1-758/5 | 1-758/5 |
17 MARS 1998
Procédure d'évocation
Intitulé
Dans le texte néerlandais de l'intitulé et de tous les articles où ils figurent, remplacer les mots « inlichting- en veiligheidsdienst(en) » par les mots « inlichtingen- en veiligheidsdienst(en) ».
Justification
Dans le texte néerlandais, l'emploi des mots « inlichting- en veiligheidsdienst(en) » n'est pas correct sur le plan linguistique. À comparer à l'usage dans :
la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements (... het toezicht op politie- en inlichtingendiensten) ;
la loi néerlandaise du 3 décembre 1987 houdende regels betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. À l'intervention du ministre compétent, la Sûreté de l'État accomplit ses missions, à défaut de dispositions légales, conformément aux directives du comité ministériel. »
Justification
Les articles 5 et 6 définissent à suffisance les compétences des différents ministres. La loi présente toutefois une lacune en ce qui concerne les compétences qu'elle attribue à l'article 7, § 1er , 4º. Elle y précise que la Sûreté de l'État a pour mission d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. Il convient dès lors de préciser à l'article 4 comment les autres missions doivent être exécutées.
Art. 7
Dans le texte néerlandais du § 1er , 1º, de cet article, supprimer, entre les mots « internationale betrekkingen », et les mots « het wetenschappelijk potentieel » , le mot « of ».
Justification
Il s'agit ici d'une énumération de différentes préoccupations qui sont toutes placées sur un pied d'égalité.
L'insertion du mot « of », par contre, donne l'impression qu'il s'agit soit de relations internationales, soit du potentiel scientifique ou économique, ce qui n'est pas le cas pour les autres intérêts énumérés.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe)
Art. 7bis
Compléter l'article 7bis , 5º, proposé par un littera e) , libellé comme suit :
« e) certaines personnalités étrangères qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 7bis, 1º. »
Art. 9
Au § 2, 4º, de cet article, remplacer dans le texte néerlandais les mots « op een collectieve wijze » par le mot « collectief ».
Justification
Le texte français fait état de l'intention de porter collectivement atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges. Les Belges subissent donc un préjudice collectif.
La notion de collectivité ne porte pas sur les auteurs, mais sur les victimes qui sont menacées collectivement. Pour présenter les choses de manière caricaturale : le texte vise même la situation dans laquelle un seul et même auteur massacre tout un groupe de Belges.
Par contre, lorsque le texte néerlandais utilise l'expression « het schaden op een collectieve wijze », la notion de collectivité semble en fait se déplacer des victimes vers les auteurs. En d'autres mots et pour reprendre l'exemple précité : dans sa formulation actuelle, le texte néerlandais vise plutôt une collectivité d'auteurs, quel que soit le nombre des victimes.
Il est dès lors proposé d'opter pour l'expression « collectief te schaden », c'est-à-dire menacer un groupe dans son essence collective, menacer un groupe en tant que tel.
Art. 9
Au § 2, 4º, de cet article, remplacer dans le texte néerlandais le terme « moord » par le terme « massamoord ».
Justification
Il nous paraît plus approprié de traduire le mot « massacre » du texte français par le mot néerlandais « massamoord ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10bis
Au deuxième alinéa de l'article 10bis proposé, remplacer dans le texte néerlandais le mot « bestaansreden » par le mot « doeleinden »
Justification
La référence au deuxième alinéa de l'article 10bis proposé est à mettre en rapport avec les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. La version néerlandaise de cet article utilise le terme « doeleinden » . La loi du 8 décembre 1992 servant de texte de référence, il nous paraît indiqué d'utiliser la terminologie correspondante.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10ter
Remplacer l'article 10ter, alinéa 1er , proposé, comme suit :
« Dans le respect de la loi, ainsi que sur la base des accords conclus et des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics, agissant d'initiative ou à la requête d'un service de renseignements et de sécurité, communiquent au service de renseignements et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions. »
Justification
Le texte proposé met trop l'accent sur le fait que les fonctionnaires, les magistrats et les agents des services publics, agissant d'initiative ou à la requête d'un service de renseignements et de sécurité, communiquent des informations aux services concernés. Le fait que cette communication est soumise à la loi et aux modalités déterminées par leurs autorités compétentes est secondaire. Il nous paraît nécessaire de faire apparaître plus clairement que la communication d'informations par les fonctionnaires, les magistrats et les agents des services publics est conditionnée par le respect des dispositions légales, des modalités déterminées par les autorités compétentes et des accords conclus entre ces autorités et les services de renseignements et de sécurité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10ter
À l'article 10ter, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « les fonctionnaires et agents des services publics » par les mots « les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics ».
Justification
L'article 10ter, alinéa 1er , dispose que les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics sollicités communiquent les informations demandées au service de renseignements et de sécurité, en se conformant à la loi et aux modalités déterminées par leurs autorités responsables. L'article 10ter , alinéa 2, ne fait plus état des fonctionnaires qu'à propos de la motivation écrite de leur refus de communiquer des informations. Les magistrats et agents des services publics doivent, eux aussi, communiquer les raisons de leur refus par écrit. Nous mettons donc le texte en concordance avec l'énumération faite à l'alinéa 1er de l'article 10ter.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10ter
Supprimer le troisième alinéa de l'article 10ter proposé.
Justification
Les missions de protection exécutées par la Sûreté de l'État relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. La Police générale du Royaume, en tant qu'autorité compétente du Ministère de l'Intérieur pour la protection des personnes, doit être capable de connaître tous les renseignements qui lui permettent d'assurer les missions de protection dans des conditions de sécurité optimales.
Il est donc essentiel que toutes les autorités, qu'elles soient judiciaires, policières ou administratives, soient tenues de communiquer leurs renseignements à l'autorité compétente.
Il appartient ensuite à la Police générale du Royaume de communiquer à la Sûreté de l'État les renseignements nécessaires à l'exécution des missions susvisées. Il convient en outre de regrouper ces dispositions en un article distinct, au chapitre III, section 2 « Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10quinquies
Faire débuter l'article 10quinquies par ce qui suit :
« Art. 10quinquies. Conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, »
Justification
La loi relative à la protection de la vie privée détermine déjà quels renseignements les services de renseignements et de sécurité peuvent recueillir dans le secteur privé. L'article 19quinquies est donc, en fait, superflu. Si l'on veut malgré tout le maintenir pour des raisons de clarté, il faut renvoyer clairement aux dispositions en vigueur prévues par la loi relative à la protection de la vie privée.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10novies
À l'article 10novies , § 2, proposé, insérer, entre le mot « peuvent » et les mots « prêter leur concours », les mots « dans les limites d'un protocole approuvé par le comité ministériel ».
Justification
Il convient de fixer les règles de la collaboration technique pour éviter que celle-ci n'engendre des abus, par exemple l'exécution d'une perquisition clandestine.
(Sous-amendement à l'amendement nº 9 de M. Vandenberghe)
Art. 11
Au premier alinéa de l'article 11 proposé, insérer, in fine, les mots « reconnu par les Archives de l'État ».
Justification
L'amendement de M. Vandenberghe prévoit une dérogation à la règle générale selon laquelle les données ne sont pas conservées plus longtemps que la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et ce, pour les données à caractère historique. Pour prévenir un usage abusif de cette possibilité de dérogation, il nous semble indiqué de désigner les Archives de l'État comme organisme chargé d'apprécier le caractère historique ou non des données.
Art. 16
Dans cet article, remplacer dans le texte néerlandais les mots « van de personen » par les mots « van personen » .
Justification
Il s'agit ici d'une correction linguistique apportée au texte néerlandais, et qui permet d'ailleurs de le mettre en concordance avec le texte français.
Art. 29
Au § 1er de cet article, remplacer dans le texte néerlandais les mots « door de uitoefening van » par le mot « wegens » .
Justification
La nuance nous paraît importante. Le texte français dit en effet très clairement « en raison de ses fonctions », ce qui signifie que l'officier de protection peut faire l'objet d'un acte intentionnel motivé par le seul fait qu'il accepte la fonction d'officier de protection, quel que soit le moment où l'acte est commis.
L'article 29 couvre donc l'officier de protection qui (en dehors de l'exercice d'une quelconque mission) est attaqué par une personne qui s'en prend à lui pour le seul motif qu'elle l'a identifié comme officier de protection au cours d'une mission antérieure. La traduction néerlandaise « door de uitoefening van zijn functies » porte à croire que seuls les officiers de protection effectivement en fonction peuvent bénéficier de l'article 29.
Art. 30
Remplacer le § 4 de cet article comme suit :
« § 4. Le Roi règle les modalités de classification et de déclassification des informations. Il désigne les autorités, les fonctionnaires ou les militaires habilités à classifier ou à déclassifier tout document ou matériel. »
Justification
L'étude du Comité R sur les projets relatifs aux habilitations de sécurité qui sont examinés en ce moment à la Chambre suggère en page 3 de compléter la loi sur les habilitations de sécurité par une autre loi sur les documents, renseignements et matériel classifiés. Le Comité R énonce une série de principes.
Il ne nous paraît pas indiqué de « bétonner » un système de classification dans la loi. L'actuel article 30, § 4, envisage d'ailleurs d'attribuer cette compétence au Roi. Nous souscrivons à ce raisonnement, mais nous souhaitons compléter ce paragraphe par quelques suggestions formulées par le Comité R.
De plus, le texte français de l'actuel article 30, § 4, fait état de la « classification » des renseignements, au sens des instructions générales du 8 avril 1960 sur la sécurité à l'usage des départements ministériels et des organismes publics et privés, émanant du Premier ministre. La traduction néerlandaise du texte du 8 avril 1960 utilise le terme technique « geclassificeerd » au lieu du terme « geordend » utilisé dans l'actuel article 30, § 4.
Art. 12bis (nouveau)
Insérer un article 12bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 12bis. Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics sont tenus de communiquer au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnalités à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.
Le ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'État tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées. »
Justification
Voir l'amendement nº 24.
Frederik ERDMAN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10octies
Compléter l'article 10octies proposé par un alinéa 2, rédigé comme suit :
« Lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou la personne qu'il désigne peut communiquer des informations à la presse. En le faisant, il veille à préserver la vie privée des personnes. »
Justification
Dans une société moderne, il ne se conçoit plus qu'un service de renseignements continue de se replier, sans nuance, sur lui-même. Il se justifie par contre d'établir un juste équilibre entre une nécessaire confidentialité liée au travail de ces services et une ouverture vers la société.
En effet, le public a le droit de connaître les principes de fonctionnement des services de renseignements et des missions exécutées par ceux-ci.
Dans cet esprit, la Sûreté de l'État dispose d'une attachée de presse depuis le 1er mars 1997.
Le nouvel alinéa 2 de l'article 10octies prévoit dès lors la possibilité pour l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou son porte-parole de s'adresser aux médias.
La disposition s'inspire mutatis mutandis de l'article 57, § 3, du projet de loi « Franchimont » qui, dans le cadre du secret de l'instruction, prévoit la possibilité pour le procureur du Roi de communiquer des informations à la presse.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10octies
Compléter l'article 10octies proposé par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Les services de police communiquent aux services de renseignements et de sécurité les informations et données qu'ils détiennent relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes et dont les services de renseignements et de sécurité ont besoin pour l'exécution de leurs missions. »
Justification
L'article 10octies du projet de loi organique des services de renseignements et de sécurité a été conçu à titre de réciprocité à l'égard de l'article 39, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. En effet, il est nécessaire de préserver l'échange d'informations et la collaboration entre services de renseignements et services de police en maintenant des dispositions réciproques dans les deux législations concernées.
L'alinéa 3 nouveau qui reprend mutatis mutandis l'article 39, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police vient compléter le principe de cette réciprocité et est indispensable si l'on ne veut pas que la loi organique contienne des dispositions contraires à la loi précitée du 5 août 1992.
Anne-Marie LIZIN. |
Art. 12bis (nouveau)
Insérer un article 12bis , libellé comme suit :
« Art. 12bis. Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et agents des services publics sont tenus de communiquer au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles qu'ils détiennent et qui concernent la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnalités à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités compétentes.
Le ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'État toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse exécuter les missions de protection dont elle a été chargée. »
Justification
Dans le cadre de sa mission de protection des personnes, la Sûreté de l'État est tout particulièrement chargée de protéger la vie et l'intégrité physique de personnalités haut placées.
Les missions de protection effectuées par la Sûreté de l'État relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. La Police générale du Royaume, qui est, au sein du Ministère de l'Intérieur, l'autorité compétente pour la protection des personnes, doit disposer de toutes les informations qui lui permettent d'assurer les missions de protection dans les conditions de sécurité optimales.
Aussi est-il indispensable que toutes les autorités, tant les autorités judiciaires et de police que les autorités administratives, soient obligées de communiquer leurs informations à l'autorité compétente. Il appartient ensuite à la Police générale du Royaume de transmettre à la Sûreté de l'État les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.
Eu égard à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, selon lequel « les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes », et à l'obligation dans laquelle se trouvent les autorités de communiquer les données dont elles disposent, il convient de déterminer les catégories de personnes auxquelles s'applique la compétence de la Sûreté de l'État en matière de protection des personnes. Un amendement dans ce sens (nº 6) a déjà été déposé.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 10ter
Supprimer le troisième alinéa de l'article 10ter proposé.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 34 (visant à insérer un article 12bis ).
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 7bis
Compléter l'article 7bis , 5º, proposé, par la disposition suivante :
« e) les personnalités étrangères qui font l'objet de menaces découlant des activités visées à l'article 7bis, 1º. »
Justification
Il se peut également que d'autres personnalités étrangères que celles visées à l'article 7bis , 5º, a) à d) , nécessitent une protection, notamment lorsqu'elles font l'objet de menaces qui relèvent des missions de la Sûreté de l'État.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 7bis
Supprimer, dans le texte néerlandais de l'article 7bis , 1º, e) , proposé, les mots « of filosofie en van het bezitten van het belijden van een zekere spiritualiteit ».
Justification
Il s'agit d'une correction de texte.
Hugo VANDENBERGHE. |