1-1006/1 | 1-1006/1 |
28 MAI 1998
La loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989, réglemente dans ses articles 32 à 33bis , la prévention et le règlement des conflits d'intérêts.
L'objectif de ces dispositions est d'établir un dialogue entre les différents niveaux de pouvoir du pays : il est permis à chaque exécutif ou assemblée législative de demander l'organisation d'une concertation à propos d'une décision prise par un gouvernement ou une assemblée parlementaire fédérale, communautaire ou régionale, s'il estime que cette décision, bien que respectant les règles de partage de compétences, porte atteinte à ses intérêts.
Si le conflit survient entre deux assemblées et que la concertation entre les protagonistes échoue, le Sénat est chargé de rendre un avis sur le conflit. Ce mécanisme permet (ou devrait permettre) un fonctionnement plus harmonieux des institutions, un meilleur respect de la loyauté fédérale.
Cependant, la pratique parlementaire récente et tout particulièrement le cas du conflit d'intérêt ayant opposé le Vlaams Parlement et le Sénat relativement au projet de loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (doc. Sénat, nº 1-806/1) a fait apparaître des lacunes dans la loi.
1) Dans le cadre d'un conflit opposant des assemblées, il n'est pas stipulé de moments précis où le conflit d'intérêts peut être dénoncé. En conséquence, il appartient à chaque assemblée d'apprécier en opportunité le moment adéquat pour enclencher la procédure. Ce vide législatif a pour conséquence que certains conflits d'intérêts sont soulevés très tôt dans le cours de la procédure législative, parfois même avant tout examen au fond. Ce fait nous semble contestable parce que de la sorte, des conflits sont engagés et traités alors que l'adoption du texte est encore incertaine et que, à tout le moins, le texte est encore susceptible de modifications importantes.
Pour limiter l'introduction de procédures de conflits d'intérêts et éviter l'utilisation inutile du mécanisme, nous proposons de ne permettre le déclenchement de la procédure qu'après l'étude et le vote du texte en commission et avant son passage en séance plénière. À ce moment, on peut déjà avoir une idée précise de la physionomie générale que l'assemblée entend donner au texte et, en même temps, une concertation utile, susceptible d'influencer la formulation définitive du texte, peut encore être engagée.
Cet ajout n'est pas suggéré dans le cadre des conflits d'intérêts entre exécutifs parce que l'adoption d'une norme réglementaire n'est pas conditionnée au respect d'une procédure aussi formelle et phasée qu'une norme législative.
Identifier un moment où le conflit devrait être soulevé est donc beaucoup plus malaisé.
2. Une seconde réforme est proposée : la limitation de la possibilité d'utiliser la procédure de conflits d'intérêts à l'encontre d'un texte. L'article 54 de la Constitution prévoit que la procédure de la « sonnette d'alarme » ne peut être utilisée qu'une seule fois à l'encontre d'un même texte. Nous proposons d'inscrire dans la loi du 9 août 1980 la même précision pour les conflits d'intérêts. La procédure de règlement des conflits d'intérêts ne pourrait plus être utilisée qu'une seule fois à l'encontre d'un même texte. Bien sûr, l'amendement du texte permettrait la réintroduction d'un conflit d'intérêts à l'encontre des modifications intervenues.
De la sorte, on comble une autre lacune de la loi en précisant expressis verbis ce que le bon sens dictait jusqu'aujourd'hui.
Cette modification est également introduite pour les textes gouvernementaux.
Commentaires des articles
Articles 2 et 4
Les articles 2 et 4 ont pour objectif de déterminer le moment précis où peut être dénoncé un conflit d'intérêts entre deux assemblées.
Articles 3, 5 et 6
Ces articles limitent l'application de la procédure de conflit d'intérêts à l'encontre d'un texte, que le conflit oppose des gouvernements ou des assemblées. La procédure ne peut être engagée qu'une seule fois.
Claude DESMEDT. |
Article premier
La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
In fine de l'article 32, § 1er , alinéa 1er , première phrase, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « , après la survenance du vote en commission et avant le vote en séance plénière du projet ou de la proposition de décret, d'ordonnance ou de loi ou d'un amendement à ces projets ou propositions, » sont insérés entre le mot « demander » et les mots « que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation ».
Art. 3
À l'article 32, § 1er , alinéa 1er , de la même loi est insérée avant la deuxième phrase la phrase suivante : « Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition ».
Art. 4
À l'article 32, § 1er , alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots « , après la survenance du vote en commission et avant le vote en séance plénière du projet ou de la proposition de décret, d'ordonnance ou de loi ou d'un amendement à ces projets ou propositions, » sont insérés entre le mot « demander » et les mots « que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation ».
Art. 5
À l'article 32, § 1er , alinéa 2, de la même loi est insérée avant la deuxième phrase la phrase suivante : « Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition ».
Art. 6
À l'article 32, § 2, alinéa 1er , de la même loi est insérée avant la deuxième phrase la phrase suivante : « Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition ».
Claude DESMEDT. |