1-621/12

1-621/12

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

26 MARS 1998


Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR MM. HATRY ET MOENS


SOMMAIRE


PARTIE I

PROCÉDURE


1. On songe depuis longtemps à rendre notre organisation politique plus transparente. Un des moyens de favoriser cette transparence serait d'obliger les mandataires publics à faire connaître leurs mandats, fonctions et professions et à déposer une déclaration de patrimoine. Cette idée a été régulièrement à la base de propositions de loi déposées ces dernières années.

2. Le 26 juillet 1995, le Moniteur belge a publié une loi ordinaire et une loi spéciale du 2 mai 1995 relatives à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. Ces lois sont l'aboutissement d'une proposition de loi déposée à la Chambre, le 30 janvier 1995, par MM. Michel, Tant, Eerdekens, Bossuyt et Langendries, (doc. Chambre, nº 1697, 1994-1995).

Les lois du 2 mai 1995 imposent à une série de mandataires publics de faire connaître les mandats, fonctions et professions qu'ils exercent et de déposer sous pli scellé une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes. Quant au fond, les deux lois sont parallèles. Seul leur champ d'application ratione personae diffère. La loi ordinaire est applicable à une série de personnes qui exercent leurs fonctions au niveau fédéral ou local et la loi spéciale à des personnes qui exercent leurs fonctions au niveau régional ou communautaire.

Les lois du 2 mai 1995 se bornent toutefois à énoncer les principes généraux de la nouvelle réglementation. Elles définissent principalement son champ d'application ratione personae (article premier), le contenu de la liste de mandats et de la déclaration de patrimoine (articles 2 et 3) et les sanctions (article 6). Leur exécution requiert cependant des règles plus détaillées. Les lois du 2 mai 1995 disposent expressément qu'une loi règlera les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle de la liste de mandats et de la déclaration de patrimoine (article 5), les modalités de publication des listes de mandats par la Cour des comptes (article 2, § 2) ainsi que les modalités de restitution des déclarations de patrimoine (article 3, § 5). Le législateur de 1995 s'est donc confié à lui-même la tâche d'exécuter les lois du 2 mai 1995. Il est parti du principe que l'on ne pouvait pas laisser au pouvoir exécutif la responsabilité d'exécuter ces lois. En outre, le Conseil d'État a fait observer que seul le législateur est habilité à intervenir dans un domaine auquel s'applique la protection de la vie privée (doc. Sénat, 1994-1995, nº 1334-2, p. 3).

3. Les lois du 2 mai 1995 confèrent un rôle important à la Cour des comptes. C'est pourquoi celle-ci a été étroitement associée à la rédaction des propositions de loi ordinaire et de la loi spéciale exécutant les lois du 2 mai 1995. Les deux propositions ont été déposées le 1er mars 1996 à la Chambre des représentants.

Au cours d'une réunion des chefs de groupe de la Chambre des représentants et du Sénat qui eut lieu le 14 février 1996, on a décidé de créer un groupe de travail mixte composé de cinq députés et de cinq sénateurs (1). Ce groupe de travail a consacré quatre réunions à la discussion des propositions de loi ordinaire et de loi spéciale exécutant la loi (spéciale) du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. Il est finalement parvenu à un accord sur le contenu et la forme des formulaires types à utiliser pour les listes de mandats et les déclarations de patrimoine et sur une série de modifications à apporter aux lois du 2 mai 1995 et aux propositions de loi exécutant celles-ci.

La Chambre des représentants a voté les deux propositions le 30 avril 1997 par 131 voix contre 1. Les amendements proposés par le groupe de travail ont été adoptés, moyennant quelques adaptations mineures.

4. La Commission des Affaires institutionnelles du Sénat a examiné les projets au cours de ses réunions des 15 et 22 mai, 5 et 12 juin, 3 juillet, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre 1997, et des 8 janvier, 19 et 26 mars 1998.

Le 15 mai 1997, la commission a demandé un avis aux professeurs J. Verstraete et G. Van Oosterwijck concernant les effets du régime matrimonial sur la déclaration de patrimoine.

Le 22 mai 1997, la commission a entendu une délégation de la Cour des comptes. À cette occasion, le rôle que la nouvelle réglementation conférera à celle-ci a été examiné. La délégation de la Cour se composait de :

M. le baron J. Van de Velde, premier président;

M. Dumazy, président;

M. A. Temmerman, directeur du Service d'études;

M. J.P. Masson, premier auditeur-réviseur au Service d'études.

Le 3 juillet 1997, la commission a adressé au Conseil d'État une demande d'avis concernant l'emploi des langues dans les déclarations de mandats, fonctions dirigeantes et professions et dans la déclaration de patrimoine. Le Conseil d'État a rendu son avis le 8 octobre 1997 (doc. 1-621/4, 1997-1998).

Au cours de sa réunion du 9 octobre 1997, la commision a également décidé de demander à la Commission de la protection de la vie privée un avis concernant la question de savoir si le fait d'obliger une personne mariée sous un régime de communauté à faire une déclaration de patrimoine constituait une violation de la vie privée de son conjoint. Cette commission a rendu son avis le 27 novembre 1997 (voir annexe 1).

Le 8 janvier 1998, la commission a décidé de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis sur les amendements nº 7 de Mme Milquet, nº 34 de M. Bock et consorts et nº 36 du Gouvernement sur le projet de loi ordinaire, ainsi que sur l'amendement nº 28 relatif au projet de loi spéciale. Ces amendements concernent l'application de la loi du 2 mai 1995 aux administrateurs des entreprises publiques économiques, des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et établissements publics de crédit ainsi que des sociétés dont l'État, la communauté ou la région est actionnaire majoritaire. Le Conseil a rendu son avis le 4 février 1998 (doc. Sénat, nº 1-621/10 et 1-622/8).


PARTIE II

STRUCTURE DU RAPPORT


1. Les lois du 2 mai 1995 ont enrichi l'ordre juridique belge de deux nouvelles notions : celle de dépôt d'une liste de mandats, fonctions et professions et celle de déclaration de patrimoine. D'après les estimations, ces lois devraient s'appliquer à quelque 6 500 personnes (pour le calcul, voir le rapport de M. Grimberghs, doc. Chambre, 1697/4 - 94/95, p. 18). Ces personnes devront respecter les obligations définies par lesdites lois, sous peine d'encourir les sanctions définies à l'article 6 de celles-ci.

Comme la matière en cause est une nouveauté dans l'ordre juridique belge, nombre de questions concrètes se posent. Qu'est-ce qu'un mandat au sens des lois du 2 mai 1995 ? Que faut-il mentionner dans les déclarations ? Est-il possible de rectifier des erreurs ? Comment la Cour des comptes exercera-t-elle son contrôle ?

2. Le rapport tente de répondre à ces questions. Afin d'épargner d'inutiles recherches aux personnes assujetties, les rapporteurs ont estimé que le rapport devait être le plus thématique possible. L'objectif est d'en faire, avec le vade-mecum qui doit encore être rédigé, un guide pratique à l'usage de l'assujetti.

La partie III du rapport (« Discussion ») n'est donc pas le récit chronologique de la discussion qui a eu lieu en commission. Elle forme un ensemble structuré de thèmes s'articulant autour d'une série de questions concrètes. Pour chaque question, le lecteur trouvera une synthèse des divers arguments pour et contre et l'indication de la solution pour laquelle la commission a finalement opté. Les observations formulées par les membres de la délégation de la Cour des comptes et les réflexions des professeurs consultés ont été intégrées au rapport de la même manière.

Au cours de ses travaux, la commission s'est focalisée, d'une part, sur les divers aspects de la déclaration de mandats et de la déclaration de patrimoine (chapitres III et IV) et, d'autre part, sur le traitement des deux déclarations (chapitre VIII). Dans ce dernier chapitre, on fera une distinction entre les règles communes à la déclaration de mandats et à la déclaration de patrimoine et celles qui ne s'appliquent qu'à une seule des deux déclarations.

3. Le présent rapport traite du projet de loi ordinaire. La partie III (« Discussion ») ne fait référence qu'à ce seul projet. Toutefois, en raison de la symétrie presque parfaite qui existe entre le projet de loi ordinaire et le projet de loi spéciale, le présent rapport réflète aussi, mutatis mutandis , la discussion du projet de loi spéciale.

La partie IV du rapport contient les votes relatifs au projet de loi ordinaire. La partie V rend compte des votes intervenus sur le projet de loi spéciale. À cet égard, il sera renvoyé chaque fois aux articles correspondants du projet de loi ordinaire et aux passages pertinents de la partie III (« Discussion »).

4. La partie VI propose une lecture comparée du projet de loi et du texte adopté par la commission, ainsi que du projet de loi spéciale et du texte adopté par la commission.

Enfin, la partie VII regroupe plusieurs annexes : l'avis nº 35/97 de la Commission de la protection de la vie privée, une version coordonnée des lois du 2 mai 1995 et un aperçu de l'obligation de déclarer dans les États membres de l'Union européenne.


PARTIE III

DISCUSSION


Chapitre premier. Prémisses

§ 1 er . La finalité des lois du 2 mai 1995

Les projets de loi à l'examen visent à exécuter et compléter les lois du 2 mai 1995. Ils ont par conséquent, en principe, la même finalité que celles-ci.

Les lois du 2 mai 1995 ont pour objet de rendre la démocratie plus transparente. Elles obligent certaines personnes investies d'un mandat public de premier plan à faire connaître régulièrement les mandats, fonctions et professions qu'elles exercent. Le grand public pourra ainsi se rendre compte de la sphère d'influence que ces mandataires ont au sein de notre société. Par ailleurs, la déclaration est pour les mandataires concernés un moyen d'éviter de donner l'impression qu'il y a confusion d'intérêts.

Les mêmes personnes doivent aussi déposer une déclaration de patrimoine. Cette déclaration doit permettre de garantir que le mandataire en question n'a tiré aucun avantage illicite de l'exercice d'un mandat. Si le mandataire est accusé à tort de s'être enrichi de manière irrégulière, la déclaration de patrimoine peut être un moyen de prouver son innoncence.

§ 2. La portée des lois du 2 mai 1995

Les projets de loi à l'examen ne sont, du moins en principe, qu'une simple exécution des lois du 2 mai 1995. Ils concrétisent en détail les principes qui ont été consacrés par ces lois.

Les lois d'exécution respectent par conséquent les lignes de force qui ont été tracées dans ces lois du 2 mai 1995.

Elles y apportent toutefois quelques modifications, car il s'est avéré que les lois du 2 mai 1995 nécessitaient certaines précisions.

§ 3. Des solutions pragmatiques

Comme les lois du 2 mai 1995, les lois d'exécution traitent d'une matière autonome qui ne se rattache à aucune réglementation existante dans l'ordre juridique belge. Elles soulèvent dès lors des questions sur la manière d'interpréter certaines notions qui y figurent, comme celles de « mandat » et de « rémunération ». Par souci de sécurité juridique, on a le plus souvent choisi de ne pas s'écarter du sens habituellement donné à ces notions dans les autres branches du droit.

Les directives concrètes seront réunies et explicitées dans le vade-mecum à l'intention des déclarants, que l'on doit encore rédiger.

Chapitre II. Les personnes assujetties. Quelques problèmes

§ 1 er . Les ministres et secrétaires d'État fédéraux

A. Énoncé du problème

En vertu de l'article 1er , nº 1, de la loi du 2 mai 1995, celle-ci est applicable aux ministres et secrétaires d'État fédéraux.

La Chambre a décidé de supprimer le mot « fédéraux », étant donné que la Constitution ne connaît pas non plus de « ministres fédéraux », mais seulement des « ministres ».

B. Point de vue de la commission

La commission se rallie à ce point de vue, mais propose d'inscrire cette modification de la loi du 2 mai 1995 à l'article 12 du projet, vu que ce dernier apporte déjà trois modifications à l'article 1er de ladite loi. Du point de vue légistique, il est préférable de regrouper en un seul article les diverses modifications de l'article 1er de la loi du 2 mai 1995.

Cette adaptation permet, en outre, de mieux préserver la symétrie entre les lois d'exécution ordinaire et spéciale.

MM. Hatry et Moens déposent un amendement visant à supprimer l'article 3 du projet et à inscrire la modification proposée à l'article 12 (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 12).

§ 2. Les personnes visées à l'article 1 er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995

A. Énoncé du problème

En vertu de l'article 1er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995, l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine s'applique également aux « membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991, ainsi qu'aux administrateurs qui sont désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit, et aux administrateurs des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire ».

Des divergences de vues sont apparues en commission concernant l'opportunité de soumettre ces personnes à la loi.

La proposition de loi qui a donné naissance à la loi du 2 mai 1995 participait, du moins à l'origine, d'une tentative du monde politique de restaurer sa crédibilité. Les parlementaires et les membres du Gouvernement allaient désormais devoir jouer franc jeu au sujet de leur position dans le tissu social. De plus, la déclaration de patrimoine constituait une nouvelle technique permettant de contrôler si les mandataires publics ne s'enrichissent pas de manière illicite dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

Au cours de la discussion de cette proposition de loi au Parlement, on en a cependant étendu le champ d'application à un nombre croissant de catégories de personnes. Selon certains commissaires, on peut difficilement justifier de soumettre également les échevins et les collaborateurs des cabinets à l'obligation de déposer une telle déclaration.

Mais ce qui préoccupe surtout le Gouvernement et plusieurs commissaires, c'est le fait que les lois du 2 mai 1995 sont également applicables aux administrateurs des entreprises publiques économiques, aux administrateurs désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et des établissements publics de crédit, et aux administrateurs des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire (article 1er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995).

B. Proposition d'exemption des administrateurs représentant les actionnaires privés

1. Arguments

Certains commissaires estiment que, dans les sociétés dont l'État ne détient pas la totalité du capital, seuls les administrateurs nommés par le Roi ou les administrateurs publics doivent être soumis à la loi du 2 mai 1995. Ces administrateurs sont, en effet, les seuls à être associés à l'exercice de la puissance publique.

Par contre, les administrateurs qui représentent les actionnaires privés n'exercent aucune fonction publique. Selon certains commissaires, il serait dès lors aberrant de les soumettre à cette loi. Ils doivent bien entendu rendre des comptes à l'assemblée générale des actionnaires en application du droit des sociétés, mais cette reddition de comptes a une tout autre finalité que celle qui s'opère au moyen d'une liste de mandats et d'une déclaration de patrimoine.

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/3, amendement nº 7) tendant à exclure du champ d'application de la loi les administrateurs qui ne sont pas nommés par le Roi ou qui ne sont pas des administrateurs publics.

2. Critique de la proposition

a) Un critère imprécis

Plusieurs membres disent partager la préoccupation qui sous-tend l'amendement nº 7. Certains se demandent cependant si la notion d'« administrateurs publics » constitue toujours un critère adéquat.

Il est probable qu'aucun problème ne se pose pour ce qui est des entreprises publiques économiques. Aux termes de l'amendement, seuls sont soumis à la loi au sein de ces entreprises les membres « nommés par le Roi ». Les membres ordinaires du conseil d'administration d'une entreprise publique économique qui n'a pas pris la forme d'une société anonyme sont nommés par le Roi. Lorsque l'entreprise publique économique a pris la forme d'une société anonyme de droit public (comme Belgacom), le Roi nomme un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'État. Les autres membres sont ensuite nommés par les autres actionnaires. Le président du conseil d'administration est, lui aussi, nommé par le Roi (loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, article 18, § 2).

Pour ce qui est des autres sociétés et organismes visés à l'article 1er , nº 10, selon l'amendement, seuls les « administrateurs publics » seraient soumis à la loi. Mais la portée exacte de cette notion semble bien susciter quelques difficultés. Peut-on, au sein du conseil d'administration du holding bancaire de droit public Dexia Belgium, faire une distinction univoque entre les administrateurs publics et les autres administrateurs ? Peut-on, si une association intercommunale mixte est actionnaire d'une société visée à l'article 1er , nº 10, considérer que les administrateurs représentant l'intercommunale sont des administrateurs publics ?

Bref, dans certains cas, le critère reste assez imprécis.

b) Une distinction erronée

Un membre est d'avis que la distinction qui est faite ne repose pas sur une base juridique valable. En effet, les administrateurs de sociétés ne sont pas désignés par un ou plusieurs actionnaires, mais par l'assemblée générale des actionnaires (art. 55 des lois soc. com.). Il n'y a donc pas d'« administrateurs publics » de sociétés. Tous les administrateurs sont censés servir exclusivement l'intérêt social et ce, qu'ils représentent ou non de fait un groupe déterminé d'actionnaires.

Les partisans de la proposition répliquent qu'en pratique, les administrateurs sont toujours proposés par un actionnaire déterminé. Ils sont bel et bien l'émanation de certains groupes d'actionnaires, et ils les représentent aussi. La nomination par l'assemblée générale n'est le plus souvent qu'une pure formalité.

c) Une distinction discriminatoire

Plusieurs membres estiment que l'amendement établit une distinction injustifiée entre les administrateurs nommés par le Roi ou les administrateurs publics, d'une part, et les administrateurs qui représentent les actionnaires privés, d'autre part. Le seul fait d'avoir été nommé par telle ou telle instance particulière ne peut suffire à justifier que certains administrateurs soient soumis à la loi en projet et d'autres pas.

C. Proposition d'exemption pour les administrateurs étrangers

M. Bock et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, 1-621/8, amendement nº 34), en vertu duquel seuls les administrateurs belges sont soumis à la loi du 2 mai 1995, les administrateurs étrangers n'étant pas concernés.

1. Arguments

a) Les administrateurs de sociétés n'ont pas à être visés par cette législation s'ils sont de nationalité étrangère. Il est en effet insensé d'obliger ces personnes à communiquer au public belge la liste de leurs mandats, fonctions et professions. Il n'est pas plus sensé de leur faire déposer une déclaration de patrimoine. C'est aux autres pays qu'il appartient d'imposer à leurs ressortissants de déposer des déclarations similaires.

b) L'extension du champ d'application aux administrateurs de nationalité étrangère aura un effet dissuasif sur les investisseurs étrangers. Le prix à payer sur le plan économique risque d'être considérable. Les investissements étrangers sont précieux pour l'économie belge.

c) La loi du 2 mai 1995 n'est pas bénéfique pour l'image de la Belgique à l'étranger. Aussi convient-il d'exclure les administrateurs étrangers du champ d'application de cette loi.

Par ailleurs, il ne paraît pas opportun d'exempter aussi les administrateurs belges des obligations que la loi impose. Les politiques ­ et en particulier les parlementaires ­ sont soumis à un nombre croissant d'obligations. Ils subissent un feu de plus en plus nourri de critiques. L'attrait de la carrière politique se rétrécit donc comme une peau de chagrin. Nombre d'hommes politiques risquent de chercher leur salut dans les entreprises. En tant qu'administrateurs, ils seront beaucoup moins sous le feu des projecteurs, ils gagneront sans doute davantage et ils ne seront pas soumis à la loi du 2 mai 1995, du moins si cela ne dépend que du Gouvernement.

En fin de compte, cette tendance fera s'élever des voix prônant de soumettre tous les mandats d'administrateurs, y compris dans les entreprises privées, à la loi du 2 mai 1995. Le dommage pour l'économie serait alors plus considérable encore.

Au vu de cette considération tactique, il est préférable de n'exclure que les seuls administrateurs étrangers de l'application de la loi du 2 mai 1995.

d) La distinction opérée dans l'amendement nº 7 de Mme Milquet entre « les administrateurs publics » et les autres administrateurs n'est pas praticable. Elle ne tient pas compte du contexte juridique dans lequel les administrateurs sont nommés.

En outre, une distinction reposant sur des fondements aussi vagues risque d'être considérée comme une inégalité de traitement injustifiée.

2. Critique de la proposition

a) Selon le Premier ministre, cette proposition répond partiellement à la préoccupation du Gouvernement. L'amendement exclut d'emblée les administrateurs étrangers du champ d'application de la loi.

Le Gouvernement souhaite cependant faire un pas de plus et soustraire aussi les administrateurs belges au champ d'application de la loi. La politique gouvernementale tend à associer des personnalités du secteur privé à la gestion de toutes les entreprises publiques économiques, même celles qui n'ont pas le statut de société anonyme de droit public (par exemple La Poste et la S.N.C.B.). À la demande du Gouvernement, des entrepreneurs belges siègent au conseil d'administration de ces entreprises. Ils représentent pour celles-ci un apport considérable en termes de gestion. Ces personnes représentent le Gouvernement au conseil d'administration.

Or l'amendement déposé par M. Bock et consorts n'exclut pas ces personnes du champ d'application de la loi. Il s'agit en effet exclusivement de Belges. Si les administrateurs des entreprises publiques économiques sont soumis à la loi du 2 mai 1995, ces mandats deviendront fort peu attrayants pour les entrepreneurs privés. Les entreprises publiques économiques perdraient ainsi un atout précieux. Les entrepreneurs belges aident en effet les entreprises publiques à se préparer à affronter la concurrence sur le marché européen unifié. Cet objectif risque d'être compromis si les entrepreneurs belges se retirent de ces conseils d'administration.

L'impact négatif de l'amendement déposé par M. Bock et consorts ne se limite d'ailleurs pas aux entreprises publiques économiques. Les entreprises dont l'État est actionnaire majoritaire seront également touchées.

Prenons l'exemple de la S.A. Sabena. Grâce à plusieurs participations directes et indirectes, l'État est actionnaire majoritaire de la S.A. Sabena. Les administrateurs de la Sabena sont par conséquent soumis à la loi du 2 mai 1995. L'amendement de M. Bock et consorts exclut les administrateurs étrangers du champ d'application de la loi. Il s'agit en fait ici des administrateurs qui représentent Swissair. Or, les administrateurs qui représentent l'État ont été recrutés en grande partie dans les milieux industriels belges. Ces personnes ont été sollicitées en vue d'apporter, du côté belge également, l'expérience et le savoir-faire nécessaires. Elles constituent en quelque sorte un contrepoids à l'expertise des administrateurs étrangers. Cet équilibre sera cependant rompu si les capitaines d'industrie belges ne veulent plus siéger au conseil d'administration de la Sabena.

b) Selon un commissaire, cette proposition ouvre en fait une porte qui permettra en définitive à tous les représentants des actionnaires privés d'échapper aux obligations de la loi, puisque les actionnaires privés sont en quelque sorte invités à ne plus se faire représenter que par des administrateurs de nationalité étrangère.

D. Proposition de suppression de l'article 1er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995

1. Arguments

Le Gouvernement s'est efforcé, ces dernières années, d'associer des gestionnaires et des dirigeants d'entreprise du secteur privé à la gestion des entreprises publiques. La présence de ces personnes insuffle une dynamique nouvelle aux entreprises publiques.

En outre, des groupes étrangers ont été invités à investir dans les entreprises publiques (comme Belgacom) ou dans des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire (comme la S.A. Sabena). Des représentants de ces groupes siègent à présent au conseil d'administration de ces entreprises. Le conseil d'administration de Belgacom, société anonyme de droit public, compte ainsi 9 représentants de l'actionnariat privé qui se compose d'Ameritech, de Singapore Telecom et de Tele Danmark. Bien qu'étant de nationalité étrangère, ces administrateurs sont, eux aussi, soumis à l'obligation de déposer une liste de mandats et une déclaration de patrimoine.

Ces obligations ne sont évidemment pas de nature à promouvoir l'investissement dans les entreprises publiques belges. De plus, il n'est pas possible de garantir la confidentialité absolue des déclarations de patrimoine.

Les lois du 2 mai 1995 comportent un double risque. Tout d'abord, le secteur privé sera moins enclin à siéger au conseil d'administration d'une entreprise publique. Certains administrateurs actuels voudront peut-être démissionner. Les entreprises publiques risquent de perdre ainsi une expertise précieuse. D'autre part, les entreprises publiques belges deviendront nettement moins attrayantes pour les investisseurs, tant belges qu'étrangers.

On peut d'ailleurs se demander comment un administrateur d'une entreprise publique peut s'enrichir de manière illicite dans le cadre de l'exercice de son mandat. Un entrepreneur privé qui est disposé à siéger au conseil d'administration d'une entreprise publique, fournit un service à la collectivité plus qu'il ne poursuit un avantage personnel.

Le Gouvernement s'est d'ailleurs fixé pour but de gérer les entreprises publiques dans la mesure du possible en appliquant les techniques du secteur privé. Or, les administrateurs des entreprises privées ne sont pas soumis aux lois du 2 mai 1995. En soumettant les administrateurs des entreprises publiques aux lois du 2 mai 1995, on crée une inégalité.

Ces lois ont été votées au pas de course en 1995 dans une tentative de redorer l'image de « la politique », qui en avait pris un coup. Si cet objectif n'a rien que de très légitime et de très honorable, force est cependant de reconnaître que l'extension du champ d'application personnel s'est faite de manière irréfléchie. La crédibilité politique doit être restaurée en premier lieu par le Gouvernement et le Parlement eux-mêmes. Ce n'est pas en forçant les administrateurs des entreprises publiques économiques à communiquer une liste de leurs mandats que l'on comblera le fossé entre le citoyen et le politique. Par ailleurs, il relève de la responsabilité du Gouvernement d'assurer le fonctionnement dynamique et efficace des entreprises publiques économiques. L'appareil politique puise là aussi une partie de sa crédibilité.

Le Premier ministre reconnaît que c'est seulement maintenant que l'on découvre les effets secondaires dommageables de la loi du 2 mai 1995. Le fait s'explique en grande partie par la hâte avec laquelle on a élaboré et discuté cette loi en 1995. L'examen de la loi d'exécution offre à présent l'occasion d'évaluer la proportionnalité des objectifs poursuivis et l'impact de la loi. Selon son intitulé même, le projet ne se borne d'ailleurs pas à exécuter la loi de 1995; il la modifie également.

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/9, amendement nº 36) qui tend à supprimer l'article 1er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995.

2. Critique de la proposition

a) On a fait observer en commission que jusqu'à présent, on s'était abstenu de mettre en cause le champ d'application personnel de la loi du 2 mai 1995. Que ce soit lors de l'examen de la loi du 2 mai 1995 ou de celui de la loi d'exécution, à la Chambre, le Gouvernement n'a pas émis la moindre objection. Il est étonnant qu'il ait attendu si longtemps pour formuler des objections à l'égard du champ d'application personnel de la loi du 2 mai 1995.

b) Certains membres estiment que c'est à juste titre que l'article 1er , nº 10, rend la loi applicable aux administrateurs des entreprises publiques qui y sont visées. Quel que soit l'actionnaire qu'ils représentent, ces administrateurs prennent en fin de compte des décisions au sein d'une société qui fonctionne principalement avec des capitaux publics. Il n'est que logique, dès lors, qu'ils communiquent au grand public les divers mandats détenus par eux, afin que l'on puisse s'assurer qu'il n'y a aucune confusion d'intérêts. Se fondant sur cette même considération, ces membres sont également opposés à la proposition, formulée ci-dessous, d'exempter les administrateurs représentant les actionnaires privés.

E. Point de vue de la commission

a) La commission a décidé de soumettre pour avis au Conseil d'État les amendements nº 7 de Mme Milquet, nº 34 de M. Bock et consorts et nº 36 du Gouvernement. Lors de la discussion de ces amendements en commission, en effet, la question a été soulevée de savoir si le texte actuel de l'article 1er des lois du 2 mai 1995 ne comportait pas une violation du principe d'égalité et si les amendements déposés pourraient supprimer cette éventuelle violation, ou si, au contraire, ils n'introduiraient pas précisément une telle violation.

Dans son avis du 4 février 1998, le Conseil estime que tant l'amendement du Gouvernement que l'amendement de M. Bock et consorts paraissent introduire une discrimination dans la législation existante. Par contre, l'amendement de Mme Milquet instaure, selon le Conseil, une différence de traitement qui repose sur un critère objectif et qui est raisonnablement justifiée (doc. Sénat, nº 1-621/10).

b) Le Premier ministre s'étonne de l'avis du Conseil d'État, selon lequel l'amendement nº 36 justifie insuffisamment pour quelles raisons les personnes visées à l'article 1er , nº 10, sont exclues du champ d'application de la loi.

Or, le choix d'inscrire certaines catégories de personnes à l'article 1er est par essence un choix politique. La décision de soumettre une catégorie de personnes à la loi ou de l'exclure de son champ d'application ne repose pas sur une logique juridique donnée, mais est guidée principalement par des considérations d'opportunité. Le Parlement peut dès lors décider presque souverainement de l'étendue du champ d'application personnel de la loi.

Il ne saurait être question d'une violation du principe d'égalité que si, au sein d'une catégorie déterminée, la loi exemptait certaines personnes de l'obligation de déclarer et d'autres pas. Telle était la mesure proposée dans l'amendement de M. Bock et consorts et que le Conseil d'État a qualifiée de discriminatoire.

L'amendement du Gouvernement n'introduit par contre aucune inégalité de traitement entre les diverses personnes d'une même catégorie. On peut soutenir au contraire que l'amendement supprime l'inégalité entre les administrateurs des entreprises privées et ceux des entreprises publiques.

c) Plusieurs commissaires ne peuvent se rallier, eux non plus, au raisonnement développé par le Conseil d'État dans son avis. Lorsqu'il confronte les amendements aux règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination, le Conseil examine si les différences de traitement découlant des amendements sont raisonnablement justifiées. Pour vérifier l'existence d'une telle justification, le Conseil renvoie à l'objectif poursuivi par la loi du 2 mai 1995.

Le Conseil décrit l'objectif de la loi du 2 mai 1995 comme suit : « Il convient de soumettre à l'obligation de déclaration de patrimoine et de dépôt d'une liste de mandats toute personne qui participe de quelque manière que ce soit à l'exercice du pouvoir ou qui, en quelque qualité que ce soit, a la possibilité d'abuser du pouvoir ou des deniers publics ».

Plusieurs membres estiment que cette définition confère une portée beaucoup trop vaste au véritable objectif de la loi du 2 mai 1995. Tout fonctionnaire participe à l'exercice de la puissance publique ou a la possibilité d'abuser du pouvoir ou des deniers publics. Dès lors, tout fonctionnaire ne devrait-il pas déposer une liste de mandats et une déclaration de patrimoine ? Le manager du club de football qui reçoit chaque année une subvention de la commune ne doit-il pas être soumis à la loi ? Et qu'en est-il de l'intendant de l'orchestre subventionné par les pouvoirs publics ?

Bref, si le Conseil d'État a raison, il convient de revoir en profondeur l'actuel article 1er de la loi du 2 mai 1995 et de le compléter. La loi risque cependant alors de devenir totalement inutilisable.

En réalité, l'intention a toujours été avant tout de soumettre à la loi les mandats électifs. Et même ce critère n'a pas été appliqué de manière conséquente, puisque les conseillers communaux ne tombent pas sous le coup de cette loi. Aux diverses catégories d'élus sont ensuite venues s'ajouter, pour divers motifs, quelques autres catégories de personnes. Le but n'est toutefois pas d'appliquer la loi à quiconque participe à l'exercice de la puissance publique ou gère des deniers publics.

Certains motifs peuvent justifier de soumettre les administrateurs des entreprises publiques à la loi. Il y a cependant tout autant de motifs de les y soustraire. Le Conseil d'État qualifie lui-même de légitime le souci de ne pas décourager les investissements dans les sociétés mixtes.

d) La commission décide de supprimer l'article 1er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995. Les propositions visant à exempter respectivement les administrateurs publics et les administrateurs étrangers sont retirées.

Chapitre III. Le dépôt d'une déclaration de mandats, fonctions dirigeantes et professions

Conformément à l'article 2 des lois du 2 mai 1995, les personnes visées à l'article 1er déposent chaque année, avant le 1er avril, une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

On estime que cet article concerne quelque 6 500 personnes (pour le calcul concret, voir le rapport Grimberghs, Chambre, 1697/4 - 94/95, p. 18).

§ 1 er . Qui doit déposer une déclaration de mandats et quand faut-il le faire ?

A. Énoncé du problème

L'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 est rédigé comme suit :

« § 1er . Chaque année, avant le 1er avril, les personnes visées à l'article 1er déposent une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, ...

Les « personnes visées à l'article 1er » sont celles qui exercent les fonctions et les mandats énumérés à l'article 1er (sénateurs, bourgmestres, chefs de cabinet, etc.). L'article 2 ne précise toutefois pas quand une personne doit exercer une fonction ou un mandat visé à l'article 1er pour être soumise à l'article 2. Supposons qu'un sénateur démissionne le 1er novembre 1997 (et qu'il n'exerce aucune des autres fonctions ni aucun des autres mandats visés à l'article 1er ). Doit-il faire une déclaration de mandat avant le 1er avril 1998 ? Et qu'en est-il s'il démissionne le 1er janvier 1998, ou le 31 mars 1998 ?

B. Proposition

Il semble indiqué de circonscrire dans le temps la notion de « personnes visées à l'article 1er ». On pourrait modifier l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 pour le rédiger comme suit :

« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, ... »

Cela signifierait que toutes les personnes qui exercent, à quelque moment que ce soit, au cours d'une année déterminée, une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er doivent déposer une déclaration de mandats auprès de la Cour des comptes avant le 1er avril de l'année suivante.

C. Justification

1. Délimitation du champ d'application ratione personae

De cette manière, on délimite clairement le champ d'application ratione personae . C'est d'autant plus nécessaire qu'une violation de l'article 2 est réprimée pénalement en application de l'article 6 de la loi du 2 mai 1995.

2. Le principe d'égalité

La proposition soumet toutes les personnes exerçant une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er à l'obligation de déposer une déclaration de mandats. Ce n'est pas le cas des propositions qui prévoient cette obligation pour toutes les personnes exerçant, à une date déterminée, une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er .

On a ainsi proposé en commission de n'imposer cette obligation qu'aux personnes qui exerçaient une profession ou un mandat visés à l'article 1er au 31 décembre de l'année précédente. Il s'ensuivrait toutefois que les personnes qui démissionneraient entre le 1er janvier et le 30 décembre d'une profession ou d'un mandat visés à l'article 1er ne devraient pas faire de déclaration de mandats. Le seul fait du moment de la démission peut-il justifier une pareille inégalité de traitement juridique ? Il semble bien, à la lumière de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de la Cour européenne des droits de l'homme, que cette différenciation ne soit pas recevable.

3. Adéquation aux articles 6 et 7 en projet

La proposition s'harmonise avec la procédure définie aux articles 6 et 7 du projet de loi. En vertu de l'article 7, une série de personnes communiquent en février à la Cour des comptes quelles sont les personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995. La Cour vérifie ensuite, le 1er avril, conformément à l'article 6 en projet, si les intéressés ont fait les déclarations nécessaires.

Si on prévoit à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995, comme proposé ci-dessus, que les personnes ayant exercé, au cours de l'année précédente, une fonction ou un mandat visés à l'article 1er doivent déposer une déclaration de mandats avant le 1er avril, l'application pratique des articles 6 et 7 en projet ne soulèvera pas de difficultés. Les personnes visées à l'article 7 pourront alors déterminer, en février, qui doit déposer une déclaration de mandats avant le 1er avril et les déclarants disposeront eux-mêmes du temps nécessaire pour établir celle-ci.

4. Le contenu de la déclaration de mandats

La proposition s'accorde également avec les dispositions relatives au contenu de la déclaration de mandats : celle-ci doit faire état de l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes et professions qui ont été exercés au cours de l'année précédente (article 2 de la loi du 2 mai 1995).

D. Point de vue de la commission

La proposition susvisée a été transposée dans un amendement de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 23), que la commission a adopté.

Les exemples suivants illustrent la portée concrète de cet amendement :

· Quelqu'un qui devient sénateur le 5 janvier 2005 (et n'a pas exercé, en 2004, une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995) ne devra déposer sa première déclaration de mandats qu'en 2006.

· Le sénateur qui démissionne de son mandat le 5 janvier 2005 devra encore faire une déclaration de mandats en 2006 (même au cas où il n'aurait exercé en 2005 aucun des autres mandats ou fonctions visés à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995);

· Les élections communales ont lieu le deuxième dimanche d'octobre (loi électorale communale, article 7, alinéa premier), mais les nouveaux conseils communaux ne sont installés qu'au cours de la première séance du conseil communal de l'année suivante.

­ Quelqu'un qui aura été élu conseiller communal en octobre 2006 et échevin au cours de la première séance du conseil communal de janvier 2007 (et qui n'aura exercé, en 2006, aucun(e) des autres fonctions ou mandats visés à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995) ne devra faire sa première déclaration de mandats qu'en l'an 2008.

­ D'autre part, tous les bourgmestres et échevins qui déposeront leur mandat en janvier 2007 devront encore faire une déclaration de mandats en 2008, même au cas où ils n'auraient exercé, en l'an 2007, aucun(e) des autres fonctions ou mandats visés à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995. En effet, en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, de la nouvelle loi communale, le conseiller communal sortant qui est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin est tenu d'en continuer l'exercice jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.

§ 2. L'année précédente

La liste comprend tous les mandats, fonctions dirigeantes et professions qui ont été exercés au cours de l'année précédente, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La liste des mandats comprend l'ensemble des mandats, fonctions et professions exercés pendant l'année, étant entendu que les modifications postérieures au 31 décembre ne sont pas prises en compte, même au cas où elles sont intervenues avant le 1er avril de l'année suivante.

La réglementation impose :

1. à quiconque serait devenu sénateur le 20 décembre 1997, la déclaration, en 1998, de tous les mandats, fonctions et professions qu'il a exercés en 1997;

2. à quiconque aurait démissionné le 5 janvier 1997 de son mandat de sénateur, la déclaration, en 1998, de tous les mandats, fonctions et professions qu'il a exercés en 1997.

§ 3. Qu'est-ce qu'un mandat ?

Les lois du 2 mai 1995 ne donnent aucune définition de la notion de « mandat ». Pendant les travaux préparatoires à l'adoption de ces lois, on n'a pas davantage approfondi le contenu de cette notion.

Les lois du 2 mai 1995 s'inspirent d'ailleurs de propositions de loi antérieures qui, toutes, employaient le mot « mandat ». En 1975 déjà, M. Plasman avait déposé une proposition de loi relative à la publication des fonctions ou mandats exercés par les membres du Parlement en Belgique ou à l'étranger [doc. Chambre, nº 586 (1974-1975) - nº. 1]. Ces anciennes propositions de loi ne contenaient pas non plus de définition de la notion de « mandat ».

Il semble également inopportun à la commission de redéfinir la notion de « mandat » dans la seule perspective de l'application de la loi sur le dépôt d'une liste de mandats. Ce faisant, on risquerait de nuire à la sécurité juridique.

La commission est d'avis que l'on doit déclarer tous les mandats publics. Quant aux mandats exercés dans des associations de droit privé, il y a lieu de les déclarer s'ils sont considérés comme tels en droit privé.

Les conventions de mandat établies sur la base des dispositions du Code civil ne doivent toutefois pas être déclarées. La loi relative à l'obligation de déclarer une liste de mandats ne vise pas les mandats que reçoivent de leurs clients, par exemple, les agents immobiliers, les courtiers d'assurance, les courtiers de crédit, les avocats, les notaires, les architectes, les agents de change, les huissiers de justice et les intermédiaires de voyage. La communication de ces mandats constituerait d'ailleurs souvent une violation du secret professionnel.

Par contre, les mandats d'administrateur dans une société ou association doivent être déclarés.

La simple qualité de membre d'une association, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration. Cela signifie que quelqu'un qui est désigné par une personne morale de droit public en qualité de membre de l'assemblée générale d'une A.S.B.L. à finalité sociale ou culturelle bénéficiant d'une subvention officielle, ne devra pas non plus en faire état. De même, les titres et fonctions honorifiques qui ne procurent aucun pouvoir à leur titulaire, les mandats pour lesquels l'intéressé paie un cotisation mais qui ne sont assortis d'aucun droit, et la participation à un jury décernant un prix académique sont des fonctions qui ne sont pas soumises à déclaration.

Le vade-mecum à rédiger devra expliciter les directives à l'attention des personnes soumises à l'obligation de déclarer.

§ 4. Tous les mandats doivent-ils être déclarés ?

A. Objections contre l'obligation de déclarer tous les mandats

L'article 2 des lois du 2 mai 1995 est rédigé en termes généraux. La déclaration annuelle doit mentionner tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions que l'assujetti a exercés au cours de l'année précédente. Il s'agit aussi bien des fonctions exercées dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Par suite de cette approche extensive, les listes de mandats seront souvent assez longues. L'assujetti devra mentionner non seulement, par exemple, son mandat de sénateur, mais aussi le mandat qu'il détient à la compagnie communale d'art dramatique, au cercle folklorique et au comité de parents d'élèves de l'école primaire locale. Pour de nombreuses personnes ­ notamment les parlementaires, mais bien sûr aussi les bourgmestres et les échevins ­ il s'agit de dizaines de mandats.

Cette conception extensive de l'obligation de déclarer n'échappe pas à toute critique et elle s'est heurtée, au cours de la discussion des lois d'exécution, aux cinq objections suivantes.

1. L'obligation est contraire à la finalité de la déclaration de mandats

Par les lois du 2 mai 1995, le législateur a voulu soumettre une série de mandataires publics de premier plan à l'obligation de déclarer annuellement leurs mandats, fonctions et professions, pour que le grand public puisse se rendre compte de la sphère d'influence que ces mandataires ont au sein de la société. Pour les mandataires, la déclaration constitue un moyen de prévenir toute apparence de confusion d'intérêts.

Or, en imposant la déclaration de tous les mandats, le législateur va au-delà de cet objectif, car les intéressés devront de ce fait mentionner de nombreux mandats dont le poids social est très faible, pour ne pas dire nul. Le public n'a aucun intérêt à savoir quels sont les mandats insignifiants exercés par le déclarant. Outre qu'ils ne révèlent rien de la concentration de pouvoir entre les mains de l'intéressé, ils peuvent détourner l'attention des mandats qui sont, eux, vraiment significatifs. De plus, il risque d'y avoir de nombreux malentendus. Quelqu'un qui possède une longue liste de mandats n'est pas nécessairement un personnage puissant et influent.

2. Une source d'erreurs et d'omissions

En ne délimitant pas clairement l'objet de l'obligation de déclarer, on augmente le risque de voir les personnes assujetties déposer une liste incomplète. En effet, nombreux sont ceux qui détiennent toute une série de mandats de faible importance. Et il n'est pas rare que quelqu'un ignore même qu'il possède tel ou tel mandat : beaucoup d'associations ont des statuts conférant de plein droit un mandat au bourgmestre.

Par ailleurs, la définition de la notion de « mandat » est si large que beaucoup de déclarants mentionneront par prudence des titres qui ne sont ni un mandat, ni une fonction, ni une profession.

3. Une atteinte à la vie privée

La déclaration de mandats vise essentiellement à donner une idée de la manière dont le pouvoir est réparti. Lorsqu'on est investi d'un mandat conféré par une autorité publique, on représente la puissance publique et on en exerce une parcelle. Dans cette optique, la déclaration d'un mandat non rémunéré que l'on exerce à titre purement privé, en dehors du secteur public, est sans intérêt et constitue peut-être même une atteinte à la protection de la vie privée.

Dans son avis du 27 novembre 1997 (voir l'annexe 1), la Commission de la protection de la vie privée souligne, elle aussi, qu'une interprétation extensive des notions de « mandat, fonction dirigeante et profession » peut porter atteinte à la vie privée des déclarants. Ceux-ci pourraient en effet être contraints de rendre publiques certaines activités de leur vie privée, puisque la liste serait publiée au Moniteur belge . Selon la commission, cette obligation, peut constituer une atteinte à la protection des données personnelles sans que celle-ci ne trouve une justification dans l'objectif de la loi du 2 mai 1995.

4. Le risque de porter financièrement atteinte à des associations philanthropiques et culturelles

Nombre d'associations ­ spécialement des secteurs philanthropique et culturel ­ attribuent d'office un mandat à certains mandataires publics (par exemple les bourgmestres). Pour ne pas être en reste, ces derniers leur versent annuellement une contribution parfois importante. La plupart des mandats de ce type ne sont souvent assortis d'aucun droit. Ils constituent essentiellement un moyen de récolter des fonds.

Par conséquent, ces mandats ne confèrent pas le moindre pouvoir à l'assujetti, qui n'en est pas moins obligé de les déclarer (voir toutefois ci-après la décision de la commission sous le C, 2, c). Il y a cependant fort à parier que si l'assujetti craint que sa liste de mandats ne soit trop longue, il renonce à ses mandats honorifiques. Les associations en question risqueraient dès lors de voir se tarir une source importante de revenus.

5. Une mission impossible pour la Cour des comptes

Le projet de loi charge la Cour des comptes de vérifier si les listes de mandats, fonctions et professions sont complètes et exactes. Le grand nombre des déclarations et la brièveté des délais de procédure rendent déjà cette mission quasiment impossible.

Une obligation qui s'étendrait à tous les mandats hypothéquerait encore davantage la mission de contrôle de la Cour.

B. Solutions proposées

1. Seuls les mandats rémunérés doivent être déclarés

Certains membres font valoir que les objections précitées deviendraient sans objet si on limitait l'obligation de déclarer aux mandats rémunérés.

Les mandats non rémunérés sont souvent socialement insignifiants. En prévoyant de ne mentionner que les mandats rémunérés, on en revient à l'objectif du législateur de 1995, qui était surtout de dresser l'inventaire du pouvoir détenu par un certain nombre de mandataires publics de premier plan.

De plus, on réduit ainsi considérablement le risque d'avoir des listes incomplètes, car les assujettis n'oublieront pas si facilement les mandats rémunérés, qu'ils doivent également mentionner dans leur déclaration fiscale.

En limitant l'obligation aux mandats rémunérés, on réduit aussi, en grande partie, le risque de porter atteinte à la vie privée de l'assujetti.

Quant aux associations philanthropiques et culturelles, elles ne risqueraient plus de subir les conséquences indirectes de cette obligation. Puisque les mandats pour lesquels l'assujetti verse une contribution sont, à fortiori, des mandats non rémunérés et qu'il ne faut donc pas mentionner, l'assujetti ne devra pas y renoncer par crainte de publier une liste de mandats trop longue.

Enfin, une limitation de l'obligation aux mandats rémunérés serait aussi une bonne chose pour la Cour des comptes. Les listes à contrôler seraient beaucoup plus succinctes. En outre, il est plus aisé de déceler si un mandat rémunéré n'a pas été mentionné que s'il s'agit d'un mandat non rémunéré.

Toutefois, pour limiter l'obligation de déclarer aux mandats rémunérés, il faut modifier l'article 2 de la loi du 2 mai 1995. M. Hatry dépose un amendement dans ce sens (amendement nº 3, doc. Sénat nº 1-621/2). Selon cet amendement, les mandats ne doivent pas tous être déclarés. Seuls doivent l'être les mandats rémunérés et les mandats donnant droit à une indemnité quelconque, sous quelque forme que ce soit. De cette manière, il reste possible de vérifier si un assujetti ne s'enrichit pas personnellement de manière illicite. Les assujettis ne doivent pas déclarer les mandats pour lesquels ils ne perçoivent aucune indemnité. Ces mandats ne leur procurent aucun avantage matériel ni aucun pouvoir.

2. Deux déclarations

Selon un commissaire si on ne souhaite pas toucher à l'obligation de déclarer tous les mandats, on pourrait décider de scinder la déclaration en deux listes. Une première liste énumérerait les mandats ayant une signification politique ou économique, puisque ce sont eux qui confèrent un pouvoir réel à l'assujetti. La deuxième liste mentionnerait les autres mandats, c'est-à-dire principalement les mandats exercés au sein d'associations à but culturel, récréatif ou philanthropique, qui sont insignifiants en termes de pouvoir.

Or, pour l'instant, on fait un amalgame de tout, ce qui peut entraîner pas mal de malentendus. De plus, cela nuit à la bonne comparaison des déclarations.

C. Décision de la commission : tous les mandats doivent être déclarés

En dépit des objections formulées ci-dessus, la commission confirme que les assujettis doivent déclarer tous leurs mandats. Elle fonde sa décision sur les considérations suivantes.

1. Les décisions prises par le législateur en 1995

Une limitation de l'obligation de déclarer porterait atteinte aux principes consacrés dans les lois du 2 mai 1995. Or, l'intention ne saurait être de profiter de la rédaction des lois d'exécution pour modifier les décisions que le législateur a prises en 1995.

2. L'objectif du législateur de 1995

a) La ratio legis des lois du 2 mai 1995 était de dresser l'inventaire de la répartition du pouvoir. Dans cette perspective, on peut difficilement échapper à la nécessité de mentionner tous les mandats. Nombre de mandats non rémunérés ne procurent peut-être pas ou presque pas de pouvoir à leur titulaire, mais il y a bien des exemples contraires. Le fait d'être membre d'un bureau de parti, par exemple, ne procure aucune rémunération mais n'en constitue pas moins une indication non négligeable de l'influence d'une personne. De même, un sénateur de communauté pourrait soutenir que, son mandat de membre d'un Conseil de communauté n'étant pas rémunéré, il ne doit pas le déclarer. Bref, si les mandats non rémunérés disparaissent de la déclaration, on ne peut plus être sûr d'avoir une image fidèle du pouvoir et de l'influence de l'intéressé.

Qui plus est, si on fait de la rémunération le critère déterminant pour déclarer ou non un mandat, la législation en projet pourra être facilement tournée. L'indemnité est, en effet, généralement octroyée en vertu d'une disposition statutaire, souvent facile à modifier. Au besoin, l'assujetti pourra renoncer volontairement à la rémunération. Il subira alors une (« légère ») perte financière, mais conservera le pouvoir.

b) Les lois du 2 mai 1995 formulent l'obligation de déclarer en des termes très larges. En conséquence, il y aura probablement des déclarations contenant plus d'informations qu'il n'est strictement requis par rapport à l'objectif assigné. Mais toute autre solution, qui soustrairait certaines catégories de mandats à l'obligation de déclarer, irait à l'encontre du but poursuivi.

C'est pourquoi on ne peut pas non plus retenir la suggestion de soustraire à l'obligation de déclarer les mandats non rémunérés exercés à titre privé en dehors du secteur public. Beaucoup de mandats non rémunérés exercés à titre privé confèrent en effet bel et bien un pouvoir au déclarant. Celui-ci trouve en outre dans l'exercice de pareils mandats des intérêts qui peuvent être contraires à ceux qu'il lui appartient de défendre en sa qualité de mandataire public.

En fonction de l'objectif de la loi du 2 mai 1995, il y a donc lieu de déclarer aussi les mandats non rémunérés exercés à titre privé, ainsi que les mandats dont la déclaration pourrait impliquer une atteinte à la protection des données personnelles. Établir une distinction univoque entre les mandats qui relèvent du domaine privé et les autres semble être d'ailleurs une entreprise périlleuse.

L'idée de déposer deux listes de mandats semble également poser plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Il n'existe, en effet, aucun critère efficient qui permette de distinguer les mandats procurant un pouvoir politique ou économique des autres.

c) Eu égard à la finalité des lois du 2 mai 1995, la commission estime en revanche qu'il ne faut pas déclarer les titres indiquant en fait que l'intéressé n'exerce pas le mandat (par exemple, « président d'honneur, sénateur honoraire, ... »). On ne déclarera pas non plus les mandats pour lesquels l'intéressé verse une contribution sans lui conférer aucun droit. La déclaration de mandats doit en effet permettre de vérifier l'étendue du pouvoir qu'une personne exerce et si aucune confusion d'intérêts n'est possible. C'est la raison pour laquelle il est inutile de mentionner les mandats qui ne confèrent pas le moindre pouvoir ni la moindre influence à l'intéressé.

D. Modifications au formulaire de déclaration

Le débat sur l'opportunité d'imposer ou non la déclaration de tous les mandats a cependant amené la commission à proposer quelques modifications au formulaire de déclaration des mandats, fonctions dirigeantes et professions.

On peut modifier la structure du formulaire de déclaration. Dans les deux rubriques « Dans le secteur public » et « Pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait », une subdivision est introduite entre les mandats rémunérés et les mandats non rémunérés (voir aussi le chapitre VI).

§ 5. Quand une fonction est-elle rémunérée ?

A. Énoncé du problème

L'article 2, § 1er , deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1995 dispose que la déclaration précise, pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.

La commission ne remet pas cette règle en cause. Il est utile que l'opinion publique sache que certaines fonctions sont rémunérées et d'autres pas. D'aucuns pensent par exemple que le fait d'être membre d'une commission d'enquête parlementaire procure une rémunération supplémentaire. La déclaration de mandats peut contribuer à réfuter ces idées fausses.

La loi ne précise toutefois pas ce qu'est une rémunération. Une fonction n'est-elle rémunérée que dans la mesure où l'intéressé bénéficie d'un salaire ou d'un traitement ? Ou suffit-il qu'il perçoive des jetons de présence, des frais de déplacement ou des frais de représentation ? Faut-il considérer des avantages en nature comme une forme de rémunération ?

B. Point de vue de la commission

Divers points de vue ont été défendus. Pour certains, un mandat doit être considéré comme rémunéré dès que l'intéressé perçoit une quelconque indemnité, sous quelque forme que ce soit.

Selon d'autres, le remboursement des frais ne constitue pas une rémunération s'il correspond aux dépenses réelles.

Une majorité de la commission estime qu'il ne s'indique pas d'élaborer, dans le cadre de cette loi, des notions définies depuis longtemps dans d'autres branches du droit. Cela ne ferait que favoriser l'insécurité juridique. La Cour des comptes et les commissions de suivi n'en finiraient pas de trancher des litiges et de développer une toute nouvelle jurisprudence.

La commission décide de se référer aux normes en vigueur en droit fiscal. Si les revenus sont imposables, il s'agit d'une rémunération. Si, par contre, les revenus sont exonérés ou ne sont pas imposables pour une autre raison, il s'agit d'un mandat non rémunéré.

Ainsi, par exemple, en droit fiscal, la règle veut que les indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ne soient pas imposables lorsqu'elles sont basées sur des normes sérieuses et contrôlables. Si tel n'est pas le cas, le travailleur est taxé sur la partie non justifiée. Dans ce dernier cas, le mandat sera considéré comme rémunéré au sens de la loi du 2 mai 1995.

Il n'appartient cependant pas à la Cour des comptes de contrôler si la personne assujettie qualifie à bon escient ses mandats de rémunérés ou de non rémunérés. Le but n'est pas de créer une nouvelle administration fiscale.

Mais tout assujetti doit être conscient que sa déclaration est susceptible d'être lue par le grand public et donc aussi par les services de l'inspection fiscale. Cette loi n'empêche pas un service fiscal de formuler des observations à la suite de la publication d'une déclaration. Enfin, il convient également de faire remarquer que toute déclaration de mandats doit être certifiée sur l'honneur exacte et sincère.

§ 6. Faut-il mentionner le montant de la rémunération ?

A. Un vieux débat

L'article 2, § 1er , deuxième alinéa, des lois du 2 mai 1995 dispose que la déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non. Le montant de l'éventuelle rémunération n'est toutefois pas mentionné.

Dès les travaux préparatoires des lois du 2 mai 1995, des voix se sont élevées pour demander que soit mentionné le montant de la rémunération (doc. Sénat, nº 1334-3, 1994-1995, p. 17). Le groupe de travail mixte a évoqué lui aussi la proposition de mentionner ce montant, mais il ne s'est, en définitive, pas prononcé sur la question.

La Commission de la Révision de la Constitution et de la réforme des institutions de la Chambre, après en avoir longuement débattu, a décidé que le montant de la rémunération ne devait pas être mentionné.

En commission du Sénat, d'aucuns ont plaidé pour que le montant de la rémunération soit effectivement mentionné.

B. Arguments en faveur de la mention du montant

Lorsqu'en 1995, le législateur décida qu'il fallait déclarer également les mandats non rémunérés, il lui avait semblé opportun de faire préciser pour chaque mandat s'il était ou non rémunéré. Sans quoi on aurait pu donner l'impression que tous les mandats mentionnés l'étaient. Ce malentendu est à présent écarté, mais l'interprétation extensive de la notion de rémunération entraîne, selon plusieurs membres, certaines complications.

1. Nombre de mandats seront pointés comme rémunérés dans la déclaration, même si le mandataire n'a reçu qu'une modeste indemnisation de frais. Le lecteur non averti conclura à tort d'une telle déclaration que l'assujetti gagne beaucoup d'argent.

De ce fait, par exemple, le malentendu qui règne à propos des sénateurs de communauté persistera. Dans leur déclaration, ils indiqueront qu'ils sont rémunérés et comme sénateur et comme membre d'un Conseil de communauté, alors qu'une des deux rémunérations n'est rien de plus qu'une indemnisation de frais. Quiconque lira la déclaration de mandats d'un sénateur de communauté pensera que ces sénateurs perçoivent un double traitement parlementaire, ce qui est faux.

2. Il y a un monde de différence entre la rémunération d'un conseiller communal d'une commune comptant ­ par exemple ­ 9 000 habitants et celle d'un conseiller communal d'une grande ville. Cette différence ne ressortira toutefois pas de la déclaration de mandats si celle-ci ne mentionne pas le montant de la rémunération.

3. Une personne qui exerce quinze mandats et perçoit pour chacun d'entre eux une indemnité très modique sera considérée à tort comme gagnant beaucoup d'argent, alors que quelqu'un qui n'exerce qu'un seul mandat bien rémunéré fera meilleure figure.

4. Enfin, l'opinion publique pourrait avoir l'impression que le législateur a opté pour une solution intermédiaire afin, en tout cas, de ne pas devoir mentionner le montant effectif de la rémunération.

Mentionner qu'un mandat est effectivement rémunéré, sans indiquer le montant de la rémunération, c'est en somme tomber d'un mal dans un autre.

C. Proposition de mentionner le montant de certaines rémunérations

L'obligation de mentionner le montant de la rémunération nécessite une modification des lois du 2 mai 1995. Celles-ci devraient disposer, selon un membre, qu'il y a lieu de mentionner le montant de la rémunération des mandats publics. Pour les autres mandats, ainsi que pour la profession exercée, les revenus ne devraient pas être déclarés.

D. Point de vue de la commission

La commission décide de ne pas retenir la suggestion de mentionner le montant de la rénumération. Elle justifie son point de vue par divers arguments.

1. La finalité des lois du 2 mai 1995

a) Les lois du 2 mai 1995 sont nées du souci de rendre la démocratie plus transparente. À cet effet, quelque 6 500 personnes exerçant chacune une parcelle de la puissance publique sont soumises à l'obligation de déposer chaque année une liste de mandats. Le public pourra ainsi prendre connaissance des fonctions que ces personnes cumulent.

L'objectif de la déclaration de mandats n'est cependant pas de permettre au grand public de connaître la structure du revenu des personnes assujetties.

b) Les lois du 2 mai 1995 reposent aussi sur un deuxième principe. Quiconque exerce une fonction publique doit le faire dans l'intérêt de la collectivité et non de lui-même. Une fonction ne peut pas procurer des avantages illicites à celui qui l'exerce. En 1995, le législateur a souhaité garantir ce principe en obligeant les 6 500 personnes concernées à déposer des listes de patrimoine.

Il apparaît donc que le législateur a certes voulu exercer un contrôle sur les finances des intéressés, mais aussi qu'il a choisi de le faire par la déclaration de patrimoine et non par la déclaration de mandats.

2. La méfiance de l'opinion publique

Si on demande que soit mentionné le montant de la rémunération, c'est surtout parce que l'opinion publique soupçonne beaucoup de représentants de l'autorité de s'enrichir personnellement sur le compte de la collectivité. La publication du montant de la rémunération des seuls mandats publics n'enlèvera sans doute pas cette idée à l'opinion publique. On pourra, en effet, toujours alléguer que les mandats privés sont très largement rémunérés.

Le droit à la protection de la vie privée s'oppose cependant à ce qu'on publie les montants des rémunérations qui sont le fruit d'une profession ou de mandats privés.

E. Pas d'annexe

La commission a envisagé d'annexer au rapport une liste des divers mandats publics avec le montant de leur rémunération. Ces rémunérations sont fixées par la loi. Les références aux normes légales pourraient également figurer dans cette annexe. Celle-ci pourrait alors être publiée aussi au Moniteur belge en même temps que les déclarations. Le lecteur pourrait ainsi, sans trop de difficultés, se faire une idée du montant des rémunérations qu'une personne assujettie perçoit pour ses mandats publics.

En fin de compte, la commission a estimé qu'il n'était pas opportun de joindre une telle annexe au rapport et à la publication et au Moniteur belge . Cette énumération serait très longue et, de plus, elle déformerait la réalité. L'annexe ne fournirait, en effet, aucune information sur les mandats privés, si bien que la lecture conjointe d'une liste de mandats et de l'annexe ne permettrait pas de tirer des conclusions. L'intérêt d'une telle annexe serait par conséquent limité, voire nul. Par ailleurs, les données relatives aux mandats publics sont déjà disponibles.

§ 7. Mention de la fin du mandat

A. Énoncé du problème

Aux termes de l'article 2, deuxième alinéa initial, du projet de loi, la déclaration devait contenir, notamment, la date du début de l'exercice de chaque mandat, fonction dirigeante ou profession ainsi que, le cas échéant, la date de cessation de l'exercice d'un(e) de ces mandats, fonctions ou professions.

La Chambre a considéré que l'on ne pouvait pas demander aux assujettis d'être capables d'indiquer une date de début et une date de fin pour chaque mandat, fonction et profession. La mention de la date de début n'a d'importance que si cette date se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. Quant à la date de fin, il ne sert à rien de la mentionner puisque la déclaration suivante fera automatiquement apparaître quels sont les mandats qui ont pris fin au cours de l'année écoulée. Le projet de loi a été amendé dans ce sens.

B. Point de vue de la commission

1. La date de début de mandat

La Chambre a décidé, à juste titre, qu'il ne fallait mentionner la date de début que si elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. Quelle est, en effet, l'opportunité de mentionner une date de début qui se situe vingt ou trente ans plus tôt. La déclaration de mandats vise à donner une idée de la position qu'occupe actuellement l'assujetti.

2. La date de fin de mandat

La commission est d'avis qu'il y a lieu de mentionner également la date de fin de mandat si elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. Ce point de vue repose sur les considérations suivantes.

a) Confusion

Si la date finale n'est pas mentionnée, la déclaration de mandats devient extrêmement trompeuse. L'exemple suivant illustre ce risque de confusion.

1er janvier : X est bourgmestre et suppléant au Parlement européen.

5 mai : X prête serment en tant que membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. X prête également serment comme membre du Parlement flamand.

1er juin : X est désigné comme sénateur de communauté.

1er octobre : X entame son mandat au Parlement européen.

1er décembre : X est nommé ministre fédéral.

Si la date finale des mandats énumérés n'était pas mentionnée, la déclaration de mandats de X se présenterait comme suit :

Mandats Date initiale
Bourgmestre
Membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 5 mai
Membre du Parlement flamand 5 mai
Sénateur de communauté 1er juin
Parlementaire européen 1er octobre
Ministre fédéral 1er décembre

Pour le profane, X donne l'impression d'accumuler les pouvoirs à outrance. Si, par contre, on mentionne la date de fin des mandats en question, la déclaration de mandats reflétera fidèlement la réalité :

Mandats Date de début Date de fin
Bourgmestre 1er juin
Membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 5 mai 1er octobre
Membre du Parlement flamand 5 mai 1er octobre
Sénateur de communauté 1er juin 1er octobre
Parlementaire européen 1er octobre 1er décembre
Ministre fédéral 1er décembre

b) La comparaison des déclarations de mandats : une tâche ardue.

Il est exact qu'en comparant les déclarations de mandats introduites par une même personne deux années consécutives, on peut déterminer quels sont les mandats qui ont pris fin durant la première année. On peut toutefois difficilement exiger du citoyen qu'il recherche l'édition du Moniteur belge de l'année précédente pour établir par comparaison quels sont les mandats qui étaient mentionnés dans la première déclaration et qui ne le sont plus dans la seconde.

Enfin, en ce qui concerne la dernière déclaration d'une personne, une telle comparaison sera par hypothèse impossible.

Chapitre IV. La déclaration de patrimoine

§ 1 er . Situation dans le temps

A. Énoncé du problème

L'article 3 de la loi du 2 mai 1995 dispose que la déclaration de patrimoine doit faire état de toutes les créances, de tous les immeubles et de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art. La déclaration de patrimoine doit être déposée au moment de la première entrée en fonction ou de la première nomination et à l'expiration du mandat ou à l'expiration de chaque période de cinq ans visée au § 2, alinéa 2, de cet article. La loi fixe donc le contenu de la déclaration de patrimoine ainsi que le moment où elle doit être déposée. Elle ne précise toutefois pas à quel moment la déclaration de patrimoine doit se rapporter : le déclarant doit-il dès lors décrire son patrimoine tel qu'il se compose, respectivement, au moment de l'entrée en fonction et à l'expiration du mandat, ou au moment de la déclaration, ou à un autre moment ?

B. Point de vue de la commission

Une majorité de commissaires pose les trois règles suivantes :

1. La déclaration de patrimoine à déposer au moment de l'entrée en fonction conformément à l'article 3, § 1er , premier alinéa, de la loi du 2 mai 1995, doit décrire le patrimoine dans la composition qui est la sienne au moment de l'entrée en fonction.

2. La déclaration de patrimoine à déposer lors de la cessation de fonction conformément à l'article 3, § 2, premier alinéa, de la loi du 2 mai 1995, doit décrire le patrimoine dans la composition qui est la sienne au moment de la cessation de la fonction.

3. La déclaration de patrimoine qui, conformément à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1995, doit être déposée cinq ans après leur nomination par les personnes nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, doit décrire le patrimoine dans la composition qui est la sienne à l'expiration de ladite période de cinq ans.

Tels sont indubitablement les points de départ implicitement retenus par le législateur de 1995. Les déclarations de patrimoine doivent en effet permettre d'établir si le déclarant s'est ou non irrégulièrement enrichi durant l'exercice de sa fonction ou de son mandat. Cet objectif sera toutefois compromis si, pour établir la description de son patrimoine, l'assujetti prend comme moment de référence celui de la déclaration. Dans le délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration ­ c'est-à-dire respectivement le mois suivant l'entrée en fonction et le mois suivant la cessation de la fonction ­, un patrimoine peut en effet déjà connaître des accroissements ou des diminutions considérables.

En outre, il n'est pas exclu qu'un déclarant oublie de déposer sa déclaration de patrimoine et il pourra s'écouler une année entière avant que la Cour des comptes ne s'en soit assurée et que la procédure décrite à l'article 6 en projet n'arrive à son terme (cf. le chapitre VIII, section 3, § 2). Lorsque l'assujetti déposera finalement sa déclaration de patrimoine, celle-ci devra être rédigée suivant les règles décrites ci-dessus. En d'autres termes, pour décrire son patrimoine, le déclarant ne pourra pas prendre comme référence le moment de la déclaration elle-même. Il est souhaitable d'inscrire expressément ces règles dans la loi du 2 mai 1995. C'est ce qui a été fait par l'adoption de l'amendement nº 25 de MM. Hotyat et Moens (doc. Sénat, 1-621/6).

§ 2. Quand la déclaration du patrimoine doit-elle être déposée ?

A. Énoncé du problème

La déclaration de patrimoine doit être déposée dans le mois qui suit la première entrée en fonction ou la première nomination (art. 3, § 1er , de la loi du 2 mai 1995) et au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction (art. 3, § 2, alinéa premier, de la même loi) et dans le mois qui suit l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la même loi.

Un membre propose de modifier le moment du dépôt de la déclaration de patrimoine. Il préconise de ne la déposer que le 15 janvier de l'année qui suit l'événement donnant lieu à une déclaration de patrimoine (voir les amendements nºs 27 et 29 de MM. Hatry et Desmedt, doc. Sénat, nº 1-621/6).

Selon l'intervenant, cela faciliterait grandement l'établissement de la déclaration, vu qu'à la fin du mois de décembre les banques envoient à leurs clients un relevé des titres déposés ainsi qu'un état des recettes et des dépenses de l'année écoulée. De cette manière, le calendrier de la déclaration de patrimoine serait en harmonie avec le calendrier économique.

B. Point de vue de la commission

Une majorité de commissaires rejette la proposition de déposer la déclaration de patrimoine le 15 janvier de l'année qui suit l'événement donnant lieu à une telle déclaration. Cette proposition est peut-être plus conforme à la logique économique, mais elle est inconciliable avec le principe essentiel voulant que la déclaration soit une description du patrimoine tel qu'il se compose au moment même de l'entrée en fonction ou de la sortie de fonction. Si la déclaration de patrimoine n'est déposée que le 15 janvier de l'année qui suit l'entrée en fonction ou la sortie de fonction, il pourra déjà s'être écoulé un laps de temps important et il n'en sera que plus difficile d'inventorier correctement certains éléments du patrimoine.

§ 3. La déclaration de patrimoine et la vie privée

A. Énoncé du problème

Selon certains commissaires, la déclaration peut soulever des difficultés si le déclarant est marié sous un régime de communauté. Dans ce cas, la déclaration de patrimoine aura pour effet de divulger le patrimoine commun et la part du déclarant dans celui-ci. Par voie de conséquence, on pourra connaître aussi la part du patrimoine commun détenue par le conjoint. Ne porte-t-on pas ainsi atteinte à la vie privée du conjoint du déclarant ?

Une telle déclaration n'implique-t-elle pas une violation de l'article 22 de la Constitution, qui garantit le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ? Seule la loi peut apporter des limitations à ce droit.

L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit lui aussi le droit au respect de la vie privée. Il ne peut y avoir de limitation de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

B. La déclaration constitue-t-elle une atteinte à la vie privée ?

1. Le point de vue de la commission

La déclaration de patrimoine décrit le patrimoine propre du déclarant, ainsi que sa part dans le patrimoine commun. On peut donc également se faire une idée de la part détenue par le conjoint dans le patrimoine commun, même si celui-ci ne donne pas formellement son autorisation. En effet, même si le conjoint refuse toute collaboration pour la description du patrimoine commun, on pourra se faire une certaine idée de la part qui est la sienne dans ce patrimoine, puisque le déclarant décrira le patrimoine commun en âme et conscience (voir infra , § 4).

Toutefois, la déclaration de patrimoine est remise à la Cour des comptes sous pli fermé. La Cour se porte garante de la confidentialité absolue de la déclaration de patrimoine, qu'elle doit conserver sous pli fermé. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration de patrimoine, dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à l'encontre du déclarant du chef de sa fonction ou de son mandat.

Ces prescriptions semblent pouvoir garantir de manière suffisante que la déclaration de patrimoine ne pourra pas porter atteinte à la vie privée du conjoint. La commission a toutefois estimé opportun de soumettre la question à la Commission de la protection de la vie privée.

2. Le point de vue de la commission de la protection de la vie privée

Le 27 novembre 1997, cette commission a rendu un avis sur la question de savoir si la déclaration de patrimoine constitue une violation du droit au respect de la vie privée du conjoint d'un déclarant marié sous un régime de communauté.

La commission a fait observer qu'une déclaration de patrimoine pourrait contenir des données concernant non seulement le conjoint du déclarant, mais aussi d'autres personnes, par exemple dans le cas d'une copropriété ou d'un compte à signature collective. La commission estime que dans ces cas, la déclaration de patrimoine peut constituer une atteinte à la protection des données personnelles relatives à ces personnes ou au conjoint du déclarant.

Toutefois, en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, la commission estime qu'on ne peut pas parler de « traitement » au sens de la loi du 8 décembre 1992. De plus, l'atteinte à la vie privée est légitime pour autant qu'elle sert un objectif d'intérêt général, à savoir dévoiler les abus éventuels qu'auraient commis certains mandataires publics ou certains fonctionnaires (pour le texte intégral de l'avis, voir l'annexe 1).

§ 4. La déclaration de patrimoine et le conjoint récalcitrant

A. Énoncé du problème

Le patrimoine commun peut être géré par l'un ou l'autre époux (cf . l'article 1416 du Code civil). Ce n'est que lors de la liquidation qu'il faut rendre compte de la gestion.

Chaque époux perçoit d'ailleurs seul ses revenus. Il les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession. Ces biens sont soumis à sa gestion exclusive (article 217 du Code civil).

Si l'assujetti est tenu de déclarer sa part du patrimoine commun, cela signifie qu'il faut procéder à une description et à une évaluation contradictoires des biens et des dettes communs. Cela ne peut évidemment se faire qu'avec l'accord du conjoint. Si celui-ci n'est pas d'accord, il ne peut être contraint à coopérer que s'il existe une base légale pour ce faire. Or, pour l'instant, la base légale qui permettrait de contraindre l'époux à communiquer et à rendre compte fait défaut.

On doit par ailleurs se garder d'instaurer une inégalité injustifiée de traitement. Si la loi oblige l'époux à collaborer, il faut que cette obligation s'applique également au cohabitant de fait.

B. Est-il souhaitable d'instaurer une obligation légale de collaboration ?

Une majorité de commissaires estime qu'il n'est pas indiqué de contraindre le conjoint à collaborer. La loi institue des obligations pour un certain nombre de mandataires publics éminents, mais le but n'est pas d'imposer aussi des devoirs à des tiers.

De plus, en étendant effectivement l'obligation de déclaration au conjoint, on porterait atteinte à la vie privée de celui-ci. Selon les professeurs Verstraete et Van Oosterwijck, une déclaration de patrimoine ne peut être exacte que si elle mentionne également ­ entre autres ­ toutes les donations éventuelles faites au déclarant ou par lui, sous quelque forme que ce soit, tous les transferts patrimoniaux opérés entre les différents patrimoines des époux (patrimoine commun, patrimoine propre et patrimoine indivis) ainsi que tous les intermédiaires. Les professeurs eux-mêmes font remarquer que la protection de la vie privée du conjoint ainsi que certaines dispositions relatives aux régimes matrimoniaux empêchent une exécution maximale de ces mesures.

En conséquence, la commission estime qu'il n'est pas souhaitable d'obliger le conjoint à collaborer.

C. Une déclaration en âme et conscience

Un déclarant marié sous un régime de communauté n'est, dès lors, tenu de déclarer sa part dans le patrimoine commun que pour autant qu'il en a connaissance. Le conjoint peut évidemment donner son accord pour une description et une évaluation contradictoires des avoirs et des dettes communs, mais il n'y est pas obligé. Si le conjoint refuse, le déclarant décrira sa part du patrimoine commun en âme et conscience.

Un déclarant marié devra cependant signaler dans sa déclaration de patrimoine quel est son régime matrimonial. Le modèle de formulaire approuvé par la Chambre a d'ailleurs été établi dans ce sens. Le déclarant devra aussi indiquer chaque fois si un bien donné appartient on non au patrimoine commun.

Un déclarant ne se rend donc pas coupable de faux en écritures s'il ne déclare sa part du patrimoine commun que pour autant qu'il en a connaissance. Toutefois, s'il dépose une fausse déclaration dans une intention frauduleuse, il pourra être condamné pour faux en écritures conformément à l'article 194 du Code pénal.

§ 5. La confidentialité absolue de la déclaration de patrimoine

A. Énoncé du problème

Aux termes de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des déclarations de patrimoine, qu'elle doit conserver sous pli scellé. Le législateur de 1995 a, en effet, accordé beaucoup d'importance à la stricte confidentialité des déclarations de patrimoine. On a d'ailleurs fait remarquer, au cours de la discussion au Sénat, que l'article 458 du Code pénal s'appliquait en la matière (doc. Sénat, nº 1334-3, 1994-1995, p. 29).

La loi ne prévoit cependant pas de sanctions au cas où l'on transgresserait le devoir de confidentialité, qui pourrait par conséquence s'avérer un jour n'être qu'une pure fiction.

On a fait remarquer en commission qu'il fallait que la loi prévoie expressément que le conservateur des déclarations de patrimoine est lié par le secret professionnel. La violation du secret doit être sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/9, amendement nº 35), en vertu duquel les membres du personnel et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

B. Point de vue de la commission

La commission estime opportun d'inscrire expressément dans la loi l'applicabilité de l'article 458 du Code pénal.

On souligne que les déclarations de patrimoine peuvent aussi contenir des informations concernant des tiers, ce qui rend d'autant plus grave la publication d'une déclaration.

L'amendement nº 35 de M. Vandenberghe et consorts est adopté.

Chapitre V. L'emploi des langues dans les déclarations

§ 1 er . Énoncé du problème

Aux termes des articles 2 et 4 proposés, les déclarations de mandats et de patrimoine sont établies en français, en néerlandais ou en allemand. Le projet de loi laisse au déclarant la possibilité de choisir librement entre ces trois langues.

Toutefois, deux problèmes ont été soulevés en commission. Premièrement, il peut y avoir contestation sur le point de savoir si le pouvoir fédéral est bien compétent pour régler l'emploi des langues dans les déclarations.

Deuxièmement, certains membres se sont demandés si, dans l'hypothèse où le pouvoir fédéral serait compétent pour régler l'emploi des langues, la loi ne devrait pas prévoir expressément que les mandataires publics sont tenus de déposer leurs déclarations dans la langue de la région linguistique où ils exercent leur mandat.

Au cours de la réunion du 3 juillet 1997, on a décidé de soumettre les deux questions pour avis au Conseil d'État. Celui-ci a rendu son avis le 8 octobre 1997 (doc. Sénat, 1-621/4, 1996/1997).

§ 2. Le pouvoir de régler l'emploi des langues

Selon le Conseil d'État, il n'appartient pas au législateur fédéral de régler l'emploi des langues pour l'ensemble des catégories de personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 et à l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995. C'est le législateur communautaire, et non le législateur fédéral, qui est habilité à régler l'emploi des langues dans les déclarations :

1. des fonctionnaires d'une région ou d'une communauté;

2. des administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels la communauté ou la région exercent la tutelle, pour autant que leurs services soient localisés dans la région unilingue correspondante;

3. des autorités qui appartiennent à une collectivité locale qui est sise dans la région de langue française ou de langue néerlandaise et qui n'est pas soumise à un statut spécial.

Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, Mme Milquet et M. Nothomb déposent deux amendements (doc. Sénat 1-621/7, amendements nº 31 et 32). Le premier vise à supprimer, à l'article 2 proposé, la disposition relative à l'emploi des langues dans les listes de mandats. Le second vise à supprimer, à l'article 4 proposé, la disposition similaire qui concerne la déclaration de patrimoine.

La commission adopte les deux amendements. En supprimant les dispositions sur l'emploi des langues, on élimine le risque de voir le législateur fédéral outrepasser ses compétences.

Certains membres se demandent néanmoins si, ce faisant, on ne crée pas un vide juridique. D'après l'avis du Conseil d'État, en effet, le législateur fédéral est compétent pour régler l'emploi des langues pour certaines catégories d'assujettis.

§ 3. Les mandataires publics ont-ils le libre choix de la langue ?

Selon le Conseil d'État, l'article 30 de la Constitution habilite le législateur fédéral à régler l'emloi des langues pour les actes de l'autorité publique, notamment ceux des autorités parlementaires. Il permet au législateur fédéral de préciser, comme le fait la loi en projet, que les parlementaires utilisent, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, le français, le néerlandais ou l'allemand.

Le législateur peut donc en tout cas accorder le libre choix de la langue aux parlementaires.

Le projet de loi disposait que les déclarations doivent être déposées en français, en néerlandais, ou en allemand. L'adoption des amendements nºs 31 et 32 de Mme Milquet et de M. Nothomb (voir § 2) a supprimé cette disposition. Selon certains commissaires, le libre choix de la langue est ainsi accordé de facto à tous les assujettis, en ce qui compris les mandataires publics.

Certains membres estiment cependant que le mandataire public qui a choisi une langue déterminée pour l'exercice de ses fonctions, doit rédiger ses déclarations dans cette langue. Cette règle ne devrait-elle pas être inscrite explicitement dans la loi ?

La commission décide que cette inscription est superflue. Même si le projet de loi ne contient aucune modalité concernant l'emploi des langues, il paraît logique que les parlementaires remplissent leurs déclarations dans la langue du groupe linguistique auquel ils appartiennent.

Enfin, la Chambre et le Sénat devront passer des accords clairs avec la Cour des comptes concernant l'envoi des formulaires de déclaration aux assujettis. Il faut en tout cas éviter qu'un assujetti ne refuse de déposer une déclaration parce que le formulaire qui lui a été envoyé est rédigé dans une langue déterminée.

Chapitre VI. Les formulaires types

Le groupe de travail mixte a élaboré des formulaires types pour la déclaration de patrimoine et la déclaration de mandats. La Chambre a décidé d'adopter explicitement les deux formulaires types en tant qu'annexes aux lois d'exécution.

La commission du Sénat ainsi que les professeurs consultés, MM. Verstraete et Van Oosterwijck, proposent d'apporter diverses modifications à ces formulaires types.

§ 1 er . Le formulaire de déclaration des mandats

La commission estime indiqué d'introduire une subdivision dans chacune des rubriques du formulaire pour faire la distinction entre les mandats et fonctions rémunérés et les mandats et fonctions non rémunérés.

De plus, la commission estime que les mandats qui ont été conférés par un pouvoir public doivent être mentionnés sur le formulaire à la rubrique « Dans le secteur public ».

§ 2. Le formulaire de déclaration de patrimoine

Les professeurs Verstraete et Van Oosterwijck proposent d'apporter plusieurs modifications au formulaire.

· À la rubrique I, il vaudrait mieux remplacer les mots « Origine de propriété » par « Mode d'acquisition ».

· Dans le texte néerlandais de la même rubrique, la notion de « Aankoopdatum » n'est sans doute pas suffisamment large. La notion de « Datum van verkrijging » est préférable, puisqu'elle s'applique par exemple aussi aux donations.

· Dans le texte néerlandais de la même rubrique, le mot « pand » n'est manifestement pas utilisé dans sa signification juridique de « garantie » ou « sûreté ». Il vaut mieux dans ce cas ne pas utiliser ce mot.

· Dans le texte néerlandais de la même rubrique, par les mots « ondeelbaar goed » , on entend manifestement « onverdeeld goed » .

· La rubrique III, « Valeurs mobilières », ne concerne que les biens mobiliers incorporels. Les biens mobiliers corporels sont visés à la rubrique VII.

· Pourquoi la rubrique V ne porte-t-elle que sur les créances sur des compagnies d'assurances ?

· La rubrique VI parle de « Fonds de commerce ou clientèles ». Cette terminologie empruntée au droit commercial ne convient pas bien pour les professions libérales visées à la même rubrique. De plus, le terme « clientèle » est une notion difficile à évaluer.

· La rubrique VII concerne les « Biens meubles de valeur (tels qu'antiquités et oeuvres d'art) ». On pourrait y ajouter les « collections ». Si les biens meubles de valeur ont été acquis à titre onéreux, il faudrait en mentionner le prix d'achat. S'ils ont été acquis à titre gratuit, il y aurait lieu d'indiquer s'ils l'ont été par succession ou par donation. S'ils l'ont été par donation, il serait préférable d'indiquer aussi l'identité du donateur.

· Les remarques concernant la rubrique VII sont valables également pour les biens mentionnés à la rubrique VIII, « Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions,... »

· Qu'entend-on par « immeubles » à la rubrique IX, « Passif (hors immeubles) » ?

§ 3. Retrait des formulaires types de la loi

La commission constate que la discussion relative au contenu et à la forme des formulaires types n'est pas terminée. Pas mal de corrections et d'ajouts sont proposés. On peut du reste prévoir que d'autres adaptations des formulaires s'imposeront lorsque le vade-mecum sera rédigé et que les lois d'exécution entreront en vigeur. Durant les premières années en tout cas, cette législation va se trouver dans une phase expérimentale et les formulaires types, en particulier, devront être adaptés régulièrement en fonction de l'expérience acquise. Pour ces raisons, la commission estime qu'il serait sage de ne pas insérer les formulaires types dans les lois d'exécution. Sans cela, on serait obligé de modifier la loi elle-même lors de toute adaptation ultérieure des formulaires.

Le fait de retirer les formulaires types de la loi d'exécution ne signifie pas que la commission en minimise l'intérêt. La Chambre, qui a inséré les formulaires dans la loi, en a souligné à juste titre l'importance. La commission pense toutefois qu'il serait trop compliqué de devoir modifier aussi la loi pour toute modification des formulaires.

D'autre part, les formulaires types sont très liés au vade-mecum, qui reste à rédiger. Il paraît souhaitable que la Chambre et le Sénat rédigent ces divers documents en concertation avec la Cour des comptes.

Chapitre VII. La communication d'informations à la Cour des comptes

§ 1 er . La date d'entrée en fonction et celle de la cessation de fonction

A. Énoncé du problème

L'article 7 en projet énumère une série de personnes (dont le secrétaire du Conseil des ministres, le greffier du Sénat, les secrétaires communaux, ...) qui, dans le courant du mois de février de chaque année, doivent communiquer à la Cour des comptes certains renseignements relatifs à des catégories de déclarants bien définies (par exemple les ministres, les sénateurs, les bourgmestres, les échevins, ...).

La Cour des comptes sera ainsi informée des nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction de toutes les personnes soumises à la loi du 2 mai 1995.

Ces données suffisent à la Cour des comptes pour constater qu'une personne doit déposer une liste de mandats, puisque quiconque est soumis à la loi du 2 mai 1995 est en tout état cas tenu de déposer une déclaration de mandats.

En revanche, ces mêmes données ne permettent pas à la Cour des comptes de déterminer si la personne en question doit déposer aussi, cette année-là, une déclaration de patrimoine, une telle déclaration ne devant pas nécessairement être déposée chaque année. Ce n'est qu'au moment de l'entrée en fonction et de la cessation de fonction ainsi qu'à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1995, que les personnes assujetties sont tenues de déposer une déclaration de patrimoine. Il faut donc modifier l'article 7 en projet afin que la Cour des comptes puisse savoir également si une personne doit déposer une déclaration de patrimoine, et à quel moment.

B. Point de vue de la commission

Le point de vue de la commission est reproduit dans un amendement de M. Moens et consorts (doc. Sénat, nº 1-621/7, amendement nº 30).

Cet amendement dispose que les personnes visées à l'article 7 communiquent non seulement les informations énumérées à cet article, mais aussi la date de l'entrée en fonction, la date de la cessation de fonction et la date d'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1995. De cette façon, la Cour des comptes saura si une personne est tenue de déposer une déclaration de patrimoine et quand elle doit le faire.

§ 2. Le décès de l'assujetti

A. Énoncé du problème

En vertu de l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995, les déclarations de patrimoine sont restituées après le décès ou à l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercés par une personne tenue de faire une déclaration.

Le groupe de travail mixte a estimé que la restitution après décès engendrerait de nombreuses difficultés pour les héritiers, légataires universels ou légataires à titre universel. Il a décidé de faire détruire par la Cour des comptes les déclarations de patrimoine des défunts à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du décès. La Chambre a amendé la proposition de loi dans ce sens.

Mais comment la Cour des comptes sera-t-elle avisée du décès ? Un juge d'instruction ne risque-t-il pas de demander la déclaration de patrimoine non encore détruite d'un défunt, en se basant sur la règle que l'extinction des poursuites pénales à la suite du décès ne peut être constatée que par la chambre du conseil ?

B. Point de vue de la commission

La commission considère que le décès d'un déclarant doit entraîner la destruction de sa déclaration de patrimoine le plus rapidement possible. La possibilité que la déclaration soit encore utilisée dans l'une ou l'autre procédure doit être inexistante.

Il faut pour cela que la Cour des comptes soit avisée dès que possible du décès du déclarant. La personne la plus appropriée pour avertir la Cour des comptes du décès est sans doute la « personne de contact » qui lui à déjà communiqué l'identité du déclarant, conformément à l'article 7 du projet.

MM. Hotyat et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/5, amendement nº 9) qui inscrit cette règle dans le projet de loi. La commission approuve cet amendement, non sans souligner que la disposition pénale prévue par l'article 7 du projet ne s'applique pas à la communication du décès du déclarant. Les « personnes de contact » visées à cet article ne seront pas toujours immédiatement au courant du décès d'un de « leurs » déclarants et il est donc possible qu'elles ne puissent aviser la Cour que tardivement.

§ 3. Personnes faisant l'objet des renseignements

A. Le gouverneur et le vice-gouverneur de Bruxelles-Capitale

En vertu de l'article 12, 2º, du projet, la loi du 2 mai 1995 s'applique également aux commissaires du Gouvernement fédéral portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L'article 7 du projet ne désigne toutefois pas la personne qui doit communiquer à la Cour des comptes l'identité de ces commissaires du Gouvernement. L'amendement de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 18, A) comble cette lacune : c'est le secrétaire du Conseil des ministres qui transmettra chaque année à la Cour des comptes les renseignements relatifs à ces commissaires du Gouvernement.

B. Les membres belges du Parlement européen

En vertu de l'article 12, 1º, du projet, la loi du 2 mai 1995 s'applique également aux membres belges du Parlement européen.

L'article 7 du projet ne désigne toutefois pas la personne qui doit communiquer à la Cour des comptes l'identité des membres belges du Parlement européen. Un amendement de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 18, B) comble cette lacune : c'est le greffier de la Chambre des représentants qui transmettra chaque année à la Cour des comptes les renseignements relatifs à ces membres du Parlement européen.

Une loi belge ne peut en effet imposer des obligations aux services du Parlement européen. Il est logique que la liste des membres belges du Parlement européen soit dressée par le greffier de la Chambre des représentants, puisque leurs traitements sont payés par cette institution, qui connaît donc leur identité.

C. Les présidents des conseils d'administration des entreprises et sociétés visées à l'article 1er , nº 10

L'adoption de l'amendement nº 36 du Gouvernement emporte la suppression de l'article 1er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995. Dès lors, cette loi ne s'applique plus aux membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991, ni aux administrateurs qui sont désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit, ni aux administrateurs des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire.

En conséquence, il n'est plus nécessaire que le président du conseil d'administration de ces entreprises communique des données sur les administrateurs, comme le prévoit l'article 7 en projet. Le Gouvernement propose dès lors dans l'amendement nº 37 de supprimer l'article 7, alinéa premier, onzième tiret. Cet amendement est adopté par la commission.

D. Le conseil général de la Banque nationale

Le conseil général de la Banque nationale est institué par les articles 22 et 23 de la loi du 24 août 1939. Conformément à l'article 38.3, premier alinéa, du projet de loi adopté fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ces deux articles seront abrogés au plus tard au moment de l'introduction de la monnaie unique en Belgique.

Pour le moment, le conseil général se compose des membres du conseil de régence (gouverneur, directeurs et régents) et du collège des censeurs. Le projet de loi fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ne touche pas à la composition du conseil de régence ni à celle du collège de censeurs, mais il ne fait plus mention d'un conseil général. Il paraît souhaitable, dans la loi en projet également, de ne plus faire référence aux membres du conseil général, mais bien aux membres du conseil de régence et du collège des censeurs.

Il y a lieu de modifier également, pour la même raison, l'article 1er , point 11, de la loi du 2 mai 1995.

Ces deux modifications sont apportées par les amendements nºs 18D et 22D de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6).

§ 4. Intercommunales et sociétés commerciales

A. Les sociétés commerciales

L'adoption de l'amendement nº 36 du Gouvernement emporte la suppression de l'article 1er , nº 10, de la loi du 2 mai 1995. Dès lors, cette loi ne s'applique plus aux membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991, ni aux administrateurs qui sont désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit, ni aux administrateurs des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire.

Pour cette raison, il n'est plus utile que le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie au sein des services du Premier ministre adresse à la Cour des comptes la liste des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire, comme le prévoit l'article 8 en projet. Le Gouvernement propose dès lors, dans l'amendement nº 38, de modifier l'article 8 du projet dans ce sens. Cet amendement est adopté par la commission.

B. Moment de référence pour la liste des intercommunales

En vertu de l'article 8 du projet, le secrétaire général du Ministère de l'Intérieur adresse à la Cour des comptes la liste des intercommunales. Ces données doivent être communiquées dans le courant du mois de janvier de chaque année.

L'article proposé ne précise toutefois pas quel est le moment de référence. S'agit-il des intercommunales qui existent au moment de la communication ?

La commission considère qu'il s'agit de toutes les intercommunales qui existaient l'année précédente. Cette interprétation repose sur l'article 2 de la loi du 2 mai 1995, selon lequel la déclaration de mandats doit mentionner tous les mandats, fonctions et professions qui ont été exercés durant l'année précédente, ce qui englobe les mandats exercés cette année-là dans les intercommunales. On ne peut donc pas se placer au moment de la communication elle-même, car dans ce cas, la Cour des comptes ne connaîtra pas les mandats et fonctions qui ont été exercés dans les intercommunales dissoutes dans le courant de l'année précédente.

Le point de vue de la commission est reproduit dans un amendement de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 8), que la commission a adopté.

Chapitre VIII. Dépôt et traitement des déclarations

Section 1re . Dispositions communes à la déclaration de mandats et à la déclaration de patrimoine

§ 1 er . Les délais

A. Énoncé du problème

La loi du 2 mai 1995 charge la Cour des comptes d'un certain nombre de tâches :

­ la déclaration de la liste de mandats et la déclaration de patrimoine sont introduites à la Cour (article 4);

­ la Cour veille à ce que les listes de mandats soient publiées au Moniteur belge (article 2, § 2);

­ la Cour est garante de la confidentialité des déclarations de patrimoine (article 3, § 3).

En vertu de l'article 5 de la loi du 2 mai 1995, la loi règle toutefois aussi les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations. La mise à exécution de cette disposition a sensiblement élargi l'éventail des tâches confiées à la Cour des comptes.

L'article 6 du projet prévoit une double procédure de contrôle dans laquelle la Cour des comptes joue un rôle essentiel :

1. La Cour examine si chaque déclarant a déposé les déclarations requises.

2. Elle vérifie si les listes de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions sont exactes et complètes.

Ces deux procédures se déroulent suivant un calendrier assez contraignant, qui va du 1er avril au 15 juillet. On a voulu, avec raison, que la durée de la procédure soit aussi brève que possible. L'article 2 de la loi du 2 mai 1995 dispose en effet que les listes de mandats peuvent être déposées à la Cour des comptes jusqu'au 31 mars. D'autre part, on essaie de faire en sorte que la publication au Moniteur belge ait lieu le plus rapidement possible, afin qu'elle garde toute sa signification.

Les délais prévus par les projets placent la Cour des comptes devant une mission difficile. Elle doit établir, dès le 1er avril de chaque année, si toutes les personnes assujetties ont déposé les déclarations voulues et si les listes de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions qui lui ont été remises sont exactes et complètes. Cette tâche paraît pratiquement irréalisable, d'autant plus que les déclarants ont jusqu'au 31 mars pour déposer leurs listes de mandats. L'expérience que l'on a depuis des années avec les déclarations fiscales donne à penser que la majeure partie des déclarants ne déposeront leur liste de mandats qu'à la fin du mois de mars.

En outre, il y aura chaque année quelque 6 500 personnes qui devront déposer en tout cas une déclaration de mandats, et parfois aussi une déclaration de patrimoine. Certaines années, le nombre des déclarations pourra d'ailleurs être encore sensiblement plus élevé : l'année qui suit la nomination des nouveaux collèges de bourgmestre et échevins, la Cour des comptes devra contrôler à la fois les déclarations de mandats des anciens et des nouveaux bourgmestres et échevins.

B. Proposition de prolongation des délais

Au cours de l'audition du 22 mai 1997, les représentants de la Cour des comptes ont demandé une adaptation des délais prévus par le projet. La proposition a essentiellement pour objet de donner plus de temps à la Cour pour vérifier si tous ceux qui doivent déposer des déclarations se sont exécutés et si les listes de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions qu'ils ont déposées sont exactes et complètes. Alors que dans le projet, le 1er avril est la date limite, la Cour des comptes propose de proroger le délai jusqu'au 30 avril. Dans ce cas, tous les autres délais définis à l'article 6 du projet seraient eux aussi reportés d'un mois.

Selon la proposition de la Cour des comptes, la procédure se déroulerait comme suit :

· le 31 mars : date limite pour le dépôt des listes de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions.

· le 30 avril : la Cour des comptes dresse la liste provisoire des personnes assujetties qui n'ont pas déposé les déclarations requises. Elle leur envoie des lettres de rappel. Elle envoie en outre une lettre recommandée aux personnes qui ont déposé une liste de mandats inexacte ou incomplète.

· le 15 mai : date limite pour la réponse des intéressés.

· le 31 mai : date limite pour la position définitive de la Cour des comptes.

· le 15 juin : date limite au-delà de laquelle les intéressés ne peuvent plus s'adresser à la commission de suivi.

· le 30 juin : date limite pour la communication de la décision définitive de la commission de suivi à la Cour des comptes.

· le 15 juillet : date limite pour la communication des listes définitives aux services du Moniteur belge par la Cour des comptes.

· le 15 août : date limite pour la publication au Moniteur belge .

C. Point de vue de la commission

La commission se rallie à la proposition de la Cour des comptes. L'article 6 du projet rend, en effet, tout contrôle quasiment impossible. La proposition répond à deux objectifs essentiels : offrir une garantie minimum de contrôle sérieux et assurer une publication rapide au Moniteur belge .

L'amendement nº 14 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6), qui adapte l'article 6 à la proposition de la Cour des comptes, est adopté.

§ 2. La liste provisoire

A. Énoncé du problème

Selon le texte français de l'article 6, § 1er , premier alinéa, du projet, le 1er avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire « des personnes qui, étant assujetties à la loi du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi ». Selon le texte néerlandais, par contre, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes « die (...) en van wie het noch de lijst, bedoeld in artikel 2 van die wet, noch de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, heeft ontvangen ».

B. Point de vue de la commission

La commission estime que le texte néerlandais doit être adapté au texte français. Selon le texte néerlandais, la liste de la Cour des comptes ne doit mentionner que les personnes qui n'ont déposé ni déclaration de mandats, ni déclaration de patrimoine. Telle ne saurait être évidemment l'intention. La Cour des comptes doit dresser une liste provisoire des personnes qui n'ont pas déposé la déclaration de mandats ou la déclaration de patrimoine. Cette liste doit bien entendu mentionner également les noms des personnes qui n'ont déposé aucune des deux déclarations.

Le plus souvent, les déclarants ne devront d'ailleurs déposer qu'une déclaration de mandats : cette déclaration doit être faite chaque année, tandis que la déclaration de patrimoine ne doit être déposée qu'au moment de l'entrée en fonction ou de la cessation de fonction.

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-621/6, amendement nº 15A), visant à mettre le texte néerlandais en concordance avec le texte français. La commission adopte cet amendement.

§ 3. Observations de tiers

A. Énoncé du problème

Chaque année, le 15 août au plus tard, les listes de mandats, fonctions dirigeantes et professions sont publiées au Moniteur belge . À partir de cette date, le public peut non seulement examiner et comparer les listes, mais aussi les contrôler. Les lecteurs du Moniteur belge ont d'ailleurs un rôle important à jouer dans le contrôle des listes de mandats (voir infra , section 2, § 1er ).

Mais que peut faire le lecteur qui a une remarque à formuler au sujet d'une liste publiée ? Peut-il s'adresser à la Cour des comptes ? Peut-il s'adresser au parquet ?

B. La Cour des comptes

Plusieurs commissaires estiment que le projet de loi est relativement inconséquent en ce qui concerne la procédure de contrôle. Alors qu'il accorde beaucoup d'attention au contrôle effectué par la Cour des comptes, il n'aborde pas la question du contrôle par le public.

Si la Cour des comptes estime qu'une liste est inexacte ou incomplète, un litige peut naître entre elle et l'assujetti. Pour le régler, le projet prévoit une procédure équilibrée, qui aboutira si nécessaire devant une commission parlementaire de suivi. Ce n'est que si l'assujetti ne respecte pas la décision prise par cette commission que la Cour des comptes pourra informer le parquet que l'intéressé enfreint les dispositions de la loi du 2 mai 1995.

En revanche, le projet de loi ne prévoit aucune procédure particulière au cas où un tiers estimerait qu'une liste est inexacte ou incomplète. Ce tiers ne peut donc que déposer une plainte au parquet conformément au code d'instruction criminelle. En d'autres termes, un litige opposant un assujetti et un tiers se situe d'emblée dans la sphère pénale. On n'a pas prévu la possibilité de le régler à l'amiable, par le biais d'une procédure devant la Cour des comptes ou une commission parlementaire de suivi.

La commission conclut qu'il faut adapter le projet de loi pour qu'un litige éventuel entre un tiers et un assujetti puisse être réglé selon une procédure analogue à celle qui est définie à l'article 6. MM. Hotyat et Moens déposent un amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 17), que la commission adopte.

Celui-ci prévoit que les tiers peuvent adresser leurs remarques ou leurs plaintes à la Cour des comptes. Les remarques peuvent être de deux natures :

· soit un tiers peut signaler qu'une liste publiée de mandats, fonctions et professions est inexacte ou incomplète;

· soit il peut signaler que l'on a omis, à tort, d'inscrire une personne donnée sur la liste des personnes qui sont assujetties à la loi mais n'ont pas déposé les déclarations voulues.

Après examen, la Cour des comptes se prononce sur la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle informe la personne intéressée qu'une correction sera publiée au Moniteur belge : soit une correction de la liste de mandats, fonctions et professions, soit un ajout à la liste des assujettis qui n'ont pas déposé de déclaration. L'assujetti peut contester à la correction proposée. Le litige est ensuite tranché selon une procédure identique à celle qui est suivie pour les corrections proposées par l'assujetti lui-même (voir infra , section 2, § 2).

C. Le ministère public

Un tiers peut communiquer ses remarques à la Cour des comptes, mais rien ne l'empêche de s'adresser directement au parquet. Conformément au principe d'opportunité, le parquet est libre d'engager ou non l'action publique. Le parquet peut donc poursuivre un assujetti, même si la procédure devant la Cour des comptes ou la commission du suivi n'est pas terminée.

Le ministère public décide librement s'il intente ou non les poursuites. C'est une règle générale à laquelle la commission ne souhaite pas déroger. Certains commissaires estiment néanmoins qu'il convient que le ministère public ne poursuive que lorsque la procédure devant la Cour des comptes et la commission du suivi est entièrement terminée. Il conviendrait même, selon ces membres, que le ministère public communique d'abord les remarques des tiers à la Cour des comptes, pour que celle-ci puisse engager la procédure de contrôle.

La commission approuve ces recommandations, mais conclut que rien ne peut empêcher le ministère public d'intenter l'action publique, fût-ce parallèlement à l'enquête de la Cour des comptes.

§ 4. La communication au ministère public

A. Énoncé du problème

Aux termes de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Comme cette disposition s'applique également à la Cour des comptes, on peut se demander quand cette dernière doit informer le ministère public d'une infraction aux dispositions pénales de la loi du 2 mai 1995.

B. Lors de l'établissement de la liste définitive

La commission part du principe que ce n'est qu'à la fin de la procédure de contrôle que l'on peut parler d'infraction aux dispositions pénales de l'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995. La Cour des comptes dresse, au plus tard le 15 juillet, deux listes définitives :

­ la liste définitive des personnes qui n'ont pas déposé la déclaration de mandats ou la déclaration de patrimoine;

­ la liste définitive des mandats, fonctions et professions.

Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on constate définitivement qu'une personne assujettie a omis de déposer les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 (infraction punissable en application de l'article 6, § 2, de la loi du 2 mai 1995) ou a déposé une déclaration incomplète ou inexacte (infraction punissable en application de l'article 6, § 1er , de cette même loi).

La commission considère que ce n'est qu'à ce moment-là ­ c'est-à-dire lors de l'établissement des listes définitives ­ que la Cour des comptes doit aviser le procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. La commission estime qu'il n'y a pas lieu de confirmer explicitement cette interprétation dans le projet de loi, du moins si la Cour des comptes conçoit de la même manière la communication au ministère public.

Dans une lettre du 17 novembre 1997, la Cour des comptes confirme qu'elle partage ce point de vue de la commission. La Cour déclare que « l'infraction consistant dans le défaut de dépôt de la liste de mandats ou de la déclaration de patrimoine, ou dans le dépôt d'une liste incomplète ou inexacte, n'est réalisée qu'au moment de l'établissement de la liste définitive des personnes ayant contrevenu à la loi ».

La Cour ajoute qu'elle ne doit pas dénoncer formellement au parquet les infractions à la loi. L'article 29 du Code d'instruction criminelle s'applique sans aucun doute à la Cour des comptes, mais le seul but de cette disposition est que le procureur du Roi soit informé de faits qu'il ignore. En l'espèce, par suite de la publication au Moniteur belge de la liste des personnes qui ont enfreint la loi, le procureur du Roi sera informé des infractions constatées par la Cour des comptes. Une communication spéciale supplémentaire ne s'impose donc pas. Il n'en reste pas moins qu'en cas d'ouverture d'une information par le parquet, la Cour des comptes lui communiquera tout élément utile, comme par exemple la correspondance échangée avec l'intéressé ou la décision de la commission de suivi.

C. Complication : le droit de correction et les observations de tiers

Ainsi que le fait observer un commissaire, la règle décrite ci-dessus peut être contrariée par l'exercice du droit de correction et par les observations de tiers. Après l'établissement des listes définitives, une déclaration de mandat déposée peut encore être corrigée, à l'initiative soit du déclarant, soit de la Cour des comptes, lorsque celle-ci dispose de nouveaux renseignements.

Selon la commission, cette possibilité de correction ne remet pas en cause la règle postulée. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, la Cour des comptes fera parvenir au procureur du Roi tous les renseignements, procès-verbaux et actes concernés, dès que l'infraction aura été constatée. Cette communication concerne également les informations que la Cour recueillerait au cours d'une procédure de correction.

§ 5. La communication à l'intéressé

L'article 6 du projet présente par ailleurs une lacune, certes ponctuelle, mais non dénuée d'importance. En vertu du § 2 proposé, une copie de la décision de la commission de suivi est communiquée à la Cour des comptes par les services de la Chambre concernée. Toutefois, il est évident qu'une copie doit également être communiquée à l'intéressé ­ c'est-à-dire à la personne (présumée) assujettie.

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, 1-621/6, amendement nº 16) qui comble cette lacune.

Après la communication de la décision, le déclarant dispose encore d'un laps de temps suffisant pour déposer ou corriger sa déclaration s'il y a lieu.

§ 6. Les listes définitives

Conformément à l'article 6, § 3, en projet, la Cour des comptes arrête deux types de listes définitives : d'une part, les listes définitives des mandats, fonctions et professions et, d'autre part, la liste définitive « des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi du 2 mai1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi ». Ce dernier membre de phrase vise la déclaration de mandats et la déclaration de patrimoine. Les listes définitives sont publiées au Moniteur belge .

Cette disposition exécute, en ce qui concerne la publication des listes de mandats, l'article 2, § 3, de la loi du 2 mai 1995, et en ce qui concerne la publication de l'autre liste définitive ­ celle des déclarants qui n'ont pas déposé de déclaration ­ , l'article 6, § 3, de la loi du 2 mai 1995

Aux termes de l'article 6, § 3, de la loi du 2 mai 1995, « la liste des personnes n'ayant pas fait parvenir les déclarations visées aux articles 2 et 3 » est publiée au Moniteur belge . Les travaux préparatoires de cette loi n'indiquent pas clairement s'il s'agit seulement des personnes qui n'ont déposé aucune des deux déclarations ou aussi de celles qui n'en ont déposé qu'une.

Le projet de loi en discussion est sujet d'interprétations multiples. Dans le texte français, l'emploi du mot « ou » indique que les personnes qui n'ont déposé qu'une déclaration doivent également être inscrites sur la liste définitive. Dans le texte néerlandais, l'emploi des mots « noch ... noch » est nécessairement cumulatif, si bien que seules les personnes qui n'ont déposé aucune des deux déclarations seront inscrites sur la liste définitive.

La commission choisit d'adpater le texte néerlandais au texte français. La plupart des années, les déclarants ne devront d'ailleurs déposer qu'une déclaration de mandats, et pas de déclaration de patrimoine.

Le point de vue de la commission a été transposé dans un amendement de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 621/6, amendement nº 15, C).

Section 2. Dispositions spécifiques
pour la déclaration de mandats

§ 1 er . Le contrôle de la liste de mandats, fonctions dirigeantes et professions

A. Énoncé du problème

L'article 6, § 1er , deuxième alinéa, en projet est rédigé comme suit :

« Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 7 de la présente loi, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé. (...) »

Pour pouvoir déterminer si une liste est incomplète ou inexacte, la Cour des comptes doit la soumettre à un contrôle. La question qui se pose immédiatement est celle de savoir quelle doit être l'ampleur de ce contrôle.

B. Arguments en faveur d'un contrôle sommaire

1. Un contrôle généralisé est matériellement impossible

La Cour des comptes recevra chaque année 6 500 listes de mandats, fonctions dirigeantes et professions. Au cours de l'audition, ses représentants, appuyés en cela par certains commissaires, ont attiré l'attention sur l'ampleur impressionnante de la tâche consistant à vérifier si ces listes sont complètes et exactes.

La plupart des listes seront en effet assez fournies. Les assujettis ­ le plus souvent des hommes politiques ­ ont une foule de mandats, en raison précisément de leur engagement politique. De plus, la réglementation projetée donne un contenu très large à la notion de « mandats ».

Vérifier l'exactitude des listes ne sera déjà pas une sinécure. Le travail de recherche est certes réduit lorsqu'il s'agit de vérifier si un assujetti est effectivement sénateur ou bourgmestre, mais il est beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de vérifier s'il est effectivement trésorier du cercle folklorique communal ou vice-président du club cycliste local.

Si on veut s'assurer en plus que les listes sont complètes, la mission de contrôle devient presque impossible. Comment la Cour des comptes pourra-t-elle jamais affirmer avec certitude qu'un liste est complète ? Comment pourra-t-elle, par exemple, découvrir qu'un assujetti a omis de mentionner qu'il est administrateur d'une compagnie dramatique locale ?

Il est théoriquement possible de vérifier, sinon tout à fait, du moins dans une large mesure, si les listes sont exactes et complètes. On peut, par exemple, retrouver dans les annexes du Moniteur belge la composition du conseil d'administration d'une A.S.B.L. ou d'une société commerciale. Mais la Cour des comptes ne serait pas pour autant sur la piste des mandats exercés dans des associations de fait. De plus, compulser le Moniteur belge nécessiterait un extraordinaire investissement en temps et en personnel.

En résumé, un contrôle généralisé des listes étant irréalisable, le contrôle restera toujours incomplet.

2. Le libellé de l'article 6, § 1er , deuxième alinéa

L'article 6, § 1er , deuxième alinéa, dispose expressément que la Cour des comptes constate, « au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 7 de la présente loi », que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte.

Cette disposition permet simplement à la Cour des comptes de confronter les listes de mandats, fonctions et professions aux listes de base visées à l'article 7. C'est ce qu'a déjà clairement fait remarquer le Conseil d'État dans son avis du 20 mai 1996 sur la proposition de loi initiale (doc. Chambre 1995-1996, 457/2, point 3). Il a souligné que le texte de l'article 6, § 1er , deuxième alinéa, n'autorise qu'un contrôle restreint du caractère exact et complet des listes de mandats, fonctions ou professions. Le Conseil a constaté que suivant l'exposé des motifs, la Cour des comptes pourrait contrôler le caractère complet et exact des déclarations, mais que le dispositif ne lui donnait pas un tel pouvoir.

En résumé, si on veut un contrôle élargi, il faut modifier le texte de l'article 6, § 1er , deuxième alinéa.

3. Contrôle par le public

Plusieurs commissaires font valoir que c'est surtout le public qui se chargera de contrôler si les listes de mandats, fonctions et professions sont exactes et complètes. Il pourra, en effet, lui aussi prendre connaissance des listes, puisqu'elles seront publiées au Moniteur belge. Le contrôle de l'opinion publique et des médias sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus précis que le contrôle de la Cour des comptes. Il n'y a donc pas vraiment lieu de confier une mission de contrôle plus étendue à la Cour des comptes.

C. Propositions en faveur d'un contrôle sommaire

1. Pas de contrôle du contenu

Un membre déclare que le contrôle par la Cour des comptes restera incomplet, même s'il s'accompagne d'un grand déploiement de moyens. Si l'on considère, en outre, que c'est essentiellement le public qui effectuera le contrôle des listes des mandats, fonctions et professions, on peut se demander, avec raison, à quoi sert un contrôle par la Cour des comptes. Il conviendrait peut-être, dès lors, de retirer purement et simplement le contrôle du contenu à la Cour des comptes. La Cour se bornerait, alors à vérifier si chaque assujetti a bien déposé les déclarations requises.

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 1) visant à supprimer le contrôle du contenu par la Cour des comptes.

2. Contrôle sur la base des renseignements visés à l'article 7

Les représentants de la Cour des comptes plaident pour un contrôle réalisé sur la base des listes qui seront communiquées à la Cour conformément à l'article 7 du projet. Cet article désigne une série de personnes qui seront responsables de l'envoi des listes de personnes exerçant un mandat ou une fonction visés à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995.

C'est sur la base de ces listes seulement que la Cour des comptes peut remplir sa double mission de contrôle. D'une part, la Cour vérifie si tous les assujettis ont déposé leurs déclarations. Toutefois, si les listes envoyées conformément à l'article 7 sont elles-mêmes incomplètes, la Cour ne peut pas savoir si quelqu'un doit ou non faire une déclaration. En principe, la Cour ne peut pas écrire à quelqu'un qui ne figure pas sur les listes de base. Un oubli éventuel du greffier du Sénat ou de la Chambre peut encore être réparé par la Cour des comptes. Mais comment peut-elle vérifier si, par exemple, le président du conseil d'administration d'une intercommunale a bien communiqué une liste complète des membres du conseil d'administration et du comité de direction ?

Par ailleurs, la Cour des comptes effectue, toujours sur la base des listes envoyées conformément à l'article 7, un contrôle du contenu des listes de mandats, fonctions dirigeantes et professions. Elle vérifie si les listes de mandats, fonctions dirigeantes et professions mentionnent bien les fonctions et mandats qui figurent sur les listes envoyées conformément à cet article. Elle ne contrôle pas, dès lors, si quelqu'un a bien mentionné tous les mandats, fonctions dirigeantes et professions.

On a pris comme exemple le cas d'un sénateur qui est également bourgmestre. Si le greffier du Sénat et le secrétaire communal concerné respectent l'article 7 du projet, la Cour des comptes disposera des listes de base qui lui permettront de conclure que la personne en question doit déposer une déclaration et qu'elle est à la fois sénateur et bourgmestre. La Cour peut alors vérifier si cette personne dépose les déclarations requises et si elle mentionne qu'elle est sénateur et bourgmestre. Si la personne ne mentionne pas l'un des deux mandats, la Cour l'informera par lettre recommandée, conformément à l'article 6, § 2, premier alinéa, du projet, que sa déclaration de mandats est incomplète.

Même si elle ne devait effectuer que ce contrôle restreint, la Cour des comptes estime qu'elle devrait charger douze personnes des missions découlant de la réglementation projetée.

Selon les représentants de la Cour des comptes et plusieurs commissaires, cette conception de l'ampleur du contrôle correspond au texte actuel de l'article 6, § 1er , deuxième alinéa. Certains membres se demandent toutefois si le texte de l'article 6, § 1er , deuxième alinéa, est suffisamment clair.

D. Arguments en faveur d'un contrôle approfondi

1. Un simple contrôle de conformité aux informations communiquées en vertu de l'article 7 n'a pas de sens

Un membre déclare ne pas pouvoir approuver une interprétation restrictive du contrôle de contenu à effectuer par la Cour des comptes. Si la Cour se contente de vérifier si une liste de mandats mentionne effectivement les informations communiquées conformément aux dispositions de l'article 7, l'article 6, § 1er , deuxième alinéa, perd toute signification. En vertu de l'article 7, en effet, on communique à la Cour des comptes les listes des personnes qui exercent une fonction ou un mandat visés à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995. Il va de soi que les déclarants ne manqueront pas de mentionner ces mandats et fonctions, en raison desquels ils sont soumis à la loi. Il est donc tout à fait superflu de contrôler si ces mandats et fonctions ont été déclarés.

2. Petits oublis, grandes conséquences

Un contrôle conçu de manière extensive aurait par contre un sens. En raison de l'interprétation large qui est donnée à la notion relativement vague de « mandat », le déclarant doit mentionner tous ses mandats, même les plus insignifiants. Il se pourrait dès lors qu'il en oublie involontairement un ou plusieurs. Si la Cour des comptes ne vérifie pas la liste des mandats, c'est une liste incomplète qui sera publiée au Moniteur belge et le déclarant courra le risque de se faire tancer publiquement si un lecteur ou les médias remarquent l'oubli. À une époque où l'opinion publique est dominée par un courant de fond antipolitique, ce genre d'incident peut nuire gravement à l'image du déclarant.

C'est pour cette raison précisément qu'il faut un contrôle maximal de la Cour des comptes. On doit réduire autant que possible la marge d'erreur dans les listes de mandats publiées.

3. Le contrôle ne s'improvise pas

D'aucuns soutiennent que le contrôle sera principalement le fait de l'opinion publique. Mais pour l'heure, ce n'est qu'une pure hypothèse. On peut toutefois penser que ce contrôle ne sera pas très méthodique et qu'il aura un caractère plutôt subjectif. La Cour des comptes, elle, garantit un contrôle systématique et impartial. Cela exige effectivement un investissement en personnel et en moyens, mais cet investissement ne peut qu'améliorer la qualité du contrôle.

E. Propositions en vue d'un contrôle approfondi

1. Contrôle de conformité aux informations visées à l'article 7 et à certaines banques de données

Plusieurs membres plaident en faveur d'un contrôle plus large, mais bien défini. Ils proposent que la Cour des comptes contrôle la conformité des listes de mandats, non seulement aux informations visées à l'article 7 en projet, mais aussi aux informations contenues dans la banques de données de la Centrale des bilans. Le fichier de cette centrale contient entre autres les noms des administrateurs des sociétés belges.

Après vérification, il est cependant apparu que le fichier de la Centrale des bilans ne convenait pas pour les opérations de contrôle de la Cour des comptes.

Ce fichier concerne uniquement les entreprises belges. Sur un total de 220 000 entreprises belges tenues de déposer des comptes annuels, la Centrale des bilans ne traite que les données relatives à 16 000 « grandes » entreprises (en fonction de l'effectif ou du chiffre d'affaires). Du reste, un grand nombre d'entreprises (10 %) ne déposent pas de comptes annuels, alors que la loi les oblige à le faire.

Le fichier est complété en permanence lors du dépôt des comptes annuels. Comme l'exercice comptable de beaucoup d'entreprises ne correspond pas à l'année civile, il faudra attendre 1998 pour que le traitement des données relatives à l'année civile 1996 soit terminé.

Il faut donc plus d'un an pour traiter les données. Or, c'est dès le mois d'avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration que la Cour des comptes vérifie si celle-ci est complète et exacte. Par conséquent, le fichier de la Centrale des bilans semble n'être que de peu d'utilité pour le contrôle de la déclaration de mandats.

De plus, la loi n'oblige pas la Centrale des bilans à enregistrer le nom des administrateurs dans son fichier.

Un membre note qu'il existe des banques de données privées qui conviendraient bien pour le contrôle de la Cour des comptes.

2. Contrôle illimité

Certains membres souhaitent qu'on ne limite pas l'étendue du contrôle. Selon eux, en définissant le contrôle dans la loi, on introduit une limitation qui met la Cour des comptes dans une situation inconfortable. Que devra faire la Cour si elle peut seulement confronter les déclarations à quelques informations définies par la loi et qu'elle reçoive une information indiquant qu'une déclaration est incomplète ou inexacte, mais n'entrant pas dans les catégories prévues par la loi ?

F. Le point de vue de la commission

Beaucoup de membres déplorent l'absence de moyens efficaces qui permettraient à la Cour des comptes d'effectuer un contrôle étendu. Il existe certes des possibilités théoriques. On pourrait par exemple demander à la Cour des comptes de relever les noms des administrateurs de sociétés dans les annexes du Moniteur belge. Ce travail exigerait toutefois des efforts disproportionnés.

D'autre part, une majorité de commissaires souhaite laisser à la Cour des comptes la marge de manoeuvre nécessaire pour qu'elle puisse soumettre les listes de mandats à un contrôle relativement étendu. La Cour doit pouvoir comparer les listes à toute information et au contenu de toute banque de données.

M. Hotyat et consorts déposent un amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 1-621/5, 1997-1998, amendement nº 8), qui est adopté par la commission.

§ 2. Le droit d'apporter des corrections

A. Énoncé du problème

Compléter la déclaration de mandats ne sera pas toujours chose facile. Il arrivera que des listes de mandats inexactes ou incomplètes soient déposés par suite d'erreurs ou d'omissions. Un déclarant peut-il encore corriger une liste inexacte ou incomplète, une fois que celle-ci aura été déposée auprès de la Cour des comptes voire publiée au Moniteur belge ?

B. Argument en faveur du droit de correction

Selon certains commissaires, il va de soi que le déclarant doit avoir un droit de correction. Ce droit trouve son origine dans l'objet même de la loi du 2 mai 1995. La publication de listes de mandats vise à rendre transparent l'exercice du pouvoir. La liste de mandats publiée doit donner une image fidèle et détaillée de la fonction sociale d'une personne. De ce point de vue, l'importance de la publication de listes correctes ­ et, partant, du droit de correction ­ est assez évidente.

Il doit être possible d'apporter des corrections à tout moment. Il n'y a pas lieu de s'en remettre au contrôle de la Cour des comptes ou à la vivacité d'esprit d'un lecteur du Moniteur belge pour corriger la liste de mandats.

En ce sens, il est, dès lors, assez étrange que le projet prévoie toute une procédure permettant de corriger une liste inexacte ou incomplète à l'initiative de la Cour des comptes, mais pas à l'initiative du déclarant lui-même ou d'un tiers (voir aussi la section 1re , § 3).

C. Les limites du droit de correction

Certains commissaires émettent quelques réserves à propos de la reconnaissance du droit de correction. Ce droit ne saurait être illimité. Il trouve sa justification, mais aussi ses limites, dans l'objet de la loi du 2 mai 1995. Un exercice illimité du droit de correction pourrait nuire gravement à la clarté des listes publiées et à la possibilité de les comparer et, dès lors, compromettre la bonne information du public et la transparence du pouvoir.

Le droit de correction peut être par exemple un moyen idéal pour publier une liste de mandats au compte-gouttes. En échelonnant sa liste de mandats sur plusieurs éditions du Moniteur belge , on compliquerait sensiblement la tâche du lecteur qui voudrait se faire une idée cohérente des fonctions exercées par le déclarant. Un déclarant de mauvaise foi pourrait tenter de masquer de cette manière une éventuelle confusion d'intérêts. Le droit de correction pourrait même en quelque sorte inciter l'assujetti à déposer une déclaration incomplète ou inexacte et à attendre ensuite les remarques éventuelles du public.

En outre, une utilisation fréquente du droit de correction rendrait impossible la comparaison des diverses listes de mandats.

D. Proposition

Un commissaire propose que les assujettis puissent apporter des corrections jusqu'au 1er septembre de l'année au cours de laquelle il ont déposé la déclaration de mandats. Ces corrections seraient publiées au Moniteur belge au plus tard le 1er octobre. Mme Milquet dépose un amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 2), qui a toutefois été retiré.

E. Point de vue de la commission

La commission estime souhaitable que le droit de correction ne puisse être exercé que suivant une procédure précise, définie par la loi et analogue à celle de l'article 6 proposé.

On souligne ensuite que l'assujetti qui abuse du droit de correction pour tourner les objectifs de la loi du 2 mai 1995 peut être poursuivi sur la base des dispositions pénales de la loi.

Un amendement de MM. Hotyat et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 17) traduit le point de vue de la commission. Cet amendement, adopté par la commission, accorde un droit de correction à l'assujetti. Les corrections ne peuvent toutefois être apportées qu'en suivant une procédure qui est largement inspirée de celle définie à l'article 6 proposé.

a) La liste publiée contient une erreur

Si un assujetti constate une différence entre la liste qu'il a déposée et la liste publiée au Moniteur belge , il peut adresser une rectificatif à la Cour des comptes. La Cour s'assure de la publication du rectificatif au Moniteur belge .

Rappelons que la liste de mandats est clôturée le 31 décembre. Le droit de correction n'implique pas qu'un déclarant puisse adapter sa liste de mandats en fonction de modifications intervenues après le 31 décembre. Une telle possibilité de correction fausserait en effet la comparaison des listes.

b) La liste déposée contient une erreur

Si un assujetti constate, après la publication au Moniteur belge de la liste qu'il a déposée, que celle-ci comporte une erreur, il adresse un rectificatif à la Cour des comptes. La Cour contrôle la validité du rectificatif. Si elle ne l'approuve pas, elle engage une procédure inspirée de celle définie à l'article 6 proposé. Le droit de correction ne saurait en effet aboutir à permettre que l'on tourne le contrôle de la Cour. Si celle-ci approuve la correction ­ éventuellement après que la commission de suivi compétente a statué ­ elle doit s'assurer de sa publication au Moniteur belge.

Section 3. Dispositions spécifiques pour la déclaration de patrimoine

§ 1 er . Le pli scellé

A. Énoncé du problème

L'article 4 de la loi du 2 mai 1995 dispose que les déclarations de mandats et de patrimoine sont déposées au greffe de la Cour des comptes.

Aux termes de l'article 5 proposé, la déclaration de patrimoine est déposée sous pli scellé. L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être scellée invite le déposant à sceller le pli. Si nécessaire, il scelle le pli lui-même.

Enfin, l'article 5 de la loi du 2 mai 1995 prévoit que la Cour des comptes doit conserver la déclaration de patrimoine sous pli scellé.

Les professeurs Verstraete et Van Oosterwijck attirent l'attention sur le fait que l'apposition du sceau est une opération archaïque et compliquée. En effet, les sceaux sont des « bandes de lin ou de papier que le magistrat compétent appose au moyen de cire à cacheter et sur lesquelles il imprime un cachet officiel ou sceau ». Il propose que l'on prévoie que la déclaration de patrimoine doit être déposée et conservée, non pas sous pli scellé, mais sous pli fermé.

B. Point de vue de la commission : le pli fermé

Certains commissaires ne voient pas d'objections à l'emploi, en français, du mot « scellé », qui serait synonyme du mot « fermé ». Il ne s'opposent toutefois pas à ce que le mot « scellé » soit remplacé par le mot « fermé », modification qui est réalisée par l'adoption des amendements nºs 13 et 24 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-621/6).

§ 2. Dédoublement de la procédure ?

A. Énoncé du problème

Les délais de la procédure définie à l'article 6 semblent avoir été fixés en fonction de la déclaration de mandats qui, en vertu de l'article 2 de la loi du 2 mai 1995, doit être déposée avant le 1er avril de chaque année. Ces délais conviennent-ils également pour le traitement de la déclaration de patrimoine ?

Exemple : X est élu sénateur le 15 mai 1998. Il doit introduire une déclaration de patrimoine avant le 1er juillet 1998 (article 3 de la loi du 2 mai 1995). Supposons qu'il ne le fasse pas.

En février 1999, le greffier du Sénat communique à la Cour des comptes la liste des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995. Le 1er avril 1999, la Cour dresse la liste provisoire des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 dont elle n'a pas encore reçu de déclaration de patrimoine (article 6, § 1er , premier alinéa, du projet de loi). Ce n'est qu'à ce moment-là que la Cour peut constater que X n'a pas déposé de déclaration de patrimoine et que la procédure définie à l'article 6 en projet est engagée.

X a encore jusqu'au 15 juin 1999 pour introduire sa déclaration. À cette date, la Cour des comptes arrête la liste définitive des personnes qui n'ont pas déposé de déclaration de patrimoine.

On peut se demander quelle valeur peut encore avoir une déclaration de patrimoine qui est déposée plus d'un an après l'entrée en fonction. Dans l'exemple cité, le Parlement pourrait déjà avoir été dissous, si bien que X pourrait même déposer au même moment sa déclaration de patrimoine d'entrée en fonction et celle de sa cessation de fonction.

Un scénario semblable pourrait se présenter en cas de cessation de fonction.

B. Proposition de dédoublement

On pourrait envisager des procédures distinctes pour la déclaration de mandats et la déclaration de patrimoine. Pour la déclaration de mandats, on pourrait conserver la procédure en projet (celle qui est définie aux articles 6 et 7). Quant à la déclaration de patrimoine, elle pourrait être soumise à la procédure suivante :

1. Les personnes visées à l'article 7 (le greffier du Sénat, les secrétaires communaux, etc.) informent sans délai la Cour des comptes des entrées en fonction, nominations, démissions et expirations relatives à tout mandat ou à toute fonction exercés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995. Les personnes visées à l'article 7 signalent également à la Cour des comptes l'expiration d'un délai de 5 ans depuis la nomination d'une des personnes visées à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1995.

L'article 7 pourrait alors être rédigé comme suit :

« § 1er . Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes qui, au cours de l'année précédente, ont exercé une des fonctions ou mandats visés à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995, sont communiqués à la Cour des comptes.

§ 2. La Cour des comptes est en outre informée sans délai de toute entrée en fonction, nomination, démission, et de toute expiration de mandat occupé par une des personnes visées à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995, ainsi que de l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la nomination d'une des personnes visées à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1995. Les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes concernées sont également communiqués à cette occasion.

§ 3. Les communications à la Cour des comptes sont faites par les personnes suivantes :

­ ... (cf. article 7). »

2. Un article 6bis nouveau disposerait que lorsqu'une personne visée à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 ne dépose pas de déclaration dans les délais fixés à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes lui envoie immédiatement une lettre de rappel recommandée. Pour le reste, on peut reprendre ­ moyennant quelques petites adaptations ­ la procédure définie à l'article 6.

C. Point de vue de la commission

1. Alourdissement inutile de la procédure

Un membre serait assez favorable à un dédoublement général. La loi du 2 mai 1995 considère clairement la déclaration de mandats et la déclaration de patrimoine comme deux obligations distinctes. La loi en projet soumet par contre l'examen des deux déclarations à une procédure à peu près identique, qui semble avoir été conçue surtout pour la déclaration de mandats. Ne vaudrait-il pas mieux que le projet de loi consacre des chapitres séparés à la déclaration de mandats et à la déclaration de patrimoine ?

Plusieurs commissaires estiment qu'en prévoyant des procédures différentes pour le traitement de la déclaration de patrimoine et pour celui de la déclaration de mandats, on ne simplifierait pas la loi. Des délais de procédure uniformes servent sans doute mieux la sécurité juridique.

2. Les conséquences d'une déclaration de patrimoine tardive

Le risque de déclarations de patrimoine tardives ne justifie pas en soi la mesure extrême consistant à dédoubler la procédure. Lorsqu'une personne tenue de déposer une déclaration de patrimoine omet de le faire, la procédure à son encontre n'est engagée que le 1er avril. Il est donc effectivement possible de déposer fort tardivement une déclaration de patrimoine. La déclaration doit néanmoins décrire le patrimoine tel qu'il était constitué, respectivement, au moment de l'entrée en fonction, au moment de la cessation de fonction ou au moment de l'expiration de la période de cinq ans visée l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 2 mai 1995 (voir supra, chapitre IV, § 1er ).

Celui qui ne dépose pas de déclaration de patrimoine ou qui le fait tardivement s'expose du reste à des poursuites pénales en vertu de l'article 6, § 2, de la loi du 2 mai 1995. Aux termes de cette disposition, toute personne qui omet de faire une déclaration de mandats ou une déclaration de patrimoine est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs.

En outre, s'il s'avère qu'il a falsifié sa déclaration de patrimoine dans une intention frauduleuse, le déclarant peut être poursuivi pour faux en écritures.

Chapitre IX. L'entrée en vigueur

§ 1 er Énoncé du problème

L'article 14 en projet dispose que, pour la première application de la loi d'exécution, les déclarations de mandats et les déclarations de patrimoine devront être déposées dans le courant du premier trimestre de 1998.

Plusieurs raisons justifient cependant que l'on opte pour un report et une entrée en vigueur par étapes successives.

§ 2. Arguments en faveur d'un report et d'une entrée en vigueur par étapes successives

A. Le système n'est matériellement pas encore au point

D'importantes difficultés pratiques empêchent une entrée en vigueur immédiate des lois d'exécution. Le vade-mecum contenant des directives concrètes à l'intention des déclarants n'a pas encore été rédigé. Par ailleurs, il faut laisser à la Cour des comptes le temps de se préparer, au niveau de la logistique, à sa nouvelle mission.

B. La Cour des comptes doit pouvoir acquérir une certaine expérience

La mission de contrôle entraînera une charge matérielle de travail importante pour la Cour des comptes. Plus de 6 500 personnes devront déposer des listes détaillées de mandats dont la Cour devra vérifier, en quelques semaines, si elles sont complètes et exactes. Même quand, d'ici quelques années, elle se sera familiarisée avec l'exécution de cette nouvelle mission, la Cour devra réaliser un tour de force pour s'acquitter de sa tâche correctement et dans les délais restreints que lui impose la loi.

Le système projeté prévoit un régime transitoire qui soumet d'emblée la Cour des comptes à un redoutable baptême du feu. En quelques semaines, il lui faudra réceptionner et traiter plus de 6 500 déclarations de patrimoine et listes de mandats. Soit ce sera le chaos, soit le contrôle des listes de mandats se résumera à une formalité.

Voilà pourquoi il serait sage d'opter pour une entrée en vigueur progressive. Dans un premier temps, seuls les membres du Parlement et du Gouvernement devraient déposer une déclaration de patrimoine et une liste de mandats. Il s'agit d'un groupe relativement limité de quelque 575 personnes. La Cour des comptes pourra ainsi acquérir tranquillement une certaine expérience et on pourra éventuellement apporter encore les corrections administratives, voire législatives, qui s'imposent. Il n'est au demeurant que normal que les divers législateurs du pays montrent l'exemple dans la voie de la transparence.

Dans un deuxième temps, la loi s'appliquerait aussi aux autres catégories. D'ici là, on peut supposer que la Cour des comptes sera en mesure de traiter la masse des déclarations sans trop de difficultés.

Les bourgmestres, échevins et présidents des centres publics d'aide sociale forment numériquement l'essentiel de ce deuxième groupe. On estime qu'il s'agit de quelque 3 000 personnes. Une autre raison justifie aussi que ces catégories ne fassent partie que du deuxième peloton. Les bourgmestres, échevins et présidents de C.P.A.S. actuels ont été élus à l'automne 1994, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 1995 qui a introduit l'obligation de déclarer. Il ne serait pas équitable d'imposer des obligations à des mandataires qui n'en avaient pas connaissance au moment où ils ont posé leur candidature au mandat en question.

§ 3. Décision de la commission

M. Hatry et M. Nothomb déposent chacun un amendement (respectivement doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 4, et doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 6) optant pour une entrée en vigueur par étages successives. Ces deux amendements sont rejetés.

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/11, amendement nº 39) qui prévoit aussi une entrée en vigueur par étapes successives de la loi d'exécution.

Aux termes de cet amendement, les membres du Parlement, les membres du Gouvernement et les membres du Parlement européen (c'est-à-dire les catégories visées à l'article 1er , nºs 1, 2, 3, 4 et 4bis de la loi du 2 mai 1995 ­ après renumérotation, il s'agit des catégories 1 à 5) devront déposer une première fois leur déclaration de patrimoine et leur liste de mandats dans le courant du premier trimestre de l'an 2000. Cela signifie que pour ce groupe, la loi entrerait en vigueur l'année suivant (probablement) les prochaines élections législatives.

Toutes les autres catégories devront déposer leur première déclaration dans le courant du premier trimestre de 2001. Cela signifie que pour ce groupe, la loi entrerait en vigueur l'année suivant les élections communales et provinciales de l'an 2000. Les bourgmestres nommés au début de 2001 et les échevins élus par le conseil communal au début de 2001 devront déposer leurs premières déclarations de patrimoine et listes de mandats pour le 1er avril 2001.

Il est rappellé que la règle générale veut que la déclaration de patrimoine soit une description du patrimoine tel qu'il se compose au jour de l'entrée en fonction.

L'amendement nº 39 est adopté par la commission.


PARTIE IV

VOTES SUR LE PROJET DE LOI


Article 1er

Un commissaire estime que c'est à juste titre que le projet de loi ordinaire a été qualifié de bicaméral obligatoire. En vertu de l'article 77, premier alinéa, 2º, de la Constitution, en effet, les deux Chambres sont compétentes sur un pied d'égalité pour les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution.

Dans son avis du 29 mars 1995 concernant le projet de loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (doc. Sénat, 1334-2, 1994-1995), le Conseil d'État a déclaré que seul le législateur est habilité à intervenir pour l'ensemble des personnes visées à l'article 1er de ce projet de loi. Le projet de loi est devenu la loi du 2 mai 1995. Le Conseil d'État a donc estimé que seul le législateur peut régler le statut ­ entre autres ­ des sénateurs.

Le titre III, chapitre Ier , section II, de la Constitution est consacré au Sénat.

L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi garantit la protection de ce droit.

Une lecture conjointe de ces dispositions constitutionnelles et de l'avis du Conseil d'État conduit à constater que le statut des sénateurs constitue une matière bicamérale. Il est exclu que la Chambre ait le dernier mot en ce qui concerne la réglementation du statut des sénateurs. Il serait d'ailleurs aberrant que le statut des membres des Conseils de communauté ne puisse être réglé que par la procédure bicamérale, tandis que celui des sénateurs pourrait être fixé par la Chambre.

Il ressort clairement des travaux préparatoires de la révision de la Constitution que la concrétisation des dispositions constitutionnelles relatives au Sénat constitue une matière bicamérale.

La concrétisation des dispositions constitutionnelles relatives au Sénat incombe au législateur lui-même. Le principe de la séparation des pouvoirs empêche le pouvoir exécutif de régler cette matière. Or, si une matière doit être réglée par la loi, il s'agit d'une matière bicamérale.

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 1er bis

Mme Milquet dépose un amendement nº 7 (doc. Sénat, 1-621/3), libellé comme suit :

« Insérer un article 1er bis, libellé comme suit :

« Article 1er bis. ­ À l'article 1er de la loi du 2 mai 1995, le point 10 est remplacé par ce qui suit :

« 10. membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques, visées par la loi du 21 mars 1991, nommés par le Roi, ainsi qu'aux administrateurs publics qui sont désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et dans des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit, et aux administrateurs publics de sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire. »

Par suite de l'adoption de l'amendement nº 36 à l'article 12, l'amendement nº 7 est retiré.

Article 2

M. Nothomb et Mme Milquet déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/7, amendement nº 31), qui vise à supprimer le premier alinéa de cet article.

L'amendement nº 31 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre V).

La commission décide également de remplacer, au deuxième alinéa, le mot « Elle » par les mots « La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. »

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 11), libellé comme suit :

« Au deuxième alinéa de cet article remplacer les mots « la date de début de l'exercice de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions, dans la mesure où elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration » par les mots « la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents (cf. la discussion, chapitre III, § 7).

L'article 2 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 3

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 12), tendant à supprimer cet article et à en reprendre le contenu à l'article 12 du projet. L'article 3 vise à apporter une modification à l'article 1er de la loi du 2 mai 1995, alors que l'article 12 du projet modifie la même disposition en trois autres points. Il semble dès lors préférable de grouper en un même article les différentes propositions de modification de l'article 1er de la loi du 2 mai 1995.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 4

M. Nothomb et Mme Milquet déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/7, amendement nº 32), qui vise à supprimer le premier alinéa de cet article.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre V).

La commission décide également de remplacer, au deuxième alinéa, le mot « Elles » par les mots « Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995. »

L'article ainsi modifié est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 5

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 13), libellé comme suit :

« À cet article apporter les modifications suivantes :

A. Au § 3, troisième alinéa, remplacer le mot « scellée » par le mot « fermée ».

B. Au § 4, alinéa 1er , remplacer le mot « scellé » par le mot « fermé ».

C. Au § 4, deuxième alinéa, remplacer le mot « scellé » par le mot « fermé ».

D. Au § 4, deuxième alinéa, remplacer le mot « scelle » par le mot « ferme ».

E. Insérer les mots « de patrimoine » entre les mots « une déclaration » et les mots « est envoyée. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 3, § 1er ).

L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.

Article 6

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 1), libellé comme suit :

« À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Au § 1er , supprimer le second alinéa.

B. Remplacer le § 2, premier alinéa, par ce qui suit :

« Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, suivant le cas, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 mai, pour entendre dire qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995. »

Compte tenu de la discussion, cet amendement est retiré (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 1er ).

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 14), libellé comme suit :

« A. Au § 1er , premier alinéa, remplacer :

1º les mots « 1er avril » par les mots « 30 avril »;

2º les mots « 15 avril » par les mots « 15 mai »;

3º les mots « 30 avril » par les mots « 31 mai ».

B. Au § 1er , deuxième alinéa, remplacer :

1º les mots « 15 avril » par les mots « 15 mai »;

2º les mots « 30 avril » par les mots « 31 mai ».

C. Au § 2, premier alinéa, remplacer les mots « 15 mai » par les mots « 15 juin ».

D. Au § 2, deuxième alinéa, remplacer les mots « 31 mai » par les mots « 30 juin ».

E. Au § 3, remplacer :

1º les mots « 15 juin » par les mots « 15 juillet »;

2º les mots « 15 juillet » par les mots « 15 août. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 1re , § 1er ).

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 15), libellé comme suit :

« À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Dans le texte néerlandais du § 1er , premier alinéa, remplacer les mots « van wie het noch de lijst, bedoeld door artikel 2 van die wet, noch de aangifte, bedoeld door artikel 3 van dezelfde wet, heeft ontvangen » par le texte suivant : « van wie het de lijst, bedoeld in artikel 2 van die wet, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, niet heeft ontvangen ».

B. Au § 2, deuxième alinéa, remplacer les mots « de la loi spéciale du 2 mai 1995 » par les mots « de la loi spéciale du ... exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 ».

C. Dans le texte néerlandais du § 3, remplacer les mots « van de personen die noch de lijst, bedoeld door artikel 2 van de wet van 2 mei 1995, noch de aangifte, bedoeld door artikel 3 van dezelfde wet, hebben ingediend » par les mots « van de personen die de lijst, bedoeld in artikel 2 van de wet van 2 mei 1995, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, niet hebben ingediend. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 1re , §§ 2 et 6).

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 16), libellé comme suit :

« Au § 2, deuxième alinéa, insérer les mots « et à la personne intéressée » entre les mots « à la Cour des comptes » et les mots « par les services. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 1re , § 5).

M. Hotyat et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/5, amendement nº 8), libellé comme suit :

« Au § 1er , deuxième alinéa, de cet article, insérer les mots « ou de toute autre information qui lui parviendrait » entre les mots « des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 7 de la présente loi » et les mots « , la Cour des comptes constate. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 1er ).

MM. Hatry et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 27), libellé comme suit :

« A. Au § 1er , alinéa 1er , 1re phrase, supprimer les mots « ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi ».

B. Au § 3, supprimer les mots « ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi ».

C. Compléter l'article par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« § 4. En ce qui concerne les déclarations prévues à l'article 3 de la loi du 2 mai 1995, une procédure identique avec des délais de même importance s'applique à partir du 15 janvier de l'année qui suit la première entrée en fonction. »

Les points A, B et C de l'amednement nº 27 sont chacun rejetés par 6 voix contre 2 (--> cf. la discussion, chapitre IV, § 2 ).

MM. Hotyat et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 17), libellé comme suit :

« Compléter l'article par les paragraphes suivants :

« § 4. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une différence entre la liste publiée et la liste qu'elle a adressée à la Cour des comptes qui ne résulte pas de l'application du § 1er , alinéa 2, elle adresse une correction écrite à la Cour des comptes, qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge.

§ 5. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, que la liste qu'elle a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, elle adresse une correction écrite à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 7 de la présente loi ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée. Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu au § 2 pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.

§ 6. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge, une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge, la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu au § 2 pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressé par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge. »

Un des auteurs de l'amendement déclare que cet amendement comble trois lacunes importantes que comporte le projet de loi :

1) Le § 4 crée un droit de correction en faveur de l'assujetti, si celui-ci constate qu'il y a, dans la liste publiée, une erreur qui ne figurait pas dans la liste déposée (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 2 ).

2) Le § 5 confère à l'assujetti un droit de correction s'il a déposé une déclaration incomplète ou inexacte (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 2 ).

3) Le § 6 prévoit une procédure pour le traitement des observations faites par les tiers (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 1 re , § 3 ).

À la demande d'un membre, on confirme que la notion de « correction », à la fin du premier alinéa du § 6, a une double signification : il s'agit tant de la correction d'une liste de mandats, fonctions dirigeantes et professions que d'un ajout à la liste des assujettis qui n'ont pas déposé de déclaration. Il en va de même pour la notion de « correction » au dernier alinéa du § 6, in fine.

L'amendement nº 17 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Pour la lisibilité de la loi, la commission décide de scinder l'article amendé en plusieurs articles.

Article 6bis

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 2), tendant à insérer un article 6bis , libellé comme suit :

« Art. 6bis. ­ Après la publication par la Cour des comptes des listes au Moniteur belge, les personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 peuvent y apporter des corrections jusqu'au 1er septembre. Ces corrections sont publiées au Moniteur belge au plus tard le 1er octobre. »

L'amendement est retiré, eu égard à la discussion générale et à l'adoption de l'amendement nº 17 à l'article 6 (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 2 ).

Article 7

M. Moens et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/5, amendement nº 9), rédigé comme suit :

« Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VII, § 2 ).

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 18), libellé comme suit :

« À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Compléter le premier alinéa, premier tiret, par les mots « et pour les commissaires du Gouvernement fédéral portant les titres de gouverneur et vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »

B. Compléter le premier alinéa, deuxième tiret, par les mots « et pour les membres belges du Parlement européen ».

C. Au premier alinéa, neuvième tiret, insérer les mots « fonctionnaires généraux des » entre les mots « pour les » et les mots « services du Premier ministre ».

D. Au premier alinéa, 12e tiret, remplacer les mots « les membres du conseil général de cette institution » par les mots « les membres du conseil de régence et du collège de censeurs. »

Les quatre points de l'amendement sont adoptés à l'unanimité par les 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VII, § 3 ).

MM. Hatry et Moens déposent ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 19), libellé comme suit :

« Au premier alinéa, remplacer les tirets par des numéros (1º, 2º, ...). »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

M. Moens et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 30), libellé comme suit :

« Au premier alinéa, insérer les mots « ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi » entre les mots « 2 mai 1995 » et les mots « sont communiqués. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents. (--> cf. la discussion, chapitre VII, § 1er ).

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Au cours de sa réunion du 19 mars 1998, la commission décide à l'unanimité de rouvrir la discussion sur cet article.

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, 1-621/11, nº 37), qui est rédigé comme suit :

« Au premier alinéa, supprimer le onzième tiret. »

L'amendement nº 37 est adopté par 11 voix et 1 abstention (--> cf. la discussion, chapitre VII, § 3, C) .

L'article ainsi amendé est adopté à la même majorité.

Article 8

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 20), libellé comme suit :

« Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :

« Pour l'établissement de ces listes, il est tenu compte de la situation de l'année précédente. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VII, § 4 ).

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Au cours de sa réunion du 19 mars 1998, la commission décide à l'unanimité de rouvrir la discussion sur cet article.

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, 1-621/11, nº 38), qui est rédigé comme suit :

« Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales est adressée à la Cour des comptes par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

S'il ne s'acquite pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, le secrétaire général est passible d'une amende de cent francs à mille francs. »

L'amendement nº 38 est adopté par 11 voix et 1 abstention (--> cf. la discussion, chapitre VII, § 4, A).

L'article ainsi amendé est adopté à la même majorité.

Article 9

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 10

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 21), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « article 3, § 1er », par les mots « article 3, §§ 1er et 2. »

Cet amendement fait l'objet du commentaire suivant. D'une part, l'article 3, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 vise la déclaration de patrimoine qui doit être déposée lors de l'entrée en fonction. D'autre part, l'article 3, § 2, prévoit qu'il faut déposer une nouvelle déclaration de patrimoine, soit à l'expiration de chaque mandat ou fonction, soit à l'expiration de chaque période de cinq ans, si le mandat ou la fonction a été attribué pour une période indéterminée ou excédant six ans. Il est clair que le régime applicable à cette deuxième déclaration doit être identique à celui qui est applicable à la première déclaration.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 11

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 12

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 22), qui est rédigé comme suit :

« À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Insérer un nouveau 1º, rédigé comme suit :

« 1º au nº 1, le mot « fédéraux » est supprimé ».

B. Au 3º projeté, remplacer les mots « organismes énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » par les mots « organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 ».

C. le 1º projeté devient le 2º, le 2º projeté devient le 3º et le 3º projeté devient le 4º.

D. Insérer un nouveau 5º, rédigé comme suit :

« 5º au nº 11, remplacer les mots « , les membres du conseil général » par les mots « les membres du conseil de régence et du collège de censeurs. »

Le point A de cet amendement découle de la suppression de l'article 3.

Le point B est justifié par le fait que certains organismes d'intérêt public ne sont pas énumérés dans la loi du 16 mars 1954, alors que d'autres dispositions légales les assujettissent à cette loi. Par conséquent, il y a lieu d'adapter la terminologie utilisée dans l'article 12 en projet pour tenir compte du fait que, et la loi du 2 mai 1995 (art. 1er , nº 9), et l'article 7 de la loi en projet, font référence à la notion d'« applicabilité de la loi du 16 mars 1954 » et non pas à celle d'« organismes énumérés dans cette loi ».

Les quatre points de l'amendement sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents (pour le point D : voir la discussion, chapitre VII, § 3, C ).

M. Bock et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/8, amendement nº 34), qui est rédigé comme suit :

« À cet article, ajouter un 4º, rédigé comme suit :

« 4º Au nº 10, le mot « belges » est inséré entre le mot « membres » et les mots « du conseil d'administration » ainsi qu'entre les mots « administrateurs » et « qui sont désignés. »

Vu l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-621/10), cet amendement est retiré.

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/9, nº 36), rédigé comme suit :

« Compléter cet article par un 4º, rédigé comme suit :

4º le nº 10 est supprimé. »

L'amendement nº 36 est adopté par 11 voix et 1 abstention (--> cf. la discussion, chapitre II, § 2) .

L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

La commission décide de renuméroter l'énumération de l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 en fonction des modifications apportées.

Article 12bis

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 23) qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 12bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 12bis. ­ L'article 2, § 1er , 1er alinéa, de la loi du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »

Cet amendement est adopté à l'unanimité par les 9 membres présents (cf. la discussion, chapitre III, § 1er ).

M. Hatry dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 3), qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 12bis nouveau, rédigé comme suit :

« Art. 12bis. ­ À l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1º À l'alinéa 1er , les mots « tous les mandats » sont remplacés par les mots « tous les mandats rémunérés ou donnant droit à une indemnité quelconque sous quelque forme que ce soit ».

2º Le second alinéa du même paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Cette déclaration est certifiée sur l'honneur, exacte et sincère. »

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 2 (cf. la discussion, chapitre III, § 4 ).

L'article est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

Article 13

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 24), qui est rédigé comme suit :

« À cet article, apporter les modifications suivantes :

A. Insérer un nouveau 1º, rédigé comme suit :

« 1º Au § 1er , alinéa 1er , le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé ».

B. Insérer un nouveau 2º, rédigé comme suit :

« 2º Au § 3, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé ».

C. Les alinéas suivants sont renumérotés en fonction de cet ajout. »

Cet amendement est adopté à l'unamité des 9 membres présents (cf. la discussion, chapitre VIII, section 3, § 1er ).

M. Hotyat et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/5, amendement nº 10), libellé comme suit :

« Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier. »

MM. Hotyat et Moens déposent ensuite un amendement subsidiaire (doc. Sénat, 1-621/6, amendement nº 25) à l'amendemment nº 10, qui est rédigé comme suit :

« A. Insérer les alinéas suivants, après les mots : « À l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes » :

1º Au § 1er , premier alinéa, les mots « relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction » sont insérés entre les mots « une déclaration de patrimoine » et les mots « certifiée sur l'honneur exacte et sincère »;

2º Le § 2, premier alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. »

3º Le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. »

B. Renuméroter les alinéas suivants en fonction de cet ajout. »

L'amendement nº 25 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (cf. la discussion, chapitre IV, § 1er ). L'amendement nº 10 de M. Hotyat et consorts est dès lors retiré.

MM. Hatry et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/6, amendement nº 28), libellé comme suit :

« A. Insérer un nouveau 1º, rédigé comme suit :

1º Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le déclarant marié sous un régime de communauté de biens déclare la moitié de la communauté dont il a connaissance; »

B. Renuméroter les alinéas suivants en fonction de cet ajout. »

L'amendement est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions (cf. la discussion, chapitre IV, § 4).

Un membre souscrit à la thèse suivant laquelle on ne peut pas obliger, dans le cadre de la législation en question, le conjoint du déclarant à se soumettre à une estimation contradictoire du patrimoine commun. Il estime que l'amendement nº 28 mérite d'être soutenu pour cette raison. Par ailleurs, l'amendement introduit une discrimination entre les personnes mariées et les personnes qui cohabitent de fait, ce qui le rend inacceptable. C'est pourquoi le membre décide de s'abstenir dans le vote relatif à cet amendement.

MM. Hatry et Desmedt déposent ensuite un amendement (doc. Sénat, 1-621/6, amendement nº 29), qui est rédigé comme suit :

« A. Insérer un nouveau 1º, rédigé comme suit :

« 1º Au § 1er , alinéa 1er , les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « au 15 janvier de l'année ».

B. Renuméroter les alinéas suivants en fonction de cet ajout. »

À la suite du rejet de l'amendement nº 27, ayant la même portée que l'amendement nº 29, on décide de retirer ce dernier.

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/9, amendement nº 35), rédigé comme suit :

Compléter cet article par un 3º, libellé comme suit :

« 3º le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'article 13 ainsi amendé est adopté à la même unanimité.

Article 14

M. Hatry dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 4), libellé comme suit :

« Remplacer les mots « dans le courant du premier trimestre de 1998 » par les mots « dans le courant du premier trimestre de 2000. »

L'amendement nº 4 est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents (cf. la discussion, chapitre IX, § 2).

M. Hatry dépose ensuite l'amendement nº 5 (doc. Sénat, 1-621/2), subsidiaire à l'amendement nº 4 et rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1º dans le courant du premier trimestre de 1998 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1, 3 et 12, de la loi du 2 mai 1995;

2º dans le courant du premier trimestre de 1999 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 5, 6, 8, 9, 10 et 11, de la loi du 2 mai 1995;

3º dans le courant du premier trimestre de 2000 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 2, 4 et 4bis, de la loi du 2 mai 1995;

4º dans le courant du premier trimestre de 2001 pour les personnes visées à l'article 1er , nº 7, de la loi du 2 mai 1995. »

L'amendement est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents (cf. la discussion, chapitre IX, § 3).

M. Nothomb dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 6), libellé comme suit :

« Remplacer l'article 14 par ce qui suit :

« Art. 14. ­ Pour la première application de la loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 des personnes visées aux points 1 à 4 de l'article premier, sont déposées à titre transitoire dans le courant du premier trimestre de 1998. Les déclarations des personnes visées aux points 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12 sont déposées au plus tard le 1er juillet 1998. Les déclarations des personnes visées au point 7 sont déposées au plus tard le 1er février 2001. »

M. Nothomb dépose ensuite un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/7, amendement nº 33), qui est un sous-amendement à l'amendement nº 6 et qui est rédigé comme suit :

« Remplacer la dernière phrase par le texte suivant :

« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, les déclarations des personnes visées au point 7 sont déposées avant le 1er juillet 1998. Pour les communes de moins de 50 000 habitants, les déclarations sont déposées avant le 1er février 2001. »

Le sous-amendement nº 33 est rejeté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.

À la demande de l'auteur de l'amendement nº 6, on procède à un vote séparé sur chaque phrase de l'amendement. Chacune des trois phrases est rejetée par 7 voix contre 1 et 2 abstentions. (--> cf. la discussion, chapitre IX, § 3).

L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Au cours de sa réunion du 19 mars 1998, la commission a décidé à l'unanimité de rouvrir la discussion sur cet article.

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, 1-621/11, nº 39), qui est rédigé comme suit :

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1º dans le courant du premier trimestre de 2000 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 à 5 de la loi du 2 mai 1995,

2º dans le courant du premier trimestre de 2001 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 6 et suivants de la loi du 2 mai 1995. »

L'amendement nº 39 est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.

Annexes

MM. Hatry et Moens déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-621/2, amendement nº 26), libellé comme suit :

« Supprimer l'annexe 1, contenant le formulaire type « Liste de mandats, fonctions dirigeantes et professions », et l'annexe 2, contenant le formulaire type « Patrimoine. »

L'amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents (--> voir la discussion, chapitre VI, § 3).


VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet de loi ainsi amendé à été adopté par 11 voix et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé par 7 voix et 1 abstention.

Les rapporteurs, Le président,
Paul HATRY. Frank SWAELEN.

Guy MOENS.


PARTIE V

VOTES SUR LE PROJET DE LOI SPÉCIALE


Article 1er (voir aussi l'article 1er du projet de loi)

L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 2 (voir aussi l'article 2 du projet)

L'amendement nº 26, de M. Nothomb et de Mme Milquet (doc. Sénat nº 1-622/5), est adopté à l'unanimité des 8 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre V).

La commission décide, en outre, de remplacer, au deuxième alinéa, le mot « elle » par les mots « la déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine ».

L'amendement nº 7 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat nº 622/4) est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article 2 ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 3 (voir aussi l'article 4 du projet de loi)

L'amendement nº 27 de M. Nothomb et de Mme Milquet (doc. Sénat nº 1-622/5) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre V).

La commission décide par ailleurs de remplacer, au deuxième alinéa, le mot « elles » par les mots « les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 ».

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 4 (voir aussi l'article 5 du projet de loi)

L'amendement nº 8 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat nº1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 3, § 1er ).

L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.

Article 5 (voir aussi l'article 6 du projet de loi)

L'amendement nº 1 de Mme Milquet (doc. Sénat nº 1-622/2) est retiré (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 1er ).

L'amendement nº 9 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 1re , §§ 2 et 6).

L'amendement nº 10 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 1re , § 1er ).

L'amendement nº 11 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 1re , § 5).

L'amendement nº 12 de MM. Hotyat et Moens (doc. Sénat nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 1er ).

L'amendement nº 22 de MM. Hatry et Desmedt (doc. Sénat nº 1-622/4) est rejeté par 6 voix contre 2 (--> cf. la discussion, chapitre IV, § 2).

L'amendement nº 13 de MM. Hotyat et Moens (doc. Sénat nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Pour la lisibilité de la loi, la commission décide de scinder l'article amendé en plusieurs articles.

Article 5bis (voir aussi l'article 6bis du projet de loi)

L'amendement nº 2 de Mme Milquet (doc. Sénat nº 1-622/4) visant à insérer un article 5bis , est retiré (--> cf. la discussion, chapitre VIII, section 2, § 2).

Article 6 (voir aussi l'article 7 du projet de loi)

L'amendement nº 14 de MM. Hotyat et Moens (doc. Sénat nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (--> cf. la discussion, chapitre VII, § 2).

L'amendement nº 15 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement nº 25 de M. Moens et consorts (doc. Sénat, nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (voir la discussion, chapitre VII, § 1er ).

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Au cours de sa réunion du 19 mars 1998, la commission a décidé à l'unanimité de rouvrir la discussion sur cet article.

L'amendement nº 31 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-622/9) est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'article ainsi amendé est adopté à la même majorité.

Article 7 (voir également l'article 8 du projet)

L'amendement nº 20 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (voir la discussion, chapitre VII, § 4 ).

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Au cours de sa réunion du 19 mars 1998, la commission a décidé à l'unanimité de rouvrir la discussion sur cet article.

L'amendement nº 32 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-622/9) est adopté par 11 voix et 1 abstention (--> cf. la discussion, chapitre VIII, § 4, A ).

L'article ainsi amendé est adopté à la même majorité.

Article 8 (voir également l'article 9 du projet de loi)

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation. Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 9 (voir également l'article 10 du projet de loi)

L'amendement nº 17 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 10 (voir également l'article 11 du projet de loi)

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation. Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 11 (voir également l'article 12 du projet de loi)

L'amendement nº 28 de M. Bock et consorts (doc. Sénat, nº 1-622/6) est retiré, eu égard à l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-622/8).

L'amendement nº 30 du Gouvernement (doc. Sénat, nº 1-622/6) est adopté par 11 voix et 1 abstention.

L'article ainsi amendé est adopté par 11 voix et 1 abstention.

La commission décide de renuméroter l'énumération de l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 en fonction de la modification apportée.

Article 11bis (voir également l'article 12bis du projet de loi)

L'amendement nº 18 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (voir la discussion, chapitre III, § 1er ).

L'amendement nº 3 de M. Hatry (doc. Sénat, nº 1-622/2) est rejeté par 8 voix contre 2 (voir discussion, chapitre III, § 4 ).

L'article ainsi amendé est adopté par 8 voix et 2 abstentions.

Article 12 (voir également l'article 13 du projet de loi)

L'amendement nº 20 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (voir la discussion, chapitre VIII, section 3, § 1er ).

L'amendement nº 19 de MM. Hotyat et Moens (doc. Sénat, nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 9 membres présents (voir la discussion, chapitre IV, § 1er ).

L'amendement nº 23 de MM. Hatry et Desmedt (doc. Sénat, nº 1-622/4) est rejeté par 6 voix contre 2 et 2 abstentions (voir la discussion, chapitre IV, § 4 ).

L'amendement nº 24 de MM. Hatry et Desmedt (doc. Sénat, nº 1-622/4) est retiré.

L'amendement nº 29 de M. Vandenberghe et consorts (doc. Sénat, nº 1-622/7) est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.

Article 13 (voir également l'article 14 du projet de loi)

L'amendement nº 4 de M. Hatry (doc. Sénat, nº 1-622/2) est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents (voir la discussion, chapitre IX, § 2 ).

L'amendement nº 5 de M. Hatry (doc. Sénat, nº 1-622/2), qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 4, est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents (voir la discussion, chapitre IX, § 3 ).

L'amendement nº 6 de M. Nothomb (doc. Sénat, nº 1-622/2) est rejeté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions (voir la discussion, chapitre IX, § 3 ).

L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Au cours de sa réunion du 19 mars 1998, la commission a décidé à l'unanimité de rouvrir la discussion sur cet article.

L'amendement nº 33 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-622/9) est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.

L'article ainsi amendé est adopté à la même unanimité.

Annexes (voir également les annexes du projet de loi)

L'amendement nº 21 de MM. Hatry et Moens (doc. Sénat, nº 1-622/4) est adopté à l'unanimité des 10 membres présents (voir la discussion, chapitre VI, § 3 ).


VOTE SUR L'ENSEMBLE

L'ensemble du projet de loi spéciale ainsi amendé a été adopté par 11 voix et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé par 7 voix et 1 abstention.

Les rapporteurs,
Paul HATRY.
Guy MOENS.
Le président,
Frank SWAELEN.

PARTIE VI

TEXTES COMPARATIFS

Projet de loi (1-621) Texte adopté par la Commission
des Affaires institutionnelles
Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine est établie en français, en néerlandais ou en allemand. [...].
Elle comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.
Elle est datée et signée par le déclarant. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 3 Art. 3 (ancien art. 4)
Dans l'article 1er , point 1 de la même loi, le mot « fédéraux » est supprimé. [...].
Art. 4
Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995 sont établies en français, en néerlandais ou en allemand.
Elles comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi. Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi.
Elles sont datées et signées par le déclarant. Elles sont datées et signées par le déclarant.
Art. 5 Art. 4 (ancien art. 5)
§ 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés. § 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés.
§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration. § 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.
La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être scellée invite le déposant à sceller le pli. L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli.
§ 4. Lorsqu'une déclaration est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli scellé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine. § 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas scellé, il le scelle immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli. Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé , il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.
Art. 8 Art. 5 (ancien art. 8)
Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales est adressée à la Cour des comptes par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et la liste des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie au sein des services du Premier ministre. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales est adressée à la Cour des comptes par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur [...]. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente .
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent à mille francs. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, le secrétaire général est passible d'une amende de cent francs à mille francs.
Art. 7 Art. 6 (ancien art. 7)
Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes : Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes :
­ le secrétaire du Conseil des ministres, pour les ministres et secrétaires d'État ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels du gouvernement fédéral; le secrétaire du Conseil des ministres, pour les ministres et secrétaires d'État ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels du gouvernement fédéral et pour les commissaires du Gouvernement fédéral portant les titres de gouverneur et vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ;
­ le greffier de la Chambre des représentants, pour les membres de cette assemblée; le greffier de la Chambre des représentants, pour les membres de cette assemblée et pour les membres belges du Parlement européen ;
­ le greffier du Sénat, pour les membres de cette assemblée; le greffier du Sénat, pour les membres de cette assemblée;
­ le secrétaire du gouvernement de la Communauté germanophone, pour les membres de ce gouvernement ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ce gouvernement; le secrétaire du gouvernement de la Communauté germanophone, pour les membres de ce gouvernement ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ce gouvernement;
­ le greffier du Conseil de la Communauté germanophone, pour les membres de ce Conseil; le greffier du Conseil de la Communauté germanophone, pour les membres de ce Conseil;
­ le greffier provincial, pour le gouverneur et les membres de la députation permanente; le greffier provincial, pour le gouverneur et les membres de la députation permanente;
­ le secrétaire communal, pour les bourgmestre, échevins et président du centre public d'aide sociale; le secrétaire communal, pour les bourgmestre, échevins et président du centre public d'aide sociale;
­ le président du conseil d'administration de chaque intercommunale, pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction; le président du conseil d'administration de chaque intercommunale, pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction;
­ le secrétaire général de chaque ministère fédéral, pour les fonctionnaires généraux, ainsi que le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie, pour les services du Premier ministre; le secrétaire général de chaque ministère fédéral, pour les fonctionnaires généraux, ainsi que le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie, pour les fonctionnaires généraux des services du Premier ministre;
­ l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954; 10º l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954;
­ le président du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit, ainsi que des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire, pour les personnes visées à l'article 1er , 10, de la loi du 2 mai 1995; [...]
­ le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, pour les membres du conseil général de cette institution; 11º le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, pour les membres du conseil de régence et du collège de censeur de cette institution ;
­ le président du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, pour les membres de ce comité; 12º le président du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, pour les membres de ce comité;
­ le président du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour les membres de ce comité. 13º le président du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour les membres de ce comité.
La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent à mille francs. La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs.
Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier.
Art. 6 Art. 7 (ancien art. 6)
§ 1er . Le 1er avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 avril. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi du 2 mai 1995. § 1er . Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai . La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai , de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi du 2 mai 1995.
Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 7 de la présente loi, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 avril. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste. Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait , la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai . La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai , de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste.
§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, suivant le cas, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 mai, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. § 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, suivant le cas, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 juin , pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte.
Si l'affaire est soumise par un sénateur qui n'est pas un sénateur de communauté visé à l'article 67, § 1er , 3º à 5º, de la Constitution, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Sénat. Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement ou du Conseil de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres de ce Conseil. Dans tous les autres cas, l'affaire est examinée par une commission de suivi composée de membres de la Chambre des représentants, sans préjudice de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, première phrase, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 31 mai. Si l'affaire est soumise par un sénateur qui n'est pas un sénateur de communauté visé à l'article 67, § 1er , 3º à 5º, de la Constitution, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Sénat. Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement ou du Conseil de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres de ce Conseil. Dans tous les autres cas, l'affaire est examinée par une commission de suivi composée de membres de la Chambre des représentants, sans préjudice de l'article 7 , § 2, deuxième alinéa, première phrase, de la loi spéciale du ... exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 30 juin .
§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juin au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 juillet. § 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 août .
Art. 8 (nouveau)
§ 1. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, §1er , alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge .
§ 2. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.
Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée. Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.
À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.
§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge , la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.
Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.
À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.
Art. 9 Art. 9
À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi. À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi.
Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995. Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995.
Art. 10 Art. 10
Les déclarations prévues à l'article 3, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi. Les déclarations prévues à l'article 3, § § 1er et 2 , de la loi du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi.
Art. 11 Art. 11
Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article. Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.
À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes. À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.
Art. 12 Art. 12
À l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 les modifications suivantes sont apportées : À l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 les modifications suivantes sont apportées :
1º au nº 1, le mot « fédéraux » est supprimé;
1º entre le nº 4 et le nº 5, il est inséré un nº 4bis , libellé comme suit : « 4bis . les membres belges du Parlement européen; »; entre le nº 4 et le nº 5, il est inséré un nº 4bis , libellé comme suit : « 4bis . les membres belges du Parlement européen; »;
2º le nº 5 est complété comme suit : « y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »; le nº 5 est complété comme suit : « y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »;
3º le nº 9 est complété comme suit : « pour l'application de la présente loi, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17; dans les organismes énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant. ». le nº 9 est complété comme suit : « pour l'application de la présente loi, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17; dans les organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant. ».
5º le nº 10 est supprimé .
6º au nº 11 remplacer les mots « membres du conseil général » par les mots « membres du conseil de régence et du collège de censeurs ».
7º les nºs 1, 2, 3, 4, 4 bis , 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 deviennent respectivement les nºs . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Art. 13 (nouveau)
L'article 2, § 1er , 1er alinéa, de la loi du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »
Art. 13 Art. 14 (ancien art. 13)
À l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : À l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :
1º Au § 1er , alinéa 1er , le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé »;
2º Au § 1er , premier alinéa, les mots « relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction » sont insérés entre les mots « une déclaration de patrimoine » et les mots « certifiée sur l'honneur exacte et sincère »;
3º Le § 2, premier alinéa, est complété par la phrase suivante :
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. »
4º Le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. »
5º Au § 3, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé ».
6º Le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »
1º au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés; Au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés;
2º il est ajouté un § 6, libellé comme suit : Il est ajouté un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. ». « § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. ».
Art. 14 Art. 15 (ancien art. 14)
Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire, dans le courant du premier trimestre de 1998. Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :
1º dans le courant du premier trimestre de 2000 pour les personnes visées à l'alinéa 1er , nºs 1 à 5, de la loi du 2 mai 1995.
2º dans le courant du premier trimestre de 2001 pour les personnes visées à l'alinéa 1er , nºs 6 et suivants de la loi du 2 mai 1995.
Annexes
(voir le doc. Chambre nº 457/7 - 95/96) [...]

Projet de loi spéciale
(1-622)
Texte adopté par la Commission
des Affaires institutionnelles
Projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine Projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Article premier Article premier
La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine est établie en français, en néerlandais ou en allemand. [...]
Elle comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.
Elle est datée et signée par le déclarant. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 3 Art. 3
Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont établies en français, en néerlandais ou en allemand. [...]
Elles comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi. Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale.
Elles sont datées et signées par le déclarant. Elles sont datées et signées par le déclarant.
Art. 4 Art. 4
§ 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés. § 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés.
§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration. § 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.
La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être scellée invite le déposant à sceller le pli. L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli.
§ 4. Lorsqu'une déclaration est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli scellé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine. § 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas scellé, il le scelle immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli. Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé , il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.
Art. 7 Art. 5 (ancien art. 7)
Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des organismes d'intérêt public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle et la liste des sociétés commerciales dont une communauté ou une région est l'actionnaire majoritaire sont adressées à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des organismes d'intérêt public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle (...) est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent à mille francs. Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs.
Art. 6 Art. 6
Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes : Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi spéciale sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes :
­ le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er , 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces gouvernements et les secrétaires d'État de la Région du gouvernement de Bruxelles-capitale ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ces gouvernements; le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er , nº 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces gouvernements et les secrétaires d'État de la Région du gouvernement de Bruxelles-Capitale ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ces gouvernements;
­ le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er , 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils; le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er , nº 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils;
­ selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, des ministères de communauté et de région, chacun pour son département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères; selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, des ministères de communauté et de région, chacun pour son département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères;
­ l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle; l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle;
­ le président du conseil d'administration, pour les sociétés commerciales dont les communautés ou les régions sont l'actionnaire majoritaire. (...)
La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent à mille francs. La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs.
Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier.
Art. 5 Art. 7 (ancien art. 5)
§ 1er . Le 1er avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 avril. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi spéciale du 2 mai 1995. § 1er . Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai . La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi spéciale du 2 mai 1995.
Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 de la présente loi spéciale, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 avril. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste. Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait , la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai . La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai , de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste.
§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au plus tard le 15 mai, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. § 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au plus tard le 15 juin , pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte.
L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes par les services du Conseil concerné, au plus tard le 31 mai. L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard le 30 juin .
Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont elle fait partie en qualité d'élu direct. Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont elle fait partie en qualité d'élu direct.
§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juin au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 juillet. § 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 août .
Art. 8 (nouveau)
§ 1er . Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, §1er , alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge .
§ 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.
Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée. Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.
À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.
§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge , la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.
Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.
À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.
Art. 8 Art. 9 (ancien art. 8)
À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale. À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.
Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995. Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995.
Art. 9 Art. 10 (ancien art. 9)
Les déclarations prévues à l'article 3, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi spéciale. Les déclarations prévues à l'article 3, § § 1er et 2 , de la loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi spéciale.
Art. 10 Art. 11 (ancien art. 10)
Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article. Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.
À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes. À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.
Art. 11 Art. 12 (ancien art. 11)
À l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, le nº 3 est complété comme suit : « pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant ». À l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :
Le nº 3 est complété comme suit : « Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant »;
2º Le nº 4 est supprimé;
3º Le nº 5 devient le nº 4.
Art. 13 (nouveau)
L'article 2, § 1er , premier alinéa, de la loi spéciale du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »
Art. 12 Art. 14 (ancien art. 12)
À l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : À l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :
1º Au § 1er , alinéa premier, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé »;
2º Au § 1er , premier alinéa, les mots « relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction » sont insérés entre les mots « une déclaration de patrimoine » et les mots « certifiée sur l'honneur exacte et sincère »;
3º Le § 2, premier alinéa, est complété par la phrase suivante :
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. »
4º Le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :
« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. »
5º Au § 3, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé ».
6º Le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »
1º au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés; Au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés;
2º il est ajouté un § 6, libellé comme suit : Il est ajouté un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. » « § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. »
Art. 13 Art. 15 (ancien art. 13)
Pour la première application de la présente loi spéciale, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire, dans le courant du premier trimestre de 1998. Pour la première application de la présente loi spéciale, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :
1º dans le courant du premier trimestre de 2000 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995,
2º dans le courant du premier trimestre de 2001 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 3 et 4, de la loi spéciale du 2 mai 1995.
Annexes
(voir le doc. Chambre nº 458/7 - 95/96) [...]

PARTIE VII

ANNEXES


ANNEXE 1


AVIS Nº 35/97 DU 27 NOVEMBRE 1997

Objet : Projet de loi et projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995, relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis du 10 octobre 1997 du président du Sénat, reçue à la commission le 13 octobre 1997;

Vu le rapport de M. Y. Poullet,

Émet, le 27 novembre 1997, l'avis suivant :

I. Objet de la demande d'avis

La commission des Affaires institutionnelles du Sénat (ci-après, la commission sénatoriale) est saisie d'un projet de loi et d'un projet de loi spéciale complétant respectivement la loi et la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (lois publiées au Moniteur belge du 26 juillet 1995).

La commission sénatoriale souhaite recueillir l'avis de la Commission de la protection de la vie privée (ci-après la commission) sur la question suivante. Si le déclarant est marié sous un régime de communauté, la déclaration de patrimoine constitue-t-elle une violation du droit au respect de la vie privée de son conjoint ?

La commission sénatoriale fait remarquer qu'aux termes de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995 précitée, la Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des déclarations de patrimoine, qu'elle doit conserver sous pli scellé. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration de patrimoine, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction (article 3, § 4). L'article 10 du projet de loi stipule lui aussi que les déclarations de patrimoine ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la loi du 2 mai 1995.

II. Examen de la question

1. La commission est d'avis que la déclaration de patrimoine, dans la mesure où le déclarant est marié sous un régime de communauté, contient des données personnelles non seulement relatives au mandataire politique mais également à son conjoint. Elle note qu'une telle déclaration peut également contenir des données relatives à d'autres personnes, ainsi en cas d'immeubles en copropriété ou de compte à signature collective.

2. La commission estime donc que l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la loi du 8 décembre 1992) et, plus largement la protection de la vie privée, doit être analysée non seulement du point de vue de la protection des données des mandataires et fonctionnaires visés par la loi mais également, le cas échéant, du moins de celle de certains tiers.

3. La commission est cependant d'avis que de telles données contenues dans la déclaration de patrimoine, à l'inverse de celles visées par l'article 2 du projet de loi, ne font pas l'objet d'un traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992, dans la mesure où elles sont remises sous pli scellé, comme le prévoit l'article 5, § 3, 3e alinéa du projet de loi et ne peuvent être utilisées, selon l'article 10 du même projet, que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la loi du 2 mai 1995.

Du point de vue de la loi du 8 décembre 1992, s'il est exact que la notion de traitement couvre les fichiers manuels, « il ne peut être question d'un fichier au sens de la loi relative à la protection de la vie privée que lorsque la structure logique, suivant laquelle l'ensemble des données à caractère personnel est constitué et conservé, rend possible une consultation systématique de celles-ci » (Cassation du 16 mai 1997, J.T., 1997, p. 779).

On ne peut donc parler de traitement, ni au sens de la loi du 8 décembre 1992, ni même, au sens remarquablement large de la directive européenne du 24 octobre 1995 [Directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JOCE nº L 281/31) du 23 novembre 1995]. Selon ce dernier texte, on entend par traitement de données à caractère personnel : « toute opération ou ensemble d'opérations effectuées, ou non, à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ».

En effet, selon l'économie des textes projetés, il n'est envisagé aucune opération sur les données « collectées » mais simplement la constitution d'un « dossier » dont la loi règle strictement la conservation et précise dans des cas exceptionnels l'utilisation judiciaire.

4. Par ailleurs, la commission rappelle que le droit à la protection de la vie privée n'est pas absolu mais, que selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce droit souffre de certaines exceptions lorsqu'il y va d'intérêts publics supérieurs dont la nécessité est reconnue dans une société démocratique. La commission souligne qu'en la matière, il y a lieu de tenir compte du principe de proportionalité, c'est-à-dire que les atteintes doivent constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique (Cour d'arbitrage de Belgique, arrêt 4/96 du 9 janvier 1996, J.T., 1996, p. 188) (2).

L'examen de la proportionnalité requiert, outre l'examen de la balance d'intérêts entre l'intérêt général poursuivi par la mesure et la confidentialité des données, l'analyse des garanties de sécurité offertes par le mécanisme en place.

En l'occurence, de telles garanties existent du fait de la procédure suivie et minutieusement décrite, en particulier, du fait de l'absence de traitement des données remises. En ce qui concerne la proportionnalité, il apparaît à première vue qu'au regard des exigences de probité qu'entraîne la nomination à un poste de mandataire public et à certains postes de fonctionnaires, la loi puisse mettre en place une procédure apte à déceler certains abus, même si cette procédure peut, le cas échéant, entraîner une violation minime de la protection des données de personnes liées à ces mandataires ou fonctionnaires.

5. D'autre part, à l'occasion de cette demande d'avis, la commission souhaite insister de sa propre initiative afin de saisir le présent projet de loi pour insérer une définition précise des mots « mandat, fonction dirigeante ou profession » dans la loi et dans la loi spécifique du 2 mai 1995. Le principe de proportionnalité précité pourrait en effet être violé si ces notions font l'objet d'une interprétation tellement extensive que certaines personnes sont obligées de rendre public certaines activités de leur vie privée par une publication au Moniteur belge , sans que celle-ci ne trouve une justification suffisante dans l'objectif de la loi spécifique. Plus précisément, pensons par exemple aux formes d'engagement non rémunéré dans des associations socio-culturelles qui se situent simplement dans la sphère privée, sans qu'il n'existe de relation avec les fonctions énumérées aux articles 1er de la loi et de la loi spécifique, mais d'où l'on pourrait déduire des informations idéologiques (président d'un comité de parents d'élèves d'une école chrétienne) ou médicales (membres de la Ligue des Patients atteints de Multiple Sclérose).

Par ces motifs,

6. La commission reconnaît que la déclaration de patrimoine prévue par le projet de loi précité peut constituer une atteinte à la protection des données de personnes liées à ces mandataires.

Elle estime toutefois que cette atteinte est légitime dans la mesure où « elle répond effectivement à des objectifs d'intérêt général et qu'elle ne constitue pas, au regard du but poursuivi une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé » (J.O. Viout, La Cour européenne des droits de l'homme et le principe de proportionnalité, Liège, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1995, p. 187).

La Commission souhaite qu'il soit tenu compte de ses observations sous le point 5.


ANNEXE 2


LOI DU 2 MAI 1995

relatif à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

TEXTE ADAPTÉ AU TEXTE DU PROJET
DE LOI 1-621
ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article premier

La présente loi s'applique aux :

1. ministres et secrétaires d'État [...];

2. membres de la Chambre des représentants et du Sénat;

3. membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;

4. membres du Conseil de la Communauté germanophone;

5. membres belges du Parlement européen;

6. gouverneurs de province, y compris le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

7. membres des députations permanentes;

8. bourgmestres, échevins et présidents des centres publics d'aide sociale;

9. membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales;

10. fonctionnaires généraux des ministères fédéraux et administrateurs généraux des organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954. Pour l'application de la présente loi, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17; dans les organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant.

11. membres du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de Belgique, ainsi qu'aux membres du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 juin 1961 et aux membres du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

12. chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels du Gouvernement fédéral et du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 2

§ 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.

§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur belge selon les modalités fixées par la loi visée à l'article 5.

Art. 3

§ 1er . Dans le mois qui suit leur première entrée en fonction ou leur première nomination, les personnes visées à l'article 1er déposent, sous pli fermé , une déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.

Cette déclaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.

§ 2. Une deuxième déclaration de patrimoine est faite, selon les mêmes modalités, par les personnes visées à l'article 1er , au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction. Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission.

Si elles sont nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, les personnes concernées déposent une nouvelle déclaration de patrimoine au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de chaque période de cinq ans écoulée depuis leur nomination. Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente.

§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli fermé.

Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à l'article 1er , dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction.

§ 5. [...] À l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er , les déclarations visées aux §§ 1er et 2 sont restituées selon les modalités fixées à l'article 5.

§ 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.

Art. 4

Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au greffe de la Cour des comptes.

Art. 5

Une loi règle les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations visées aux articles 2 et 3.

Art. 6

§ 1er . Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.

§ 2. Est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, toute personne qui omet de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 3.

§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3 est publiée au Moniteur belge en même temps que la liste des mandats prévus à l'article 2, § 2.


LOI SPÉCIALE du 2 mai 1995

relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

TEXTE ADAPTÉ AU PROJET
DE LOI SPÉCIALE (1-622)
ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article premier

La présente loi s'applique aux :

1. membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne ainsi qu'aux membres et secrétaires d'État du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

2. membres du Conseil flamand, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil de la Communauté française et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

3. fonctionnaires généraux des ministères de communauté et de région et administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle;

4. chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels des gouvernements de région et de communauté, y compris du Gouvernement et des secrétaires d'État de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception toutefois du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 2

§ 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.

§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur belge selon les modalités fixées par la loi spéciale visée à l'article 5.

Art. 3

§ 1er . Dans le mois qui suit leur première entrée en fonction ou leur première nomination, les personnes visées à l'article 1er déposent, sous pli fermé, une déclaration de patrimoine relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction, certifiée sur l'honneur exacte et sincère.

Cette déclaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.

§ 2. Une deuxième déclaration de patrimoine est faite, selon les mêmes modalités, par les personnes visées à l'article 1er , au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction. Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission.

Si elles sont nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, les personnes concernées déposent une nouvelle déclaration de patrimoine au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de chaque période de cinq ans écoulée depuis leur nomination. Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente.

§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli fermé.

Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à l'article 1er , dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction.

§ 5. [...] À l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er , les déclarations visées aux §§ 1er et 2 lui sont restituées selon les modalités fixées à l'article 5.

§ 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.

Art. 4

Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au greffe de la Cour des comptes.

Art. 5

Une loi spéciale règle les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations visées aux articles 2 et 3.

Art. 6

§ 1er . Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.

§ 2. Est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, toute personne qui omet de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 3.

§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3 est publiée au Moniteur belge en même temps que la liste des mandats prévue à l'article 2, § 2.


ANNEXE 3


La réglementation dans les États membres
de l'Union européenne

Extrait de « Transparence et intérêts financiers des parlementaires dans l'Union européenne », Parlement européen, Direction générale des Etudes, 1996, pp. 11-23.

Tableaux comparatifs

Belgique

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Kamer
van
volksver-
tegenwoor-
digers
en Senaat.
­
Chambre
des
représentants
et Sénat
a) Alle mandaten, leidinggevende functies of beroepen van om het eender welke aard, uitgeoefend in het voorafgegane jaar, zowel in de openbare sector als voor rekening van een natuurlijke of rechtspersoon, instelling of de facto vereniging met zetel in België of in het buitenland, onder vermelding of deze mandaten, functies of beroepen al dan niet bezoldigd zijn. ­ Tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger, en précisant, pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.
b)
Opgave van vermogen, onder vermelding van alle vorderingen (zoals bankrekeningen, aandelen en obligaties), alle onroerende goederen en alle waardevolle roerende goederen, zoals antiquiteiten en kunstwerken. ­ Déclaration de patrimoine, faisant état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.
1. a) Schriftelijke verklaring. ­ Déclaration écrite.
b)
Op erewoord als juist en oprecht gewaarmerkte verklaring in een verzegelde enveloppe. ­ Déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère, sous pli scellé.
2. a) Ieder jaar. ­ Chaque année.
b)
Aan het begin en aan het eind van het mandaat. ­ En début et en fin de mandat.
1. a) en/et b) Ja. De verklaringen worden in bewaring gegeven bij de griffie van het Rekenhof. ­ Oui; les déclarations sont déposées au greffe de la Cour des comptes.
2. a) Ja. De lijst wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ­ Oui; la liste est publiée au Moniteur belge.
b)
Neen. Het Rekenhof stelt zich garant voor de absolute vertrouwelijkheid van de documenten, die zij in verzegelde enveloppes dient te bewaren. Alleen een onderzoeksrechter is bevoegd de verklaring te raadplegen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat is ingesteld tegen de afgevaardigde in kwestie in verband met zijn mandaat of functie. Na overlijden van de betrokkene of na verloop van een periode van vijf jaar, ingaande bij beëindiging van het mandaat, worden de verklaringen teruggegeven. ­ Non; la Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli scellé. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction. Après le décès ou à l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du mandat, les déclarations sont restituées.
Het ontbreken van deze verklaringen wordt bestraft met een geldboete (van 100 à 1 000 frank). De sancties voor valsheid in geschrifte en het gebruik van het vervalste stuk overeenkomstig artikel 194 van het Belgische Wetboek van Strafrecht zijn van toepassing op deze verklaringen (a en b ). ­ L'absence de ces déclarations est punie d'une peine d'amende (de 100 à 1 000 francs) et les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal belge sont applicables aux mêmes déclarations (a et b ).
De lijst van personen die geen verklaringen (a en b ) hebben ingediend wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad . ­ La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations (a et b) est publiée au Moniteur belge.
Wet van 2 mei 1995 (1) betreffende de verplichting tot overlegging van een lijst van mandaten, functies en beroepen en van een vermogensaangifte. ­ Loi du 2 mai 1995 (1) relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.

(1) Deze wet is gebaseerd op de op 1 juli 1994 aangenomen resolutie van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de organisatie van de toekomstige Kamer en het statuut van de toekomstige afgevaardigde, maar wordt nog niet toegepast omdat de in artikel 5 vermelde speciale uitvoeringswet tot op heden nog niet is goedgekeurd. Deze speciale wet dient de modaliteiten voor de prestatie, de indiening en de controle van de verklaringen te regelen. ­ Cette loi se fonde sur la résolution de la Chambre des représentants adoptée le 1er juillet 1994 « relative à l'organisation de la future Chambre et au statut du futur député », mais n'est pas encore appliquée, car la loi spéciale d'exécution mentionnée à l'article 5 n'a pas été adoptée à ce jour. Cette loi spéciale devra régler les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations.


Danemark

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Folketing Inkomsten. ­ Revenus
­ directoraten bij openbare of particuliere ondernemingen. ­ postes de direction dans des sociétés publiques ou privées
­ bezoldigde betrekkingen, ambten, enz. ­ emplois rémunérés, charges, etc.
­ zelfstandige winstgevende werkzaamheden. ­ activités rémunératrices indépendantes
­ financiële steun, met inbegrip van materiële voordelen, secretariële steun, enz. ­ soutien financier, en ce compris les avantages matériels, assistance de secrétariat, etc.
­ giften van binnenlandse donateurs, wanneer de waarde van de gift per donateur 2 000 kronen overschrijdt en deze verband houdt met de hoedanigheid van lid van de Folketing. ­ dons de donateurs indigènes, lorsque la valeur du don, par donateur, excède 2 000 couronnes, et qu'il a un lien avec la qualité de membre du Folketing
­ reizen en bezoeken in het buitenland. ­ voyages et visites à l'étranger
­ iedere financiële toelage, gratificatie, enz. van meer dan 2 000 kronen. ­ toute allocation financière, gratification, etc., d'une valeur supérieure à 2 000 couronnes.
Vermogenssituatie. ­ Situation patrimoniale
­ belangen in een onderneming van meer dan 50 000 kronen. ­ intérêts dans une société supérieurs à 50 000 couronnes
Overeenkomsten inzake de huidige of toekomstige situatie van de leden. ­ Accords sur la situation actuelle ou future des membres
­ overeenkomsten van economische aard met voormalige werkgevers, met inbegrip van overeenkomsten over handhaving van het salaris of andere voordelen tijdens de duur van het parlementaire mandaat. ­ accords de nature économique avec d'anciens employeurs, y compris les accords sur le maintien du salaire ou d'autres avantages pendant la durée du mandat parlementaire
­ aanstellingsovereenkomsten of soortgelijke overeenkomsten met een toekomstige werkgever, ongeacht of de aanstelling ingaat na beëindiging van het parlementaire mandaat of niet. ­ accords d'engagement ou assimilés, avec un employeur futur, que l'engagement prenne ou non effet après la cessation du mandat parlementaire.
1. Specifiek formulier. ­ Formulaire spécifique.
2. De registratie is vrijwillig, maar de afgevaardigde die besluit hiertoe over te gaan moet dit doen in de maand die volgt op de eerste vergadering van de nieuw gekozen Folketing of op zijn benoeming van plaatsvervanger tot titularis. ­ L'enregistrement est volontaire, mais le député qui choisit d'y procéder doit le faire dans le mois qui suit la première réunion du Folketing nouvellement élu ou la désignation d'un suppléant comme titulaire.
Nieuwe aangiften worden geregistreerd in de maand die volgt op de indiening ervan. ­ Les nouvelles déclarations sont enregistrées dans le mois qui suit leur déposition.
1. Ja. De juridische dienst van de Folketing. ­ Oui. Le service juridique du Folketing.
2. Ja. Het betrokken lid moet echter ieder jaar schriftelijk toestemming verlenen voor de registratie en openbaarmaking van zijn aangifte. ­ Oui. Toutefois, le membre concerné doit consentir par écrit, chaque année, à l'enregistrement et à la publication de sa déclaration.
Geen (de registratie is facultatief). ­ Néant (l'enregistrement est facultatif). Op 18 mei 1994 door de commissie voor het reglement van de Folketing aangenomen bepalingen inzake de vrijwillige declaratie van de ambten en belangen van de leden van de Folketing. ­ Dispositions adoptées par la commission du règlement du Folketing le 18 mai 1994 relatives à la déclaration volontaire des charges et intérêts des membres du Folketing.

Allemagne

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Bundestag a) Beroepsactiviteiten in de periode voorafgaand aan het mandaat. ­ Activités professionnelles exercées dans la période précédant le mandat.
b)
In de loop van het mandaat uitgeoefende of aangevangen activiteiten en inkomsten uit deze activiteiten wanneer deze bepaalde minimumbedragen overschrijden (met name als lid van de organen van een onderneming, een coöperatie of een stichting; contracten voor adviserende of representatieve activiteiten; expertise-opdrachten; overeenkomsten of regelingen die geldelijke voordelen opleveren; belangrijke participaties in kapitaal- of personenvennootschappen). ­ Activités exercées ou commencées dans le courant de son mandat et revenus provenant de ses activités lorsqu'ils dépassent certains montants minimaux fixés (notamment en qualité de membre des organes d'une société, d'une coopérative ou d'une fondation; contrats aux fins d'activités de consultation ou de représentation; travaux d'expertise; accords ou arrangements donnant lieu à des avantages pécuniaires; participations importantes dans des sociétés de capitaux ou de personnes).
c)
Ontvangen giften en andere gunsten, bestemd voor de politieke activiteit. ­ Dons et autres libéralités reçues, destinés à l'activité politique.
d)
Beroepsmatige of financiële belangen in een zaak die behandeld wordt in een commissie van de Bundestag. ­ Liens d'intérêts professionnels ou pécuniaires dans une matière faisant l'objet de délibérations dans une commission du Bundestag.
1. Specifiek formulier (a, b en c ); mondelinge verklaring (c ). ­ Formulaire spécifique (a, b et c); déclaration orale (c).
2. Aan het begin van het mandaat en na iedere opgetreden wijziging (a, b en c ); vóór de behandeling (d ). ­ En début de mandat et après chaque modification intervenue (a, b et c); avant les délibérations (d).
1. Ja (de ontvangen verklaringen worden gedurende vijf jaar na beëindiging van het mandaat van het betrokken lid bewaard). De voorzitter van de Bundestag. ­ Oui (les déclarations transmises sont archivées pendant 5 ans après la fin du mandat du membre concerné). Le président du Bundestag.
2. Een deel van de verstrekte inlichtingen wordt gepubliceerd in het officiële handboek van de Bundestag; het resterende gedeelte blijft vertrouwelijk. ­ Une partie des renseignements fournis est publiée au Manuel Officiel du Bundestag; la partie restante demeure confidentielle.
Wanneer de voorzitter concludeert dat een lid inbreuk heeft gemaakt op de vastgestelde verplichtingen, wordt deze conclusie in gedrukte vorm gepubliceerd. De voorzitter dient van te voren : de betrokken afgevaardigde te horen, een onderzoek in te stellen, het Bureau en de fractievoorzitters in een gezamenlijke vergadering achter gesloten deuren te informeren. ­ Lorsque le président conclut qu'un membre a dérogé aux obligations prévues, cette conclusion est publiée, sous forme d'imprimé. Le président doit préalablement : écouter le député concerné, procéder à une enquête, informer le bureau et les présidents de groupes dans le cadre d'une réunion commune à huis clos. ­ Abgeordnetengesetz (18 februari 1997), artikel 44a. ­ Abgeordnetengesetz (18 février 1977), article 44a.
­ Gedragsregels voor de leden van de Bundestag (Bijlage 1 bij het reglement ­ uitvoeringsbepalingen). ­ Règles de conduite applicables aux membres du Bundestag (Annexe 1 du règlement ­ dispositions d'exécution).

Grèce

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Kamer
van
afgevaar-
digden.
­
Chambre
des
députés
­ Onroerende goederen en de reële daarop betrekking hebbende rechten. ­ Les biens immobiliers et les droits réels y afférents
­ Vaartuigen, luchtvaartuigen en alle motorvoertuigen. ­ Les moyens de transport marins ou aériens et tous les véhicules automobiles
­ Iedere deelname aan een onderneming met winstoogmerk. ­ Toute participation à une entreprise à but lucratif
­ Effecten en geldswaardige papieren, alsmede deposito's bij banken, spaarbanken of andere financiële instellingen. ­ Les titres et valeurs mobilières ainsi que les dépôts sur des comptes bancaires, d'épargne ou autres établissements financiers
­ Inkomsten en subsidies van iedere aard, ontvangen in het voorafgegane jaar (1). ­ Les revenus et subventions de toute nature perçus pendant l'exercice de l'année précédente (1).
1. Specifiek formulier. ­ Formulaire spécifique.
2. De maand april van ieder jaar van het mandaat en van de drie jaren na het eind van het mandaat. ­ Le mois d'avril chaque année pendant la durée du mandat et pendant trois ans après la fin du mandat.
1. Ja. Terzake bevoegde vice-voorzitter van de Kamer (2). ­ Oui. Commission parlementaire spéciale.
2. Neen. Op schriftelijk verzoek kunnen echter inlichtingen worden verstrekt met uitdrukkelijke toestemming van de vice-voorzitter van de Kamer; publicatie in de pers is toegestaan op voorwaarde dat de tekst van de aangifte integraal wordt afgedrukt. ­ Non. Toutefois, sur demande écrite, des informations peuvent être fournies; la publication dans la presse est permise à condition que le texte de la déclaration soit publié intégralement.
Ontbreken of onjuistheid van de aangifte leidt tot gevangenisstraf en boetes, alsmede tot ontzegging van de politieke rechten voor een periode variërend van 1 tot 5 jaar. ­ L'absence ou l'inexactitude de la déclaration entraîne des peines d'emprisonnement et des amendes, ainsi que la déchéance des droits politiques pendant une durée comprise entre un et quatre ans. Stand van maart 1995
­ Wet 1738/87 (art. 6-12)
­ Besluit 582 van 25 januari 1988 van de voorzitter van de Kamer van afgevaardigen. ­ Loi 2429/96 (10 juillet 1996), articles 19 et 24 à 31.

(1) De aangifteplicht geldt niet alleen voor het vermogen van de afgevaardigde, maar ook voor de bezittingen van zijn/haar echtgenote/echtgenoot en die van hun minderjarige kinderen. ­ Les déclarations concernent non seulement le patrimoine du député, mais aussi les biens de son conjoint et de leurs enfants mineurs.

(2) Indien hij van oordeel is dat een diepgaander controle van de aangifte nodig is, vertrouwt de vice-voorzitter van de Kamer deze taak toe aan één of meerdere (ten hoogste drie) controleurs. Tot controleur kunnen worden benoemd assessoren van de Rekenkamer, inspecteurs van openbare financiën, ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken en belastinginspecteurs.


Espagne

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Congreso
de los
Diputados
en Senaat.
­
Congreso
de los
Diputados
et Senado
a) Vermogenssituatie. ­ Situation patrimoniale :
­ onroerende goederen. ­ biens immeubles
­ deposito's op bankrekeningen. ­ dépôts sur des comptes bancaires
­ effecten, participaties in vennootschappen en andere geldswaardige papieren. ­ titres, participations dans des sociétés et autres valeurs mobilières
­ vaartuigen, luchtvaartuigen en motorvoertuigen. ­ moyens de transports maritimes ou aériens et véhicules automobiles
­ kunstvoorwerpen en antiquiteiten. ­ objets d'art et antiquités
­ intellectuele of industriële eigendomsrechten. ­ droits de propriété intellectuelle ou industrielle
­ andere goederen of vermogensrechten. ­ autres biens ou droits patrimoniaux.
b)
Uitgeoefende beroepsactiviteiten, al dan niet verenigbaar met het parlementair mandaat; in het algemeen, alle activiteiten die inkomsten opleveren of kunnen opleveren. ­ Activités professionnelles exercées, compatibles ou incompatibles avec le mandat parlementaire; en général, toutes les activités rapportant ou de nature à rapporter des revenus.
1. Schriftelijk, volgens vaste modellen. ­ Par écrit, selon des modèles préétablis.
2. Aan het begin en aan het eind van het mandaat en telkens wanneer zich wijzigingen voordoen. ­ En début et fin de mandat et chaque fois qu'il y a des modifications.
1. Ja. Bij het secretariaat-generaal van iedere Kamer (onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voorzitter). ­ Oui, auprès du secrétariat général de chaque Chambre (sous la dépendance directe du président de chaque Chambre).
2. a) Neen. De bevoegde commissies van iedere Kamer en parlementaire enquêtecommissies hebben echter, in het kader van de uitoefening van hun functies, toegang tot deze verklaringen; ook kunnen gewaarmerkte kopieën worden verstrekt aan de gerechtelijke autoriteiten, indien deze daarom verzoeken, in het kader van een gerechtelijke vervolging die formeel is ingesteld tegen het betrokken lid, na opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid. ­ Non. Toutefois, les commissions compétentes de chaque Chambre et les commissions parlementaires d'enquête, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent avoir accès à ces déclarations; des copies certifiées peuvent aussi être fournies aux autorités judiciaires, si celles-ci en font la demande, dans le cadre des poursuites judiciaires formellement engagées contre le membre concerné, après la levée de son immunité parlementaire.
2. b) Toegang tot de informatie wordt, op schriftelijk verzoek, verleend aan iedere belangstellende burger, nadat het bureau van de betrokken Kamer haar secretaris-generaal hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. ­ Oui. L'accès aux informations est garanti, sur demande écrite, à tout citoyen intéressé, moyennant autorisation expresse du bureau de la Chambre concernée au secrétaire général de celle-ci.
Specifieke sancties zijn niet voorzien (1). ­ Des sanctions spécifiques ne sont pas prévues (1).
De instructie van iedere procedure betreffende het register van belangen en de activiteiten van parlementsleden en de beslissing terzake zijn toevertrouwd aan de voorzitter van iedere Kamer. ­ L'instruction et la résolution de toute procédure relative au registre d'intérêts et aux activités des parlementaires appartient au président de chaque Chambre.
In het Congres leidt het ontbreken van de verklaring van activiteiten tot opschorting van de aan het parlementair mandaat verbonden rechten en voorrechten voor de duur van de niet-nakoming (reglement art. 20). ­ Au Congreso, l'absence de la déclaration d'activités entraîne, pendant la durée de l'inexécution, la suspension des droits et prérogatives liés au mandat parlementaire (règlement art. 20).
­ Organieke wet 5/1985 van 19 juni betreffende het algemene kiesstelsel, gewijzigd door met name de wet 8/1991 van 13 maart 1991. ­ Loi organique 5/1985 du 19 juin, portant sur le régime électoral général, modifiée notamment par la loi 8/1991 du 13 mars.
­ Resolutie van de bureaus van het Congres en de Senaat in gezamenlijke vergadering van 13 september 1985 betreffende het register van belangen. ­ Résolution des bureaux du Congreso et du Senado en séance commune du 18 décembre 1995, relative au registre d'intérêts.
­ Reglement van het Congres (17-20) en van de Senaat (26). ­ Règlements du Congreso (17-20) et du Senado (26).

(1) Wat betreft de opgave van activiteiten is de algemene regeling inzake onverenigbaarheden van toepassing : zodra een onverenigbaarheid is geconstateerd en naar behoren ter kennis van het betrokken parlementslid is gebracht, moet deze binnen een termijn van acht dagen kiezen tussen zijn parlementszetel en het overenigbaar verklaarde ambt; indien hij in deze periode geen keuze maakt, wordt hij geacht te hebben afgezien van zijn parlementaire mandaat ­ artikelen 19 van het reglement van het Congres en 17 van het reglement van de Senaat. ­ En ce qui concerne l'objet des déclarations d'activités, le régime général en matière d'incompatibilités est applicable : dès que l'incompatibilité est déclarée et dûment notifiée au parlementaire en cause, celui-ci doit choisir dans un délai de 8 jours entre son siège et la charge déclarée incompatible; s'il n'exerce pas ce choix pendant cette période, il est censé avoir renoncé à son mandat parlementaire ­ articles 19 du règlement du Congreso et 17 du règlement du Senado.


France

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Nationale
Vergadering
en Senaat.
­
Assemblée
Nationale
et Sénat
a) Beroepsactiviteiten of activiteiten van algemeen belang, zelfs onbezoldigd (1). ­ Activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées (1).
b) Vermogenssituatie betreffende de totaliteit van de bezittingen, alsmede eventueel die van de gemeenschap van goederen of het onverdeeld goed (2). ­ Situation patrimoniale concernant la totalité des biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens indivis (2).
c) Verkiezingscampagnerekeningen die alle ontvangsten weergeven, met hun oorsprong, en alle electorale uitgaven waarvoor door de kandidaat, of voor zijn rekening, in het jaar voorafgaand aan de verkiezing betalingsverplichtingen zijn aangegaan of die door hem zijn verricht, met een specificatie (3). ­ Comptes de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses électorales engagées ou effectuées par le candidat ou pour son compte pendant l'année qui précède l'élection (3).
1. a) en/et b) Op erewoord als juist en oprecht gewaarmerkte verklaring. ­ Déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère.
c)
Indiening door een lid van de orde van accountants en erkende boekhouders. ­ Présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
2. a) In de twee maanden die volgen op de ambtsaanvaarding en in de loop van het mandaat, na iedere opgetreden wijziging. ­ Dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction et, en cours de mandat, lorsqu'apparaît un élément de nature à modifier la teneur de la déclaration initiale.
b)
In de twee maanden die volgen op het begin en het einde van het ambt, of twee maanden voor het normale einde van het mandaat. ­ Dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions ou bien deux mois avant l'expiration normale du mandat.
c)
In de twee maanden die volgen op de beslissende verkiezingsronde. ­ Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
1. a) Verklaring ingediend bij het Bureau van de assemblées. ­ Déclaration déposée sur le bureau des assemblées.
b)
Verklaring ingediend bij de commissie voor de financiële doorzichtigheid van het politieke leven (4). ­ Déclaration déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique (4).
c) Verklaring ingediend bij de prefectuur, die deze doorzendt aan de nationale commissie voor verkiezingscampagnerekeningen en politieke financiering. ­ Déclaration déposée à la préfecture qui la transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
2. a) Geen openbaarheid. ­ Aucune publicité.
b)
De commissie draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de verklaringen, waarvan alleen op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene of zijn rechthebbenden, of op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten mededeling kan worden gedaan. De commissie stelt de bevoegde autoriteiten in kennis, indien door de wet ingestelde verplichtingen niet zijn nagekomen. Zij beoordeelt wijzigingen in de situatie en stelt telkens wanneer zij zulks wenselijk acht, en in ieder geval om de drie jaar, een verslag op dat wordt gepubliceerd in het Journal Officiel . Dit verslag bevat geen nominale aanduidingen wat betreft vermogenssituaties. ­ La commission assure le caractère confidentiel des déclarations qui ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires. La commission informe les autorités compétentes du non-respect des obligations instituées par la loi. Elle apprécie la variation des situations et établit chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal Officiel. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.
c) Ja. De nationale commissie voor verkiezingscampagnerekeningen en politieke financiering draagt zorg voor de publicatie in een vereenvoudigde vorm. ­ Oui. La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques assure la publication dans une forme simplifiée.
a) In geval geen verklaring wordt ingediend, wordt het parlementslid door de Constitutionele Raad, op verzoek van het Bureau van de Nationale Vergadering of de Senaat, of van de Zegelbewaarder, minister van Justitie, van rechtswege en met onmiddellijke ingang demissionair verklaard (5). ­ En cas de non-dépôt de la déclaration, le parlementaire est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou du Garde des Sceaux, ministre de la Justice (5).
b) In geval geen vermogensverklaring wordt ingediend, legt de commissie voor de financiële doorzichtigheid van het politieke leven de zaak voor aan het bureau van de betrokken assemblée. Het bureau maakt de zaak aanhangig bij de Constitutionele Raad, die, in voorkomend geval, de betrokkene gedurende een jaar onverkiesbaar en, bij hetzelfde besluit, van rechtswege demissionair verklaart. ­ En cas de non-dépôt de la déclaration de patrimoine, la Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'assemblée intéressée. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau, constate, le cas échéant, l'inéligibilité pour un an et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.
Het niet-indienen door de gekozenen van deze verklaring leidt ook tot verlies van het recht op de forfaitaire vergoeding door de staat van de verkiezingscampagne-uitgaven. ­ Le non-dépôt par les élus de cette déclaration entraîne aussi la perte du droit au remboursement forfaitaire par l'État des dépenses électorales.
Voor wat de inhoud betreft, behalve de maatregelen inzake beperkte kennisgeving en openbaarmaking (6), legt de commissie, in geval een verklaring voor wijzigingen in het vermogen uitblijft, het dossier voor aan het parket. ­ Pour ce qui concerne le contenu, au-delà des mesures de communication restreinte, d'information et de publicité (6), dans le cas où des évolutions de patrimoine demeureraient sans explication, la commission transmet le dossier au parquet.
c)
De Constitutionele Raad, waarbij de zaak aanhangig is gemaakt door de Nationale commissie voor verkiezingscampagnerekeningen en politieke financiering, verklaart degene die zijn campagnerekening niet heeft ingediend op de voorgeschreven wijze en binnen de voorgeschreven termijn, alsmede degene wiens campagnerekening door de commissie werd afgewezen, gedurende één jaar niet verkiesbaar. Hij kan degene die het maximum van de verkiezingsuitgaven heeft overschreden, voor dezelfde duur niet verkiesbaar verklaren. Indien het gaat om een gekozen kandidaat, verklaart hij deze bij hetzelfde besluit van rechtswege demissionair. ­ Le Conseil constitutionnel, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ainsi que celui dont le compte de campagne a été rejeté par la commission. Il peut déclarer inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
Indien geen campagnerekening wordt ingediend (of deze rekening niet wordt goedgekeurd), leidt dit tot verlies van het recht op de forfaitaire vergoeding door de staat van de campagne-onkosten. ­ Le non-dépôt (ou la non-approbation) du compte de campagne entraîne la perte du droit au remboursement forfaitaire par l'État des dépenses de campagne.
a) Artikelen LO 137 t/m LO 153 van de kieswet. ­ Articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral.
b)
Artikelen LO 128, 135-1 135-2 en LO 136-1 van de kieswet. ­ Articles L.O. 128, 135-1, 135-2 et L.O. 136-1 du code électoral.
c)
Artikelen L 52-4 t/m 52-18 en LO 128 van de kieswet. ­ Articles L 52-4 à 52-18 et L.O. 128 du code électoral.

(1) Deze verklaring maakt deel uit van de procedure inzake controle op onverenigbaarheden en verboden. ­ Cette déclaration s'insère dans la procédure de contrôle des incompatibilités et des interdictions.

(2) Deze verplichting is voor de senatoren pas van toepassing vanaf de komende driejaarlijkse vernieuwing van de Senaat (artikel 1, II, van de organieke wet nr. 95-63 van 19 januari 1995). ­ Cette obligation ne s'applique aux sénateurs qu'au fur et à mesure du renouvellement des séries à compter du prochain renouvellement triennal du Sénat (article 1er , II, de la loi organique nº 95-63 du 19 janvier 1995).

(3) Niet van toepassing op verkiezingen voor de Senaat. ­ Ne s'applique pas aux élections sénatoriales.

(4) De commissie voor de financiële doorzichtigheid van het politieke leven bestaat uit de vice-voorzitter van de Conseil d'État, die het voorzitterschap bekleedt, de eerste president van het Hof van Cassatie, de eerste president van de Rekenkamer, zes gewone leden en zes plaatsvervangers die zijn gekozen binnen deze instellingen onder de magistraten met de hoogste rang, actief of in ruste (wet nr. 96-5 van 4 januari 1996). ­ La Commission pour la transparence financière de la vie politique est composée de trois membres de droit (le vice-président du Conseil d'État, président, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes et de six membres titulaires et six membres suppléants élus au sein des mêmes juridictions parmi leurs magistrats de rang le plus élevé, en activité ou honoraires (loi nº 96/5 du 4 janvier 1996).

(5) Wanneer het Bureau van de betrokken assemblée van mening is dat de opgegeven activiteit niet onverenigbaar is, wordt de verklaring ad acta gelegd. In geval van twijfel of betwisting wordt de zaak voorgelegd aan de Constitutionele Raad. Indien de activiteit onverenigbaar wordt verklaard, moet het parlementslid zijn situatie binnen een termijn van 15 dagen regulariseren; na het verstrijken van deze termijn wordt hij door de Constitutionele Raad van rechtswege demissionair verklaard. ­ Lorsque le bureau de l'assemblée concernée considère que l'activité déclarée n'est pas incompatible, il procède au classement de la déclaration. En cas de doute ou de contestation, le Conseil constitutionnel est saisi. Si l'activité est déclarée incompatible, le parlementaire doit régulariser sa situation dans un délai de 15 jours; après ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel.

(6) Zie « Openbaarheid van het register », 2 b) . ­ Cf. « Publicité du registre », 2.b.


Irlande

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Huizen
van de
Oireachtas.
­
Houses
of the
Oireachtas
a) ­ Externe inkomsten van meer dan 2 000 Ierse pond uit een andere activiteit, beroep, betrekking, enz. ­ Revenus extérieurs, d'un montant supérieur à 2 000 pond irlandais, provenant d'une autre activité, profession ou occupation, etc.
­ Aandelen, obligaties en soortgelijke belangen ter waarde van meer dan 10 000 Ierse pond in een onderneming of bedrijf. ­ La détention d'actions, d'obligations, et d'autres valeurs et participations de même nature, d'un montant supérieur à 10 000 pond irlandais, dans toute société ou entreprise,
­ Directoraten van bedrijven. ­ Toute fonction de direction dans une société,
­ Grondbezit met een waarde van meer dan 10 000 Ierse pond, met uitzondering van de particuliere woning (en de bij deze woning behorende grond) van de afgevaardigde of zijn/haar echtgenote/echtgenoot. ­ Tout patrimoine foncier d'une valeur supérieure à 10 000 pond irlandais, à l'exclusion de toute habitation à usage privé (et des terres constituant une dépendance ou une annexe) du membre ou de son conjoint,
­ Bepaalde giften van meer dan 500 Ierse pond of giften van een individuele persoon die bij elkaar opgeteld meer dan 500 Ierse pond belopen in de periode waarop de verklaring betrekking heeft. ­ Certains dons d'une valeur supérieure à 500 pond irlandais, ou les dons d'une seule personne dont la valeur totale dépasse 500 pond irlandais, pour la période sur laquelle porte la déclaration,
­ Bepaalde reisvergoedingen, accomodatie, maaltijden of onthaal. ­ Certains avantages : voyages, logement, repas ou réceptions,
1. a) Schriftelijke verklaring in de door de griffiers van de Huizen na overleg met de betrokken commissies vastgelegde vorm. ­ Déclaration par écrit selon la forme définie par les greffiers des Chambres après consultation des commissions compétentes.
b)
Mondelinge verklaring wanneer de leden tijdens de beraadslagingen het woord wensen te nemen; schriftelijke verklaring wanneer zij wensen te stemmen. ­ Déclaration orale lorsque les membres souhaitent intervenir lors des débats et par écrit lorsqu'ils souhaitent prendre part au vote.
2. a) Jaarlijkse verklaringen of tussen het opstellen van een jaarlijkse verklaring en de volgende. ­ Déclarations annuelles, ou entre deux déclarations annuelles.
b)
Voor of tijdens haar toespraak of voor de stemming. ­ Avant ou pendant l'intervention ou avant le vote.
1. a) Ja. De registers van de belangen van de leden van de Dail en de Seanad. De griffiers van beide Huizen en de commissies voor de belangen van de leden in beide Huizen. ­ Oui, les registres des intérêts des membres du Dail et du Seanad. Les greffiers de chaque Chambre et les commissions des intérêts des membres de chaque Chambre.
2. a) Ja. De registers worden ieder jaar gepubliceerd. ­ Oui. Les registres sont publiés chaque année.
1 en/et 2. b) Wanneer een officieel verslag van de beraadslagingen in kwestie wordt gepubliceerd, dan worden de verklaringen hierin opgenomen; wanneer een dergelijk verslag niet wordt gepubliceerd, dan worden de verklaringen op zodanige wijze gepubliceerd als de griffier van het Huis of van de betrokken commissie besluit. ­ Dans le cas où un compte rendu officiel des débats est publié, les déclarations sont incluses dans celui-ci. Dans le cas contraire, les déclarations sont publiées selon la forme définie par le greffier de la Chambre ou par celui de la commission compétente.
De commissies voor de belangen van de leden van de Huizen behandelen klachten, doen onderzoek naar mogelijke overtredingen en brengen hierover verslag uit aan de Huizen. De commissies kunnen aanbevelen het verslag te registreren, het lid te berispen en/of te schorsen als lid van het Huis, met of zonder bezoldiging, voor een bepaalde periode. ­ Les commissions des intérêts des membres de chacune des Chambres examinent les plaintes déposées, procèdent à une enquête sur les éventuels manquements et rendent compte de leurs conclusions aux Chambres. Elles peuvent recommander qu'il soit pris acte du compte rendu, que le député fasse l'objet d'un blâme ou que son mandat parlementaire soit suspendu pour une période déterminée, avec ou sans rétribution. Ethics in Public Office Act, 1995. ­ Loi sur l'éthique relative aux charges publiques (Ethics in Public Office Act), 1995.
­ Betaalde functies als lobbyist, consultant of adviseur voor politieke of openbare zaken. ­ Toute activité rémunérée exercée par le membre en tant que représentant d'intérêts, expert ou conseiller en affaires politiques ou publiques,
­ Contracten met een openbaar lichaam voor een bedrag van meer dan 5 000 Ierse pond (of wanneer dergelijke contracten bij elkaar opgeteld dit bedrag overschrijden) waarin de afgevaardigde directe of indirecte belangen heeft. ­ Tout contrat avec un organisme public, d'un montant supérieur à 5 000 pond irlandais (ou lorsque la valeur totale de ces contrats dépasse ce montant), dans lequel le membre a un intérêt, direct ou indirect.
b) Materiële belangen van de afgevaardigde of een relatie (1) in het onderwerp van de beraadslagingen wanneer de afgevaardigde terzake het woord wenst te nemen of te stemmen in de Huizen, commissies van de Huizen of een gezamenlijke commissie van beide Huizen. ­ Un intérêt matériel du membre ou d'une personne avec laquelle il a des liens (1) dans une matière qui fait l'objet des débats lorsque le membre souhaite prendre la parole ou prendre part au vote lors de ces débats dans l'une ou l'autre des Chambres, dans leurs commissions ou dans une commission mixte des deux Chambres.

(1) « Een lid of een relatie heeft een materieel belang in het onderwerp van de beraadslagingen wanneer een besluit terzake van het Huis of de commissie of de gezamenlijke commissie in kwestie, de regering of een ambstdrager tot gevolg kan hebben dat de betrokkene een aanzienlijk voordeel wordt toegekend of onthouden zonder dat dit ook het publiek in het algemeen of een groep personen die alle omstandigheden in aanmerking genomen van een aanzienlijke grootte is en waartoe de betrokkene behoort, wordt toegekend of onthouden » (onderafdeling (3) van de afdeling 7 van de Act). De definitie van « relatie » is opgenomen in onderafdeling. ­ Un membre ou une personne avec laquelle il a des liens a un intérêt matériel dans la matière qui fait l'objet du débat si une décision de la Chambre ou de la commission ou de la commission mixte intéressée, ou du gouvernement ou d'une personne occupant une charge publique en relation avec cette matière a pour conséquence ou pour effet de conférer à la personne en question un avantage important ou de la priver d'un avantage important sans conférer ou retirer également cet avantage à d'autres personnes en général ou à une catégorie de personnes qui revêt une importance significative compte tenu de toutes les circonstances et à laquelle la personne appartient » (chapitre 7, article 3, de la loi). La notion de « personne avec laquelle il a des liens » est définie au chapitre 2, article 2, de la loi.


Italie

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Kamer van
afgevaar-
digden en
Senaat.
­
Camera dei
diputati et
Senato
a) Onroerende goederen; in openbare registers ingeschreven goederen; aandelen van vennootschappen, functies van administrateur of accountant van een vennootschap. ­ Biens immeubles; biens inscrits aux registres publics; actions de société, fonctions d'administrateur ou de commissaire aux comptes de sociétés.
Kopie van de laatste belastingaangifte. ­ Copie de la dernière déclaration fiscale des revenus.
b)
Uitgaven en aangegane verplichtingen voor verkiezingspropaganda tot aan een bepaald plafond; eventueel ontvangen bijdragen en diensten voor verkiezingspropaganda (1). ­ Dépenses supportées et obligations contractées pour la propagande électorale, limitées à un plafond; contributions et services éventuellement reçus pour la propagande électorale (1).
1. a) en/et b) Specifieke formulieren (2). ­ Formulaires spécifiques (2).
2. a) Aan het begin en aan het eind van het mandaat. Ieder jaar moeten, in de maand die volgt op het verstrijken van de termijnen voor indiening van de belastingaangifte, wijzigingen in de vermogenssituatie worden gemeld en moet een kopie van de belastingaangifte worden overlegd. ­ En début et en fin de mandat. Chaque année, dans le mois qui suit l'expiration des délais pour présenter la déclaration des revenus, les modifications patrimoniales doivent être déclarées et la copie de la déclaration des revenus doit être présentée.
b)
Binnen drie maanden na de proclamatie van de gekozenen (3). ­ Dans les trois mois qui suivent la proclamation des élus (3).
1. Ja. Het voorzitterschap van iedere Kamer (a, b ) en de regionale colleges van toezicht op de verkiezingen (b ) (4). ­ Oui. La présidence de chaque Chambre (a, b) et les collèges régionaux de garantie électorale (b) (4).
2. Ja. De verklaringen worden opgenomen in een bulletin, in opdracht van het voorzitterschap van de Kamer waarin het betrokken lid zetelt. Op verzoek kunnen alle burgers die zijn ingeschreven op de kieslijsten het bulletin in de daartoe voorziene lokalen raadplegen. ­ Oui. Les déclarations sont reprises dans un bulletin à charge de la présidence de la Chambre dont relève le membre concerné. Sur demande, tous les citoyens inscrits sur les listes électorales peuvent consulter le bulletin dans des locaux prévus à cet effet.
De bij de regionale colleges van toezicht op de verkiezingen ingediende verklaringen en verslagen kunnen vrij worden geraadpleegd. ­ Les déclarations et les rapports déposés aux collèges régionaux de garantie électorale peuvent être librement consultés.
a) et/et b) De voorzitter van iedere Kamer geeft de betrokkene een waarschuwing; indien ondanks deze waarschuwing de bepalingen niet worden nageleefd, wordt daarvan in de vergadering kennis gegeven, onverminderd eventuele disciplinaire sancties. ­ Le Président de chaque Chambre met en garde contre les inexécutions; si malgré cette mise en garde les dispositions ne sont pas respectées, il en est fait état en Assemblée, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
c)
Het niet indienen van de vereiste verklaringen, alsmede onregelmatigheden in de verklaringen of overschrijding van de maxima van de toegestane uitgaven worden bestraft met geldboetes en/of ontzetting uit het parlementair mandaat (5). ­ Le non-dépôt des déclarations requises ainsi que certaines irrégularités dans ces déclarations ou le dépassement des plafonds de dépenses autorisées entraînent des sanctions administratives d'ordre pécuniaire et/ou la déchéance du mandat parlementaire (5).
­ Wet van 5 juli 1982, nr. 441 (bepalingen inzake de openbaarheid van de vermogenssituatie van gekozen ambtsbekleders en leidinggevenden van bepaalde bedrijven). ­ Loi du 5 juillet 1982 nº 441 (dispositions relatives à la publication de la situation patrimoniale des titulaires de mandats électifs et de fonctions de direction de certains organismes).
­ Besluit van 20 januari 1983 van het Bureau van de Kamer van afgevaardigden, in overeenstemming met de Senaat, over de raadplegingscriteria. ­ Délibération du 20 janvier 1983 du bureau de la Camera dei Deputati, en accord avec le Sénat, sur les critères de consultation.
­ Wet nr. 515 van 10 december 1993 (regeling voor de verkiezingscampagnes voor de verkiezing van de Kamer van afgevaardigden en de Senaat van de Republiek). ­ Loi nº 515 du 10 décembre 1993 (règlementation des campagnes électorales pour l'élection à la Chambre des députés et au Sénat de la République).
­ Besluit van het bureau van de Kamer van afgevaardigden van 12 april 1994 tot aanpassing van de tot dan toe geldende bepalingen aan de nieuwe elementen die zijn geïntroduceerd door wet nr. 515. ­ Décision du bureau de la Chambre des députés du 12 avril 1994 sur l'adaptation des dispositions précédentes aux innovations introduites par la loi nº 515.

(1) De verklaringen die aan het regionaal college van toezicht op de verkiezingen worden voorgelegd dienen vergezeld te gaan met een verslag betreffende ontvangen bijdragen en uitgaven en met afschriften van de gebruikte lopende bank- of postrekeningen. ­ Les déclarations présentées aux collèges régionaux de garantie électorale doivent être accompagnées d'un rapport relatif aux contributions reçues et aux dépenses supportées et des extraits des comptes courants bancaires et/ou postaux utilisés.

(2) Het verslag dat de aan het regionaal college van toezicht op de verkiezingen voorgelegde verklaring vergezelt, wordt ondertekend door het parlementslid en gecontrasigneerd door de commissaris voor de verkiezingen, die de autenthiciteit ervan wat betreft de bedragen van de ontvangsten waarmerkt. ­ Le rapport qui accompagne la déclaration présentée au collège régional de garantie électorale est signé par le parlementaire et contresigné par le mandataire électoral, qui en certifie l'authenticité par rapport aux montants des recettes.

(3) De niet-gekozen kandidaten zijn eveneens gehouden de aangiften en aanverwante documenten voor te leggen aan de regionale colleges van toezicht op de verkiezingen. ­ Les candidats non élus sont également tenus de présenter les déclarations et les documents annexés au collèges régionaux de garantie électorale.

(4) De colleges van toezicht worden ingesteld bij het hof van beroep of, bij ontstentenis daarvan, bij de rechtbank van de hoofdstad van iedere regio. Ieder college van toezicht is samengesteld uit de president van het hof van beroep of de rechtbank, die het voorzitterschap bekleedt, en uit zes andere leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de voorzitter en die voor de helft worden gekozen onder gewone magistraten en voor de helft onder personen die minstens tien jaar zijn ingeschreven in de orde van accountants, of onder gewone hoogleraren van de disciplines rechten, bestuurkunde of economie. ­ Les collèges de garantie sont institués auprès de la cour d'appel ou, à défaut, auprès du tribunal du chef-lieu de chaque région. Chaque collège de garantie est composé du président de la cour d'appel ou du tribunal, qui le préside, et de six autres membres nommés pour quatre ans par le président, choisis pour moitié parmi les magistrats ordinaires et pour l'autre moitié parmi ceux qui sont inscrits depuis dix ans au moins à l'ordre des docteurs en sciences commerciales ou parmi les professeurs d'université titulaires de droit, d'administration ou d'économie.

(5) De ontzetting uit het parlementair mandaat wegens onverkiesbaarheid wordt uitgesproken door de Kamer waarin de gekozene zetelt na mededeling door het betreffende regionaal college van toezicht op de verkiezingen van de definitieve bevestiging van de inbreuk, die bestaat in het niet-indienen bij dit college van de verklaring betreffende ontvangsten en uitgaven in verband met de verkiezingscampagne, of in een overschrijding van het maximum van de uitgaven met minstens het dubbele. ­ La déchéance du mandat parlementaire pour cause d'inéligibilité est prononcée par la Chambre dont relève l'élu suite à la communication par les collèges régionaux de garantie électorale de la confirmation définitive des violations consistant à avoir négligé de déposer auprès de ceux-ci la déclaration concernant les recettes et dépenses liées à la campagne électorale ou à avoir dépassé le plafond des dépenses d'un montant équivalent ou supérieur au double.


Luxembourg

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Kamer
van
afgevaar-
digden.
­
Chambre
des
Députés
Geen. ­ Néant Geen. ­ Néant Geen. ­ Néant Geen. ­ Néant Geen. ­ Néant

Pays-Bas

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Tweede
Kamer.
­
Seconde
Chambre
a) Externe werkzaamheden, hetzij in overheidsdienst of in de particuliere sector, al dan niet bezoldigd. ­ Activité publique ou privée rémunérée ou non.
b)
Niet-parlementaire aanvullende inkomsten van een lid, hoger dan 14 903 Hfl. per jaar (1). ­ Revenus additionnels non parlementaires d'un membre dépassant 14 903 Hfl par an (1).
1. a) en/et b) Schriftelijke verklaring. ­ Déclaration écrite.
2. a) en/et b) Aan het begin van het mandaat en ieder daaropvolgend jaar. ­ Au début de la législature et ensuite chaque année.
1. a) Ja. Secretariaat van de Tweede Kamer. ­ Oui. Secrétariat de la Seconde Chambre.
b)
Belastingdienst. ­ Bureau des recettes fiscales.
2. a) Ja. Ter inzage voor het publiek in het archief van de Tweede Kamer en de Public Relations-afdeling. ­ Oui. Disponible pour le public au registre de la Seconde Chambre et au département des relations publiques.
b)
Ja. Beschikbaar voor het publiek zonder beperkingen. ­ Oui. Disponible pour le public sans aucune restriction.
a) Geen, de registratie is vrijwillig. ­ Aucune sanction n'est appliquée. Le registre fonctionne sur la base du volontariat.
b)
Voor 1 april van ieder jaar moet de belastingdienst in kennis worden gesteld van de verwachte extra inkomsten, of moet een verklaring worden getekend dat de betrokkene verwacht niet meer te zullen verdienen dan de maximale « aftrekvrije » extra inkomsten. Indien een lid heeft verklaard dat hij geen terugbetaling zal doen of indien hij zulks niet binnen de gestelde termijn heeft gedaan, wordt de vergoeding vastgesteld op het minimumbedrag. ­ Au 1er avril de chaque année, le Bureau des recettes fiscales doit être informé des revenus additionnels escomptés ou une déclaration indiquant qu'aucun revenu supérieur au revenu additionnel maximum « non imposable » n'est censé être obtenu devra être signée. Si un membre a indiqué qu'il ne fera pas ou qu'il n'a pas fait de déclaration dans le délai fixé, l'indemnité est fixée à son niveau minimum.
a) Geen (traditionele praktijk op vrijwillige basis). Wat betreft de procedure : LH 1987-1988, 20274, nrs. 1-4. ­ Néant (pratique habituelle sur base volontaire). S'agissant de la procédure : LH 1987-1988, 20274, nºs 1-4.
b)
Wet op de vergoeding voor de leden van de Tweede Kamer (wet van 30 oktober 1968, Stb 584, zoals gewijzigd, artikelen 2 en 3). ­ Loi sur la rétribution des membres de la Seconde Chambre (loi du 30 octobre 1968 amendée articles 2 et 3).

(1) De jaarlijkse parlementaire vergoeding wordt verlaagd met maximaal de helft van het bedrag dat dit bedrag te boven gaat. De verlaging kan niet meer bedragen dan 43 452 Hfl. De gegarandeerde minimumvergoeding bedraagt derhalve 79 732 Hfl. ­ L'indemnité parlementaire annuelle est réduite de la moitié du montant dépassant ce montant. La déduction ne peut pas dépasser 43 452 Hfl. L'indemnité minimum garantie est donc de 79 732 Hfl.


Autriche

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Nationalrat
Bundesrat
Vooraanstaande functies (meer in het bijzonder in de raad van bestuur, de directie of de raad van toezicht) bij een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de bank-, handels-, industrie- of vervoersector, of bij een spaarbank, onder opgave van het bedrag van de bezoldiging (1). ­ Postes de direction (plus particulièrement au conseil d'administration, à la direction ou au conseil de surveillance) dans une société anonyme, une société de personnes à responsabilité limitée opérant dans le secteur bancaire, commercial, industriel ou des transports ou encore une caisse d'épargne, en précisant le montant des rémunérations (1). 1. Schriftelijk, middels een vragenlijst. ­ Par écrit, au moyen d'un questionnaire ad hoc.
2. In de maand die volgt op het begin van het mandaat of in de maand die volgt op de aanvaarding van een kaderfunctie bij een onderneming. ­ Dans le mois qui suit le début du mandat ou dans le mois qui suit l'accession à un poste de direction dans une entreprise.
1. Neen (2). ­ Non (2).
2. Neen. ­ Non.
Op verzoek van de terzake van onverenigbaarheden bevoegde commissies van de Nationalrat en de Bundesrat kan het Constitutioneel Hof een afgevaardigde die een post bekleedt welke hem is verboden of die misbruik maakt van zijn mandaat met het doel zich te verrijken, uit zijn mandaat ontzetten. Voordien dient de terzake van onverenigbaarheden bevoegde commissie de betrokken afgevaardigde te horen en een onderzoek in te stellen (3). ­ À la demande des commissions compétentes en matière d'incompatibilités du Conseil national et du Conseil fédéral, la Cour constitutionnelle peut retirer son mandat à un député occupant un poste qui lui est interdit ou abuse de son mandat à des fins lucratives. Auparavant, la commission compétente en matière d'incompatibilités doit entendre les députés intéressés et procéder à des enquêtes (3). ­ Artikel 19, lid 2, van de Grondwet (Bundesverfassung, B-VG). ­ Article 19, paragraphe 2, de la Constitution (Bundesverfassung (B-VG).
­ Wet op de onverenigbaarheden (Unvereinbarkeitsgesetz, UVG), paragrafen 4, 6, 7, 9 en 10. ­ Loi sur les incompatibilités (Unvereinbarkeitsgesetz, UVG), paragraphes 4, 6, 7, 9 et 10.

(1) In Oostenrijk kunnen de leden van de Nationalrat en de Bundesrat principieel naast hun mandaat andere werkzaamheden uitoefenen (daarentegen mogen de leden van de federale regering en van de regeringen van de deelstaten, evenals de staatssecretarissen, principieel geen ander beroep uitoefenen). Niettemin moet de aanvaarding van een directiefunctie bij een onderneming (zie meer in het bijzonder paragraaf 4 van het Unvereinbarkeitsgesetz) worden medegedeeld aan de voorzitter van het betrokken wetgevend orgaan, onder opgave van het bedrag van de emolumenten. De terzake van onverenigbaarheden bevoegde commissie beslist over de verenigbaarheid en toelaatbaarheid van de activiteit. De leden van de Nationalrat en de Bundesrat behoeven geen andere verklaringen in te dienen. Zo wordt hun niet gevraagd hun totale vermogen bekend te maken (daarentegen moeten de leden van de regering en de staatssecretarissen wel tegenover de president van de Rekenkamer een verklaring over hun vermogen afgeven, dat wil zeggen over hun onroerende goederen, vermogen, ondernemingen en participaties in ondernemingen, evenals hun schulden). ­ En Autriche, les membres du Conseil national et du Conseil fédéral peuvent fondamentalement exercer d'autres activités parallèlement à l'exercice de leur mandat (contrairement à cela, les membres du gouvernement fédéral ou des gouvernements des Länder ainsi que les secrétaires d'État sont par principe soumis à une interdiction professionnelle). Toutefois, l'accession à une fonction de direction dans une entreprise (cf. plus particulièrement le paragraphe 4 UVG) doit être notifiée au président du corps législatif concerné, et préciser le montant des émoluments. C'est la commission compétente en matière d'incompatibilités qui statue sur le caractère compatible et admissible de l'activité. Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ne sont pas tenus de faire d'autres déclarations. Ainsi ne leur est-il pas demandé de rendre publique la totalité de leur patrimoine (en revanche, les membres du gouvernement et les secrétaires d'État doivent faire une déclaration au Président de la Cour des comptes sur leur patrimoine, c'est-à-dire déclarer leurs biens fonciers, biens en capitaux, entreprises et participations à des entreprises ainsi que leurs dettes).

(2) In Oostenrijk worden, in tegenstelling tot wat in andere Lid-Staten gebruikelijk is, de verklaringen van de afgevaardigden over hun aanvullende activiteiten en functies niet ingeschreven in een register. Zij worden slechts opgenomen in een akte die bestemd is om te worden toegezonden aan de terzake van onverenigbaarheden bevoegde commissie. Na terugzending wordt deze akte bewaard door de voorzitter van de Nationalrat of de Bundesrat. ­ En Autriche, contrairement à d'autres États membres, les déclarations des députés quant à leurs activités et fonctions complémentaires ne sont pas inscrites dans un registre. Elles ne sont en fait que consignées dans un acte destiné à être transmis à la commission compétente en matière d'incompatibilités, acte qui après avoir été renvoyé est conservé par le président du Conseil national ou du Conseil fédéral.

(3) De terzake van onverenigbaarheden bevoegde commissie die deze verificatie verricht, beschikt over een termijn van drie maanden om een beslissing te nemen en daarvan mededeling te doen aan de voorzitter van de betrokken Kamer. Wanneer wordt geconstateerd dat de economische activiteit onverenigbaar is met de uitoefening van het mandaat, wordt de betrokken afgevaardigde verzocht binnen een termijn van drie maanden het bewijs te leveren dat hij gevolg heeft gegeven aan dit besluit. Indien een lid van de Nationalrat of de Bundesrat zijn verplichtingen niet nakomt, kan zulks leiden tot een juridische sanctie, die de vorm heeft van ontzetting uit het mandaat. Er is sprake van niet-nakoming van verplichtingen wanneer een afgevaardigde zijn economische activiteit voortzet, hoewel geen goedkeuring daarvoor is verleend, of misbruik maakt van zijn functie met het doel zich te verrijken. ­ La commission compétente en matière d'incompatibilités qui procède à cette vérification dispose d'un délai de trois mois pour prendre une décision et en faire part au président de la chambre concernée. S'il est constaté que l'activité économique est incompatible avec l'exercice du mandat, le député concerné est invité à apporter la preuve dans un délai de trois mois qu'il s'est conformé à la décision. Si un membre du Conseil national ou du Conseil fédéral manque à ses obligations, ceci peut se traduire par une sanction juridique qui revêt la forme d'une révocation du mandat. Il y a manquement aux obligations lorsqu'un député poursuit son activité économique en dépit du refus d'autorisation ou abuse de sa fonction à des fins lucratives.


Portugal

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Assembleia
da
República
a) Verklaring inkomsten en vermogen. ­ Déclarations de revenus et patrimoine
­ totaal belastbaar inkomen voorafgegane jaar. ­ ensemble des revenus imposables de l'année précédente,
­ onroerende goederen, aandelen of andere belangen in vennootschappen of handelsmaatschappijen; boten, vliegtuigen, auto's; effecten, termijnrekeningen, beleggingen en bepaalde kredietfaciliteiten. ­ patrimoine immobilier, participations dans une société de personnes ou de capitaux, actions et autres participations au capital de sociétés civiles ou commerciales, bateaux, aéronefs ou véhicules automobiles, portefeuilles de titres, comptes bancaires à terme, investissements financiers et certaines créances,
­ schulden, met name ten aanzien van de overheid, kredietinstellingen en bedrijven. ­ dettes, en particulier vis-à-vis de l'État, d'établissements de crédit ou d'entreprises,
­ sociale functies uitgeoefend in de twee jaar voorafgaande aan de verklaring in ondernemingen, publiekrechtelijke stichtingen of verenigingen en, zo het hierbij gaat om bezoldigde functies, in privaatrechtelijke stichtingen en verenigingen. ­ fonctions exercées, au moment de la déclaration ou dans les deux années qui l'ont précédée, dans des entreprises, fondations ou associations de droit public et, dans le cas où elles ont donné lieu à rémunération, dans des fondations ou des associations de droit privé;
Verklaring inzake activiteiten en belangen. ­ Déclaration d'activités et d'intérêts
b)
Openbare of particuliere activiteiten, met inbegrip van commerciële of ondernemingsactiviteiten en de uitoefening van een vrij beroep; financiële steun of voordelen voor de uitoefening van deze activiteiten, vooral van buitenlandse instellingen; instellingen waarvoor bezoldigde diensten van om het eender welke aard zijn verricht; vennootschappen waarin de afgevaardigde, zijn/haar echtgenote/echtgenoot of kinderen financiële belangen hebben. ­ Activités publiques ou privées, y compris les activités commerciales, les activités dans une entreprise ou l'exercice d'une profession libérale, fonctions exercées dans une société, fût-ce à titre gratuit, prestations ou avantages financiers ou matériels reçus pour l'exercice de ces activités, notamment de la part d'organismes étrangers, d'organismes pour lesquels des services rémunérés, de quelque nature que ce soit, ont été fournis et de sociétés dans lesquelles le député lui-même, son conjoint ou ses enfants détiennent une participation au capital;
c) Een bijzonder belang in het onderwerp bij indiening van wetsontwerpen of deelname aan andere parlementaire werkzaamheden van om het eender welke aard (1). ­ Intérêt particulier dans le domaine à l'examen lorsque le député présente un projet de loi ou participe aux travaux parlementaires (1).
1. Specifiek formulier (a) en (b); mondelinge verklaring tijdens de parlementaire beraadslagingen wanneer deze op band worden opgenomen of genotuleerd, of schriftelijke verklaring (c). ­ Formulaire spécifique (a) et (b); déclaration orale lors des débats parlementaires si ceux-ci font l'objet d'un enregistrement ou d'un procès-verbal, ou déclaration écrite (c).
2. a) en/et b) Aan het begin en aan het eind van het mandaat en jaarlijkse actualisering indien noodzakelijk. ­ En début et en fin de mandat et, le cas échéant, mise à jour annuelle.
c)
Bij de eerste interventie van de afgevaardigde bij de parlementaire beraadslagingen in kwestie of, wanneer het gaat om een schriftelijke verklaring, voor het begin hiervan. ­ Lors de la première intervention du député dans un débat parlementaire ou, s'il s'agit d'une déclaration écrite, avant l'ouverture du débat.
1. Ja. Constitutioneel Hof (a) en Parlementaire Commissie voor ethiek van de Assembleia da República » (2) (b en c). ­ Oui. Cour constitutionnelle (a) et Commission parlementaire d'éthique de l'Assemblée de la République (2) (b) et (c).
2. Ja. Iedere burger heeft toegang tot de verklaringen. ­ Oui (a), (b) et (c). Tout citoyen a le droit de consulter les déclarations.
Ten aanzien van de verklaringen overeenkomstig a) kan de afgevaardigde zich, mits hiervoor geldige redenen worden aangevoerd, bijvoorbeeld belangen van derden, uitspreken tegen de gedeeltelijke of volledige bekendmaking hiervan; het Constitutionele Hof dient de aangevoerde redenen in dit geval te beoordelen. ­ Dans le cas des déclarations visées au point a), le député peut s'opposer à la divulgation de sa déclaration, en tout ou partie, pour des motifs pertinents, notamment les intérêts de tiers, et il appartient à la Cour constitutionnelle d'apprécier les motifs invoqués.
a) Het opzettelijk ontbreken van de verklaring na een oproep terzake of de indiening van valse verklaringen leiden tot ontzetting uit het mandaat of, bij ontbreken van de verklaring na afloop van het mandaat, tot een verbod op het uitoefenen van politieke of soortgelijke ambten gedurende een periode van één tot vijf jaar. Indieners van valse verklaringen zijn onderhevig aan deze sancties en worden bovendien bestraft voor valsheid in geschrifte. ­ Le refus de déclaration après notification à cet effet, ou la présentation de déclarations erronées entraînent la démission ou, en cas d'absence de déclaration après la fin du mandat, l'interdiction d'exercer une fonction politique ou assimilée pour une période de 1 à 5 ans. Outre ces sanctions, l'auteur de fausses déclarations est passible d'une peine pour faux et usage de faux.
b)
en/et c) De Parlementaire Commissie voor ethiek behandelt overtredingen, brengt de adequate procedures op gang en kan de Assembleia da República met name aanbevelen het mandaat op te heffen of de afgevaardigde deelname aan bepaalde debatten te verbieden. De besluiten van de commissie evenals de bijbehorende motivering worden in de Diário da Assembleia gepubliceerd. ­ Une commission parlementaire d'éthique examine les cas de manquement, procède aux investigations nécessaires et peut notamment recommander à l'Assemblée de retirer au député son mandat ou de lui interdire de participer à certains débats. Les décisions de la Commission ainsi que leurs motivations sont publiées au Journal officiel de l'Assemblée (Diario).
a) Wet nr. 4/83 van 12 april 1983, gewijzigd bij wet nr. 25/95 van 18 augustus 1995. ­ Loi nº 4/83 du 12 avril 1983, modifiée par la loi nº 25/95 du 18 août 1995.
b)
en/et c) Wet nr. 7/93 van 1 maart 1993 (statuut van de afgevaardigden), gewijzigd bij wet nr. 24/95 van 18 augustus 1995. ­ Loi nº 7/93 du 1er mars 1993 (statut des députés), modifiée par la loi nº 24/95 du 18 août 1995.

(1) Als oorzaak voor mogelijke belangenconflicten worden beschouwd gevallen waarin de afgevaardigde, zijn/haar echtgenote/echtgenoot, familieleden in de eerste graad en in de tweede graad van de collaterale lijn of personen waarmee zij in een huishouding leven zijn betrokken bij juridische zaken, lid zijn van sociale instellingen, of permanente medewerkers zijn van vennootschappen waarvan de juridische situatie door de door de Assembleia goed te keuren wet of resolutie rechtstreeks zou kunnen worden gewijzigd. ­ Est notamment considéré comme cause d'un éventuel conflit d'intérêts le fait que le député, son conjoint ou ses parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré ou les personnes avec lesquelles il cohabite est partie à un contrat ayant des effets juridiques ou membre d'un organe de société ou collaborateur permanent dans une société dont la situation juridique est susceptible d'être modifiée directement par la loi ou par la décision qui doit être adoptée par l'Assemblée.

(2) De Parlementaire Commissie voor ethiek wordt opgericht in de Assembleia da República en bestaat uit respectievelijk een lid van de vier grootste fracties. ­ La Commission parlementaire d'éthique, constituée à l'Assemblée de la République, se compose d'un représentant désigné par chacun des quatre principaux groupes parlementaires.


Finlande

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Eduskunta ­ Openbare ambten; functies in particuliere of overheidsbedrijven en andere economisch belangrijke ondernemingen; andere vertrouwensposities. ­ Charges publiques, fonctions dans une entreprise privée, dans des entreprises du secteur public et dans d'autres entreprises économiquement importantes; autres activités de gestion en fidéicommis;
­ Persoonlijke economische situatie (vermogen, eigendom en schulden). ­ Situation financière personelle (ressources, patrimoine et dettes).
1. Schriftelijk, in de vorm van een speciale vragenlijst. ­ Par écrit, sous la forme d'un questionnaire spécifique.
2. De leden kunnen tijdens hun mandaat bij wijzigingen van hun situaties gegevens toevoegen of schrappen. ­ Les députés peuvent ajouter ou supprimer des renseignements pendant toute la durée de leur mandat en fonction de l'évolution de leur situation.
1. Ja. Het Centrale Bureau van het Parlement. ­ Oui, le bureau central du Parlement.
2. Ja. Het register is openbaar. ­ Oui, le registre est public.
Geen, het register is vrijwillig. ­ Non, l'enregistrement étant facultatif. Besluit van de Raad van voorzitters van het Parlement (1). ­ Décision de la conférence des présidents du Parlement (1).

(1) De registratie van de belangen van de leden is ingevoerd als experiment na de algemene verkiezingen van 1995 voor de periode 1995-1998. ­ L'enregistrement des intérêts des députés a été institué à titre expérimental, pour la période 1995-1998, après les élections générales de 1995.


Suède

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Riksdag a) Contractuele relaties en financiële belangen (1). ­ Relations contractuelles et intérêts financiers (1)
­ naam van het bedrijf wanneer de afgevaardigde aandelen enz. bezit met een waarde van meer dan twee basisbedragen (ongeveer 70 000 SEK, een geïndexeerd cijfer dat in veel gevallen wordt gebruikt). ­ nom de la société si le député possède des parts d'une valeur supérieure à deux montants de base (quelque 70 000 couronnes suédoises, chiffre indexé utilisé à maintes occasions),
­ officiële registratienaam van commercieel onroerend goed (met uitzondering van de particuliere woning). ­ dénomination officielle sous laquelle les actifs immobiliers à usage commercial (à l'exclusion de toute habitation à usage privé) sont enregistrés,
­ naam van de werkgever en aard van het contract voor niet-tijdelijke betrekkingen. ­ nom de l'employeur et type du contrat pour tout emploi qui n'est pas seulement temporaire,
­ aard van de overeenkomst en naam van de werkgever bij financiële overeenkomsten die alleen na afloop van het mandaat van kracht worden. ­ nature de l'accord et nom de l'employeur pour tout accord financier avec un ancien employeur qui donne lieu à rémunération pendant la durée du mandat,
­ aard van de zaken en naam van het bedrijf wanneer de afgevaardigde buiten het Parlement zaken doet. ­ nature de l'accord et nom de l'employeur pour tout accord financier qui ne prendra effet qu'au terme du mandat, nature de l'activité et nom de la société si le député exerce une activité en dehors du Parlement,
­ aard van het contract en naam van het bedrijf, de organisatie, stichting, enz. wanneer de afgevaardigde lid is van het bestuur of is benoemd als accountant. ­ type du contrat et nom de l'entreprise, de l'organisation, de la fondation, etc., si le député est membre d'un conseil d'administration ou remplit des fonctions de commissaire aux comptes,
­ aard van het contract en naam van de werkgever bij niet-tijdelijke benoemingen bij hogere of plaatselijke overheden. ­ type du contrat et nom de l'employeur pour les mandats dans l'administration publique ou des collectivités locales, qui n'ont pas un caractère temporaire,
­ aard van het voordeel en naam van de gever hiervan wanneer de afgevaardigde op permanente basis in het genot van materiële voordelen komt of van secretariaats- of onderzoeksfaciliteiten voor zijn kantoor die niet door de afgevaardigde worden betaald. ­ type d'avantage et nom de celui qui l'accorde dans le cas où le député bénéficie régulièrement d'avantages matériels ou d'une assistance de secrétariat ou en matière de recherche qui a un rapport avec son mandat mais pour lequel il n'est pas rétribué.
De informatie bevat geen cijfers. ­ Les informations fournies ne comportent aucun chiffre.
b)
Een afgevaardigde mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Riksdag of aanwezig zijn op een vergadering van een commissie over een zaak die hem persoonlijk of een nauwe verwant betreft. ­ Un député ne peut participer aux débats de la Chambre, ni à une réunion de commission pour un dossier qui le concerne personnellement ou qui concerne un de ses proches.
1. a) Speciaal formulier. ­ Formulaire spécial.
2. a) De leden kunnen zelf bepalen of en wanneer zij in het register willen worden opgenomen, maar als zij hiertoe besluiten, dan dient de informatie compleet te zijn en moeten wijzigingen binnen vier weken worden meegedeeld. De leden kunnen zich te allen tijde uit het register laten schrappen. ­ L'inscription des intérêts au registre est facultative, et elle peut être faite au moment où le député le souhaite. Dans le cas où le député décide de déclarer ses intérêts, les informations communiquées doivent être complètes et tout changement de situation notifié dans les quatre semaines qui suivent. Un membre peut se retirer du registre à tout moment.
1. a) Ja. De administratieve dienst van de Riksdag. ­ Oui, le secrétariat général du Riksdag.
2. a) Ja. Het register moet in een openbare databank worden opgenomen. Vóór de registratie dienen particuliere of openbare persoonlijkheden of lichamen de mogelijkheid te hebben om zich over de over hen in het register opgenomen informatie uit te spreken. ­ Oui. Le registre est conservé dans une base de données publique. Avant l'enregistrement, les particuliers, tout comme les personnes occupant une charge publique ou les organismes publics doivent avoir la possibilité de faire connaître leur avis sur les informations les concernant qui sont consignées dans ce registre.
a) Geen (het register is vrijwillig). ­ Aucune (l'enregistrement est facultatif). a) Akte inzake de registratie van de verplichtingen en financiële belangen van de leden van mei 1996. ­ Loi sur l'enregistrement des mandats et intérêts financiers des députés, adoptés en mai 1996.
b)
Akte van de Riksdag, hoofdstuk 2, artikel 11 en hoofdstuk 4, artikel 13. ­ Loi du Riksdag, chapitre 2, article 11, et chapitre 4, article 13.

(1) Er is niet geregeld of een parlementslid een externe activiteit mag hebben of niet. Ontvangen vergoedingen voor activiteiten buiten de publieke sector tijdens een periode van afwezigheid behoeven in generlei vorm en te gener tijd te worden opgegeven. Een lid heeft het recht bezoldigingen voor andere activiteiten te ontvangen. Hij/zij moet om verlof vragen indien hij/zij gedurende een specifieke periode andere activiteiten wil verrichten en derhalve verhinderd is zijn/haar taken in de Riksdag te vervullen. De aanvraag moet door de Riksdag worden behandeld indien het gaat om een periode langer dan één maand. Op deze wijze komt het de Riksdag ter kennis dat een lid afwezig is en dehalve niet in aanmerking komt voor het ontvangen van vergoeding van de Riksdag gedurende deze periode (wet op de vergoeding voor de leden van het Parlement, Svensk författningssamling 1994:1065). ­ Aucune règle spécifique ne s'applique à l'exercice ou non d'un emploi par un député. La rétribution perçue au titre d'activités exercées en dehors du secteur public pendant un congé parlementaire ne doit en aucune façon et à aucun moment être déclarée. Un membre peut percevoir une rémunération au titre d'autres activités. Il/elle doit demander une autorisation s'il/si elle souhaite exercer d'autres activités pendant une certaine période où il/elle est empêché(e) de siéger au Riksdag. Cette demande d'autorisation doit être examinée par le Riksdag si elle porte sur une durée supérieure à un mois. Le Riksdag aura ainsi connaissance qu'un membre s'est absenté et n'a, dès lors, pas droit de percevoir l'indemnité pendant la période visée (loi sur la rétribution des membres du Parlement, Svensk författningssamling 1994:1065).


Royaume-Uni

Kamer
­
Chambre
Verlangde gegevens
­
Objet des déclarations
1. Vorm
2. Tijdstip
­
1. Forme
2. Moment
1. Aanwezigheid van
een register; verantwoordelijke
instantie of dienst
2. Openbaarheid
van het register
­
1. Existence d'un registre;
entité ou service
responsable
2. Publicité du registre
Specifieke sancties
­
Sanctions spécifiques
Rechtsgrondslag
­
Base juridique
Hogerhuis.
­
House of
Lords
a) Functie als adviseur e.d. waarbij leden van het Hogerhuis worden betaald of een andere vergoeding ontvangen voor het verlenen van parlementair advies of diensten. ­ Activités de consultant ou tout autre accord similaire en vertu desquels des membres de la Chambre acceptent une rémunération ou d'autres avantages ou prestations pour des conseils ou services concernant l'activité parlementaire;
b)
Financiële belangen van leden van het Hogerhuis in zaken waarvoor zij namens cliënten lobbyen en. ­ Tout intérêt financier des membres de la Chambre dans des entreprises participant à des groupes de pression parlementaires au nom de leurs clients, et
c)
andere aspecten die de leden willen registreren met betrekking tot aangelegenheden die volgens hun mening de publieke beoordeling van de wijze waarop zij aan hun parlementaire verplichtingen voldoen kunnen beïnvloeden. ­ Toute autre information que les membres de la Chambre souhaitent enregistrer au sujet de dossiers qui, à leur avis, sont susceptibles d'influer sur l'idée que l'opinion publique peut avoir de la manière dont ils s'acquittent de leur mandat parlementaire.
Ieder persoonlijk belang in de zaak die wordt behandeld of waarover wordt gestemd. ­
b) Lidmaatschap van een bestuursorgaan van een al dan niet commerciële onderneming. ­
1. a) en/et b) moeten geregistreerd worden. ­ doivent être enregistrés; c) kan geregistreerd worden en moet bij de desbetreffende beraadslagingen worden vermeld. ­ peuvent être enregistrés et doivent être déclarés lors des débats au cours duquel le thème est examiné.
2. a) en/et b) Contracten e.d. moeten binnen een maand na sluiting worden geregistreerd. De leden is het vervolgens verboden te spreken, stemmen of lobbyen of op andere wijze gebruik te maken van hun positie als Lord ten gunste van hun cliënten. ­ Les accords doivent être enregistrés dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion et interdisent aux Lords de prendre la parole, de participer aux votes, de représenter des intérêts ou d'user de quelque autre manière de leur influence, en tant que Lords, en faveur de leurs clients;
c)
Bij het spreken (in het Hogerhuis of een commissie) of lobbyen. ­ Lorsque le membre intervient (à la Chambre ou en commission) ou agit en tant que représentant d'un groupe d'intérêts.
1. Ja. Wordt beheerd door de Registrar, een hooggeplaatste functionaris van het Hogerhuis. ­ Oui. Tenu par le greffier, qui est un haut fonctionnaire de la Chambre.
2. Ja. Het register is toegankelijk voor het publiek en wordt jaarlijks gepubliceerd. In 1997 zal het « on-line » worden geplaatst. ­ Oui. Le registre peut être consulté par le public et est publié chaque année. Il pourra être consulté en ligne en 1997.
Overtredingen worden onderzocht door de commissie voor privileges, via een subcommissie die bestaat uit drie Lords of Appeal (Law Lords). De commissie brengt verslag uit aan het Huis, dat de vereiste stappen onderneemt. ­ Les manquements font l'objet d'une enquête de la part de la Commission des privilèges, par l'intermédiaire d'une sous-commission comprenant trois « Lords of Appeal » (« Law Lords ») (juges siégeant à la Chambre des Lords). La commission rend compte de ses conclusions à la Chambre, laquelle prend toutes les dispositions qui s'imposent. Resolutie van het Hogerhuis van 7 november 1995. ­ Résolution de la Chambre du 7 novembre 1995.
Lagerhuis.
­
House of
Commons
a) ­ Bezoldigde directoraten van openbare of particuliere ondernemingen. ­ Postes de direction rémunérés dans des entreprises publiques ou privées
­ Bezoldigde functies of ambten, betrekkingen, enz. ­ Emplois ou fonctions rémunérés, professions, etc.
­ Cliënten. ­ Clients
­ Financiële ondersteuning (als kandidaat of als lid van het Parlement). ­ Parrainages financiers (en tant que candidat ou député)
­ Giften, gunsten en genoten gastvrijheid uit bronnen in het VK. ­ Cadeaux, avantages et hospitalité offerte par le Royaume-Uni
­ Overzeese bezoeken. ­ Visites outre-mer
­ Betalingen uit het buitenland. ­ Paiements provenant de l'étranger
­ Land en eigendom van aanzienlijke waarde of waaraan een aanzienlijk inkomen wordt ontleend. ­ Terrains et biens d'une valeur importante ou desquels provient un revenu important
­ Op te geven aandelen (nominale waarden groter dan 25 000 pond, of minder dan 25 000 pond, maar meer dan 1/100 van het uitgegeven aandelenkapitaal). ­ Portefeuilles d'actions (valeur nominale supérieure ou inférieure à 25 000 livres, mais supérieure à 1/100e du capital émis
­ Diversen. ­ Divers.
b)
Ieder relevant financieel belang of geldelijk voordeel van welke aard dan ook, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, dat hij heeft, heeft gehad, of verwacht te zullen hebben bij, respectievelijk van de in behandeling zijnde zaak. ­ Tout intérêt financier quel qu'il soit, direct ou indirect, qu'il a pu avoir ou qu'il peut ou pourrait être censé avoir à propos du thème débattu.
1. a) Specifiek formulier. ­ Formulaire spécifique.
1. b) Mondelinge verklaring tijdens de beraadslagingen of schriftelijke verklaring op het speciale formulier bij vragen, moties en amendementen. ­ Déclaration orale lors des débats ou déclaration écrite au registre (Notice Paper) pour les questions, motions et amendements.
2. a) Aan het begin van iedere zittingsperiode, na een tussentijdse verkiezing en na iedere wijziging. ­ Au début de chaque législature, après une élection partielle ou tout changement susceptible d'intervenir.
2. b) ­ Bij ieder debat of procedure van het Huis of zijn commissies of bij contacten met leden, ministers of ambtenaren of. ­ Dans tout débat ou délibération de la Chambre ou de ses commissions ou dans les communications avec des membres, ministres ou fonctionnaires, ou
­ op het speciale formulier bij het indienen van vragen, moties of amendementen. ­ au registre pour le dépôt de questions, de motions ou d'amendements.
1. a) Ja. Parlementair commissioner voor normen. ­ Oui. Médiateur parlementaire.
2. Ja. Het register wordt eenmaal per jaar gepubliceerd : het wordt voortdurend bijgewerkt in een losbladige versie en staat open voor raadpleging door het publiek, na voorafgaande afspraak in het registratiebureau voor de belangen van leden (Committee Office van het Lagerhuis). Een kopie van het actuele register bevindt zich in de bibliotheek van het Huis ten behoeve van de leden. ­ Oui. Le registre est publié une fois par an : il est mis à jour régulièrement sur des feuilles mobiles et est ouvert au public sur rendez-vous dans le registre des intérêts des membres (bureau de la commission de la Chambre des Communes). Une copie du registre actuel se trouve dans la bibliothèque de la Chambre à la disposition des membres.
De bijzondere commissie voor normen en privileges (Select Committee on Standards and Privileges) behandelt specifieke klachten in verband met het gedrag van de leden, met inbegrip van de registratie of opgave van belangen. De commissie heeft het recht personen te ontbieden en documenten en dossiers op te vragen en zij kan het Huis aanbevelen maatregelen te nemen tegen leden. ­ La commission d'enquête sur les privilèges examine les plaintes spécifiques concernant le comportement des membres, y compris l'enregistrement ou la déclaration de leurs intérêts. La commission a le pouvoir de convoquer des personnes, et de faire saisir des documents et enregistrements, et elle peut recommander à la Chambre d'engager des poursuites contre les membres. ­ Resoluties van het Lagerhuis (aangenomen in mei 1974 en juni 1993) betreffende de opgave door de leden van particuliere financiële belangen en resoluties betreffende de kennisgeving van aanstellingsovereenkomsten en het verbod op voorspraak (aangenomen in november 1995). ­ Résolutions de la Chambre des Communes (adoptées en mai 1974 et en juin 1993) relatives à la déclaration des intérêts financiers privés des membres, et résolutions concernant l'enregistrement des contrats de services et l'interdiction de représenter des intérêts (adoptées en novembre 1995).
­ Standing Orders nrs. 121A en 121B van het Lagerhuis (openbare zaken). ­ Règlement nºs 121A et 121B de la Chambre des Communes (affaires publiques).
­ Standing Orders nrs. 120 en 133 van het Lagerhuis (particuliere zaken). ­ Règlement nºs 120 et 133 de la Chambre des Communes (affaires privées).

(1) Composition du groupe de travail mixte :

Sénat : MM. Coveliers (remplacé par M. Goovaerts), Hatry, Lallemand (remplacé par M. Mahoux), Moens (vice-président) et Vandenberghe.

Chambre : Mme de T'Serclaes (présidente), MM. Eerdekens, Reynders (remplacé par M. Simonet), Tant et Tavernier.

(2) Version néerlandaise, voir Moniteur belge du 27 février 1996, p. 4159.