1-929/4

1-929/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

12 MAI 1998


Projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 29 DE M. COENE

Art. 2

À l'article 1675/2, premier alinéa, proposé, remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas manifestement agi de mauvaise foi » .

Justification

Contrairement au projet de loi, le présent amendement prévoit sans équivoque que la bonne foi est exigée dans le chef du requérant pour que la demande de règlement collectif de dettes soit admissible (recevable). Cela nous semble indispensable. Il serait en effet inadmissible que des débiteurs qui auraient manifestement fait preuve d'une légèreté incompréhensible, voire se seraient livrés à des pratiques frauduleuses, par exemple au moment de contracter des emprunts, puissent encore avoir recours ultérieurement, en cas de difficultés, à la procédure de règlement collectif de dettes. Une telle possibilité aurait pour effet d'encourager l'irresponsabilité et les abus.

Le texte actuel du projet risque d'introduire un élément d'insécurité et de méfiance dans la relation contractuelle entre le prêteur et l'emprunteur. Cette relation est et doit rester fondée sur la confiance réciproque.

La condition de la bonne foi est formulée par une tournure négative (par analogie avec la formulation négative du projet de loi, à savoir le fait de n'avoir pas organisé son insolvabilité). Elle a aussi une portée plus large que la notion d'organisation (par le requérant) de son insolvabilité, notion qui est conçue de manière si restrictive qu'il devient extrêmement difficile, dans la pratique, de prouver que l'insolvabilité a été organisée.

En guise de conclusion, on peut dire que la condition de la bonne foi s'impose en tant que filtre réglant l'accès à la procédure de règlement collectif de dettes. Elle ne fait d'ailleurs que confirmer la règle de droit commun (notamment l'article 1244 du Code civil), à laquelle il n'y a pas de raison de déroger fondamentalement.

Nº 30 DE M. COENE

Art. 2

Compléter le deuxième alinéa de l'article 1675/2 proposé, par ce qui suit : « à condition qu'il ait été déclaré excusable conformément à l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites » .

Justification

Il est précisé, dans le commentaire des articles, que le failli auquel le tribunal aura refusé le bénéfice de l'excusabilité conformément aux dispositions de la loi sur les faillites, ne pourra plus introduire de requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Le présent amendement tend à inscrire ce principe dans le dispositif du projet.

Nº 31 DE M. COENE

Art. 2

Dans le texte néerlandais de l'article 1675/4, § 1er , proposé, remplacer les mots « De vordering » par les mots « Het verzoek » .

Justification

Comme le fait observer le Conseil d'État, il est plus correct, en néerlandais, de parler d'une verzoek tot collectieve schuldenregeling (demande en règlement collectif de dettes) que d'une vordering (requête). La procédure est en effet introduite par le dépôt d'une requête unilatérale.

Nº 32 DE M. COENE

Art. 2

Dans le texte néerlandais de l'article 1675/5, alinéa 1er , proposé, remplacer les mots « De vordering » par les mots « Het verzoek » .

Justification

Comme le fait observer le Conseil d'État, il est plus correct, en néerlandais, de parler d'une verzoek tot collectieve schuldenregeling (demande en règlement collectif de dettes) que d'une vordering (requête). La procédure est en effet introduite par le dépôt d'une requête unilatérale.

Nº 33 DE M. COENE

Art. 2

À l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, proposé, remplacer chaque fois le mot « contredit » par les mots « contredit ou contre-proposition » .

Justification

Afin d'accroître les chances de réussite d'un plan de règlement amiable, il convient que les créanciers puissent également faire une contre-proposition.

Nº 34 DE M. COENE

Art. 2

À l'article 1675/13, § 1er , alinéa 1er , proposé, entre le mot « peut » et le mot « décider », insérer les mots « et après avoir convoqué et entendu les parties et le médiateur de dettes » .

Justification

Cet amendement tend à prévoir qu'avant de décider d'imposer une mesure aussi radicale que la remise de dettes, le juge doit convoquer et entendre les intéressés ­ et plus particulièrement, les créanciers ­ concernant la mesure qu'il envisage de prendre. Le Conseil d'État a du reste également suggéré de prévoir cette audition.

L'argument des auteurs, selon lequel une telle mesure serait superflue, étant donné que l'article 1675/11, § 2, prévoit déjà une telle procédure de consultation, n'est pas convaincant. Il s'agit en effet, en l'occurrence, de la décision du juge concernant l'admissibilité de la procédure du plan de règlement judiciaire. À ce moment, il n'est pas encore nécessairement question d'une remise de dettes.

Luc COENE.