1-621/14

1-621/14

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

10 JUIN 1998


Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 40 DE MM. DARAS ET BOUTMANS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales est adressée à la Cour des comptes par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et la liste des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie au sein des services du premier ministre.

Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs. »

Justification

Il s'agit d'en revenir à l'esprit et à la lettre de l'accord politique qui a été à la base de cette législation.

Nº 41 DE MM. DARAS ET BOUTMANS

Art. 6

Compléter l'alinéa 1er de cet article par un 14º, libellé comme suit :

« 14º le président du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit, ainsi que des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire, pour les personnes visées à l'article 1er , 10, de la loi du 2 mai 1995. »

Justification

Il s'agit d'en revenir à l'esprit et à la lettre de l'accord politique qui a été à la base de cette législation.

Nº 42 DE MM. DARAS ET BOUTMANS

Art. 15

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1º dans le courant du dernier trimestre de 1998 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 à 5, de la loi du 2 mai 1995,

2º dans le courant du troisième trimestre de 1999 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 6 et suivants, de la loi du 2 mai 1995. »

Justification

Il est inadmissible que les mandataires actuels ne doivent pas remplir les obligations de cette loi avant de se présenter devant l'électeur.

José DARAS.
Eddy BOUTMANS.