1-938/1

1-938/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

31 MARS 1998


Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1. la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe, et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2. le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police, et Déclarations, faits à Bruxelles le 24 juillet 1996; 3. et le Protocole établissant, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 3, de la Convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs-adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


La lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et les formes graves de criminalité figure parmi les grandes priorités du gouvernement belge. Cette priorité est partagée par les gouvernements des quatorze autres États membres de l'Union européenne, qui, à plusieurs reprises au cours des dernières années, ont eu l'occasion d'affirmer leur volonté de collaborer plus étroitement en ce domaine au niveau policier et judiciaire. Parmi les actions entreprises en vue de concrétiser cette volonté, la création d'un Office européen de police revêt une importance considérable dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationales. Les développements récents de l'actualité soulignent encore plus la nécessité de cette coopération internationale.

La Belgique a pris une part active dans les négociations qui ont abouti, en juillet 1995, à la signature de la Convention créant Europol. Lors du Sommet de Dublin, en automne 1996, tous les gouvernements se sont engagés à ce que cette convention soit ratifiée avant la fin de l'année 1997. Il importe à présent que notre pays puisse rapidement déposer son instrument de ratification, afin que la Convention puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais.

La coopération des services de police et de douanes belges avec leurs homologues étrangers au sein d'Europol est une action qui doit être menée complémentairement à la mise en oeuvre du Plan d'action du gouvernement contre le crime organisé.

1. HISTORIQUE

Lors de ses réunions des 28-29 juin 1991 à Luxembourg et 9-10 décembre 1991 à Maastricht, le Conseil Européen a décidé la création d'un organisme policier à l'échelle de l'Union Européenne, sous le nom « EUROPOL ». L'objectif était de créer un organisme central facilitant l'échange et la coordination des informations criminelles dépassant le contexte purement national.

La réalisation de ce projet a été confiée aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui se réunissaient alors dans le cadre intergouvernemental « TRÉVI » et qui avaient déjà mis à l'étude la création d'une Unité européenne de renseignements en matière de stupéfiants.

Durant les deux années qui ont suivi, des négociations ont été menées pour définir les conditions dans lesquelles pourrait être créé cet organisme policier qui serait, dans un premier temps, chargé de la lutte contre le trafic de stupéfiants et dont les compétences pourraient ensuite être étendues à d'autres formes de criminalité.

Compte tenu des difficultés rencontrées pour élaborer une convention en ce sens, les Ministres Trévi ont alors jugé nécessaire de prévoir une étape intermédiaire, avec la création d'une structure provisoire qui préfigurerait la structure définitive d'Europol.

En conséquence, le 2 juin 1993 à Copenhague, les Ministres Trévi ont signé un Accord ministériel portant création d'une Unité Drogues Europol (U.D.E.). Cette unité a commencé à fonctionner en janvier 1994, après que le Conseil Européen du 29 octobre 1993 à Bruxelles ait décidé d'en installer le siège à La Haye, aux Pays-Bas.

A cette même époque, le 1er novembre 1993, le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 est entré en vigueur. Cela a eu pour conséquence que les discussions intergouvernementales Trévi ont été intégrées au sein de ce que l'on a appelé le 3e Pilier de l'Union européenne (« Justice et Affaires intérieures »). Par ailleurs, la création d'Europol a été consacrée dans l'article K.1.9 du Traité, comme étant un des domaines d'intérêt commun entre les États membres dans le cadre de la coopération policière et judiciaire.

2. STRUCTURE PROVISOIRE : L'UNITE DROGUES EUROPOL

a) Développement

L'Accord ministériel signé à Copenhague le 2 juin 1993 a prévu que l'U.D.E. fonctionnera comme une équipe non opérationnelle chargée de l'échange et de l'analyse d'informations concernant le trafic illicite de drogues, les organisations criminelles y impliquées et les activités de blanchiment d'argent s'y rapportant, lorsque ces activités criminelles affectent deux ou plusieurs États membres.

À cet effet, chaque État doit envoyer à l'U.D.E. un ou plusieurs officiers de liaison afin de procéder à ces échanges d'informations et de préparer des rapports sur l'analyse générale des activités criminelles. Chaque État doit mettre sur pied une Unité nationale qui est l'unique interlocuteur de l'U.D.E. et des officiers de liaison.

Étant donné l'absence de base juridique commune en matière de protection des données à caractère personnel, les échanges d'informations ont lieu seulement entre les officiers de liaison, dans le respect de leurs législations nationales. L'U.D.E. ne peut créer des banques centralisées de données à caractère personnel et ne peut procéder qu'à des analyses stratégiques, sur base de données non personnelles.

Le 10 mars 1995, l'Accord ministériel a été remplacé par une Action commune, adoptée par les Ministres en application de l'article K.3.2.b du Traité sur l'Union européenne. À cette occasion, des modifications ont été apportées à la composition de l'équipe de direction de l'U.D.E., au champ d'application territoriale (de 12 à 15 États, suite à l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande) et aux domaines de compétences de l'U.D.E. (au trafic de drogues ont été ajoutés le trafic de matières radioactives ou nucléaires, le trafic de véhicules volés et la criminalité liée aux filières d'immigration clandestine).

Le 16 décembre 1996, suite aux dramatiques évènements survenus en Belgique, cette Action commune a été modifiée afin d'ajouter la traite des êtres humains aux compétences de l'U.D.E.

b) Fonctionnement

L'équipe de direction de l'U.D.E. est constituée d'un coordonnateur (un policier allemand), deux coordonnateurs adjoints (un policier belge et un policier luxembourgeois) et deux membres (un policier britannique et un policier italien), tous nommés par le Conseil de l'Union européenne.

Outre cette équipe de direction, la structure de l'U.D.E. est constituée par un Département administratif (service du personnel, service financier, ...), par un Département informatique et un Département d'analyse criminelle. Cela représente un personnel total de 70 personnes, auxquelles il faut ajouter 37 officiers de liaison envoyés par les 15 États membres. La Belgique est représentée par 2 officiers de liaison : un officier de la gendarmerie et un inspecteur de la police judiciaire. L'envoi d'un agent des douanes est également prévu prochainement.

Le contrôle du fonctionnement de l'U.D.E. est effectué par le Conseil de l'Union Européenne, qui adopte tous les six mois un rapport détaillé du coordonnateur sur les activités menées durant le semestre écoulé, ainsi qu'un programme de travail pour le semestre suivant. Avant d'être soumis aux Ministres, ces rapports sont examinés par le Groupe de travail Europol, le Comité de coordination dit « Comité K.4 » et par le Comité des Représentants permanents, conformément à la procédure prévue dans le Titre VI du Traité sur l'Union européenne.

En Belgique, tous les contacts des services de police et de douanes avec l'U.D.E. et les officiers de liaison sont centralisés et contrôlés au sein de la Division « Coopération policière internationale » du Service Général d'Appui Policier, qui joue également un rôle central dans la coopération policière au sein de Schengen et d'Interpol. Ces missions sont exécutées en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le Service Général d'Appui Policier.

Un grand nombre de règles structurelles mises en place dans le cadre de l'U.D.E. ont donné de bons résultats sur le plan pratique et ont été reprises dans la structure définitive d'Europol.

c) Financement

Les frais de fonctionnement de l'U.D.E. sont à la charge conjointe des États membres. Les contributions respectives sont établies selon une clé de répartition basée sur le produit national brut des États. La contribution de la Belgique est actuellement fixée à 3,2 %.

Le budget est adopté chaque année par le Conseil de l'Union Européenne. Le budget de fonctionnement pour 1996 était de 5 millions d'Écus et celui pour 1997 de 5,6 millions d'Écus. Pour la Belgique, cela a représenté des contributions annuelles comprises entre 6,5 et 7 millions de francs, mises à charge du budget du Ministère de la Justice.

3. COORDINATION ET CONTRÔLE DES DIFFÉRENTES FORMES DE COOPÉRATION POLICIÈRE INTERNATIONALE

Europol est une nouvelle structure policière qui ne remet pas en cause la participation active de la Belgique dans le cadre de la coopération Schengen et dans le cadre de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Bien au contraire, Europol permettra d'aller plus loin dans la coopération, en particulier dans deux domaines : d'une part, la réalisation d'analyses criminelles et, d'autre part, la rapidité des échanges d'informations et leur traitement concerté par des officiers de liaison.

a) Europol par rapport à Schengen

Tous les États qui appliquent la Convention de Schengen du 19 juin 1990 figurent parmi les signataires de la Convention créant Europol. Cependant, Schengen n'est qu'une structure de concertation dans un cadre intergouvernemental et pas un organisme autonome comme Europol.

La Convention de Schengen a prévu une intensification de la coopération policière dans les domaines de l'échange d'informations et de certaines techniques spéciales de police, telles que l'observation et la poursuite transfrontalière. Europol pourra jouer un rôle dans l'optimalisation des moyens de lutte contre la criminalité qui sont mis en oeuvre dans le cadre de Schengen, par exemple en facilitant la coordination d'opérations policières transfrontalières ainsi que l'analyse de leurs résultats.

Dans le cadre de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, la Convention de Schengen a également créé un système informatique (le S.I.S.), directement accessible à tous les services de police. Ce système contient des données sur certaines catégories de personnes et d'objets (personnes à arrêter pour extradition, véhicules volés, etc.), afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures et de faciliter ces contrôles à l'intérieur de l'Espace Schengen. Europol n'a pas cette finalité et n'a donc pas pour objectif de constituer d'autres banques de données à ces mêmes fins.

b) Europol par rapport à Interpol

Interpol est une organisation mondiale composée actuellement de 177 membres, parmi lesquels tous les États membres de l'Union européenne. Contrairement à Europol, Interpol ne fait pas l'objet d'une convention internationale et la coopération organisée par son intermédiaire est essentiellement volontaire et non contraignante. Cette différence d'ordre juridique est la principale raison pour laquelle la coopération dans le cadre d'Europol pourra être plus développée dans le domaine de la constitution de banques de données et dans le domaine de l'analyse criminelle opérationnelle.

Les États membres de l'Union européenne ne remettent pas en cause leur participation active au sein d'Interpol. Europol et Interpol seront appelés à collaborer en vue d'éviter les doubles emplois et d'améliorer la coopération entre les services de police nationaux. À cet effet, un dialogue structuré a été mis en oeuvre entre le Secrétariat général d'Interpol et, d'une part, le Coordonnateur de l'U.D.E. et, d'autre part, le 3e Pilier de l'Union européenne. Il sera officialisé par des arrangements particuliers lorsqu'Europol deviendra opérationnel.

c) Coordination et contrôle de la coopération policière

Compte tenu de la multiplication des canaux pour la coopération et l'échange d'informations en matière policière, il est essentiel qu'une bonne coordination soit assurée au niveau national dans la gestion et la transmission de tous les messages et signalements internationaux. C'est pourquoi la Division « Coopération Policière Internationale » du Service Général d'Appui Policier a mis en place une structure qui intègre et coordonne les relations dans le cadre de Schengen (Bureau Sirène), d'Europol (Unité nationale) et d'Interpol (Bureau central national).

Par ailleurs, tant au niveau national qu'international, un développement significatif de la coopération policière ne peut se concevoir sans contrôle des autorités judiciaires. Au niveau européen, le gouvernement belge plaide activement pour un parallèlisme dans les développements de la coopération judiciaire et de la coopération policière. Par ailleurs, le gouvernement belge déploie actuellement d'importants efforts pour développer un réseau de points de contact judiciaires au niveau européen, afin d'améliorer la coopération judiciaire et de superviser la coopération policière.

4. LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'EUROPOL

Les négociations pour l'élaboration de la convention ont duré un peu plus de deux années et ont nécessité un nombre très important de réunions dans le cadre du 3e Pilier de l'Union européenne. Les négociateurs se sont heurtés à de nombreuses difficultés dans les différents domaines abordés par la convention. Il a notamment fallu obtenir un consensus sur la structure d'Europol et sur son contrôle politique, juridique et financier. Il a également fallu aboutir à des compromis sur le fonctionnement opérationnel, en tenant compte de certaines approches nationales contradictoires concernant les compétences ou les pratiques des services de police. Il a enfin fallu trouver des solutions permettant de concilier l'efficacité policière avec la protection juridique applicable aux données à caractère personnel.

La convention a été signée le 26 juillet 1995. Elle est composée de 47 articles répartis en 7 Titres, ainsi que d'une Annexe. Il est complété par deux protocoles additionnels : le Protocole relatif aux compétences de la Cour de Justice européenne à l'égard d'Europol et le Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol et de son personnel. D'autre part, certaines dispositions techniques qu'il n'a pas été possible de finaliser avant la signature de la convention ont été reportées dans des règlements d'application qui doivent être adoptés par le Conseil d'administration d'Europol ou par le Conseil de l'Union Européenne. Il en est notamment ainsi des dispositions sur la protection de la confidentialité des informations et des dispositions sur la gestion des fichiers d'analyse criminelle.

a) Les objectifs et les compétences d'Europol (art. 2 et 3 + annexe)

Europol a pour objectif général d'améliorer l'efficacité des services compétents des États membres et leur coopération dans la prévention et la lutte contre certaines formes graves de criminalité organisée internationale. À cet effet, Europol doit faciliter les échanges d'informations entre les États et collecter diverses informations personnelles et non-personnelles en vue d'élaborer des analyses criminelles opérationnelles ou stratégiques. Accessoirement, Europol pourra également jouer un rôle d'assistance des États en matière de formation des policiers ou en matière de police scientifique et technique.

En ce qui concerne les domaines d'activité d'Europol, les États membres ont opté pour un système progressif, qui ne surcharge pas immédiatement Europol et permet d'évoluer en fonction de l'évolution de la criminalité et en fonction des budgets que les États décideront de consacrer à Europol.

Au commencement de ses activités, Europol sera compétent à l'égard du trafic de stupéfiants, du trafic de matières nucléaires et radioactives, de la criminalité liée aux filières d'immigration clandestine, du trafic de véhicules volés et de la traite des êtres humains (selon des définitions reprises à l'article 2 et dans l'annexe). La Belgique a été particulièrement active dans la décision d'inclure ce dernier point parmi les matières prioritaires, qui sont comparables à celles exercées actuellement au sein de la structure provisoire de l'U.D.E.

Dans le même temps, Europol sera compétent à l'égard du blanchiment de l'argent lié à ces formes de criminalité. Il le sera également à l'égard des infractions connexes à ces formes de criminalité. Ces infractions connexes sont définies comme étant les infractions commises pour se procurer les moyens de commettre ces actes criminels, pour en faciliter l'exécution ou pour en assurer l'impunité).

Ensuite, au plus tard deux ans après le début de ses activités, Europol pourra s'occuper de terrorisme, dans les limites définies à l'article 2, § 1er , alinéa 3. En l'occurence, il s'agira uniquement des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté des personnes, ainsi qu'aux biens. Ce délai particulier de deux ans a été prévu pour permettre à Europol de s'adapter aux particularités liées, du point de vue policier, à l'approche du terrorisme par rapport à l'approche de la criminalité organisée.

Enfin, le Conseil de l'Union européenne pourra, à l'unanimité, décider de charger Europol d'autres formes graves de criminalité parmi celles qui sont énumérées dans l'annexe (trafic de biens culturels, trafic d'armes, trafic de substances hormonales, etc.).

b) Les Unités nationales et les officiers de liaison (art. 3 et 4)

Pour des raisons de coordination et d'efficacité, on a opté pour un système dans lequel toutes les relations avec Europol seront effectuées, dans chaque État, par l'intermédiaire et sous la responsabilité d'une Unité nationale, qui sera l'interlocuteur de tous les services de police qui solliciteront l'activité d'Europol ou seront sollicités par celui-ci. Pour la Belgique, cette Unité nationale est installée au sein de la Division « Coopération policière internationale » du S.G.A.P.

Par l'intermédiaire de ces Unités nationales, les États ont l'obligation de coopérer avec Europol, notamment en lui transmettant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, en répondant à ses demandes de renseignements et en veillant à l'exactitude et à la légalité des échanges d'informations. L'Unité nationale est responsable de la qualité et de la légalité des informations qu'elle transmet à Europol.

L'Unité nationale ne peut s'abstenir de coopérer que dans des cas limitativement énumérés, à savoir lorsque la transmission d'informations porterait atteinte à des intérêts essentiels de sécurité nationale, compromettrait le succès d'enquêtes en cours ou la sécurité de personnes ou concernerait des informations relevant de services ou d'activités spécifiques de renseignements en matière de sûreté de l'État.

Afin de faciliter les contacts entre les différentes Unités nationales et d'optimaliser la coopération entre Europol et ces Unités nationales, chaque État enverra au siège d'Europol un ou plusieurs officiers de liaison. Ceux-ci ne seront pas assimilés à du personnel d'Europol mais représenteront les intérêts de leurs Unités nationales auprès d'Europol. Ils participeront aux échanges d'informations et apporteront leur concours pour l'analyse et l'exploitation de ces informations.

Comme les agents d'Europol, les officiers de liaison sont tenus à certaines obligations de réserve et de confidentialité à propos des informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs activités (article 32; voir point h) ci-dessous) et ils bénéficient de certains privilèges et immunités pour faciliter l'accomplissement de leurs missions à Europol (article 41; voir point j) ci-dessous).

c) L'architecture du système (art. 6 à 12)

Le système informatique qui sera mis en place à Europol sera composé de trois parties, à savoir un système d'informations, un système d'index et des fichiers d'analyse (article 6).

Le système d'informations consiste en une banque de données relatives :

­ aux personnes qui, au regard du droit national de l'État concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d'Europol

­ aux personnes qui ont été condamnées pour de telles infractions

­ aux personnes pour lesquelles, au regard du droit national, certains faits graves font présumer qu'elles commettront de telles infractions.

Les données personnelles qui pourront être intégrées dans le système sont énumérées limitativement dans l'article 8 : les données qui permettent d'identifier la personne (nom, date et lieu de naissance, nationalité,...) et les données qui permettent d'identifier le contexte général (infractions concernées, modus operandi, etc...). Les utilisateurs du système qui désireront obtenir des renseignements complémentaires devront s'adresser aux Unités nationales.

Le système d'informations ne sera accessible qu'aux Unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints d'Europol et aux agents d'Europol chargés de l'analyse criminelle. Cet accès doit se limiter aux cas dans lesquels il s'avère nécessaire pour l'exécution de tâches précises (comme l'identification des antécédents d'une personne à l'occasion d'une enquête judiciaire) et dans le respect de la législation nationale concernée. Diverses procédures et obligations sont, par ailleurs, prévues à l'article 9 pour assurer la cohérence du système en cas de modification ou d'effacement de ces données.

Le système d'index, défini à l'article 11, doit permettre aux officiers de liaison de savoir si des informations concernant leur État se trouvent en cours de traitement dans le système d'analyse (voir infra ).

Le système d'analyse sera constitué de fichiers ouverts de manière temporaire à des fins d'analyse criminelle. Avec l'échange d'informations, l'analyse criminelle est la seconde composante principale de l'activité d'Europol et constitue une innovation sur le plan de la coopération en vue de faire progresser des enquêtes judiciaires dépassant le cadre purement national.

Cette analyse criminelle peut être définie comme étant l'assemblage, le traitement et l'utilisation de données dans le but d'appuyer une enquête criminelle. Un analyste doit procéder à la recherche et à la mise en évidence méthodique de relations, d'une part entre des données de criminalité et d'autre part entre des données de criminalité et toutes autres données significatives, à des fins de pratiques judiciaire et policière.

L'analyse criminelle est réalisée sur la base de données à caractère personnel et d'autres données à caractère non personnel (ou données contextuelles). On parle d'analyse opérationnelle quand il s'agit d'aboutir à des résultats concrets dans des enquêtes particulières en cours, par opposition aux analyses dites stratégiques qui ont pour but, de manière plus générale, d'analyser des phénomènes criminels, d'analyser des risques, d'analyser le profil général de certains types de délinquants ou de victimes ou d'analyser la méthode générale de lutte contre certaines formes de criminalité.

Pour procéder à cette analyse criminelle sur le plan international, les analystes d'Europol devront disposer d'informations variées en provenance des différents dossiers nationaux relatifs aux personnes ou aux faits à propos desquels cette analyse a été décidée. De telles analyses criminelles sont pratiquées sur le plan national dans les différents États de l'Union européenne, mais selon des règles parfois différentes, ce qui a rendu difficile la recherche d'une solution commune au sein d'Europol.

En vertu de l'article 12, toute création d'un fichier d'analyse devra être soumise à l'approbation préalable du conseil d'administration d'Europol, sauf en cas d'urgence où l'approbation peut être donnée à postériori. L'Autorité de contrôle commune chargée de la protection des données (article 24, voir point e) ci-dessous) sera chaque fois informée et pourra présenter des observations au conseil d'administration. Chaque fichier devra être défini de manière détaillée : dénomination et objet, catégories de personnes concernées, types de données à stocker (y compris d'éventuelles données sensibles), délai de stockage, etc.

Une série d'autres règles et procédures ont été prévues dans la convention afin d'éviter que, sous le couvert d'analyse criminelle, Europol ne stocke des données sans utilité directe ou selon des critères non appropriés.

Les personnes qui peuvent être intégrées dans une analyse criminelle sont limitativement énumérées à l'article 10, § 1er . Il s'agit des personnes déjà intégrées dans le système d'information (voir supra ; les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits relevant des compétences d'Europol), leurs accompagnateurs et leurs personnes de contact, les personnes pouvant être appelées à témoigner, les victimes et les victimes potentielles, ainsi que les autres personnes qui peuvent être amenées à fournir des informations sur les infractions considérées.

Les données qui pourront être stockées à propos des personnes précitées seront énumérées limitativement dans un Règlement d'application qui sera adopté par le Conseil de l'Union Européenne. Il s'agit de données sur l'état civil, sur les caractéristiques physiques, sur la situation professionnelle, économique et financière, sur les moyens de transport et de communication, ainsi que sur les activités criminelles concernées. Ces données ne pourront évidemment être stockées dans les cas d'espèce que lorsque le traitement de ces données est pertinent et répond à des besoins précis dans le cadre de l'analyse.

Dans le cadre de certaines enquêtes, Europol sera appelé à traiter des données dites sensibles, à savoir les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle. Ces données, qui sont énumérées à l'article 6 de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (en vigueur en Belgique par la loi du 17 juin 1991), nécessitent une protection toute particulière. La collecte, le stockage et le traitement de ces données au sein d'Europol ne sont autorisés que si cela est strictement nécessaire eu égard à la finalité du fichier concerné et si ces données complètent d'autres données personnelles enregistrées dans ce même fichier. On peut citer l'exemple de données sur les tendances sexuelles de certaines personnes dans une enquête sur un réseau de traite des êtres humains, ou de données sur les convictions religieuses dans une enquête sur des activités de blanchiment au sein d'une secte. Dans le cadre d'une analyse, il est cependant interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles, en violation des règles de finalité de l'analyse.

À la demande d'Europol ou de leur propre initiative, les Unités nationales devront transmettre à Europol les données nécessaires pour réaliser l'analyse. Europol pourra également rechercher des informations en dehors des États de l'Union européenne, c.à.d. auprès d'États tiers, auprès d'organismes européens ou auprès d'Interpol (article 10, § 3 et 4). Il devra pour cela conclure au préalable des accords de coopération avec ces États ou organismes extérieurs, sur base de règles générales qui seront définies, selon les cas, par le conseil d'administration ou le Conseil (article 42).

Seuls les analystes d'Europol seront habilités à introduire et à rechercher les données dans les fichiers. Dans chaque cas, un groupe d'analyse sera constitué autour de l'analyste, avec les officiers de liaison des États qui sont à l'origine de l'information ou qui sont concernés par cette analyse (article 10, § 2). Une procédure interne est prévue en cas d'augmentation du nombre de participants à ce groupe d'analyse et en cas de contestations sur l'opportunité de multiplier le nombre d'officiers de liaison ayant accès aux données qui doivent faire l'objet d'une certaine confidentialité afin de ne pas compromettre les enquêtes en cours (article 10, § 6 et 7).

Pendant l'analyse ou à l'issue de celle-ci, la diffusion d'informations ou l'exploitation opérationnelle d'informations provenant de l'analyse ne pourra se faire que moyennant l'accord des participants au groupe d'analyse, de manière à éviter des initiatives intempestives qui pourraient compromettre l'enquête au niveau international (article 10, § 8).

d) Traitement des informations (art. 15 à 18, 21, 22 et 25)

Europol et les États membres doivent respecter une série d'autres obligations dans le traitement et l'utilisation des données à caractère personnel qui sont échangées et traitées dans le cadre des activités d'Europol.

L'article 15 énonce la règle générale selon laquelle l'État qui transmet une donnée à Europol en reste propriétaire. Cet État est donc responsable du caractère licite de la collecte de cette donnée au niveau national ainsi que de sa transmission et de son introduction dans le système informatique d'Europol. L'État reste également responsable de l'exactitude et de l'actualité de ces données, ainsi que du contrôle des délais de conservation de cette donnée.

Par contre, c'est Europol qui assure cette même responsabilité en ce qui concerne les données qu'il reçoit d'une autre source que celle des États membres (d'un État tiers ou d'un organisme tiers comme Interpol) et en ce qui concerne les données nouvelles, qui résultent des travaux d'analyse effectués au sein d'Europol (par exemple, le lien établi entre deux criminels dans des affaires distinctes).

Afin de permettre d'effectuer un contrôle sur la licéité des demandes d'accès aux informations contenues dans ses systèmes informatiques, Europol est tenu d'établir des rapports selon une certaine fréquence. Ces rapports ne doivent normalement être conservés que durant six mois (article 16). Ces contrôles sont destinés à vérifier notamment si les personnes qui interrogent le système informatique sont autorisées à le faire et si leurs motivations sont compatibles avec les dispositions de la convention.

En ce qui concerne les modalités de conservation des données au sein des fichiers manuels ou informatisés d'Europol, l'article 21 prévoit que les données ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour permettre à Europol de remplir ses fonctions (par exemple, pendant la durée d'une analyse). La nécessité de continuer à conserver les données doit être examinée à intervalles réguliers. En cas d'effacement de données dans certains fichiers, Europol et l'État concerné doivent se concerter pour assurer la cohérence du système et apprécier s'il n'est pas utile que ces données soient maintenues dans d'autres fichiers.

Outre les dispositions applicables aux données contenues dans les fichiers d'Europol, il est prévu dans l'article 22 qu'Europol doit également assurer certaines obligations à propos des données qui seraient conservées sous forme de dossiers, de manière à éviter que les obligations imposées aux données sur un support informatique ne puissent être contournées par l'utilisation de données sur un support en papier. Europol doit ainsi veiller à ce que ces données ne soient conservées que durant le temps nécessaire et qu'elles soient rectifiées si elles sont entachées d'erreurs.

Par ailleurs, Europol et les États membres doivent prendre une série de mesures techniques afin d'assurer l'homogénéité et la protection du système informatique et de son contenu : contrôle de l'accès aux données, contrôle de l'introduction des données, contrôle de la fiabilité technique, etc. Ces dispositions reprises à l'article 25 sont très largement inspirées des dispositions appliquées pour la protection du Système Informatique Schengen en vertu de l'article 118 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990.

e) Le contrôle de la protection des données (art. 14, 19, 20, 23 et 24)

Compte tenu de l'importance et de la sensibilité des données policières et judiciaires qui seront traitées à Europol, une attention toute particulière a été consacrée aux dispositions sur la protection des données à caractère personnel, qui doivent assurer une protection efficace tout en tenant compte des différents régimes juridiques appliqués dans les États membres.

Ainsi qu'il est précisé à l'article 14, les États membres doivent prendre les mesures internes nécessaires pour garantir un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui résulte de l'application des principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R(87)15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'utilisation des données à caractère personnel par la police.

Une obligation similaire avait également été imposée dans le cadre de la Convention de Schengen. Parmi ces principes à respecter (qui sont d'ailleurs repris in extenso dans d'autres articles de la convention), on peut citer l'obligation que les données soient traitées de manière licite, qu'elles soient enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes, qu'elles soient exactes et mises à jour, etc.

Afin d'éviter le contournement de ces obligations, la Convention prévoit que le régime de protection des fichiers automatisés est étendu aux fichiers non automatisés qui seraient éventuellement gérés à Europol (art. 14, § 3).

À l'instar de ce qui avait été prévu dans le cadre de Schengen à propos du S.I.S., chaque État doit désigner une Autorité de contrôle nationale indépendante chargée de contrôler que l'introduction, la consultation et la transmission de données personnelles à Europol s'effectue de manière licite et de veiller à ce que les droits des particuliers ne soient pas lésés (article 23). Pour la Belgique, ce rôle sera exercé par la Commission de la protection de la vie privée. À son initiative ou à la demande de particuliers, cette Commission pourra mener des investigations auprès de l'Unité nationale belge et auprès des officiers de liaison belges installés à Europol.

En ce qui concerne le contrôle de la protection des données au sein d'Europol, l'article 24 institue une Autorité de contrôle commune, composée de membres de chaque autorité nationale de contrôle. Outre ses compétences de contrôle dans des cas particuliers, l'Autorité commune est également compétente pour analyser les difficultés générales d'application des dispositions de la convention relatives à la protection des données personnelles.

L'Autorité de contrôle commune agit en présentant des observations au directeur d'Europol et, le cas échéant, auprès du conseil d'administration. Elle établit à intervalles réguliers un rapport d'activités qui est transmis au Conseil de l'Union Européenne. L'Autorité peut décider de rendre public ce rapport.

f) Le droit d'accès aux données par les particuliers (art. 19 et 20)

Les États membres connaissent deux types de procédure permettant aux particuliers d'exercer un contrôle sur les données les concernant qui sont stockées par les services de police :

­ le système d'accès direct (notamment en Allemagne et aux Pays-Bas), dans lequel le particulier peut demander directement au gestionnaire d'un fichier d'avoir communication des données le concernant; cette demande peut être rejetée dans certains cas, comme par exemple lorsque cette communication aurait des répercussions négatives sur l'exécution des activités policières;

­ le système d'accès indirect (notamment en Belgique et en France), dans lequel le particulier doit demander à une autorité indépendante de vérifier si des données le concernant sont contenues dans un fichier d'une manière exacte et légitime; cette autorité procède au contrôle sans révéler au particulier le contenu de ce fichier.

Il n'a pas été possible de dégager un consensus sur une procédure unique applicable aux données détenues par Europol. L'article 19 prévoit dès lors une formule de compromis, selon laquelle la procédure applicable dépendra du droit applicable dans l'État membre où la demande est introduite.

Dans les cas où le droit national concerné prévoit un droit d'accès direct, la communication des informations peut être refusée par Europol lorsque l'on peut considérer que l'intérêt de la personne ne prévaut pas par rapport aux nécessités du bon fonctionnement d'Europol, aux nécessités policières nationales et aux droits et libertés de tiers. La communication est également refusée si un État concerné par cette donnée s'y oppose (article 19, § 3 et 4). En cas de refus de communication des informations, Europol procède simplement à une vérification sur l'exactitude et la légitimité des informations.

Dans les cas où le droit national concerné prévoit un droit d'accès indirect, Europol doit procéder à la vérification des données, en étroite collaboration avec les autorités à l'origine de cette donnée.

Dans les deux cas, Europol doit avoir traité la demande dans les trois mois. Lorsqu'il n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par Europol, le particulier peut introduire un recours auprès de l'Autorité commune de contrôle, en vue d'avoir communication des données ou de faire procéder à la vérification des données (article 19, § 7)

Comme corollaire au droit d'accès, l'article 20 prévoit l'obligation pour Europol et les États concernés de faire rectifier ou effacer les données entachées d'erreurs ou stockées en violation de la convention. En cas de litige (refus de procéder aux rectifications demandées ou absence de réponse après trois mois), le particulier peut également saisir l'Autorité de contrôle commune.

g) L'organisation interne d'Europol (art. 27 à 29)

L'article 27 identifie quatre organes au sein d'Europol : le conseil d'administration, le directeur, le contrôleur financier et le comité budgétaire.

Le conseil d'administration est l'organe chargé du fonctionnement général d'Europol, principalement au niveau de la gestion structurelle. Il doit élaborer l'ensemble des règlements d'application de la Convention, qui permettront le bon fonctionnement d'Europol (le statut du personnel, le règlement financier, etc.) puis doit les transmettre aux Ministres en vue de leur adoption. Il participe à la nomination du directeur et des directeurs adjoints, et surveille leur gestion. Il transmet chaque année aux Ministres des rapports sur les activités écoulées et sur les activités prévisionnelles. En ce qui concerne le suivi du fonctionnement opérationnel d'Europol, le conseil d'administration peut s'appuyer sur les avis des Chefs des Unités nationales, qui se réunissent régulièrement pour analyser le développement de leurs relations avec Europol (article 4, § 7).

Le conseil d'administration est composé d'un représentant par État membre. Un représentant de la Commission européenne assiste également aux réunions (sans droit de vote) sauf si le conseil d'administration en décide autrement en fonction de l'ordre du jour.

Sauf dans de rares exceptions, les décisions doivent être prises à l'unanimité, tant au sein du conseil d'administration qu'au niveau des Ministres.

Le directeur est le représentant légal d'Europol et en assure la gestion quotidienne (article 29). Il rend compte de sa gestion devant le conseil d'administration. Il est nommé à l'unanimité par le Conseil de l'Union Européenne pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Il est assisté par des directeurs adjoints dont le nombre et la nomination font également l'objet d'une décision unanime du Conseil de l'Union Européenne.

Le contrôleur financier est chargé du contrôle de l'engagement et du paiement des dépenses, ainsi que du contrôle de la constatation et du recouvrement des recettes. Il est nommé à l'unanimité par le conseil d'administration et est responsable devant lui (article 35, § 7).

Le comité budgétaire est chargé de préparer les délibérations du conseil d'administration en matière financière et budgétaire. Il est composé d'un expert budgétaire désigné par chaque État membre (article 35, § 8).

h) Le personnel d'Europol (art. 30 à 33)

Le fonctionnement d'Europol sera assuré par des agents qui seront nommés par le directeur et seront placés sous son autorité et celle des directeurs adjoints (à ne pas confondre avec les officiers de liaison, qui représentent les États membres et dont le rôle est précisé au point b) ci-dessus).

Ce personnel devra avoir des qualifications diverses : policiers, juristes, comptables, informaticiens, analystes, etc. Dans certains cas, il s'agira de fonctionnaires ou de policiers détachés de leur service d'origine au niveau national. Le personnel sera recruté par contrat à durée déterminée, afin d'assurer un renouvellement régulier du personnel et de permettre aux policiers de ne pas perdre le contact avec le travail opérationnel au niveau national. Le volume total de ce personnel n'est pas encore évalué avec précision.

Durant la procédure de recrutement, Europol devra tenir compte de l'aptitude personnelle et de la compétence professionnelle du candidat, ainsi que de la nécessité de garantir une représentation équilibrée entre les différents États membres et les différentes langues officielles de l'Union (article 30, § 2).

Un Statut du personnel devra contenir les dispositions détaillées applicable à ce personnel en matière de conditions de recrutement, statut pécuniaire, régime disciplinaire, protection sociale, etc. Ce statut devra être finalisé par le conseil d'administration puis adopté par les Ministres (article 30 § 3).

Les personnes qui se verront confier des activités sensibles sur le plan de la sécurité au sein d'Europol (comme par exemple la gestion des analyses criminelles) devront faire l'objet d'enquêtes de sécurité au niveau national (article 31).

Les organes et les agents d'Europol sont tenus à certaines obligations de réserve et de confidentialité, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'Europol (article 32).

Ainsi, ils sont tenus de ne divulguer dans le public aucun des faits et informations à caractère confidentiel qui viendraient à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou activités. Toute violation de cette obligation doit être poursuivie dans les États membres de la même manière qu'une violation du secret professionnel au niveau national. Au besoin, l'État doit prévoir des dispositions pénales particulières à cet effet (article 32, § 2 et 4).

L'article 32 § 3 règle la procédure à appliquer lorsqu'un agent d'Europol est invité à faire des déclarations à l'occasion d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, c.à.d. à l'occasion d'un témoignage devant un tribunal ou devant une commission parlementaire. Cette disposition tient compte du fait que le droit de certains États permet à des policiers, sous certaines conditions, de ne pas divulguer certaines informations (ce qui est le cas en Belgique, principalement à propos d'informations relatives à des informateurs). Avant toute déclaration ou déposition, l'agent doit en informer le directeur d'Europol et, le cas échéant, il faut demander l'accord préalable de l'État dont provient l'information concernée. Toute restriction à un témoignage ne peut être décidée que si elle est nécessaire pour garantir des intérêts essentiels d'Europol ou des États concernés.

Le conseil d'administration travaillera et disposera de documents dans toutes les langues officielles de l'Union (article 33).

i) Contrôle politique d'Europol (art. 34 et 40)

Le contrôle politique est exercé par le Conseil de l'Union Européenne, selon les procédures prévues au Titre VI du Traité sur l'Union européenne. Le conseil d'administration d'Europol rendra compte de ses activités auprès des Ministres par l'intermédiaire des structures du 3e Pilier de l'Union européenne, à savoir le Comité K.4 et le Comité des Représentants permanents. Les Ministres devront également prendre différentes décisions liées au fonctionnement d'Europol, comme l'adoption des règlements d'application (statut du personnel, règlement financier, ...), la nomination des directeur et directeurs adjoints et l'augmentation des domaines d'activités d'Europol.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention doit être traité par le Conseil. Si le différend persiste au-delà de six mois, les États concernés par le litige doivent convenir des modalités selon lesquelles ce différend pourrait être règlé (article 40, § 1 et 2). Plusieurs solutions sont ainsi possibles : poursuite des discussions au sein du Conseil, soumettre le problème à un arbitrage extérieur particulier, demander l'avis de la Cour de justice européenne, etc. La Convention laisse au Conseil une certaine marge de manoeuvre en fonction des circonstances et de la gravité du différend.

Vis-à-vis du Parlement européen, la présidence du Conseil doit transmettre chaque année un rapport spécial sur les travaux menés par Europol. Cette obligation s'ajoute aux obligations générales incombant au Conseil à l'égard du Parlement européen dans les matières Intérieur-Justice, en application du Traité sur l'Union européenne (article 34).

Ce contrôle du Parlement européen s'exerce évidemment sans préjudice des contrôles qui peuvent être exercés au niveau des Parlements nationaux, selon des modalités qu'il convient d'apprécier au sein de chaque État.

j) Contrôle financier d'Europol (art. 35 et 36)

Afin de pouvoir exercer ses missions et de pouvoir fonctionner efficacement, Europol disposera de moyens financiers importants, ce qui justifie un contrôle rigoureux à la fois au niveau interne et externe.

Le directeur d'Europol établit chaque année un budget et un plan financier quinquennal, qui doit ensuite être adopté à l'unanimité par le conseil d'administration (avec l'aide du comité budgétaire prévu à l'article 35 § 8, voir point g) ci-dessus) puis par les Ministres. Les règles détaillées concernant l'établissement, la modification et l'exécution du budget font l'objet d'un règlement particulier adopté par les Ministres (article 35).

Au niveau des recettes, les contributions des États membres sont calculées en fonction du produit national brut, selon la même règle que celle appliquée actuellement pour l'Unité Drogues Europol.

Le contrôle interne des dépenses et des recettes est effectué par un contrôleur financier responsable devant le conseil d'administration (article 35 § 8, voir point g) ci-dessus).

Au niveau externe, un contrôle annuel est effectué par un comité de contrôle composé de trois membres désignés pour trois ans par la Cour des comptes des Communautés européennes (article 36). Ce comité présente aux Ministres un rapport de contrôle sur l'exercice écoulé.

k) Contrôle judiciaire et statut juridique d'Europol (art. 26, 37 à 39 et 41)

La nécessité d'un contrôle judiciaire sur les activités d'Europol s'impose tout autant qu'un contrôle politique et financier, mais les modalités de ce contrôle ont été difficiles à définir entre les États signataires de la Convention.

Un consensus n'ayant pu être dégagé lors de la signature de la Convention sur le rôle éventuel de la Cour de Justice des Communautés européennes, les négociations ont dû être poursuivies sur ce point durant encore un an, jusqu'à la signature d'un Protocole particulier (voir ci-dessous).

Comme le précise l'article 26, Europol est doté de la personnalité juridique, ce qui lui permet notamment d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers ou immobiliers. Il est d'autre part habilité à conclure un Accord de siège avec le Royaume des Pays-Bas. À l'instar de ce qui se passe pour d'autres organismes internationaux, cet Accord précisera les modalités de l'implantation d'Europol, les prestations à fournir par l'État de siège et les règles particulières à appliquer dans cet État aux personnes travaillant pour Europol (article 37). Un projet d'Accord est en cours de négociation entre les autorités néerlandaises et les responsables de l'U.D.E.

Outre ce qui est prévu sur le territoire des Pays-Bas, l'article 41 prévoit que, sur l'ensemble du territoire des États membres, certains privilèges et immunités sont accordés à Europol et à son personnel, de manière à leur permettre d'exercer pleinement leurs activités. Ces privilèges et immunités particuliers sont détaillés dans le Protocole signé le 19 juin 1997 (voir infra ).

D'autre part, sur le plan de la responsabilité civile, les articles 38 et 39 règlent les conditions dans lesquelles la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle d'Europol peut être engagée.

La responsabilité contractuelle est régie par le droit applicable au contrat en question, c.à.d. le plus souvent le droit néerlandais.

Pour la responsabilité du fait d'un traitement illicite ou incorrect de données, plusieurs cas sont possibles. Une personne peut être victime d'un dommage (par exemple, une arrestation) dû, en tout ou en partie, à des données erronées transmises par Europol. Ce dernier n'ayant pas de compétences opérationnelles dans les États, c'est l'État membre où le fait dommageable s'est produit qui en assure la responsabilité et qui peut éventuellement être poursuivi devant les juridictions nationales. Si l'État membre doit indemniser la victime et qu'il estime que ce dommage est en partie causé par le fait que des données entachées d'erreurs de fait ou de droit lui ont été transmises par Europol (données appartenant à Europol ou à d'autres États membres), il peut introduire une requête auprès d'Europol ou de cet autre État en vue d'obtenir le remboursement de cette indemnité payée à la victime. Tout désaccord entre l'État requérant et Europol ou l'autre État sur le principe ou le montant de ce rembousement doit être soumis à l'arbitrage du conseil d'administration d'Europol, qui statue à cette occasion à la majorité des deux tiers (article 38).

Pour les autres cas de responsabilité extra-contractuelle, l'article 39 reprend la règle générale selon laquelle Europol doit réparer les dommages qui peuvent être imputés à ses organes et agents dans l'exercice de leurs fonctions.

l) Entrée en vigueur de la Convention (art. 45)

La Convention est soumise à la ratification des quinze États membres. Elle entrera en vigueur trois mois après que tous les États membres auront déposé leur instrument de ratification au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les 15 représentants des États au Conseil de l'Union Européenne se sont engagés à ce que tous les instruments de ratification soient déposés avant la fin de 1997, de manière à ce que l'activité d'Europol puisse commencer dans le courant de l'année 1998.

Il est possible que la date du démarrage des activités d'Europol ne coïncidera pas exactement avec cette date de mise en vigueur. Une situation comparable a été rencontrée dans le cadre de Schengen : la Convention est juridiquement entrée en vigueur en octobre 1993 mais la mise en application concrète n'a eu lieu qu'en mars 1995 lorsque toutes les conditions techniques ont été remplies.

Plusieurs conditions juridiques et techniques devront être remplies avant qu'Europol ne soit pleinement opérationnel .

Il faut d'abord que les huit règlements et protocoles d'application prévus dans la Convention soient adoptés et entrent en vigueur :

­ le règlement sur les droits et obligations des officiers de liaison (article 5, § 7, par le conseil d'administration),

­ le règlement sur les fichiers d'analyse criminelle (article 10, § 1, par le Conseil),

­ le règlement intérieur de l'autorité de contrôle commune (article 24, § 7, par cette Autorité),

­ le règlement sur le statut du personnel (article 30, § 3, par le Conseil),

­ le règlement sur la protection des informations confidentielles (article 31, § 1, par le Conseil),

­ le règlement financier (article 35, § 9, par le Conseil),

­ l'accord de siège (article 37, par le conseil d'administration),

­ le protocole sur les privilèges et immunités des agents d'Europol (article 41, par le Conseil).

Des projets de règlements ont été élaborés au sein du groupe de travail qui avait déjà préparé le projet de convention. Lorsqu'il aura été installé, le conseil d'administration d'Europol finalisera ces projets et transmettra au Conseil les règlements qui doivent être officiellement adoptés par ce dernier.

Il faut ensuite que les différentes structures prévues dans la Convention soient mises en place. Pour cela, il faut notamment que les États désignent leur représentant au conseil d'administration, que les autorités de contrôle nationales désignent leur représentant à l'autorité de contrôle commune et que le Conseil nomme le directeur et les directeurs adjoints.

Il faut enfin que le système informatique, destiné à permettre les échanges d'informations et les analyses criminelles, soit opérationnel à Europol et dans les Unités nationales des États membres. Comme il faudra au minimum trois ans pour que les appareils nécessaires soient sélectionnés, installés et testés, les premiers travaux ont déjà été entamés par l'U.D.E., sous le contrôle permanent du Conseil.

Lorsque l'activité d'Europol débutera, celle de l'U.D.E. prendra fin et Europol reprendra tous les équipements utilisés par l'U.D.E.

5. LE PROTOCOLE SUR LA COUR DE JUSTICE EUROPÉENNE

Durant les négociations sur le projet de Convention créant Europol, la grande majorité des États membres s'était prononcée pour l'attribution d'une compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel à la demande d'une juridiction nationale, sur l'interprétation des dispositions de la Convention.

Un consensus sur ce point n'a malheureusement pas pu être dégagé lors de la signature de la Convention. Il a dès lors fallu poursuivre les négociations jusqu'à la signature, le 24 juillet 1996, d'un protocole particulier à ce sujet, qui prévoit un système avec plusieurs options afin de tenir compte des sensibilités différentes des États membres.

L'article 2, § 1, du Protocole prévoit que, au moment de la signature ou postérieurement, les États peuvent faire une Déclaration selon laquelle ils acceptent la compétence préjudicielle de la Cour de Justice. Quatorze États sur quinze, dont la Belgique, ont fait une telle déclaration.

L'article 2, § 2, prévoit que les États qui ont accepté la compétence de la Cour peuvent en même temps déclarer que, soit toutes les juridictions nationales, soit seulement les juridictions nationales statuant en dernier ressort ont la faculté de saisir la Cour. Deux États ont opté pour cette dernière solution tandis que les autres États, dont la Belgique, ont opté pour la solution impliquant toutes les juridictions nationales.

En outre, plusieurs États dont la Belgique ont également déclaré que les juridictions nationales statuant en dernier ressort auront non seulement la possibilité mais l'obligation de saisir la Cour en cas de problème lié à l'interprétation de la Convention.

6. LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

En application de l'article 41 de la Convention, les États membres ont signé, le 19 juin 1997, un Protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents.

Ces privilèges et immunités s'inspirent des dispositions applicables aux diplomates et aux fonctionnaires européens, mais seules les dispositions directement nécessaires pour permettre une bonne activité d'Europol ont été retenues. Il s'agit de dispositions relatives à l'exemption de contrainte à l'égard des biens et des archives d'Europol, à des exonérations en matière d'impôts et de taxes, à des facilités en matière de finances et de télécommunications.

Ces immunités ne peuvent être invoquées dans le but d'entraver l'action de la justice ou pour des motifs autres que ceux liés aux intérêts d'Europol. Dans ces cas, une procédure de levée d'immunité par le directeur ou le conseil d'administration est prévue à l'article 12 du Protocole. En cas de litige concernant le maintien ou la levée d'une immunité, la question pourra être soumise au Conseil de l'Union Européenne.

Le ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE.

Le ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE.

Le ministre de la Justice,
S. DE CLERCK.

PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Intérieur et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Intérieur et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet :

a) la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe, et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995;

b) le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police, et Déclarations, faits à Bruxelles le 24 juillet 1996;

c) et le Protocole établisssant, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, § 3, de la Convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs-adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de l'Intérieur,

Johan VANDE LANOTTE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


PROTOCOLE

établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police

Les Hautes Parties contractantes,

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention :

Article 1

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention portant création d'un Office européen de police, ci-après dénommée « Convention Europol ».

Article 2

1. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou a tout autre moment postérieurement à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention Europol dans les conditions définies au paragraphe 2, soit point a). soit point b).

2. Tout État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer :

a) soit que toute juridiction de cet État membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, b) soit que toute juridiction de cet État membre a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention Europol lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Article 3

1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.

2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout État membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er .

Article 4

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention Europol.

Article 5

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'État membre adhérant quatre-vingt dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 6

Tout État qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention Europol conformément à l'article 46 de cette Convention doit accepter les dispositions du présent protocole.

Article 7

1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque État membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.

2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 8

1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an prótacal seo.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoschritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirijoittaneet tämän pöytäkirjan.

TILL BEVIS PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

HECHO en un único ejemplar, en lenguas alemana, danesa, espanõla, finesa, francesca, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portugesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

UDFÆRDIGET i ét eksemplar pa dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svenks og fysk, hvilke tolv tekster har samme gyldighed.

ABGEFASST in einer Urschrift in danischer, deutscher, englischer, finnischer, franzosischer, griechischer, irischer, italienischer, niederlandischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

DONE in a single original in the Danish, Dutch, Englich, Finnich, French, German, Greek, Irich, Italian, Portuguese, Spanich and Swedich languages, each text being equally authentic.

FAIT en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.

ARNA DHÉANAMH i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáis, sa Ghréigis, san lodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingélis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin.

FATTO in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facent ugualmente fede.

GEDAAN in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de lerse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde elk der teksten gelijkelijk authentiek.

FEITO em exemplar único, nas línguas alema~, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos.

TEHTY englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomer, tanskankielisena, ja jokainen teksti on yhtä todistvoimainen.

UTFÄRDAT i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka texter är lika giltiga.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Konggeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na RÉireann

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é urma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,

Bruxelles, den

Brussel, den

Brussels,

Bruxelles, le

Bruxelles, addi

Brussel,

Bruxelas, em

Bryssel,

Bryssel den

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea

For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

For the Secretary-General of the Council of the European Union

Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta

På generalssekreterarens för Europeiska unionens råd vägnar

J.-C. PIRIS.

Directeur Général


DÉCLARATION

concernant l'adoption simultanée de la Convention portant création d'un Office européen de police et du Protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention

Les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil,

au moment de la signature de l'acte établissant le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police,

désirant assurer une interpretation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur,

se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la Convention portant création d'un Office européen de police et du protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes firman la presente declaración.

TIL BEKRÆFTELSE HERAf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne erklæring.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Erklärung gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Declaration.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente dichiarazione.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Verklaring hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as respectivas assinaturas no final do presente declaração..

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut fäysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän julistuksen.

TILL BEVIS PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta förklaring.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na Eireann

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræfter genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalssekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uºma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,

Bruxelles, den

Brussel, den

Brussels,

Bruxelles, le

Bruxelles, addi

Brussel,

Bruxelas, em

Bryssel,

Bryssel den

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea

For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

For the Secretary-General of the Council of the European Union

Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta

På generalsekreterarens för Europeiska unionens råd vägnar

J.-C. PIRIS.

Directeur Général


DÉCLARATIONS FAITES EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 2

Lors de la signature du présent protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2,

la République française et l'Irlande selon les modalités prévues à l'article 2 paragraphe 2 point a);

le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise et la République de Finlande selon les modalités prévues à l'article 2 paragraphe 2 point b).

DÉCLARATIONS

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche et la République portugaise se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la Convention Europol sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Pour le Royaume de Suède la/les déclaration(s) sera/seront faite(s) à l'automne 1996; pour le Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne la/les déclaration(s) sera/seront faite(s) au moment de l'adoption.


Les gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg attirent de nouveau l'attention sur la nécessité d'arriver dès que possible à une solution, analogue à celle que prévoit le présent Protocole au sujet de la compétence à attribuer à la Cour de Justice des Communautés européennes pour l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et de la Convention relative à la protection des intérêts financiers.


Le gouvernement italien, conformément à la position qui est la sienne sur l'attribution de compétences à la Cour de Justice des Communautés européennes dans les actes conclus dans le cadre du Titre VI du Traité sur l'Union européenne, considère qu'une solution analogue à celle prévue dans le présent protocole doit être adoptée quant à la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à la Convention relative à la protection des intérêts financiers.

PROTOCOLE

établissant, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41 paragraphe 3 de la convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs-adjoints et de ses agents

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 19 juin 1997,

CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 41, paragraphe 1, de la convention fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol), Europol, les membres de ses organes, ses directeurs-adjoints et ses agents doivent jouir des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit les règles applicables dans tous les États membres,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :

a) « convention », la convention fondée sur l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police (convention Europol);

b) « Europol », l'Office européen de police;

c) « organes d'Europol », le conseil d'administration visé à l'article 28 de la convention, le contrôleur financier visé à l'article 35 paragraphe 7 de la convention, et le comité budgétaire visé à l'article 35 paragraphe 8 de la convention;

d) « conseil », le conseil d'administration visé à l'article 28 de la convention;

e) « directeur », le directeur d'Europol visé à l'article 29 de la convention;

f) « personnel », le directeur, les directeurs-adjoints et les agents d'Europol visés à l'article 30 de la convention, à l'exception des agents locaux visés à l'article 3 du statut du personnel;

g) « archives d'Europol », l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à Europol ou à un membre de son personnel, ou détenus par eux, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime du conseil d'administration et du directeur, fait partie des archives d'Europol.

Article 2

Immunité de juridiction et exemption de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et toute autre forme de contrainte

1. Europol jouit de l'immunité de juridiction en ce qui concerne la responsabilité du fait d'un traitement illicite ou incorrect de données, visée à l'article 38 paragraphe 1 de la convention.

2. Les biens, fonds et avoirs d'Europol, en quelqu'endroit qu'ils se trouvent sur le territoire des États membres et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte.

Article 3

Inviolabilité des archives

Les archives d'Europol sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation sur le territoire des États membres et quel qu'en soit le détenteur.

Article 4

Exonération d'impôts et de droits

1. Dans le cadre de ses fonctions officielles, Europol, ainsi que ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés de tout impôt direct.

2. Europol est exonéré des impôts et droits indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour son usage officiel et représentant des dépenses importantes. L'exonération peut prendre la forme d'un remboursement.

3. Les biens acquis conformément au présent article avec exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ou des droits d'accise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit que dans les conditions convenues avec l'État membre qui a accordé l'exonération.

4. Aucune exonération ne sera accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui constituent la rémunération de services spécifiques.

Article 5

Non-assujettissement des avoirs financiers aux restrictions

Europol n'est soumis, sur le plan financier, à aucun contrôle, aucune réglementation, aucune obligation de notification en ce qui concerne ses opérations financières, ni à aucun moratoire, et peut librement :

a) acheter des devises par les voies autorisées, les détenir et les céder;

b) avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie.

Article 6

Facilités et immunités concernant les communications

1. Les États membres autorisent Europol à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protègent ce droit conféré à Europol. Europol est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.

2. Dans les limites de la convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982, Europol bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les États membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.

Article 7

Entrée, séjour et départ

Les États membres facilitent, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ à des fins officielles des personnes énumérées à l'article 8. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites à l'article 8.

Article 8

Privilèges et immunités des membres des organes
et des membres du personnel d'Europol

1. Les membres des organes et les membres du personnel d'Europol jouissent des immunités suivantes :

a) sans préjudice de l'article 32 et, dans la mesure où il est applicable, de l'article 40, paragraphe 3 de la convention, l'immunité de juridiction pour toutes les paroles prononcées ou écrites et pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles; ils continuent à bénéficier de cette immunité même lorsqu'ils ont cessé d'être membres d'un organe d'Europol ou membres du personnel d'Europol;

b) l'inviolabilité de tous leurs papiers, documents et autre matériel officiels.

2. Les membres du personnel d'Europol dont les traitements et émoluments sont soumis à un impôt au profit d'Europol dans les conditions indiquées à l'article 10, bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par Europol. Toutefois, ces traitements et émoluments peuvent être pris en compte pour évaluer le montant de l'impôt à acquitter au titre des revenus provenant d'autres sources. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel d'Europol et à leurs ayants droit.

3. Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'appliquent aux membres du personnel d'Europol.

Article 9

Exceptions aux immunités

L'immunité accordée aux personnes visées à l'article 8 ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes.

Article 10

Impôts

1. Sous réserve des conditions et suivant les procédures fixées par Europol et approuvées par le conseil, les membres du personnel d'Europol engagés pour une durée minimale d'un an sont soumis à un impôt au profit d'Europol sur les traitements et émoluments versés par celui-ci.

2. Chaque année, les noms et adresses des membres du personnel d'Europol visés au présent article ainsi que toute autre personne ayant conclu un contrat de travail avec Europol sont communiqués aux États membres. Europol délivre à chacun d'eux une attestation annuelle indiquant le montant total, brut et net, des rémunérations de toute nature versées par Europol pour l'année concernée, y compris les modalités et la nature des paiements et les montants des retenues à la source.

3. Le présent article ne s'applique pas aux pensions et retraites versées aux anciens membres du personnel d'Europol et à leurs ayants droit.

Article 11

Protection du personnel

Les États membres prennent, si le directeur le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaires des personnes visées dans le présent protocole, dont la sécurité est menacée en raison de leur service auprès d'Europol.

Article 12

Levée des immunités

1. Les privilèges et immunités accordés en vertu du présent protocole sont conférés dans l'intérêt d'Europol et non dans l'intérêt des personnes concernées. Europol et toutes les personnes qui jouissent de ces privilèges et immunités ont le devoir d'observer par ailleurs les dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. Le directeur est tenu de lever l'immunité dont bénéficient Europol et les membres du personnel d'Europol au cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où il peut la lever sans nuire aux intérêts d'Europol. Le conseil a la même obligation à l'égard du directeur, du contrôleur financier et des membres du comité budgétaire. En ce qui concerne les membres du conseil, il appartient aux États membres dont ces membres sont ressortissants de lever les immunités.

3. Lorsque l'immunité d'Europol visée à l'article 2, paragraphe 2, a été levée, les perquisitions et saisies ordonnées par les autorités judiciaires des États membres s'effectuent en présence du directeur ou d'une personne déléguée par lui, dans le respect des règles de confidentialité établies par la convention ou en vertu de celle-ci.

4. Europol coopère à tout moment avec les autorités compétentes des États membres pour faciliter la bonne administration de la justice et veille à empêcher tout abus des privilèges et immunités accordés au titre du présent protocole.

5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d'un État membre estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés en vertu du présent protocole, l'organe auquel incombe la levée de l'immunité aux termes du paragraphe 2 consulte, sur demande, les autorités compétentes pour déterminer si cet abus a bien eu lieu. Si les consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, la question est réglée selon la procédure fixée à l'article 13.

Article 13

Règlement des différends

1. Les différends concernant un refus de lever une immunité d'Europol ou d'une personne qui, en raison de ses fonctions officielles, jouit de l'immunité au sens de l'article 8, paragraphe 1, sont examinés par le Conseil conformément à la procédure établie au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue de parvenir à un règlement.

2. Lorsqu'un tel différend n'a pu être réglé, les modalités de son règelement sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 14

Réserves

Le présent protocole ne peut faire l'objet de réserves.

Article 15

Entrée en vigueur

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.

3. Le présent protocole entre en vigeur le premier jour du deuxième mois qui suit la notification, visée au paragraphe 2, par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.

Article 16

Adhésion

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Les modifications sont établies par le Conseil statuant à l'unanimité qui recommande aux États membres de les adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les modifications ainsi établies entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 15.

4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie à tous les États membres la date d'entrée en vigueur des modifications.

Article 17

Évaluation

1. Dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent protocole, celui-ci fait l'objet d'une évaluation sous la supervision du conseil d'administration.

2. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), l'immunité ne sera accordée que pour les actes officiels accomplis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l'article 3 de la convention dans la version signée le 26 juillet 1995. Avant toute modification et extension des fonctions au titre de l'article 3 de la convention, une évaluation aura lieu conformément au premier alinéa, notamment en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, point a), et l'article 13.

Article 18

Modifications

1. Tout État membre, en tant que Haute Partie contractante, peut proposer des modifications au présent protocole. Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil.

2. Les modifications sont établies par le Conseil statuant à l'unanimité qui recommande aux États membres de les adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les modifications ainsi établies entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 15.

4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie à tous les États membres la date d'entrée en vigueur des modifications.

Article 19

Dépositaire

1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

TIL BEKRÆFTELSE HERA har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Prótacal seo.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoschritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Protocolo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut fäysivaltaiset edustajat ovat allekirijoittaneet tämän pöytäkirijan.

TILL BEVIS HAºRPAº har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, espanõla, finesa, francesca, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portugesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico que será depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo de la Unión Europea.

Undfærdiget i Bruxelles den nittende juni nitten hundrede og syv og halvfems, i ét eksemplar pa dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svenks og fysk, det hver of dirre tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europaæske Union.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, franzosischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, swedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Eurpäischen Union hinterlegt.

Done at Brussels this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-seven in a single original in the Danisch, Dutch, Englisch, Finnisch, French, German, Greek, Irich, Italian, Portugese, Spanisch and Swedisch languages, each text being equally authentic; such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt dix-sept, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi; exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain mile naoi gcéad nócha a slacht, i scribhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghæilge, sa Ghearmánis, sa Ghréigis, san lodáillis, san Ollainnis, sa Phortaingélis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhudaras ag gach ceann de na téacsanna sin.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de lúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san lodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag ceann de na.

Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovanttasette, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facerti facent ugualmente fede; esemplare depositato negli archivi del Consiglio dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de lerse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, alle teksten gelijkelijk authentiek; dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar unico, nas linguas alemá, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portugesa e sueca, fazndo igualmente fé todos os textos; depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Eurpeia.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivana kesäkuuta vuonna tuhtatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseltsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, liirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomer, tanskankielisena, ja jokainen teksti yhtä todistuvoimainen; ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga är lika giltiga; och detta original skaal deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Konggeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na l'Éireann

For the Governement of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


CONVENTION

sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police
(Convention Europol)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze,

CONSCIENTES des problèmes urgents qui résultent du terrorisme, du trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de la criminalité internationale,

CONSIDÉRANT que des progrès sont nécessaires pour renforcer la solidarité et la coopération entre les États membres de l'Union européenne, notamment par une amélioration de la coopération policière entre les États membres,

CONSIDÉRANT que ces progrès doivent permettre d'améliorer encore la protection de la sécurité et de l'ordre publics,

CONSIDÉRANT que la création d'un Office européen de police (Europol) a été convenue dans le cadre du traité sur l'Union européenne du 7 février 1992,

CONSIDÉRANT la décision du Conseil européen du 29 octobre 1993 aux termes de laquelle Europol est implanté aux Pays-Bas et a son siège à La Haye,

RAPPELANT l'objectif commun d'améliorer la coopération policière dans le domaine du terrorisme, du trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de la criminalité internationale par un échange d'informations permanent, sûr et intensif entre Europol et les unités nationales des États membres,

ÉTANT ENTENDU que les formes de coopération prévues par la présente convention ne sauraient affecter d'autres formes de coopération bilatérale ou multilatérale,

CONVAINCUES que la protection des droits de l'individu, notamment la protection des données à caractère personnel, doit faire l'objet d'une attention particulière également dans le domaine de la coopération policière,

CONSIDÉRANT que les activités d'Europol figurant dans la présente convention s'exercent sans préjudice des compétences des Communautés européennes et qu'Europol et les Communautés européennes ont un intérêt mutuel, dans le cadre de l'Union européenne, d'établir des formes de coopération permettant à chacun d'eux d'exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible :

SONT CONVENUES des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

Création et fonctions

Article premier

Création

1. Les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés « États membres », créent par la présente convention un Office européen de police, ci-après dénommé « Europol ».

2. Europol est lié dans chaque État membre à une seule unité nationale créée ou désignée conformément à l'article 4.

Article 2

Objectif

1. Europol a pour objectif d'améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le cadre de la coopération entre les États membres, conformément à l'article K.1, point 9, du traité sur l'Union européenne, l'efficacité des services compétents des États membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants et d'autres formes graves de la criminalité internationale, pour autant que des indices concrets révèlent l'existence d'une structure ou d'une organisation criminelle et que deux États membres ou plus sont affectés par ces formes de criminalité d'une manière telle qu'au vu de l'ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions une action commune des États membres s'impose.

2. En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1, Europol a, dans un premier temps pour tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de matières nucléaires et radioactives, les filières d'immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules volés.

Europol traitera également, deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention, des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens. Le Conseil, statuant à l'unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut décider de charger Europol de ces activités de terrorisme avant l'expiration du délai.

Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut décider de charger Europol de s'occuper d'autres formes de criminalité parmi celles qui sont énumérées à l'annexe de la présente convention ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité. Avant de statuer, le Conseil charge le conseil d'administration de préparer sa décision et d'en exposer notamment les incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.

3. La compétence d'Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d'une forme de criminalité comprend en même temps :

1) le blanchiment de l'argent lié à ces formes de criminalité ou à leurs aspects spécifiques;

2) les infractions qui leur sont connexes.

Sont considérées comme connexes et prises en compte selon les modalités précisées aux articles 8 et 10 :

­ les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol;

­ les infractions commises pour faciliter ou consommer l'exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol;

­ les infractions commises pour assurer l'impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol.

4. Les services compétents au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les États membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité.

5. Le trafic illicite de stupéfiants visé aux paragraphes 1 et 2 est constitué par les infractions qui sont énumérées à l'article 3 paragraphe 1 de la convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou remplaçant cette convention.

Article 3

Fonctions

1. Dans le cadre des objectifs définis à l'article 2 paragraphe 1, Europol remplit en priorité les fonctions suivantes :

1) faciliter l'échange d'informations entre les États membres;

2) collecter, rassembler et analyser des informations et des renseignements;

3) par l'intermédiaire des unités nationales définies à l'article 4, communiquer sans délai aux services compétents des États membres les informations qui les concernent et les informer immédiatement des liens constatés entre des faits délictueux;

4) faciliter les enquêtes dans les États membres en transmettant aux unités nationales toutes les informations pertinentes à cet égard;

5) gérer des recueils d'informations informatisés contenant des données conformément aux articles 8, 10 et 11.

2. En vue d'améliorer, par le biais des unités nationales, la coopération et l'efficacité des services compétents des États membres dans la perspective des objectifs définis à l'article 2 paragraphe 1, Europol remplit en outre les autres fonctions suivantes :

1) approfondir les connaissances spécialisées qui sont utilisées dans le cadre des enquêtes par les services compétents des États membres et dispenser des conseils pour les enquêtes;

2) fournir des renseignements stratégiques pour faciliter et promouvoir une utilisation efficace et rationnelle des ressources disponibles au niveau national pour les activités opérationnelles;

3) élaborer des rapports généraux sur l'état des travaux.

3. Dans le cadre des objectifs que lui fixe l'article 2 paragraphe 1, Europol peut, en outre, en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose, et dans les limites fixées par le conseil d'administration, assister les États membres par des conseils et des recherches dans les domaines suivants :

1) formation des membres des services compétents,

2) organisation et équipement de ces services,

3) méthodes de prévention de la criminalité,

4) méthodes de police techniques et scientifiques et méthodes d'enquête.

Article 4

Unités nationales

1. Chaque État membre crée ou désigne une unité nationale chargée d'exécuter les fonctions énumérées au présent article.

2. L'unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents. Les relations entre l'unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, notamment par ses règles constitutionnelles.

3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des fonctions de l'unité nationale et, notamment, l'accès de cette unité aux données nationales appropriées.

4. Les unités nationales ont pour mission :

1) de fournir à Europol, de leur propre initiative, les informations et les renseignements qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions;

2) de répondre aux demandes d'informations, de renseignements et de conseils formulées par Europol;

3) de tenir à jour les informations et les renseignements;

4) d'exploiter et de diffuser dans le respect du droit national les informations et les renseignements au profit des services compétents;

5) d'adresser à Europol des demandes de conseils, d'informations, de renseignements et d'analyse;

6) de transmettre à Europol des informations à stocker dans les recueils informatisés;

7) de veiller au respect du droit lors de chaque échange d'informations entre Europol et elles.

5. Sans préjudice de l'exercice des responsabilités des États membres, telles qu'énoncées dans l'article K.2 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, une unité nationale n'est pas tenue, dans un cas concret, de transmettre les informations et renseignements visés au paragraphe 4 points 1, 2 et 6, ainsi qu'aux articles 8 et 10, si la transmission :

1) porte atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité,

2) compromet le succès d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne ou

3) concerne des informations relevant de services ou d'activités spécifiques de renseignements en matière de sûreté de l'État.

6. Les frais exposés par les unités nationales pour la communication avec Europol sont à la charge des États membres et, à l'exception des frais de connexion, ne sont pas imputés à Europol.

7. Les Chefs d'unités nationales se réunissent en tant que de besoin pour assister Europol de leurs conseils.

Article 5

Officiers de liaison

1. Chaque unité nationale envoie auprès dEuropol au moins un officier de liaison. Le nombre d'officiers de liaison que les États membres peuvent envoyer auprès d'Europol est fixé par une décision adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration; cette décision peut être modifiée à tout moment par le conseil d'administration à l'unanimité. Sous réserve des dispositions particulières de la présente convention, ces officiers sont soumis au droit national de l'État membre d'origine.

2. Les officiers de liaison sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au sein d'Europol conformément au droit national de l'État membre d'origine et dans le respect des dispositions applicables au fonctionnement d'Europol.

3. Sous réserve de l'article 4 paragraphes 4 et 5, les officiers de liaison contribuent, dans le cadre des objectifs prévus à l'article 2 paragraphe 1, à l'échange d'informations entre les unités nationales d'origine et Europol, notamment :

1) en transmettant à Europol des informations provenant des unités nationales d'origine,

2) en communiquant aux unités nationales d'origine les informations provenant d'Europol et

3) en coopérant avec les agents d'Europol en leur transmettant des informations et en les conseillant pour l'analyse des informations concernant l'État membre d'origine.

4. Dans le même temps, les officiers de liaison contribuent, conformément au droit national et dans le cadre des objectifs prévus à l'article 2 paragraphe 1, à l'échange des informations provenant des unités nationales et à la coordination des mesures qui en découlent.

5. Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 3, les officiers de liaison ont le droit de consulter les différents fichiers selon les dispositions appropriées et précisées dans les articles pertinents.

6. L'article 25 s'applique par analogie à l'activité des officiers de liaison.

7. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol sont arrêtés à l'unanimité par le conseil d'administration.

8. Les officiers de liaison jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à l'article 41 paragraphe 2.

9. Les locaux nécessaires aux activités des officiers de liaison sont gratuitement mis à la disposition des États membres par Europol dans l'immeuble d'Europol. Tous les autres frais liés à l'envoi des officiers de liaison sont supportés par les États membres d'origine; il en va de même pour les frais liés à leur dotation en équipement, dans la mesure où, dans le cadre de l'établissement du budget d'Europol, le conseil d'administration ne recommande pas à l'unanimité une dérogation dans un cas particulier.

Article 6

Système informatisé de recueils d'informations

1. Europol gère un système informatisé de recueils d'informations, qui se compose des éléments suivants :

1) le système d'informations visé à l'article 7 dont le contenu est limité et défini avec précision et qui permet de repérer rapidement les informations existant dans les États membres et auprès d'Europol,

2) les fichiers de travail visés à l'article 10 qui sont créés pour des durées variables aux fins de l'analyse et contiennent des informations circonstanciées et

3) le système d'index qui contient des éléments provenant des fichiers d'analyse visés au point 2, selon les modalités prévues à l'article 11.

2. Le système informatisé de recueils d'informations mis en oeuvre par Europol ne doit, en aucun cas, être connecté à d'autres systèmes de traitement automatisé, à l'exception du système de traitement automatisé des unités nationales.

TITRE II

Système d'informations

Article 7

Création du système d'informations

1. En vue de remplir ses fonctions, Europol crée et gère un système d'informations informatisé. Alimenté directement par les États membres représentés par les unités nationales et les officiers de liaison, dans le respect de leurs procédures nationales, et par Europol pour les données fournies par des États et instances tiers et les données résultant d'analyses, le système d'informations est directement accessible, en consultation, aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs-adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités.

L'accès direct des unités nationales au système d'informations pour les personnes mentionnées à l'article 8 paragraphe 1 point 2 est limité aux seuls éléments d'identité prévus à l'article 8 paragraphe 2. L'ensemble des données leur est accessible, sur demande, par l'intermédiaire des officiers de liaison pour les besoins d'une enquête déterminée.

2. Europol :

1) est compétent pour assurer le respect des dispositions relatives à la coopération et à la gestion du système d'informations et

2) est responsable du bon fonctionnement du système d'informations du point de vue technique et du point de vue de l'exploitation. Europol prend en particulier toutes les dispositions nécessaires pour garantir la bonne exécution des mesures prévues aux articles 21 et 25 en ce qui concerne le système d'informations.

3. Dans les États membres, c'est l'unité nationale qui est responsable de la communication avec le système d'informations. Elle est compétente, en particulier, pour les mesures de sécurité visées à l'article 25 applicables aux installations de traitement de données utilisées sur le territoire de l'État membre concerné, pour le contrôle visé à l'article 21 et, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les procédures dudit État membre l'exigent, pour la bonne exécution de la présente convention dans tout autre domaine.

Article 8

Contenu du système d'informations

1. Dans le système d'informations peuvent être stockées, modifiées et utilisées uniquement les données nécessaires à l'accomplissement des fonctions d'Europol, à l'exception des données concernant les infractions connexes selon l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa. Les données introduites sont relatives :

1) aux personnes qui, au regard du droit national de l'État membre concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2 ou qui ont été condamnées pour une telle infraction,

2) aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient au regard du droit national la présomption qu'elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2.

2. Les données relatives aux personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les indications suivantes :

1) les nom, nom de naissance, prénoms et, le cas échéant. alias ou nom d'emprunt,

2) la date et le lieu de naissance,

3) la nationalité,

4) le sexe,

5) au besoin, d'autres éléments permettant d'établir l'identité et notamment les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables.

3. Outre les données visées au paragraphe 2 et la mention d'Europol ou de l'unité nationale qui a introduit les données, les indications ci-après relatives aux personnes visées au paragraphe 1 peuvent être stockées, modifiées et utilisées dans le système d'informations :

1) les infractions, les faits reprochés avec les dates et lieux,

2) les moyens utilisés ou susceptibles de l'être,

3) les services traitants et leurs numéros de dossiers,

4) la suspicion d'appartenance à une organisation criminelle,

5) les condamnations, dans la mesure où elles concernent des infractions relevant de la compétence d'Europol selon l'article 2.

Ces données peuvent également être introduites dans la mesure où elles ne comportent pas encore de références aux personnes. Dans la mesure où Europol introduit lui-même des données, il indique, outre son numéro de dossier, si les données ont été transmises par des tiers ou résultent de ses propres analyses.

4. Les informations complémentaires relatives aux catégories de personnes visées au paragraphe 1 et détenues par Europol et par les unités nationales peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale et à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s'effectue dans le respect de leur droit national.

Dans le cas où ces informations complémentaires sont relatives à une ou plusieurs infractions connexes, telles que définies à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa, la donnée stockée dans le système d'informations est assortie d'une indication visant à signaler l'existence d'infractions connexes afin de permettre aux unités nationales et à Europol d'échanger les informations concernant les infractions connexes.

5. Si la procédure ouverte à l'égard de l'intéressé est définitivement classée ou si celui-ci est acquitté, les données concernées par cette décision doivent être effacées.

Article 9

Droit d'accès au système d'informations

1. Le droit d'introduire directement et de rechercher des données dans le système d'informations est réservé aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités. La recherche de données est autorisée dans la mesure où elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche précise et se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que des procédures de l'unité qui l'effectue, sauf dispositions complémentaires de la présente convention.

2. Seule l'unité qui a introduit les données est autorisée à les modifier, les rectifier ou les effacer. Si une unité a des raisons de penser que des données visées à l'article 8 paragraphe 2 sont incorrectes, ou si elle veut les compléter, elle le fait immédiatement savoir à l'unité qui les a introduites, laquelle est tenue d'examiner immédiatement cette communication et, s'il y a lieu, de modifier, compléter, rectifier ou effacer immédiatement les données. Si le système contient des données visées à l'article 8 paragraphe 3 concernant une personne, chaque unité peut introduire pour les compléter d'autres données visées à l'article 8 paragraphe 3. Si ces données sont en contradiction manifeste les unes avec les autres, les unités concernées se mettent d'accord entre elles. Si une unité a l'intention d'effacer entièrement les données visées à l'article 8 paragraphe 2 qu'elle a introduites concernant une personne et que des données visées à l'article 8 paragraphe 3 relatives à cette personne ont été introduites par d'autres unités, la responsabilité en matière de protection des données visée à l'article 15 paragraphe 1 et le droit de modifier, de compléter, de rectifier et d'effacer ces données visé à l'article 8 paragraphe 2 sont transférés à l'unité qui a la première introduit après elle des données visées à l'article 8 paragraphe 3 sur cette personne. L'unité qui se propose d'effacer les données en informe l'unité à laquelle est transférée la responsabilité en matière de protection des données.

3. L'unité qui recherche, introduit ou modifie des données dans le système d'informations est responsable du caractère licite de la recherche, de l'introduction ou de la modification : cette unité doit pouvoir être identifiée. La transmission d'informations entre les unités nationales et les autorités compétentes des États membres est régie par le droit national.

TITRE III

Fichiers de travail à des fins d'analyse

Article 10

Collecte, traitement et
utilisation de données à caractère personnel

1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1, Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d'autres fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence conformément à l'article 2 paragraphe 2, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa destinées à des travaux spécifiques d'analyse, et qui concernent :

1) les personnes visées à l'article 8 paragraphe 1;

2) des personnes qui pourront être appelées à témoigner à l'occasion d'enquêtes portant sur les infractions considérées ou à l'occasion des poursuites pénales subséquentes;

3) des personnes qui ont été victimes d'une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu'elles pourront être les victimes d'une telle infraction;

4) des personnes servant de contacts ou d'accompagnateurs ainsi que

5) des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions considérées.

La collecte, le stockage et le traitement des données qui sont énumérées à l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ne sont autorisés que s'ils sont strictement nécessaires eu égard à la finalité du fichier concerné et que si ces données complètent d'autres données personnelles enregistrées dans ce même fichier. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules données de l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, en violation des règles de finalité précitées.

Le Conseil arrête à l'unanimité, conformément à la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, les règles d'application sur les fichiers préparées par le conseil d'administration, qui précisent notamment les indications relatives aux catégories de données personnelles prévues au présent article et les dispositions relatives à la sécurité de ces données et au contrôle interne de leur utilisation.

2. Ces fichiers sont créés aux fins de l'analyse définie comme l'assemblage, le traitement ou l'utilisation de données dans le but d'appuyer l'enquête criminelle. Chaque projet d'analyse entraîne la constitution d'un groupe d'analyse associant étroitement les participants ci-après, conformément aux fonctions et missions définies à l'article 3 paragraphes 1 et 2 et à l'article 5 paragraphe 3 :

1) les analystes et autres agents d'Europol, désignés par la direction d'Europol. Seuls les analystes sont habilités à introduire et à rechercher les données dans le fichier considéré;

2) les officiers de liaison et/ou les experts des États membres à l'origine des informations ou concernés par l'analyse au sens du paragraphe 6.

3. À la demande d'Europol ou de leur propre initiative, les unités nationales transmettent à Europol, sous réserve de l'article 4 paragraphe 5, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions décrites à l'article 3 paragraphe 1 point 2. Les États membres ne transmettent les données que si leur traitement aux fins de la prévention, de l'analyse ou de la lutte contre des infractions est également autorisé par leur droit national.

En fonction de leur sensibilité, les données en provenance des unités nationales peuvent parvenir directement par tous moyens appropriés dans les groupes d'analyse, via ou non les officiers de liaison concernés.

4. Si, outre les informations visées au paragraphe 3, il apparaît justifié que d'autres renseignements sont nécessaires à Europol pour remplir les fonctions visées à l'article 3 paragraphe 1 point 2, Europol peut demander :

1) aux Communautés européennes et aux organismes de droit public constitués au titre des traités instituant ces Communautés,

2) à d'autres organismes de droit public constitués dans le cadre de l'Union européenne,

3) à des organismes qui existent en vertu d'un accord entre deux ou plusieurs États membres de l'Union européenne,

4) à des États tiers,

5) à des organisations internationales et aux organismes de droit public qui en relèvent.

6) à d'autres organismes de droit public qui existent en vertu d'un accord entre deux ou plusieurs États, et

7) à l'Organisation internationale de police criminelle,

de lui transmettre les informations correspondantes par tous moyens appropriés. Il peut également, aux mêmes conditions et par les mêmes voies, en accepter de la part de ces différentes instances à leur initiative. Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, après avoir consulté le conseil d'administration, arrête les règles à observer en la matière par Europol.

5. Si Europol a obtenu dans le cadre d'autres conventions le droit d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions visées à l'article 3 paragraphe 1 point 2.

6. Si l'analyse est de caractère général et de type stratégique, l'ensemble des États membres, par l'intermédiaire d'officiers de liaison et/ou d'experts, est pleinement associé aux résultats des travaux, notamment par la communication des rapports établis par Europol.

Si l'analyse porte sur des cas particuliers ne concernant pas tous les États membres et a une visée directement opérationnelle, y participent les représentants des États membres suivants :

1) ceux qui sont à l'origine des informations ayant suscité la décision de création du fichier d'analyse ou qui sont immédiatement concernés par elles et ceux que le groupe d'analyse invite ultérieurement à s'associer parce qu'ils sont entre-temps également concernés;

2) ceux auxquels la consultation du système d'index révèle qu'ils ont besoin d'en connaître et qui le font valoir dans les conditions définies au paragraphe 7.

7. Les officiers de liaison habilités font valoir ce besoin d'en connaître. Chaque État membre désigne et habilite à cet effet un nombre limité d'officiers de liaison. Il en transmet la liste au conseil d'administration.

Pour faire valoir ce besoin d'en connaître au sens du paragraphe 6, l'officier de liaison le motive dans un écrit visé par l'autorité hiérarchique dont il relève dans son État et communiqué à l'ensemble des participants à l'analyse. Il est alors associé de plein droit à l'analyse en cours.

En cas d'objection au sein du groupe d'analyse, cette association de plein droit est différée le temps d'une procédure de conciliation qui peut connaître trois phases successives :

1) les participants à l'analyse s'efforcent de se mettre d'accord avec l'officier de liaison qui a fait valoir son besoin d'en connaître; ils disposent au maximum de huit jours :

2) si le désaccord persiste, les chefs des unités nationales concernées ainsi que la direction d'Europol se réunissent dans les trois jours;

3) si le désaccord persiste toujours, les représentants au conseil d'administration d'Europol des parties concernées se réunissent dans un délai de huit jours. Si l'État membre considéré ne renonce pas à faire valoir son besoin d'en connaître, son association de plein droit devient effective par décision consensuelle.

8. L'État membre qui transmet une donnée à Europol est seul juge de son degré et de sa variation de sensibilité. Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d'une donnée d'analyse est soumise à une concertation des participants à l'analyse. Un État membre qui accède à une analyse en cours ne peut notamment diffuser ou exploiter les données sans accord préalable des États membres d'abord concernés.

Article 11

Système d'index

1. Europol constitue un système d'index des données stockées dans les fichiers visés à l'article 10 paragraphe 1.

2. Le directeur, les directeurs-adjoints, les agents d'Europol dûment habilités et les officiers de liaison ont le droit de consulter le système d'index. Le système d'index doit être tel qu'il révèle clairement à l'officier de liaison consultant, sur la base des données consultées, que les fichiers visés à l'article 6 paragraphe 1 point 2 et à l'article 10 paragraphe 1 contiennent des informations concernant son État membre d'origine.

L'accès par les officiers de liaison est défini de telle sorte qu'il permette de déterminer si une information est stockée ou non, mais de manière à exclure tout recoupement ou déduction quant au contenu des fichiers.

3. Les modalités relatives à l'aménagement du système d'index sont définies par le conseil d'administration statuant à l'unanimité.

Article 12

Instruction de création de fichiers

1. Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu'il gère conformément à l'article 10 dans le cadre de ses fonctions, doit faire l'objet, de la part d'Europol, d'une instruction de création soumise à l'approbation du conseil d'administration et indiquant :

1) la dénomination du fichier,

2) l'objet du fichier,

3) les catégories de personnes concernées par les données qu'il contiendra,

4) le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles énumérées à l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981,

5) les différents types de données à caractère personnel permettant d'accéder à l'ensemble du fichier,

6) le transfert ou l'introduction des données à stocker,

7) les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure,

8) les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées,

9) le mode d'établissement des procès-verbaux.

L'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24 est immédiatement avisée par le directeur d'Europol du projet d'instruction de création d'un tel fichier et reçoit communication du dossier afin de formuler, à l'attention du conseil d'administration, toutes observations qu'elle estime nécessaires.

2. Si, compte tenu de l'urgence, il n'est pas possible d'obtenir l'approbation du conseil d'administration comme prévu au paragraphe 1, le directeur, à son initiative ou à la demande des États membres concernés, peut, par décision motivée, décider de créer un fichier. Il en informe simultanément les membres du conseil d'administration. La procédure visée au paragraphe 1 doit alors être engagée immédiatement et menée à son terme dans les meilleurs délais.

TITRE IV

Dispositions communes relatives au traitement de l'information

Article 13

Obligation d'informer

Europol communique sans délai aux unités nationales et, à la demande de celles-ci, à leurs officiers de liaison, les informations concernant leur État membre, ainsi que les liens qui ont pu être établis entre des infractions qui relèvent de la compétence d'Europol en vertu de l'article 2. Des informations et renseignements sur d'autres infractions graves, dont Europol prend connaissance dans l'accomplissement de ses tâches, peuvent également être transmises.

Article 14

Niveau de protection des données

1. Dans le cadre de l'application de la présente convention, chaque État membre prend, au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de ladite convention, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans des fichiers, les mesures de droit interne nécessaires pour garantir un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui résulte de l'application des principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, et tient compte à cet égard de la recommandation R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, du 17 septembre 1987, sur l'utilisation des données à caractère personnel par la police.

2. La transmission de données à caractère personnel prévue dans la présente convention ne pourra commencer que lorsque, sur le territoire de chacun des États membres participant à cette transmission, les règles prescrites par le paragraphe 1er en matière de protection des données seront entrées en vigueur.

3. Lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de données à caractère personnel, Europol respecte les principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, et de la recommandation R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987.

Europol respecte ces principes également pour les données non automatisées qu'il détient sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessible selon des critères déterminés.

Article 15

Responsabilité en matière de protection des données

1. Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, la responsabilité relative aux données conservées dans les services d'Europol, en particulier en ce qui concerne le caractère licite de la collecte, de la transmission à Europol et de l'introduction ainsi que l'exactitude, l'actualité des données et le contrôle des délais de conservation, incombe :

1) à l'État membre qui a introduit ou qui a transmis les données,

2) à Europol en ce qui concerne les données qui lui ont été transmises par des tiers ou qui résultent des travaux d'analyse d'Europol.

2. En outre, sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, Europol est responsable de toutes les données parvenues à Europol et traitées par lui, qu'elles soient dans le système d'informations visé à l'article 8, dans les fichiers créés aux fins de l'analyse visés à l'article 10, dans le système d'index visé à l'article 11 ou dans ceux de l'article 14 paragraphe 3.

3. Europol stocke les données de telle manière qu'on puisse identifier les États membres ou les tiers qui les ont transmises ou reconnaître qu'elles résultent de travaux d'analyse d'Europol.

Article 16

Dispositions relatives à l'établissement des rapports

En moyenne, Europol établit des rapports pour au moins une demande sur dix ­ et pour chaque demande faite dans le cadre du système d'informations prévu à l'article 7 ­ concernant des données à caractère personnel aux fins d'en contrôler le caractère licite. Les données contenues dans les rapports ne peuvent être utilisées qu'à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et 24 et sont effacées au bout de six mois à moins qu'elles ne soient nécessaires pour un contrôle en cours. Le conseil d'administration règle les détails après avoir entendu l'autorité de contrôle commune.

Article 17

Règles d'utilisation

1. Les données à caractère personnel extraites du système d'informations, du système d'index ou des fichiers créés aux fins de l'analyse et les données communiquées par tout autre moyen approprié ne doivent être transmises ou utilisées que par les services compétents des États membres pour prévenir et lutter contre la criminalité relevant de la compétence d'Europol et contre les autres formes graves de criminalité.

L'utilisation des données visées au premier alinéa se fait dans le respect du droit de l'État membre dont relèvent les services utilisateurs.

Europol ne peut utiliser les données visées au paragraphe 1er que pour remplir les fonctions prévues à l'article 3.

2. Si, pour certaines données, l'État membre émetteur ou bien l'État ou l'instance tiers visé à l'article 10 paragraphe 4 indique qu'elles sont soumises dans cet État membre ou auprès du tiers à des restrictions d'utilisation particulières, ces restrictions doivent être respectées également par l'utilisateur hormis dans le cas particulier où le droit national oblige à déroger aux restrictions d'utilisation au profit des autorités judiciaires, des institutions législatives ou de toute autre instance indépendante créée par la loi et chargée du contrôle des services nationaux compétents au sens de l'article 2 paragraphe 4. Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées qu'après consultation préalable de l'État émetteur dont les intérêts et points de vue doivent être pris en compte autant que possible.

3. L'utilisation des données à d'autres fins ou par d'autres autorités que celles visées à l'article 2 n'est possible qu'après autorisation préalable de l'État membre qui a transmis les données pour autant que le droit national de cet État membre le permet.

Article 18

Transmission de données à des États et instances tiers

1. Europol peut transmettre des données à caractère personnel conservées par ses services à des États et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4 et aux conditions posées au paragraphe 4 du présent article, lorsque :

1) cette mesure est nécessaire, dans des cas individuels, pour la prévention ou la lutte contre les infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2,

2) un niveau adéquat de protection des données est garanti dans cet État ou cette instance, et que

3) cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2.

2. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et compte tenu des circonstances visées au paragraphe 3, arrête à l'unanimité des règles générales pour la transmission par Europol de données à caractère personnel aux États et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4. Le conseil d'administration prépare la décision du Conseil et consulte l'autorité de contrôle commune visée à l'article 24.

3. Le caractère adéquat du niveau de protection des données offert par les États et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4 est apprécié en tenant compte de toutes les circonstances qui interviennent lors de la transmission de données à caractère personnel, notamment :

1) du type de données,

2) de leur finalité,

3) de la durée du traitement prévu ainsi que

4) des dispositions générales ou particulières s'appliquant aux États et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4.

4. Si les données visses ont été transmises à Europol par un État membre, Europol ne peut les transmettre aux États et instances tiers qu'avec l'accord de l'État membre. L'État membre peut donner, à cet effet, un accord préalable, général ou non, révocable à tout moment.

Si les données n'ont pas été transmises par un État membre, Europol s'assure que leur transmission n'est pas de nature à :

1) empêcher un État membre de s'acquitter dûment des fonctions relevant de sa compétence,

2) menacer la sécurité et l'ordre publics d'un État membre ou risquer de lui nuire d'une quelconque façon.

5. Europol est responsable du caractère licite de la transmission. Il doit prendre note de la transmission et de son motif. La transmission n'est autorisée que si le destinataire s'engage à ce que les données ne soient utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été transmises. Cela ne concerne pas la transmission des données à caractère personnel que rend nécessaire une demande d'Europol.

6. Lorsque la transmission visée au paragraphe 1 concerne des informations qui doivent être tenues secrètes, elle n'est autorisée que s'il existe un accord de protection du secret entre Europol et le destinataire.

Article 19

Droit d'accès

1. Toute personne désirant exercer son droit d'accéder aux données la concernant, stockées à Europol, ou de les faire vérifier peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande dans tout État membre de son choix à l'autorité nationale compétente qui saisit alors sans délai Europol et avise le requérant qu'Europol lui répondra directement.

2. La demande doit faire l'objet d'un traitement complet par Europol dans les trois mois qui suivent sa réception par l'autorité nationale compétente de l'État membre.

3. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant ou de les faire vérifier s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir, en tenant compte des dispositions suivantes :

Lorsque le droit de l'État membre saisi prévoit la communication relative aux données, celle-ci est refusée dans la mesure où cela est nécessaire :

1) pour qu'Europol puisse s'acquitter dûment de ses fonctions,

2) pour protéger la sécurité des États membres et l'ordre public ou pour lutter contre les infractions criminelles,

3) pour protéger les droits et les libertés des tiers, et, par conséquent, l'intérêt de la personne concernée par la communication des informations ne peut prévaloir.

4. Le droit à la communication s'exerce dans le respect du paragraphe 3 selon les procédures suivantes :

1) pour les données intégrées dans le système d'informations défini à l'article 8, leur communication ne peut être décidée que si l'État membre qui a introduit les données et les États membres directement concernés par cette communication ont eu, au préalable, l'occasion de faire connaître leur position qui peut aller jusqu'au refus de communication. Les données communicables ainsi que les modalités de communication sont indiquées par l'État membre qui a introduit les données;

2) pour les données intégrées par Europol dans le système d'informations, les États membres directement concernés par cette communication doivent avoir eu, au préalable, l'occasion de faire connaître leur position qui peut aller jusqu'au refus de communication;

3) pour les données intégrées dans les fichiers de travail à des fins d'analyse définis à l'article 10, leur communication est subordonnée à un consensus d'Europol et des États membres participant à l'analyse, au sens de l'article 10 paragraphe 2, et du ou des États membres directement concernés par cette communication.

Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou Europol ont manifesté leur opposition à la communication relative aux données, Europol notifie au requérant qu'il a procédé aux vérifications sans donner d'indications qui puissent lui révéler s'il est ou non connu.

5. Le droit à la vérification s'exerce selon les procédures suivantes :

Lorsque le droit national applicable ne prévoit pas la communication relative aux données ou s'il s'agit d'une simple demande de vérification, Europol, en étroite coordination avec les autorités nationales concernées procède aux vérifications et notifie au requérant qu'il a procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler s'il est ou non connu.

6. Dans sa réponse à une demande de vérification ou d'accès aux données, Europol informe le requérant qu'il peut former un recours devant l'autorité de contrôle commune s'il n'est pas satisfait de la décision. Ce dernier peut également saisir l'autorité de contrôle commune s'il n'a pas été répondu à sa demande dans les délais impartis par le présent article.

7. Si le requérant dépose un recours devant l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24, celui-ci est instruit par cette autorité.

Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par un État membre dans le système d'informations, l'autorité de contrôle commune prend sa décision conformément au droit national de l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. L'autorité de contrôle commune consulte préalablement l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente de l'État membre qui est à l'origine de la donnée. Celle-ci procède aux vérifications nécessaires afin, notamment, d'établir si la décision de refus est intervenue conformément aux dispositions du paragraphe 3 et du paragraphe 4 premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la décision, pouvant aller jusqu'au refus de communication, est prise par l'autorité de contrôle commune en étroite coordination avec l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente.

Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par Europol dans le système d'informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d'analyse, l'autorité de contrôle commune, en cas d'opposition persistante d'Europol ou d'un État membre, ne peut, après avoir entendu Europol ou l'État membre, passer outre à cette opposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Si cette majorité n'est pas réunie, l'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.

Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par un État membre dans le système d'informations l'autorité de contrôle commune s'assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées, en étroite coordination avec l'autorité de contrôle nationale de l'État membre qui a introduit les données. L'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.

Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par Europol dans le système d'informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d'analyse, l'autorité de contrôle commune s'assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées par Europol. L'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.

8. Les dispositions susvisées s'appliquent par analogie aux données non automatisées détenues par Europol sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés.

Article 20

Rectification et effacement des données

1. S'il s'avère que des données stockées par Europol, qui lui ont été transmises par des États ou des instances tiers ou qui résultent de son activité d'analyse, sont entachées d'erreurs ou que leur introduction ou leur stockage sont contraires aux dispositions de la présente convention, Europol est tenu de rectifier ces données ou de les effacer.

2. Si des données entachées d'erreurs ou contraires aux dispositions de la présente convention sont introduites directement par les États membres à Europol, ceux-ci sont tenus de les rectifier ou de les effacer en liaison avec Europol. Si des données entachées d'erreurs sont transmises par un autre moyen approprié ou si les erreurs affectant les données fournies par les États membres sont dues à une transmission fautive ou contraire aux dispositions de la présente convention ou si elles proviennent de leur introduction, de leur prise en compte ou de leur stockage fautifs ou contraires aux dispositions de la présente convention par Europol, celui-ci est tenu de les rectifier ou de les effacer en liaison avec les États membres concernés.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, tous les destinataires de ces données sont informés sans délai. Ces derniers sont tenus de procéder également à la rectification ou à l'effacement de ces données.

4. Toute personne est en droit de demander à Europol qu'il soit procédé à la rectification ou à l'effacement des données erronées la concernant.

Europol informe le requérant qu'il a été procédé à la rectification ou à l'effacement des données le concernant. Si le requérant n'est pas satisfait de la réponse d'Europol ou s'il n'a pas obtenu de réponse dans un délai de trois mois, il peut saisir l'autorité de contrôle commune.

Article 21

Délais pour la conservation et l'effacement des fichiers

1. Les données contenues dans des fichiers ne doivent être conservées à Europol que le temps nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions. La nécessité de continuer à conserver les données doit être examinée au plus tard trois ans après leur introduction. La vérification des données conservées dans le système d'informations et de leur effacement est effectuée par l'unité qui les a introduites. La vérification des données conservées dans les autres fichiers des services d'Europol et de leur effacement est effectuée par Europol. Europol signale automatiquement aux États membres, avec un préavis de trois mois, l'expiration des délais d'examen concernant la conservation des données qu'ils ont introduites.

2. Lorsqu'elles effectuent la vérification, les unités mentionnées au paragraphe 1er troisième et quatrième phrases peuvent décider de conserver les données jusqu'à la vérification suivante, si leur conservation reste nécessaire pour permettre à Europol de remplir ses fonctions. Si elles décident de ne pas conserver davantage les données, celles-ci sont effacées automatiquement.

3. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 10 paragraphe 1er premier alinéa point 1 ) ne doivent pas être conservées plus de trois ans au total. Le délai recommence chaque fois à courir le jour où se produit un événement qui entraîne le stockage de données sur la personne concernée. La nécessité de leur conservation est réexaminée chaque année et le réexamen fait l'objet d'une mention.

4. Si un État membre efface dans ses fichiers nationaux des données transmises à Europol que celui-ci conserve dans les autres fichiers, il en informe Europol. Ce dernier efface alors les données, à moins qu'elles ne présentent pour lui un intérêt autre, compte tenu des renseignements dont il dispose par ailleurs et que ne possède pas l'État membre qui les a transmises. Europol informe l'État membre concerné du maintien de ces données dans les fichiers.

5. L'effacement n'a pas lieu s'il risque de nuire à des intérêts dignes de protection de l'intéressé. Dans ce cas, les données ne peuvent plus être utilisées qu'avec le consentement de l'intéressé.

Article 22

Conservation et rectification de données
figurant dans des dossiers

1. S'il s'avère que l'ensemble d'un dossier ou que des données figurant dans ce dossier détenu par Europol ne sont plus nécessaires pour l'accomplissement des fonctions d'Europol, ou si ces informations sont dans leur ensemble contraires aux dispositions de la présente convention, le dossier ou les données concernées doivent être détruits. Tant que le dossier ou les données concernées ne sont pas effectivement détruits, une mention interdisant toute utilisation doit y être apposée.

Un dossier peut ne pas être détruit lorsqu'il y a lieu de supposer que cela porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée par ces données. Dans ce cas, la même mention interdisant toute utilisation de ce dossier doit y être alors portée.

2. S'il s'avère que des données figurant dans les dossiers d'Europol sont entachées d'erreurs, Europol est tenu de les rectifier.

3. Toute personne concernée par un dossier d'Europol peut exercer vis-a-vis d'Europol un droit à rectification, destruction du dossier ou inscription d'une mention. L'article 20 paragraphe 4 et l'article 24 paragraphes 2 et 7 sont applicables.

Article 23

Autorité de contrôle nationale

1. Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler en toute indépendance et dans le respect du droit national que l'introduction, la consultation ainsi que la transmission, sous quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par cet État membre sont licites et de s'assurer que les droits des personnes n'en sont pas lésés. À cette fin, l'autorité de contrôle a accès, auprès des unités nationales ou des officiers de liaison, aux données introduites par l'État membre contenues dans le système d'informations et dans le système d'index selon les procédures nationales applicables.

Pour exercer leur contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers des officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.

En outre, conformément aux procédures nationales applicables, les autorités de contrôle nationales contrôlent les activités que mènent les unités nationales conformément à l'article 4 paragraphe 4 et celles des officiers de liaison conformément à l'article 5 paragraphe 3 points 1, 2 et 3 et paragraphes 4 et 5, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données personnelles.

2. Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale de s'assurer que l'introduction et la transmission à Europol, sous quelque forme que ce soit, des données qui la concernent ainsi que la consultation des données par l'État membre concerné sont licites.

Ce droit est régi par le droit national de l'État membre auquel appartient l'autorité de contrôle sollicitée.

Article 24

Autorité de contrôle commune

1. Il est institué une autorité de contrôle commune indépendante chargée de surveiller, dans le respect de la présente convention, l'activité d'Europol afin de s'assurer que le stockage, le traitement et l'utilisation des données dont disposent les services d'Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes. L'autorité de contrôle commune contrôle en outre la licéité de la transmission des données qui ont pour origine Europol. L'autorité de contrôle commune se compose au maximum de deux membres ou représentants, éventuellement assistés de suppléants, de chacune des autorités de contrôle nationales, offrant donc toutes les garanties d'indépendance et possédant les capacités requises, et nommés pour cinq ans par chaque État membre. Chaque délégation dispose d'une voix délibérative.

L'autorité de contrôle commune désigne en son sein un président.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de l'autorité de contrôle commune ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité.

2. Europol est tenu d'assister l'autorité de contrôle commune dans l'exécution de ses fonctions. Il doit en particulier :

1) lui fournir les renseignements qu'elle demande, lui donner accès à tous les documents et dossiers ainsi qu'un accès aux données stockées,

2) la laisser à tout moment accéder librement à tous ses locaux,

3) exécuter les décisions de l'autorité de contrôle commune en matière de recours conformément aux dispositions prévues à l'article 19 paragraphe 7 et à l'article 20 paragraphe 4.

3. L'autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d'application et d'interprétation liées à l'activité d'Europol en matière de traitement et d'utilisation de données à caractère personnel, pour étudier les problèmes qui peuvent se poser, lors du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle des États membres ou à l'occasion de l'exercice du droit d'information ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.

4. Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle commune de s'assurer que les éventuels stockage, collecte, traitement et utilisation de données à caractère personnel la concernant ont été effectués au sein d'Europol de façon licite et correcte.

5. Si l'autorité de contrôle commune constate que des dispositions de la présente convention n'ont pas été respectées lors du stockage, du traitement ou de l'utilisation de données à caractère personnel, elle adresse toutes observations qu'elle estime nécessaires au directeur d'Europol et demande que la réponse à ses observations lui soit apportée dans un délai qu'elle fixe. Le directeur tient informé le conseil d'administration de toute la procédure. En cas de difficultés, l'autorité de contrôle commune saisit le conseil d'administration.

6. L'autorité de contrôle commune établit à intervalles réguliers un rapport d'activité. Celui-ci est transmis, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne au Conseil; auparavant, l'occasion est donnée au conseil d'administration d'émettre un avis qui sera joint au rapport.

L'autorité de contrôle commune décide de rendre public ou non son rapport d'activité, et, le cas échéant, décide des modalités de cette publication.

7. L'autorité de contrôle commune, par une décision prise à l'unanimité, établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation unanime du Conseil. Elle constitue en son sein un comité composé d'un membre de chaque délégation, disposant chacun d'une voix délibérative. Ce comité est chargé d'examiner par tous moyens appropriés les recours prévus à l'article 19 paragraphe 7 et à l'article 20 paragraphe 4. Si elles le demandent, les parties, assistées de leur conseil si elles le souhaitent, sont entendues par ce comité. Les décisions prises dans ce cadre sont définitives à l'égard de toutes les parties concernées.

8. Elle peut créer, en outre, une ou plusieurs commissions.

9. Elle est consultée sur la partie du projet de budget qui la concerne. Son avis est annexé au projet de budget en question.

10. Elle est assistée par un secrétariat dont les tâches sont déterminées par le règlement intérieur.

Article 25

Sécurité des données

1. Il appartient à Europol de prendre les mesures techniques et les dispositions d'organisation nécessaires à l'exécution de la présente convention. Les mesures ne sont nécessaires que si leur coût est en rapport avec l'objectif de protection visé.

2. Chaque État membre et Europol prennent, en ce qui concerne le traitement automatisé des données dans les services d'Europol, les mesures qui sont propres à :

1) interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations);

2) empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données);

3) empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration);

4) empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation);

5) garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès);

6) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

7) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction);

8) empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

9) assurer que les systèmes employés puissent être réparés immédiatement en cas de dérangement (remise en état);

10) assurer que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être faussées par une erreur de fonctionnement du système (authenticité).

TITRE V

Statut juridique, organisation
et dispositions financières

Article 26

Capacité juridique

1. Europol a la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, Europol possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Europol peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

3. Europol est habilité à conclure un accord de siège avec le Royaume des Pays-Bas, à conclure les accords de protection du secret exigés en vertu de l'article 18 paragraphe 6 ainsi que d'autres arrangements avec les États et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4, dans le cadre des règles arrêtées à l'unanimité par le Conseil sur la base de la présente convention ainsi que du titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article 27

Organes d'Europol

Les organes d'Europol sont :

1) le conseil d'administration,

2) le directeur,

3) le contrôleur financier,

4) le comité budgétaire.

Article 28

Conseil d'administration

1. Europol a un conseil d'administration. Le conseil d'administration :

1) participe à l'élargissement de l'objectif d'Europol (article 2 paragraphe 2),

2) définit à l'unanimité les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol (article 5),

3) décide à l'unanimité du nombre d'officiers de liaison que les États membres peuvent envoyer auprès d'Europol (article 5),

4) assure la préparation des règles d'application sur les fichiers (article 10),

5) participe à l'adoption des règles relatives aux relations entre Europol et les États et instances tiers au sens de l'article 10 paragraphe 4 (articles 10, 18, 42),

6) définit, à l'unanimité, les modalités relatives à l'aménagement du système d'index (article 11),

7) approuve à la majorité des deux tiers les instructions de création de fichiers (article 12),

8) peut prendre position sur les observations et sur les rapports de l'autorité de contrôle commune (article 24),

9) examine les problèmes sur lesquels l'autorité commune de contrôle appelle son attention (article 24 paragraphe 5),

10) règle les détails de la procédure de contrôle du caractère de licéité des demandes dans le cadre du système d'information (article 16),

11) participe à la nomination et à la révocation du directeur et des directeurs-adjoints (article 29),

12) contrôle que le directeur s'acquitte régulièrement de sa charge (articles 7, 29),

13) participe à l'adoption du statut du personnel (article 30),

14) participe à l'élaboration d'accords de protection du secret et à l'adoption de dispositions en matière de protection du secret (articles 18, 31),

15) participe à l'établissement du budget, y compris le tableau des effectifs, à la vérification des comptes et à la décharge du directeur (articles 35, 36),

16) adopte à l'unanimité le plan financier quinquennal (article 35),

17) nomme à l'unanimité le contrôleur financier et surveille sa gestion (article 35),

18) participe à l'adoption du règlement financier (article 35),

19) approuve à l'unanimité la conclusion de l'accord de siège (article 37),

20) adopte à l'unanimité les règles d'habilitation des agents d'Europol,

21) statue à la majorité des deux tiers sur les litiges entre un État membre et Europol ou entre États membres concernant les indemnisations effectuées au titre de la responsabilité du fait d'un traitement illicite ou incorrect (article 38),

22) participe à la modification éventuelle de la convention (article 43),

23) est responsable d'autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil, notamment dans le cadre des dispositions d'application de la présente convention.

2. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque État membre. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.

3. Chaque membre du conseil d'administration peut se faire remplacer par un membre suppléant; en cas d'absence du membre titulaire, le membre suppléant peut exercer le droit de vote de celui-ci.

4. La Commission des Communautés européennes est invitée à assister aux réunions du conseil d'administration mais ne prend pas part au vote. Le conseil d'administration peut toutefois décider de délibérer en l'absence du représentant de la Commission.

5. Les membres titulaires ou suppléants sont habilités à se faire accompagner ou conseiller, lors des délibérations du conseil d'administration, par des experts des différents États membres.

6. La présidence du conseil d'administration est assurée par le représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil.

7. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur à l'unanimité.

8. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des décisions du conseil d'administration qui requièrent l'unanimité.

9. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

10. Le conseil d'administration adopte chaque année à l'unanimité :

1) un rapport général sur les activités d'Europol durant l'année écoulée,

2) un rapport prévisionnel sur les activités d'Europol qui tient compte des besoins opérationnels des États membres et des incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.

Ces rapports sont soumis au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article 29

Directeur

1. Europol est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le Conseil statuant à l'unanimité sur avis du conseil d'administration selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

2. Le directeur est assisté par des directeurs-adjoints dont le nombre est déterminé par le Conseil et qui sont nommés selon la procédure prévue au paragraphe 1er pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Leurs tâches sont précisées par le directeur.

3. Le directeur est responsable :

1) de l'exécution des tâches confiées à Europol,

2) de l'administration courante,

3) de la gestion du personnel,

4) de l'élaboration et de l'exécution adéquates des décisions du conseil d'administration,

5) de la préparation des projets de budget, du tableau des effectifs et du plan financier quinquennal ainsi que de l'exécution du budget d'Europol,

6) de toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la convention ou par le conseil d'administration.

4. Le directeur est responsable de sa gestion devant le conseil d'administration. Il participe aux réunions du conseil d'administration.

5. Le directeur est le représentant légal d'Europol.

6. Par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers des voix des États membres, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, le directeur et les directeurs-adjoints peuvent être révoqués après avis du conseil d'administration.

7. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le premier mandat du directeur est de cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention, celui de son premier directeur adjoint de quatre ans et celui de son deuxième directeur adjoint de trois ans.

Article 30

Personnel

1. Le directeur, les directeurs-adjoints et les agents d'Europol doivent s'acquitter de leurs fonctions en ayant en vue les objectifs et les fonctions d'Europol, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à Europol, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement, et sans préjudice des dispositions du titre VI du traité sur l'Union européenne.

2. Le directeur est le supérieur hiérarchique des directeurs-adjoints et des agents d'Europol. Il nomme les agents et les révoque. Dans le choix des agents, il tient compte, outre de l'aptitude personnelle et de la compétence professionnelle, également de la nécessité de garantir une prise en considération adéquate des ressortissants de tous les États membres et des langues officielles de l'Union européenne.

3. Les modalités sont fixées dans le statut du personnel qui est arrêté par le Conseil à l'unanimité, sur avis du conseil d'administration et selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article 31

Confidentialité

1. Europol et les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des informations qui doivent être tenues secrètes, qui sont collectées en application de la présente convention ou échangées dans le cadre d'Europol. À cet effet, le Conseil adopte à l'unanimité une réglementation pertinente en matière de protection du secret, qui a été préparée par le conseil d'administration et soumise au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne.

2. Lorsque des personnes se voient confier par Europol des activités sensibles du point de vue de la sécurité, les États membres s'engagent à faire effectuer, à la demande du directeur d'Europol, les enquêtes de sécurité concernant leurs propres ressortissants concernés, conformément à leurs dispositions nationales, et à s'entraider dans cette tâche. L'autorité compétente en vertu des dispositions nationales se borne à transmettre à Europol les conclusions de l'enquête de sécurité et ces dernières sont contraignantes à l'égard d'Europol.

3. Chaque État membre et Europol ne peuvent désigner pour le traitement de données dans les services d'Europol que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.

Article 32

Obligation de réserve et de confidentialité

1. Les organes, leurs membres, les directeurs-adjoints, les agents d'Europol et les officiers de liaison sont tenus de s'abstenir de tout acte et de toute expression d'opinion qui puisse porter atteinte à la dignité d'Europol ou nuire à son activité.

2. Les organes, leurs membres, les directeurs-adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison ainsi que toutes les autres personnes auxquelles a été expressément imposée une obligation de réserve ou de confidentialité sont tenus de ne divulguer aucun des faits et informations qui viendraient à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur activité à l'égard de toute personne non autorisée et du public. Cela ne vaut pas pour des faits et informations dont le contenu ne doit pas être tenu secret. L'obligation de réserve et de confidentialité demeure également après cessation de leurs fonctions, de leur contrat de travail ou de leur activité. L'obligation visée dans la première phrase est notifiée par Europol et les conséquences pénales d'une violation sont signalées : la notification est constatée par écrit.

3. Les organes, leurs membres, les directeurs-adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison ainsi que les personnes soumises à l'obligation prévue au paragraphe 2 ne peuvent, sans en référer au directeur ou, s'il s'agit du directeur, au conseil d'administration, faire ni déposition ni déclaration à l'occasion d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur des faits et informations qui seraient venus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs activités.

Le directeur ou le conseil d'administration, selon les cas, s'adresse à l'autorité judiciaire ou à toute autre instance compétente pour que soient prises les mesures nécessaires conformément au droit national qui s'applique à l'instance saisie, soit pour que soient aménagées les modalités du témoignage afin de garantir la confidentialité des informations, soit, pour autant que le droit national le permet, pour refuser la communication relative aux informations dans la mesure où la protection d'intérêts primordiaux d'Europol ou d'un État membre l'exige.

Dans la mesure où le droit de l'État membre prévoit le droit de refuser de témoigner, les personnes appelées à témoigner doivent être dûment autorisées à témoigner. L'autorisation est donnée par le directeur et, dans le cas où il est lui-même appelé à témoigner, par le conseil d'administration. Lorsqu'un officier de liaison est appelé à témoigner à propos d'informations qui lui viennent d'Europol, cette autorisation est délivrée après accord de l'État membre dont relève l'officier de liaison concerné.

En outre, lorsqu'il apparaît que le témoignage peut comprendre des informations et renseignements qui ont été transmis par un État membre ou qui concernent apparemment un État membre, l'avis de cet État membre doit être obtenu avant la délivrance de l'autorisation.

L'autorisation de témoigner ne peut être refusée que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir des intérêts supérieurs dignes de la protection d'Europol ou de celle du ou des États membres concernés.

Cette obligation demeure également après cessation de leurs fonctions, de leur contrat de travail ou de leur activité.

4. Chaque État membre traite toute violation des obligations de réserve ou de confidentialité visées aux paragraphes 2 et 3 comme une violation de ses règles de droit relatives au respect du secret professionnel ou ses dispositions relatives à la protection de matériel confidentiel.

Le cas échéant, chaque État membre instaure au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente convention les règles de droit national ou les dispositions qui sont requises aux fins de la poursuite d'une violation des obligations de réserve ou de protection du secret visées aux paragraphes 2 et 3. Il fait en sorte que ces règles et dispositions s'appliquent également à ses propres agents qui dans le cadre de leurs activités sont en relation avec Europol.

Article 33

Langues

1. Les rapports et tous les autres documents et pièces qui sont portés à la connaissance du conseil d'administration doivent lui être présentés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne; les langues de travail du conseil d'administration sont les langues officielles de l'Union européenne.

2. Les travaux de traduction nécessaires au travail d'Europol sont assurés par le centre de traduction des institutions de l'Union européenne.

Article 34

Information du Parlement européen

1. La Présidence du Conseil adresse annuellement au Parlement européen un rapport spécial sur les travaux menés par Europol. Le Parlement européen est consulté lors de la modification éventuelle de la présente convention.

2. Vis-à-vis du Parlement européen, la Présidence du Conseil ou le représentant désigné par la Présidence tient compte des obligations de réserve et de protection du secret.

3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux, de l'article K.6 du traité sur l'Union européenne et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article 35

Budget

1. Toutes les recettes et les dépenses d'Europol, y compris tous les frais de l'autorité de contrôle commune et de son secrétariat créé selon l'article 24 doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget; un tableau des effectifs est joint au budget. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.

Un plan financier quinquennal est établi en même temps que le budget.

2. Le budget est financé par les contributions des États membres et par d'autres recettes occasionnelles. La contribution financière à verser par les différents États membres est fonction de la part de leur produit national brut dans la somme des produits nationaux bruts des États membres au cours de l'année qui précède celle de l'établissement du budget. Le produit national brut au sens du présent paragraphe est le produit national brut défini par la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché.

3. Le directeur établit le projet de budget et celui du tableau des effectifs pour l'exercice suivant au plus tard le 31 mars de chaque année et, après examen par le comité budgétaire, il les présente au conseil d'administration accompagnés du projet de plan financier quinquennal.

4. Le conseil d'administration arrête le plan financier quinquennal. La décision du conseil d'administration est prise à l'unanimité.

5. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et sur avis du conseil d'administration, arrête le budget d'Europol au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice budgétaire. Le Conseil prend sa décision à l'unanimité. Il est procédé par analogie dans le cas de budgets supplémentaires ou rectificatifs. L'adoption du budget par le Conseil implique l'obligation pour chaque État membre de verser en temps voulu la contribution financière qui lui incombe.

6. Le directeur exécute le budget conformément aux dispositions du règlement financier prévu au paragraphe 9.

7. Le contrôle de l'engagement et du paiement des dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement des recettes sont exercés par un contrôleur financier, nommé à l'unanimité par le conseil d'administration et responsable devant lui. Le règlement financier peut prévoir que, pour certaines recettes ou dépenses, le contrôle par le contrôleur financier s'effectue a posteriori.

8. Le comité budgétaire se compose d'un représentant de chaque État membre, expert en matière budgétaire. Il est chargé de préparer les délibérations en matière budgétaire et financière.

9. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne arrête à l'unanimité le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement, à la modification et à l'exécution du budget ainsi qu'au contrôle de ladite exécution, ainsi que les modalités de versement des contributions financières des États membres.

Article 36

Contrôle des comptes

1. Les comptes concernant toutes les recettes et dépenses inscrites au budget ainsi que le bilan des éléments actifs et passifs d'Europol sont soumis à un contrôle annuel conformément au règlement financier. À cet effet, le directeur soumet au plus tard avant le 31 mai de l'année suivante un rapport sur la clôture de l'exercice.

2. Le contrôle des comptes est effectué par un comité de contrôle commun composé de trois membres désignés par la Cour des comptes des Communautés européennes sur proposition de son président. La durée du mandat de ces membres est de trois ans : ceux-ci se succèdent de telle manière que chaque année soit remplacé le membre qui était au comité des contrôles depuis trois ans. Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase, le mandat du membre qui, par tirage au sort, arrive :

­ à la première place, est fixé à deux ans,

­ à la deuxième place, à trois ans et

­ à la troisième place, à quatre ans,

lors de la première composition du comité de contrôle commun après l'entrée en fonction d'Europol.

Les frais éventuels du contrôle des comptes sont imputés sur le budget prévu par l'article 35.

3. Le comité de contrôle commun présente au Conseil, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, un rapport de contrôle sur l'exercice écoulé; au préalable, le directeur et le contrôleur financier ont la possibilité de donner leur avis sur le rapport de contrôle et ce rapport est discuté au conseil d'administration.

4. Le directeur d'Europol fournit aux membres du comité de contrôle commun tous les renseignements et leur prête toute l'assistance dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche.

5. Le Conseil donne décharge au directeur pour l'exécution du budget de l'exercice concerné, après examen du rapport de clôture de l'exercice.

6. Le règlement financier précise les modalités du contrôle des comptes.

Article 37

Accord de siège

Les dispositions relatives à l'implantation d'Europol dans l'État du siège et aux prestations à fournir par l'État du siège ainsi que les règles particulières applicables dans l'État du siège d'Europol, aux membres de ses organes, ses directeurs-adjoints, ses agents et aux membres de la famille sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation à l'unanimité par le conseil d'administration, entre Europol et le Royaume des Pays-Bas.

TITRE VI

Responsabilité et protection juridique

Article 38

Responsabilité du fait d'un traitement illicite
ou incorrect de données

1. Tout État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne, dans lequel interviennent des données entachées d'erreurs de droit ou de fait, stockées ou traitées à Europol. Seul l'État membre où le fait dommageable s'est produit peut faire l'objet d'une action en indemnisation de la part de la victime, qui s'adresse aux juridictions compétentes en vertu du droit national de l'État membre ainsi concerné. Un État membre ne peut invoquer le fait qu'un autre État membre ou Europol ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe, conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.

2. Si ces données entachées d'erreurs de droit ou de fait résultent d'une transmission fautive ou d'un manquement aux obligations prévues par la présente convention de la part d'un ou de plusieurs États membres ou d'un stockage ou traitement illicite ou incorrect de la part d'Europol, Europol ou cet (ces) État(s) membre(s) sont tenus au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que les données n'aient été utilisées par l'État membre sur le territoire duquel le fait dommageable a été commis, en violation de la présente convention.

3. Tout désaccord entre cet État membre et Europol ou un autre État membre sur le principe ou le montant de ce remboursement doit être soumis au conseil d'administration qui statue à la majorité des deux tiers.

Article 39

Autres types de responsabilité

1. La responsabilité contractuelle d'Europol est régie par la loi applicable au contrat en question.

2. En matière de responsabilité non contractuelle, Europol doit, indépendamment d'une responsabilité selon l'article 38, réparer les dommages causés du fait de ses organes, directeurs-adjoints ou agents dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des États membres.

3. La personne lésée a le droit d'exiger qu'Europol s'abstienne d'une action ou l'annule.

4. Les juridictions nationales des États membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d'Europol visée au présent article sont déterminées par référence aux dispositions pertinentes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme adaptée ultérieurement par des conventions d'adhésion.

Article 40

Règlement des différends et des contentieux

1. Tout différend entre les États membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue de parvenir à une solution.

2. À l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, les États membres parties au différend s'engagent, par voie d'accord, sur les modalités selon lesquelles le différend en question sera réglé.

3. Les dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au personnel d'Europol.

Article 41

Privilèges et immunités

1. Europol, les membres des organes, ses directeurs-adjoints et ses agents jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit les règles applicables dans tous les États membres.

2. Le Royaume des Pays-Bas et les autres États membres conviennent, en termes identiques pour les officiers de liaison envoyés par les autres États membres ainsi que les membres de leur famille, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement en bonne et due forme des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol.

3. Le protocole prévu au paragraphe 1er est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et adopté par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE VII

Dispositions finales

Article 42

Relations avec les États et instances tiers

1. Dans la mesure où cela est utile pour accomplir les fonctions définies à l'article 3, Europol établit et maintient des relations de coopération avec les instances tierces au sens de l'article 10 paragraphe 4 points 1 à 3. Le conseil d'administration établit à l'unanimité les règles régissant ces relations. La présente disposition est sans préjudice de l'article 10 paragraphes 4 et 5 et de l'article 18 paragraphe 2; l'échange de données personnelles ne peut se faire que dans le respect des dispositions des titres II à IV de la présente convention.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir les fonctions définies à l'article 3, Europol peut en outre établir et maintenir des relations avec les États tiers et autres instances tierces au sens de l'article 10 paragraphe 4 points 4, 5, 6 et 7. Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et sur avis du conseil d'administration, établit des règles régissant les relations visées à la première phrase. Le paragraphe 1 troisième phrase s'applique mutatis mutandis.

Article 43

Modification de la convention

1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, à l'initiative d'un État membre et sur avis du conseil d'administration, adopte à l'unanimité, dans le cadre de l'article K.1 point 9 du traité sur l'Union européenne, les modifications à la présente convention, qu'il recommande aux États membres d'adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les modifications entrent en vigueur conformément à l'article 45 paragraphe 2 de la présente convention.

3. Toutefois, le Conseil, statuant à l'unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne peut décider, à l'initiative d'un État membre et après examen par le conseil d'administration, d'enrichir, de modifier ou de compléter les définitions des formes de criminalité visées à l'annexe. Il peut également décider d'introduire de nouvelles définitions concernant ces formes de criminalité.

4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie à tous les États membres la date d'entrée en vigueur des modifications.

Article 44

Réserves

La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve.

Article 45

Entrée en vigueur

1. La présente convention est soumise à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.

3. La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, l'activité d'Europol ne débutera, en application de la présente convention, qu'à la date où le dernier des actes prévus à l'article 5 paragraphe 7, à l'article 10 paragraphe 1, à l'article 24 paragraphe 7, à l'article 30 paragraphe 3, à l'article 31 paragraphe 1, à l'article 35 paragraphe 9, à l'article 37 et à l'article 41 paragraphes 1 et 2, sera entré en vigueur.

5. Lorsque l'activité d'Europol débutera, celle de l'Unité « Drogues » Europol prendra fin conformément à l'action commune du Conseil du 10 mars 1995 concernant l'Unité « Drogues » Europol. Europol deviendra alors propriétaire de tous les équipements qui ont été financés sur le budget commun de l'Unité « Drogues » Europol, qui ont été développés ou produits par l'Unité « Drogues » Europol ou qui ont été mis à sa disposition par l'État du siège en vue d'une utilisation permanente à titre gratuit ainsi que de toutes les archives et des systèmes de données qu'elle gérait de manière autonome.

6. À dater de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, les États membres prennent, dans le cadre de leur droit interne, individuellement ou en commun, toutes les mesures préparatoires nécessaires pour que l'activité d'Europol puisse débuter.

Article 46

Adhésion de nouveaux États membres

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Le texte de la convention dans la langue de l'État membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de l'État membre adhérent le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de la convention si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de la période susmentionnée.

Article 47

Dépositaire

1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs à la présente convention.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente convention.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Convenção.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

TILL BEKRÄFTELSE härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

HECHO en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, espanõla, finesa, francesca, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

UDFÆRDIGET i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og fem og halvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svenks og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed; og deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

GESCHEHEN zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfndneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, swedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Eurpäischen Union hinterlegt.

DONE at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

FAIT à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi; exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

ARNA DHÉANAMH sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de lúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san lodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag na téacsanna is ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti, ugualmente fede; esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.

GEDAAN te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de lerse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie.

FEITO em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas linguas alemá, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

TEHTY Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhtatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, liirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomenjakielellä kaikkien näiden tekstien ollessa todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

UTFÄRDAD i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Governement of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ANNEXE VISÉE À L'ARTICLE 2

Liste d'autres formes graves de criminalité internationale dont pourrait traiter Europol en complément de celles prévues d'ores et déjà à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs d'Europol tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe 1 :

Atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté :

­ homicide volontaire, coups et blessures graves

­ trafic illicite d'organes et de tissus humains

­ enlèvement, séquestration et prise d'otage

­ racisme et xénophobie

Atteintes au patrimoine, aux biens publics et fraude :

­ vols organisés

­ trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d'art

­ escroqueries et fraudes

­ racket et extorsion de fonds

­ contrefaçon et piratage de produits

­ falsification de documents administratifs et trafic de faux

­ faux monnayage, falsification de moyens de paiement

­ criminalité informatique

­ corruption

Commerce illégal et atteinte à l'environnement :

­ trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs

­ trafic illicite d'espèces animales menacées

­ trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées

­ criminalité au détriment de l'environnement

­ trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance.

En outre, conformément à l'article 2 paragraphe 2, le fait de charger Europol de s'occuper de l'une des formes de criminalité énumérées ci-dessus implique qu'il soit également compétent pour traiter du blanchiment d'argent qui s'y rapporte ainsi que des infractions qui leur sont connexes.

En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l'article 2 paragraphe 2, au sens de la présente convention on entend par :

­ criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, paragraphe 1 de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signées à Vienne et à New-York le 3 mars 1980, et concernant les matières nucléaires et/ou radioactives définies respectivement dans l'article 197 du traité Euratom et dans la directive 80/836 Euratom du 15 juillet 1980;

­ filière d'immigration clandestine, les actions visant à faciliter délibérément, dans un but lucratif, l'entrée, le séjour ou la mise au travail sur le territoire des États membres de l'Union européenne, contrairement aux réglementations et aux conditions applicables dans les États membres;

DÉCLARATIONS

Ad article 10, paragraphe 1

« Lors de l'élaboration des dispositions d'exécution concernant l'article 10, paragraphe 1, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche continueront de veiller à ce que soit affirmé le principe suivant :

Les données concernant les personnes visées au point 1 de la première phrase de l'article 10, paragraphe 1 et autres que celles énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 sont uniquement stockées si par la nature des faits, par les circonstances des faits ou pour tout autre considération, on a des raisons de soupçonner que des procédures pénales doivent être engagées à l'encontre de ces personnes pour des infractions relevant de la compétence d'Europol en vertu de l'article 2. »

Ad article 14 paragraphes 1 et 3, article 15 paragraphe 2 et article 19 paragraphe 8

1. « La République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche procéderont à la transmission des données au titre de la présente convention étant entendu que, pour le traitement et l'exploitation non automatisés de ces données, elles s'attendent à ce qu'Europol et les États membres respectent l'esprit des dispositions de la présente convention relatives à la protection juridique des données. »

2. « Le Conseil, vu l'article 14 paragraphes 1 et 3, l'article 15 paragraphe 2 et l'article 19, paragraphe 8 de la convention, déclare que s'agissant du respect du niveau de protection des données échangées entre les États membres et Europol pour ce qui est de leur traitement non automatisé, Europol élaborera ­ trois ans après le lancement de ses activités et avec la participation de l'autorité de contrôle commune et des autorités de contrôle nationales, chacune pour les domaines ressortant de leur compétence ­ un rapport qui, après étude par le conseil d'administration, sera soumis au Conseil pour examen. »

Ad article 40 paragraphe 2

« Les États membres suivants conviennt que, dans un tel cas, ils soumettront systématiquement le différend en cause à la Cour de justice des Communautés européennes :

­ Royaume de Belgique

­ Royaume de Danemark

­ République fédérale d'Allemagne

­ République hellénique

­ Royaume d'Espagne

­ République française

­ Irlande

­ République italienne

­ Grand-Duché de Luxembourg

­ Royaume des Pays-Bas

­ République d'Autriche

­ République portugaise

­ République de Finlande

­ Royaume de Suède. »

Ad article 42

« Le Conseil déclare qu'Europol devrait établir en priorité des relations avec les services compétents des États avec lesquels les Communautés européennes et leurs États membres ont établi un dialogue structuré. »

­ traite des êtres humains, le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violences ou de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manoeuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfant;

­ criminalité liée au trafic de véhicules volés, le vol ou le détournement d'automobiles, camions, semi-remoruqes, cargaisons des camions ou semi-remorques, autobus, motocyclettes, caravanes, véhicules agricoles, véhicules de chantier, et pièces détachées de véhicules ainsi que le recel de ces objets;

­ activités illicites de blanchiment d'argent, les infractions telles qu'énumérées à l'article 6 paragraphes 1 à 3 de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

Les formes de criminalité mentionnées à l'article 2 et dans la présente annexe sont appréciées par les services nationaux compétents selon la législation nationale des États auxquels ils appartiennent.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

a) la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe, et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995;

b) le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police, et Déclarations, faits à Bruxelles le 24 juillet 1996;

c) et le Protocole établissant, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs-adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet :

a) la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), Annexe, et Déclarations, faites à Bruxelles le 26 juillet 1995;

b) le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police, et Déclarations, faits à Bruxelles le 24 juillet 1996;

c) et le Protocole établissant, sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs-adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
L. 27.035/2
­­­

Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 22 octobre 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet de loi « portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

a) la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) Annexe, et faites à Bruxelles le 26 juillet 1995;

b) le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d'un Office européen de police, fait à Bruxelles le 24 juillet 1996;

c) et le Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 41, § 3 de la Convention Europol sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs-adjoints et de ses agents, fait à Bruxelles le 19 juin 1997,

a donné le 16 février 1998 l'avis suivant :

ACCORD DU MINISTRE DU BUDGET

Le ministre du Budget, dans une note du 16 avril 1997 adressée au ministre des Affaires étrangères, a fait observer ce qui suit :

« In antwoord op uw brief van 18 februari 1997, onder kenmerk P11 heb ik de eer U mede te delen dat ik voorlopig principieel akkoord ga met de voorgestelde overeenkomst en het erbij horende protocol met betrekking tot Europol.

Ik wil er evenwel op wijzen dat een aantal parameters, die als basis voor de opmaak van de begroting zullen gelden, nog moeten worden vastgesteld. Het gaat hier voornamelijk om een aantal personeelsgegevens (hoeveel personen er voor Europol zullen werken, welk financieel statuut deze mensen zullen hebben) en gegevens met betrekking tot de databank van Europol, die nog moeten worden ingevuld. Hierdoor is het onmogelijk om reeds een duidelijk zicht op de begroting van Europol te krijgen, zowel op het vlak van de inkomsten als op het vlak van de uitgaven.

Ik ben dan ook van mening dat de Belgische vertegenwoordigers in de vergaderingen, ter invulling van de voormelde parameters, de nodige richtlijnen zouden moeten meekrijgen om binnen zekere krijtlijnen te onderhandelen, overeenkomstig de wil van de Belgische regering bij de sanering van haar openbare financiën. Ik nodig U dan ook ten zeerste uit om mij deze richtlijnen, die wellicht in samenspraak met onze collega van Buitenlandse Zaken moeten worden opgesteld, met bekwame spoed te willen mededelen.

Wat de bijdrage in Europol betreft ben ik van oordeel dat het hier om een nieuw initiatief gaat. Dit betekent dat volgens de begrotingsinstructies, de bijkomende kosten met betrekking tot het initiatief moeten worden gecompeenseerd. Het lijkt mij bovendien aangewezen om na te gaan in hoeverre de beoogde samenwerking geen dubbel gebruik oplevert, met andere soortgelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld Interpol, zodat de bijdragen aan deze instellingen zouden kunnen verminderen. Bovendien wil ik erop wijzen dat er nog enige budgettaire manoeuvreerrumte aanwezig is, aangezien er in de begrotingen 1995 en 1996 er telkens een krediet van 10,0 miljoen werd ingeschreven, terwijl men slechts een bijdrage van 7,5 miljoen frank toekende.

Gelet op het voorgaande meen ik dan ook te kunnen besluiten dat ik mijn definitieve akkoord slechts kan geven voor zover het volledige dossier mij opnieuw wordt voorgelegd, op het ogenblik dat er voldoende duidelijkheid bestaat over alle financiële gegevens.

Tenslotte wil ik U vragen dat U mij, om een degelijke inschatting van het dossier mogelijk te maken, bij de voorlegging van het volledige dossier, eveneens een gedetailleerd overzicht van de momenteel betaalde bezoldigingen van alle werknemers bij de « Drugseenheid Europol » alsmede dit van de geschatte bezoldigingen van alle toekomstige werknemers van Europol zou bezorgen. »

Le 5 septembre 1997, dans un courrier relatif aux privilèges et immunités pour Europol adressé lui aussi au ministre des Affaires étrangères, le ministre du Budget a encore fait savoir ce qui suit :

« In antwoord op uw brief van 2 juni jongstleden, heb ik de eer U mee te delen dat ik akkoord kan gaan met de voorliggende protocoltekst, onder voorbehoud uiteraard van de definitieve goedkeuring van de Europol-Conventie zelf. »

Enfin, le 29 septembre 199i, le ministre du Budget indiquait ce qui suit au ministre de la Justice :

« In antwoord op uw brief van 1 juli 1997 en na onderzoek van de aanvullende informatie met betrekking tot het bovenvermelde dossier, ben ik van mening dat ik mij helemaal nog geen duidelijk beeld kan vormen van wat de budgettaire impact van de Europol-Overeenkomst zal zijn. Enkel de personeelsuitgaven voor 1998 worden een beetje toegelicht.

Aangezien dit slechts een gedeelte is van wat ik aan verduidelijkingen vroeg, kan ik moeilijk mijn definitief begrotingsakkoord geven.

De opmerkingen die ik bij de eerste behandeling van het dossier maakte : dat een aantal concrete parameters nog moeten worden vastgesteld, die als basis voor de opmaak van de begroting zullen gelden, met betrekking tot de databank van Europol en de grootte van de werkingskosten, blijven onbeantwoord. Ik blijf dan ook van oordeel dat alle gevraagde informatie mij dient te worden overgezonden teneinde een duidelijk zicht op de begroting van Europol te krijgen, zowel op het vlak van de inkomsten als op het vlak van de uitgaven.

Ik blijf eveneens van mening dat de Belgische vertegenwoordigers in de Europolvergaderingen, de nodige richtlijnen moeten meekrijgen om binnen zekere krijtlijnen te onderhandelen, overeenkomstig de wil van de Belgische regering bij de sanering van haar openbare financiën. Het argument dat België met slechts één enkele stem tegen de anderen binnen Europol niets kan bereiken, gaat niet op aangezien er bij de andere deelnemende landen, ook zijn die budgettaire problemen hebben en die wellicht nog grotere inspanningen moeten leveren om hun netto te financieren saldo te drukken.

Wat de compensatie van de bijkomende kosten tenslotte betreft, moet het duidelijk zijn dat ik mij moeilijk kan neerleggen bij een toestand van voldongen feiten, waarbij men achteraf dient vast te stellen wat men initieel had moeten weten. Voor de toekenning van mijn begrotingsakkoord dient U bijgevolg alle inspanningen te leveren, om voorafgaand een duidelijke toestand te verschaffen. »

Après qu'une télécopie du 14 janvier 1998 du fonctionnaire délégué adressée au Conseil d'État eut fait savoir que :

« concernant la question budgétaire, le cabinet de Monsieur le ministre devrait vous transmettre, peut-être encore cette semaine, la confirmation de l'accord formel du ministre du Budget »,

il a été indiqué, dans une lettre du même fonctionnaire, reçue au Conseil d'État le 12 février, que

« le ministre du Budget estime que, avec ses lettres des 15 avril 1997 et 29 septembre 1997, mes réponses des 7 mai 1997, 1er juillet 1997 et 6 octobre 1997 et la décision du Conseil des ministres du 7 octobre 1997, ce dossier satisfait aux prescriptions du contrôle administratif et budgétaire, tel que prévu aux articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994. »

Le consensus résultant d'une délibération en Conseil des ministres ne permet pas de déterminer clairement les raisons du retrait d'objections formulées à l'occasion du contrôle budgétaire, par le ministre du Budget, qualitate qua . Celles-ci méritent de figurer dans un texte écrit, qui les révèle notamment au Conseil d'État. En effet, il arrive souvent que les objections soient aussi juridiques. Laisser la section de législation dans l'incertitude, quant aux réponses qui ont été considérées comme déterminantes pour écarter ces réserves, n'est, dès lors, pas de bonne méthode : celle-ci crée un risque de contrariété entre les conclusions des contrôles de légalité opérés en vertu de l'arrêté royal précité et en application des lois coordonnées sur le Conseil d'État (1).

Par ailleurs, dans une lettre reçue au Conseil d'État le 12 février 1998, le ministre de la Justice expose les raisons pour lesquelles il souhaite que le délai d'un mois visé à l'article 84, alinéa 1er , 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, soit respecté pour l'énoncé de l'avis. La prise de cours de ce délai ne se conçoit cependant pas aussi longtemps que le dossier soumis au Conseil d'État n'est pas complet, la section de législation étant expressément chargée de vérifier l'accomplissement régulier des formalités préalables, en vertu de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées (modifié par la loi du 4 août 1996); l'accord du ministre du Budget fait partie de ces formalités.

Force est de constater que cet accord ne résulte pas des documents transmis au Conseil d'État.

C'est sous réserve formelle de l'accomplissement de cette formalité que le présent avis est donné.

DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ NATIONALE DE CONTRÔLE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Invité à préciser comment seraient appliqués les articles 23 et 24 de la Convention, le fonctionnaire délégué a fourni les explications suivantes :

« C'est la Commission de la protection de la vie privée qui sera appelée à jouer le rôle d'Autorité de contrôle nationale et à envoyer des représentants au sein de l'Autorité de contrôle commune (cfr. exposé des motifs du projet de loi).

Un système similaire de double autorité de contrôle a déjà été créé par la Convention de Schengen du 19 juin 1990, pour le contrôle national et international de la protection des données au sein du S.I.S. La loi d'assentiment de cette convention (18 mars 1993, Moniteur belge du 15 octobre 1993) n'a pas prévu de disposition particulière concernant les modalités de contrôle de la protection des données. À l'époque, le Conseil d'État n'a pas émis de remarque à ce sujet.

La compétence de la commission a été consacrée par la circulaire du 16 mars 1995 (Moniteur belge du 28 mars 1995) sur l'incidence de la Convention de Schengen en matière de contrôle frontalier et de coopération policière et judiciaire. Depuis lors, cette compétence est exercée par la Commission sans difficultés juridiques particulières. Il est envisagé de procéder de la même manière pour l'application de la Convention créant Europol.

Pour Schengen comme pour Europol, la mission de contrôle de la Commission à l'étranger s'inscrit dans le contexte de l'article 3, § 1er , 2º, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette loi s'applique en effet « à tout traitement automatisé, même si tout ou partie des opérations est effectué à l'étranger, pourvu que ce traitement soit directement accessible en Belgique par des moyens propres au traitement. »

L'avis du Conseil d'État auquel il est fait allusion, n'a pas pu anticiper sur la teneur de ce qu'allait être la circulaire du 16 mars 1995 visée dans la réponse reproduite ci-dessus. Le précédent ne saurait, en tout cas, être considéré comme une justification.

L'article 23 de la Convention stipule que les autorités de contrôle nationales exerceront leurs missions « en toute indépendance ». Pour garantir celle-ci, il y a lieu d'en prévoir, en Belgique, la désignation par la loi; une « consécration » par une circulaire ministérielle, de la compétence de la Commission de la protection de la vie privée, n'est pas juridiquement admissible.

Le projet de loi sera complété en conséquence, dans le respect des nouvelles attributions du Sénat et de la Chambre des représentants.

Il convient de modifier la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin de permettre à la Commission de la protection de la vie privée de remplir la nouvelle mission qui lui sera confiée en exécution de l'article 23 de la Convention Europol (2).

Les règles fondamentales de désignation des membres belges de l'Autorité de contrôle commune prévue à l'article 24, doivent pareillement être arrêtées par le législateur, par identité de motifs (la durée du mandat, qui est de cinq ans, suivant l'article 24, ne saurait être perdue de vue à cette occasion, compte tenu du régime de nomination instauré par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).

OBSERVATIONS FINALES DE LÉGISTIQUE

1. Il y a lieu, tant dans l'intitulé qu'à l'article unique, de reproduire de manière exacte, l'intitulé des actes auxquels il est porté assentiment

2. Il y a lieu de porter également assentiment aux « Déclarations », dès lors, que celles-ci ne sont mentionnées ni dans la Convention Europol, ni dans un acte final.

La même observation vaut pour les déclarations jointes au Protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention Europol.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. Y. KREINS et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;

MM. P. GOTHOT et J. VAN COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et composée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. J.-J. STRYCKMANS.

(1) L'accord du ministre du Budget est une formalité essentielle. La section de législation n'a pas à déduire l'existence de cet accord de lettres écrites par le ministre du Budget ni de lettres du ministre de la Justice ou de son délégué.

(2) Une telle modification législative ne semble pas nécessaire pour la désignation de la division « coopération policière internationale » du S.G.A.P. comme Unité nationale visée à l'article 4 de la Convention Europol puisque l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier prévoit déjà, en son article 4, § 1er , 1º, qu'une des missions de cette division est de « constituer un point de contact commun à tous les services de police générale pour tous les correspondants étrangers ».