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23 MARS 1998
Art. 2
Au § 2 de l'article 306 proposé, apporter les modifications suivantes :
A. Au premier tiret, insérer les mots « , aux référendaires » entre les mots « de cette cour » et les mots « et aux greffiers ».
B. Après le huitième tiret, insérer deux nouveaux tirets, rédigés comme suit :
« sur avis du premier président de la cour d'appel, aux juges de complément nommés au ressort de cette cour »;
sur avis du premier président de la cour du travail, aux juges de complément nommés au ressort de cette cour; ».
C. Insérer, après le dixième tiret, un nouveau tiret, rédigé comme suit :
« sur avis du procureur général près la cour d'appel, aux substituts de complément du procureur du Roi nommés au ressort de cette cour et aux substituts de complément de l'auditeur du travail nommés au ressort de la cour du travail; ».
D. Au dernier tiret, remplacer les mots « aux greffiers en chef et aux greffiers » par les mots « et aux greffiers en chef ».
Justification
a) les référendaires près la Cour de cassation sont, eux aussi, tenus par une obligation de résidence (voir l'article 305, deuxième alinéa, du Code judiciaire);
b) et c) voir l'article 305, troisième alinéa, du Code judiciaire (inséré par l'article 15 de la loi du 10 février 1998 complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément, Moniteur belge du 20 février 1998);
d) l'obligation de résidence vise uniquement les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police, et non leurs greffiers (voir respectivement le premier et le dernier alinéa de l'article 305 du Code judiciaire).
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 2
Remplacer le § 1er de l'article 306 proposé par la disposition suivante :
« § 1er . Sur demande motivée, le Roi peut accorder une dispense de l'obligation de résidence au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation, aux chefs de corps des cours et tribunaux, aux juges de paix et aux juges au tribunal de police. »
Justification
La formulation simplifiée du § 1er est commandée par un souci de clarté légistique.
Art. 2
Remplacer le § 2 de l'article 306 proposé par la disposition suivante :
« § 2. Sur demande motivée, le Roi peut accorder une dispense de l'obligation de résidence :
sur avis du premier président de la Cour de cassation, aux membres de cette cour et aux référendaires placés sous son autorité près cette cour;
sur avis du procureur général près la Cour de cassation, au premier avocat général, aux avocats généraux et aux référendaires placés sous son autorité près cette cour;
sur avis de leur chef de corps, aux membres magistrats visés à l'article 305, alinéa 2;
sur avis, respectivement, du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail ou du procureur général près la cour d'appel, aux magistrats visés à l'article 305, alinéa 3;
sur avis, respectivement, du premier président ou président des cours ou tribunaux, du juge de paix ou des juges au tribunal de police, aux membres du greffe visés à l'article 305. »
Justification
Par souci d'une plus grande clarté légistique, il est recommandé de simplifier la formulation du deuxième paragraphe de l'article 306 proposé.
Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK.