et les programmes de réadaptation;

c) Les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole et toutes autres informations utiles y relatives;

d) Les textes législatifs ayant un rapport avec le Protocole;

e) Les mesures prises concernant l'échange international d'informations techniques, la coopération internationale au déminage ainsi que la coopération et l'assistance techniques;

f) D'autres points pertinents.

5. Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les États qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Article 14

Respect des dispositions

1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionnellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d'un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.

3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.

4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou suivant d'autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.

ANNEXE TECHNIQUE

1. Enregistrement

a) L'enregistrement de l'emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance, des champs des mines, des zones minées, des pièges et d'autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes :

i) l'emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été mis en place des pièges et d'autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnées d'au moins deux points de référence, avec les dimensions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence;

ii) des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l'emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués;

iii) aux fins de la détection et de l'enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d'allumeur et la durée de vie, la date et l'heure de la pose, les dispositifs antimanipulation (le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l'emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont disposées en rangées, auquel cas l'emplacement des rangées suffit; l'emplacement exact et le mécanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément.

b) L'emplacement et l'étendue estimés de la zone où se trouvent les mines en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l'heure de la pose et le délai d'autodestruction doivent aussi être enregistrés.

c) Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandement suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.

d) L'emploi de mines fabriquées après l'entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu'elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales :

i) nom du pays d'origine;

ii) mois et année de fabrication;

iii) numéro de série ou numéro du lot.

Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l'environnement, autant que faire se peut.

2. Spécifications concernant la détectabilité

a) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.

b) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées avant le 1er janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise en place, d'une manière qui en rende le retrait difficile, un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.

c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter la disposition de l'alinéa b) , elle peut déclarer au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu'elle en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l'entrée en vigueur du Protocole. Dans l'intervalle, elle limitera, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à cette disposition.

3. Spécifications concernant l'autodestruction et l'autodésactivation

a) Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 10 % des mines activées qui ne se détruisent pas d'elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d'un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d'autodestruction, il n'y ait pas plus d'une mine activée sur mille qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.

b) Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l'autodestruction et l'autodésactivation énoncées à l'alinéa a) .

c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des alinéas a) et/ou b) , elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l'entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.

Pendant cette période, la haute partie contractante :

i) s'engage à limiter, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à ces dispositions;

ii) satisfait aux exigences relatives à l'autodestruction ou à celles qui concernent l'autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l'autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel.

4. Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées

Des signaux similaires à celui de l'exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile.

a) dimensions et forme : triangle ayant un côté d'au moins 28 centimètres (11 pouces) et les deux autres d'au moins vingt centimètres (7,9 pouces), ou carré d'au moins quinze centimètres (6 pouces) de côté;

b) couleur : rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune;

c) symbole : symbole représenté dans l'appendice ou un autre symbole qui, dans la zone où le signal doit être installé, soit aisément reconnaissable comme indiquant une zone dangereuse;

d) langue : le signal devrait comporter la mention « mines » dans l'une des six langues officielles de la Convention (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et dans la ou les langues dominantes de la région;

e) espacement : les signaux devraient être placés autour du champ de mines ou d'une zone minée à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point par un civil qui approche de la zone. »

APPENDICE

Signal de danger pour les zones ou des mines ont été placées

ARTICLE 2 : Entrée en vigueur

Le Protocole modifié entre en vigueur ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1, alinéa b) , de l'article 8 de la Convention.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT

vati

Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 16 janvier 1998, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève le 3 mai 1996 », a donné le 4 mars 1998 l'avis suivant :

Selon l'exposé des motifs, le gouvernement envisage de faire une « déclaration interprétative » aux termes de laquelle « les dispositions du protocole qui, de par leur contenu ou leur nature, peuvent également être appliquées en temps de paix, doivent être respectées en toutes circonstances ».

Loin de se borner à interpréter le protocole auquel l'avant-projet de loi entend porter assentiment, cette déclaration en modifie le champ d'application. En effet, il résulte de l'article 1er , 2º, de ce protocole, combiné avec les dispositions auxquelles il fait référence, que ledit protocole s'applique seulement en cas de conflit armé, et non pas en toutes circonstances.

La déclaration envisagée ne pourrait être admise que si, ce faisant, la Belgique formulait une réserve compatible avec l'objet et le but du traité auquel la loi en projet entend porter assentiment (1).

Or tel n'est assurément pas le cas d'une déclaration prévoyant l'application en toutes circonstances d'un traité conçu pour s'appliquer uniquement en cas de conflit armé (2).

La chambre était composée de :

M. R. ANDERSEN, président de chambre;

MM. C. WETTINCK et P. LIENARDY, conseillers d'État;

MM. J. van COMPERNOLLE et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;

Mme M. PROOST, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. JADOT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN.

Le Greffier, Le Président,
M. PROOST. R. ANDERSEN.

(1) Voir l'article 19, c) , de la Convention sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969 et approuvée par la loi du 10 juin 1992.

(2) Une observation analogue a été faite dans un avis L.26.429/2/V donné le 28 juillet 1997 à propos d'une « déclaration interprétative » similaire contenue dans l'exposé des motifs d'un avant-projet de loi portant assentiment au protocole additionnel à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à New York le 13 octobre 1995.