1-969/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

30 AVRIL 1998


Proposition de loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région

(Déposée par M. Vandenberghe et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la révision proposée de l'article 125 de la Constitution et ses développements.

L'article 125 proposé de la Constitution est libellé comme suit :

« Les membres d'un gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas d'application.

La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

La loi désigne la cour d'appel compétente qui siège en assemblée générale et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région.

Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et toute arrestation, sauf en cas de flagrant délit, nécessitent l'autorisation du Conseil de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.

La loi règle le concours des poursuites des membres d'un gouvernement de communauté ou de région dans les cas visés à l'alinéa premier, et des poursuites de membres ou d'anciens membres d'autres gouvernements de communauté ou de région, ou de membres ou d'anciens membres du gouvernement fédéral visés à l'article 103.

Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Conseil de communauté ou de région concerné.

La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

Le présent article n'est pas d'application aux faits qui font l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.

Dans ce cas, on suit la règle ci-après :

Les Conseils de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en cette matière. »

La proposition de loi se structure comme suit :

Le titre Ier décrit le champ d'application;

Le titre II concerne la poursuite et l'information;

Le titre III porte sur l'arrestation et la détention préventive;

Le titre IV décrit la procédure devant la cour d'appel;

Le titre V comporte plusieurs dispositions spécifiques.

Commentaire des articles

Article 1er

En vertu de l'article 77, alinéa 1er , 4º, de la Constitution, les Chambres législatives sont compétentes sur un pied d'égalité pour les lois qui doivent être adoptées à la majorité visée à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution.

Article 2

En vertu des alinéas 1er et 3 de l'article 125, proposé, de la Constitution, la loi désigne la cour d'appel compétente.

Il faut distinguer deux cas, à savoir celui des infractions commises dans l'exercice des fonctions, et celui des infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions.

Dans le premier cas, la cour d'appel compétente jugera un membre du gouvernement de communauté ou de région pour les infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, que ce soit pendant ou après l'exercice des fonctions.

Pour les infractions qu'un membre aurait commises en dehors de ses fonctions, la cour d'appel compétente le jugera, s'il remplit encore les fonctions de membre de gouvernement de communauté ou de région au moment de la citation devant la cour d'appel.

Les critères suivants sont d'application afin de désigner la cour d'appel compétente ratione loci :

­ s'il s'agit d'infractions commises dans l'exercice des fonctions, le tribunal compétent est la cour d'appel du ressort dans lequel le gouvernement dont fait partie le membre, a son siège. Cette règle est à mettre en parallèle avec le régime du privilège de juridiction sur lequel se fonde l'article 125, proposé, de la Constitution : là aussi, il s'agit généralement de l'endroit où l'intéressé exerce ses fonctions.

Si le membre appartient à plusieurs gouvernements de communauté ou de région, c'est la qualité de membre du gouvernement en laquelle il aurait commis l'infraction qui sera le critère impératif pour déterminer la compétence ratione loci de la cour d'appel.

­ s'il s'agit d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, les règles de droit commun en matière de compétence territoriale s'appliquent, mais elles sont transposées au niveau des cours d'appel.

La question se pose de savoir ce qui se passe lorsqu'il est mis fin aux fonctions de membre de quelque gouvernement de communauté ou de région que ce soit, au moment où les poursuites sont déjà intentées par le procureur général près la cour d'appel compétente, qui intente et dirige la poursuite, conformément à l'alinéa 4 de l'article 125, proposé, de la Constitution.

La proposition de loi retient le régime suivant :

­ s'il s'agit d'infractions commises dans l'exercice des fonctions, la cour d'appel compétente reste compétente à juger le membre.

­ s'il s'agit toutefois d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, on doit tenir compte du moment où ce membre cesse de remplir toute fonction de membre de gouvernement de communauté ou de région.

Les cas suivants peuvent se présenter :

­ si l'on se trouve encore dans la phase d'information ou d'instruction, le dossier est transmis au procureur du Roi compétent, conformément aux règles du droit commun (cf. l'article 5);

­ s'il est mis fin à toute fonction de membre de gouvernement de communauté ou de région après le renvoi par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel compétente, mais avant la citation devant cette cour, il est prévu que le procureur général près la cour d'appel compétente requiert, devant la chambre des mises en accusation, le renvoi devant l'instance de jugement compétente (cf. l'article 17);

­ si l'on se trouve déjà dans la phase du jugement, il est proposé que la cour d'appel compétente reste l'instance compétente dès que l'intéressé aura été cité. Ainsi le critère de « jugement » retenu dans l'article 125, proposé, de la Constitution, est interprété, conformément à la signification usuelle, comme la phase intégrale du jugement, et non pas uniquement comme le prononcé du tribunal. Sinon l'on arriverait au constat absurde que jusqu'à la clôture des débats et même ultérieurement, jusqu'au moment où l'arrêt est rendu, toute la cause pourrait être renvoyée au tribunal de première instance (cf. l'article 28).

Article 3

Conformément à l'alinéa 4 du nouvel article 125, proposé, de la Constitution, le présent article dispose que seul le procureur général près la cour d'appel compétente peut intenter les poursuites.

Cela signifie, premièrement, que la partie civile ne peut intenter l'action pénale, de telle sorte que l'article 63 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas à cet égard. A fortiori, aucune citation directe devant la cour d'appel n'est possible.

Cela signifie également que dans les cas où la législation spéciale réserve à certaines administrations le droit d'intenter ou d'exercer l'action pénale ­ soit à l'exclusion du ministère public, soit en collaboration avec le ministère public ­ seul le procureur général près la cour d'appel compétente sera compétent. Une disposition analogue vaut également pour le privilège de juridiction.

Il est également prévu que le procureur général doit véritablement diriger l'instruction, ce qui signifie que toute l'instruction ne peut pas être déléguée au parquet de première instance et que ce n'est qu'après sa clôture qu'elle est transférée à la cour d'appel.

Article 4

La procédure d'information et d'instruction doit se rapprocher le plus possible du droit commun. C'est pourquoi il est stipulé que les compétences du procureur du Roi sont assumées par le procureur général près la cour d'appel compétente, et que les compétences du juge d'instruction seront exercées par un conseiller de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président de la cour.

À l'instar du projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (projet de loi « Franchimont ») où les articles 23 et 62bis du Code d'instruction criminelle sont modifiés afin que tant le procureur du Roi que le juge d'instruction puissent agir en dehors de leur ressort, une disposition analogue est insérée dans la présente proposition.

Article 5

Comme expliqué plus haut (cf. le commentaire de l'article 2), le présent article décrit le transfert de l'instruction à l'instance compétente selon le droit commun, si la poursuite concerne des infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions et que l'intéressé démissionne, pendant l'instruction, de toute fonction de membre de gouvernement de communauté ou de région.

Article 6

L'article 6 prévoit comme règle générale que les règles du droit commun en matière de règlement de la procédure pénale s'appliquent à toute matière qui n'est pas réglée par la présente loi.

Article 7

Contrairement à l'article 120 de la Constitution, le texte de l'article 125, proposé, de la Constitution, ne comporte pas de régime spécial pour les mesures coercitives requérant le mandat d'un juge. Sont visés à cet égard les actes d'instruction sur lesquels l'intéressé ne marque pas son accord ou ne peut pas marquer son accord. Le Constituant a en effet estimé qu'il ne fallait pas le prévoir dans le texte même de l'article 125, proposé, de la Constitution, étant donné que l'on se trouve déjà au niveau de la cour d'appel.

Il est donc prévu que par rapport à un membre ou un ancien membre de gouvernement de communauté ou de région, pour des infractions commises dans l'exercice des fonctions, une mesure coercitive requérant le mandat d'un juge ne peut être prise que sur le mandat décerné par un collège composé de trois conseillers, à savoir le conseiller d'instruction et deux autres conseillers, désignés à cette fin par le premier président de la cour. Le collège décide à la majorité.

Il est à noter que l'on opte pour un collège des trois conseillers susmentionnés et non pour le premier président lui-même, étant donné que ce dernier doit pouvoir siéger dans la procédure au fond et qu'il convient dès lors d'exclure tout indice de partialité.

Article 8

Le présent article règle la clôture de l'instruction, le conseiller d'instruction transmettant le dossier au procureur général, s'il estime que l'instruction est terminée. Celui-ci peut alors requérir des actes d'instruction complémentaires s'il juge l'instruction incomplète.

Article 9

L'article 125, proposé, de la Constitution dispose que l'autorisation du Conseil de communauté ou de région, chacun en ce qui le concerne, est requise pour toute réquisition en vue du règlement de la procédure. Cela signifie donc que lorsque le procureur général souhaite requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation, il a besoin de l'autorisation de chaque Conseil de communauté ou de région concerné.

L'autorisation est donc requise tant lorsque le ministère public compétent requiert le non-lieu que lorsqu'il requiert le renvoi devant la cour d'appel compétente. Il semble toutefois logique que, en cas de requête de non-lieu, l'autorisation soit donnée selon une procédure accélérée et strictement formelle. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la chambre des mises en accusation n'est pas tenue de suivre la requête du procureur général.

Articles 10 à 14 (l'autorisation du Conseil de communauté ou de région)

Ces articles traitent tant les cas requérant une autorisation que la procédure à suivre.

L'article 10 concerne le cas où le procureur général n'a pas requis d'instruction à l'issue de l'information et souhaite citer directement le membre concerné devant la cour d'appel compétente.

L'article 11 concerne la situation dans laquelle une instruction est requise et où le procureur général souhaite requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation.

Dans les deux cas, il faut déterminer qui doit donner l'autorisation.

S'il s'agit d'infractions commises dans l'exercice des fonctions, l'autorisation sera demandée au Conseil devant lequel le membre est responsable à ce moment-là.

Si le membre appartient à plusieurs gouvernements, c'est la qualité de membre d'un gouvernement en laquelle il aurait commis l'infraction, qui déterminera à quel Conseil la demande d'autorisation devra être adressée.

S'il s'agit d'infractions commises en dehors l'exercice des fonctions de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, l'autorisation est requise de chaque Conseil de communauté ou de région devant lequel le membre est responsable.

L'article 12 stipule que c'est le procureur général qui demande l'autorisation au Conseil de communauté ou de région concerné. Lorsque plusieurs Conseils doivent se prononcer sur la demande d'autorisation, il est précisé que le procureur général adresse en même temps la demande aux Conseils concernés.

L'article 13 décrit la procédure devant chaque Conseil. On estime ici que chaque Conseil doit inscrire un certain nombre de dispositions dans son propre règlement.

En tout cas, la procédure doit se dérouler à huis clos. En outre, l'on prévoit la possibilité que chaque Conseil puisse reporter sa décision en raison des motifs invoqués par lui.

L'article 14 dispose que dans le cas où plusieurs Conseils doivent se prononcer sur la demande d'autorisation et où l'un d'entre eux refuse l'autorisation, ce refus est considéré comme une décision définitive. En cas de charges nouvelles, le procureur général adresse une nouvelle demande à chaque Conseil concerné, et donc également au Conseil ayant déjà décidé de donner l'autorisation.

Article 15

Lorsque le procureur général a reçu de chaque Conseil concerné l'autorisation, il pourra, soit citer directement le membre concerné devant la cour d'appel compétente, soit requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation compétente.

Notons à cet égard que dès que tous les Conseils ont donné leur autorisation, la chambre des mises en accusation peut être saisie de la cause et qu'il lui appartient de prononcer, soit le non-lieu, soit le renvoi devant l'instance de jugement compétente, quelle que soit la requête finale du ministère public compétent. Chaque Conseil concerné donne en effet une autorisation « tout court » et non une autorisation pour un non-lieu ou pour un renvoi.

Cela implique également que, même si la chambre des mises en accusation compétente ne suit pas la requête finale du ministère public, il ne faut pas demander une nouvelle autorisation.

Article 16

Le présent article a trait à la problématique de la prescription de l'action publique. La prescription est suspendue durant toute la procédure devant chaque Conseil concerné, jusqu'à sa décision finale.

Lorsque, le cas échéant, un des Conseils refuse son autorisation et qu'il s'agit d'infractions commises en dehors des fonctions de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, il semble logique de suspendre la prescription de l'action publique jusqu'au moment où il est mis fin à la fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, puisqu'à ce moment, le droit commun s'applique.

Article 17

Le présent article règle la procédure à suivre s'il s'agit d'infractions commises en dehors des fonctions et qu'il est mis fin à toute fonction de membre de gouvernement de communauté ou de région, après le renvoi par la chambre des mises en accusation, mais avant la citation devant la cour d'appel compétente.

Le procureur général peut seulement requérir le renvoi devant le tribunal matériellement et territorialement compétent. Vu le principe non bis in idem , la décision de renvoi de la chambre des mises en accusation reste en effet valable. Il faut toutefois tenir compte du règlement spécifique en matière de crimes (procédure d'assises). Lors de la décision de renvoi, cela n'avait en effet aucune importance, puisque le membre est dans tous les cas traduit devant la cour d'appel.

Lorsque, après la démission du membre de toute fonction de membre de gouvernement de communauté ou de région, la chambre des mises en accusation constate que la procédure ordinaire sera d'application, il faudra éventuellement faire le lien avec la procédure d'assises. Dans ce cadre, la chambre des mises en accusation se voit conférer la possibilité de correctionnaliser.

Article 18 (procédure devant la chambre des mises en accusation)

Le présent article énumère les possibilités dont dispose la chambre des mises en accusation pour règler la procédure :

­ le non-lieu;

­ ordonner des actes d'instruction complémentaires;

­ le renvoi.

En ce qui concerne l'ordonnance d'actes d'instruction complémentaires, il convient de noter que, par dérogation au droit commun, la chambre des mises en accusation n'est pas dotée de la compétence d'instituer des poursuites d'office (article 235 du Code d'instruction criminelle). Elle ne dispose pas non plus d'un droit d'évocation lui permettant de traiter l'instruction en cours et de décharger le juge d'instruction de l'instruction pour la poursuivre elle-même.

En ce qui concerne le renvoi, les règles usuelles en matière dénaturation ne s'appliquent évidemment que pour ce qui concerne les circonstances atténuantes ou les causes d'excuse.

Articles 19 à 23 (arrestation et détention préventive)

Conformément à l'alinéa 5 de l'article 125, proposé, de la Constitution, un membre d'un gouvernement de communauté ou de région ne peut être arrêté pendant l'exercice des ses fonctions, si ce n'est après l'autorisation du Conseil de communauté ou de région concerné. Cela vaut également pour l'arrestation d'un ancien membre d'un gouvernement de communauté ou de région pour des infractions commises dans l'exercice de ses fonctions.

Dans ce cadre, il faut clarifier la signification du terme « arrestation ».

Tout d'abord, on entend uniquement par arrestation la privation judiciaire de liberté dans le sens d'une privation de liberté résultant d'une décision de la police ou du parquet. Il faut distinguer cette forme d'arrestation de l'arrestation administrative, qui peut être exécutée par la police dans le cadre de ses missions de police administrative.

Ensuite, il faut faire la distinction entre l'arrestation, le mandat d'amener et le mandat d'arrêt. Pour la différence terminologique, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la proposition de loi réglant la responsabilité pénale des ministres, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1274/1, pp. 13 et 14, et aux références qui y sont indiquées.

Enfin, l'autorisation de chaque Conseil de communauté ou de région concerné sera requise tant pour l'arrestation créant un titre de privation de liberté de 24 heures, que pour le mandat d'arrêt par lequel la procédure de détention préventive prend cours. Le juge d'instruction demandera sans doute immédiatement le mandat d'arrêt et une demande en vue d'une privation de liberté de 24 heures sera plutôt théorique, d'autant que le juge d'instruction dispose de la faculté de décerner un mandat d'amener, qui doit être considéré comme une mesure coercitive et relève donc de la procédure prévue à l'article 7. L'autorisation peut évidemment être demandée pour les deux actes à la fois.

En cas de flagrant délit, l'autorisation du Conseil de communauté ou de région n'est pas requise, ni pour l'arrestation, ni pour le mandat d'arrêt, à condition évidemment que cela se produise dans le délai du flagrant délit.

L'article 21 détermine le délai dans lequel chaque Conseil concerné doit donner son autorisation. Ce délai est fixé à cinq jours, tant lorsqu'un seul Conseil doit se prononcer sur la demande, que si l'autorisation a été demandée simultanément à plusieurs Conseils.

Vu le fait que la demande concerne l'arrestation ou la détention préventive, il semble opportun de prévoir le délai le plus court possible.

Lorsque l'autorisation est demandée pour un mandat d'arrêt, le conseiller d'instruction doit faire rapport à chaque Conseil concerné.

L'article 22 dispose que le conseiller d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre du membre concerné, si chaque Conseil concerné a donné son autorisation à cette fin.

L'article 23 stipule que les règles du droit commun en matière de maintien de la détention préventive s'appliquent par analogie.

Articles 24 à 28

Les articles 24 à 28 traitent de la procédure devant la cour d'appel.

L'article 24 prévoit la composition de l'assemblée générale de la cour d'appel pour juger les membres de gouvernement de communauté ou de région. L'objectif est, d'une part, que le membre concerné ne soit pas jugé par une chambre composée de trois juges et, d'autre part, de ne pas paralyser tout le fonctionnement d'une cour d'appel en exigeant que tous les conseillers doivent siéger dans l'assemblée générale, visée à l'article 348 du Code judiciaire.

Le principe est qu'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région est jugé par une assemblée générale qui se compose de cinq conseillers, désignés selon l'ordre de rang. Uniquement lorsque la Cour d'appel de Bruxelles est compétente, la langue dans laquelle le membre s'est exprimé, le cas échéant en premier lieu, lors de la prestation de serment, déterminera la composition linguistique de l'assemblée générale de cette cour.

Dans le cas où plusieurs membres sont jugés ensemble devant la Cour d'appel de Bruxelles, et qu'ils se sont exprimés lors de leur prestation de serment, le cas échéant en premier lieu, dans une langue différente, l'assemblée générale de la cour sera composée de sept conseillers.

Les conseillers qui ont accompli des devoirs d'instruction, qui ont ordonné des mesures coercitives ou qui ont siégé dans la chambre des mises en accusation, ne peuvent évidemment pas siéger sur le fond.

Les articles 25 et 26 disposent que le procureur général exerce l'action publique devant la cour d'appel. À nouveau on applique la même règle suivant laquelle cette compétence est exclusive et s'applique donc également lorsque des lois spéciales ont conféré cette compétence à une administration publique.

L'article 27 rend applicable à la procédure de fond devant la cour d'appel les règles en vigueur au niveau de la première instance devant les tribunaux correctionnels. Par ces règles, il convient d'entendre le livre II, titre Ier , chapitre II, du Code d'instruction criminelle.

Dans le régime du privilège de juridiction des magistrats aussi, la procédure se déroule comme en première instance, même si l'on se trouve au niveau de la cour d'appel.

Pour l'article 28, l'on peut renvoyer au commentaire de l'article 2.

Article 29

Le présent article a trait au pourvoi devant la Cour de cassation. Il ne faut pas prévoir de règles spéciales, sauf la saisine des chambres réunies, qui est maintenue.

En cas de cassation, la cause est à nouveau renvoyée devant la cour d'appel compétente qui a rendu l'arrêt, s'il concerne des infractions commises dans l'exercice des fonctions. Dans ce cas, une assemblée générale composée d'autres conseillers, mais toujours suivant les principes de l'article 24, connaîtra de la cause.

Pour les infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, le renvoi à une autre cour d'appel, conformément au droit commun, s'applique.

Article 30

Le présent article complète l'article 131 du Code judiciaire et dispose que la Cour de cassation connaît de tels pouvoirs en chambres réunies.

Article 31

La qualité spéciale de la personne disposant d'un privilège de juridiction induit normalement le fait que les poursuites et le jugement des coauteurs et des complices et des auteurs d'infractions connexes aient lieu en même temps que ceux de la personne bénéficiant du privilège de juridiction. Ces règles s'appliquent par analogie aux coauteurs et complices d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région ainsi qu'à l'égard des auteurs d'infractions connexes.

Vu l'article 150 de la Constitution, cette règle ne s'applique toutefois pas lorsqu'il s'agit de crimes non correctionnalisés, de délits politiques ou de délits de presse, qui relèvent de la compétence de la cour d'assises.

Article 32

Le présent article a pour but de résoudre le problème de cumul pouvant surgir entre l'article 125 et l'article 103 (en cours de révision) de la Constitution. En raison de l'article 61 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, tout cumul simultané est impossible. Mais on peut toutefois être membre d'un gouvernement de communauté ou de région et ancien ministre fédéral, et l'inverse, ce qui peut appeler quelques règles de cumul.

La présente loi reprend la solution de la loi spéciale du 28 février 1997 : la présente loi n'est pas applicable aux infractions commises dans l'exercice des fonctions de ministre fédéral. C'est donc à l'assemblée devant laquelle le membre est responsable au moment où il a commis l'infraction ­ dans l'exercice des fonctions ­ qu'est conférée la compétence.

Seule l'hypothèse d'un membre de gouvernement de communauté ou de région qui est poursuivi pour des infractions commises dans l'exercice de fonctions de ministre fédéral, est réglée à l'article 32.

La loi portant exécution de l'article 103, soumis à révision, de la Constitution règlera l'hypothèse inverse.

Concrètement, cela signifie que c'est la Chambre des représentants qui devra donner l'autorisation pour la citation directe, le renvoi ou l'arrestation.

Article 33

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998, c'est-à-dire le jour où la loi spéciale portant prolongation de la loi spéciale portant exécution temporaire de l'article 125 de la Constitution cesse de produire ses effets.

Hugo VANDENBERGHE.
és à

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


TITRE PREMIER

Champ d'application

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

§ 1er . Pour le jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel du ressort où le gouvernement dont fait partie le membre en question, a son siège, est seule compétente.

Si le membre concerné fait partie de différents gouvernements, la qualité de membre d'un gouvernement de communauté ou de région en laquelle il aurait commis des infractions précitées, détermine la cour d'appel compétente conformément à l'alinéa 1er .

§ 2. Pour le jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, pendant l'exercice de ses fonctions comme membre de quelque gouvernement de communauté ou de région que ce soit, pour des infractions qu'il aurait commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, les cours d'appel du lieu de l'infraction, celle de la résidence du prévenu et celle du lieu où le prévenu a été trouvé, sont également compétentes.

TITRE II

Poursuite et instruction à l'encontre de membres d'un gouverment de communauté ou de région dans les cas visés à l'article 2

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 3

La poursuite à l'encontre d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région peut uniquement être intentée par le procureur général près de la cour d'appel compétente. Elle est exercée sous sa direction et son autorité.

Art. 4

Les fonctions qui relèvent en principe de la compétence du juge d'instruction et du procureur du Roi, sont exercées par le conseiller à la cour d'appel compétente désigné à cette fin par le premier président de cette cour, et par le procureur général compétent, chacun pour ce qui le concerne.

Ils peuvent procéder et faire procéder à tout acte d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions respectives sur tout le territoire du Royaume. Ils en informent le procureur général du ressort où l'acte doit être posé. Ce dernier en informe à son tour le procureur du Roi de l'arrondissement où l'acte doit être posé.

Art. 5

Lorsqu'il est mis fin à la fonction au cours de l'instruction concernant des infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions et que le membre concerné n'exerce plus en aucun cas de fonctions de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, l'instruction est immédiatement reprise par le procureur du Roi compétent et, le cas échéant, par le juge d'instruction compétent, conformément aux prescriptions du Code d'instruction criminelle et aux lois relatives à l'action publique.

Art. 6

Les règles en matière d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par la présente loi, sont également respectées.

CHAPITRE II

Dispositions particulières relatives à l'instruction dans les cas visés à l'article 2

Art. 7

Hormis le cas de flagrant crime ou délit, les mesures de contrainte pour lesquelles le mandat d'un juge est requis, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les répérages d'appel et les écoutes téléphoniques, les explorations corporelles, peuvent uniquement être ordonnées à l'égard d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région, par un collège composé du conseiller visé à l'article 4 et de deux autres conseillers à la cour d'appel désignés par le président de cette cour. Le collège statue à la majorité.

CHAPITRE III

Clôture de l'instruction dans les cas visés à l'article 2

Art. 8

Lorsque le conseiller visé à l'article 4 estime que l'instruction est terminée, il communique la procédure et son rapport au procureur général. Lorsque ce dernier juge l'instruction incomplète, il peut adresser des requêtes complémentaires au conseiller visé à l'article 4.

Art. 9

Lorsque le procureur général ne requiert pas d'autres actes d'instruction, il requiert le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel compétente, pour autant que chaque Conseil de communauté ou de région concerné ait donné l'autorisation à cette fin.

CHAPITRE IV

Autorisation du Conseil de communauté ou de région pour la citation directe ou la requête en règlement de la procédure

SECTION 1re

Dispositions générales

Art. 10

§ 1er . Lorsque le procureur général entend citer directement un membre d'un gouvernement de communauté ou de région devant la cour d'appel dans les cas visés à l'article 2, § 1er , cette citation directe ne peut intervenir qu'en vertu de l'autorisation du Conseil de communauté ou de région devant lequel le membre est responsable.

Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du Conseil de communauté ou de région devant lequel le membre est responsable vu la qualité en laquelle il a commis les infractions.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 2, § 2, la citation directe nécessite l'autorisation de chaque Conseil de communauté ou de région devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation.

Art. 11

§ 1er . Lorsque, conformément à l'article 9, le procureur général entend requérir le règlement de la procédure dans les cas visés à l'article 2, § 1er , l'autorisation du Conseil de communauté ou de région devant lequel le membre est responsable, est requise à cette fin.

Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du Conseil de communauté ou de région devant lequel le membre est responsable vu la qualité en laquelle il a commis les infractions.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 2, § 2, la requête en règlement de la procédure nécessite l'autorisation de chaque Conseil de communauté ou de région devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation.

SECTION 2

Procédure

Art. 12

Dans les cas visés aux articles 10 et 11, le procureur général demande l'autorisation au Conseil de communauté ou de région concerné.

Si, conformément aux articles 10 et 11, plusieurs Conseils doivent se prononcer sur la demande, le procureur général adresse la demande à chacun de ces Conseils simultanément.

Art. 13

§ 1er . Chaque Conseil de communauté ou de région concerné délibère sur la demande d'autorisation du procureur général conformément aux dispositions de son règlement. La procédure se déroule à huis clos.

§ 2. Chaque Conseil qui doit se prononcer sur la demande d'autorisation, peut toutefois reporter sa décision et la subordonner aux motifs invoqués par lui.

Art. 14

Si le Conseil de communauté ou de région auquel la demande a été adressée refuse l'autorisation, cette décision est définitive, sauf en cas de charges nouvelles.

Lorsque l'autorisation a été demandée à plusieurs Conseils et qu'au moins l'un d'eux décide de refuser, ce refus tient lieu de décision définitive.

En cas de charges nouvelles, le procureur général adresse une nouvelle demande à chaque Conseil de communauté ou de région qui s'est prononcé sur la demande d'autorisation.

SECTION 3

Des conséquences de l'autorisation

Art. 15

Chaque Conseil de communauté ou de région auquel la demande a été adressée communique sa décision au procureur général.

Lorsque chaque Conseil de communauté ou de région auquel la demande a été adressée, a donné son autorisation, le procureur général procède, selon le cas, à la citation directe devant la cour d'appel ou requiert le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation.

Art. 16

La prescription de l'action pénale est suspendue durant la procédure devant un conseil de communauté ou de région, jusqu'à sa décision finale. Lorsque plusieurs conseils doivent communiquer leur décision, l'action pénale est suspendue jusqu'à ce que chaque conseil a communiqué sa décision.

Lorsqu'un Conseil de communauté ou de région ne donne pas son autorisation pour la citation directe ou pour la requête en règlement de la procédure, dans les cas visés à l'article 2, § 2, la prescription de l'action pénale est suspendue jusqu'au moment où il est mis fin à tout exercice de fonction de membre de gouvernement de communauté ou de région.

Art. 17

Lorsqu'il est mis fin à tout exercice de fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région après le renvoi par la chambre des mises en accusation, mais avant la citation devant la cour d'appel, et qu'il s'agit d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, le procureur général saisit la chambre des mises en accusation, exclusivement dans le but de constater qu'il a été mis fin à tout exercice de fonctions de membre de gouvernement de communauté ou de région, et que par conséquent, la suite de la procédure sera régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle et les lois concernant l'action publique.

Lorsque les faits ayant donné lieu au renvoi sont punissables de peines criminelles, la chambre des mises en accusation détermine s'il existe ou non des motifs pour prononcer uniquement une peine correctionnelle. En vue de la poursuite de l'action pénale, le procureur général fait parvenir le dossier au membre compétent du ministère public.

CHAPITRE V

La procédure devant la chambre des mises en accusation

Art. 18

Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis que le fait n'est ni un crime, ni un délit, ni une contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.

Elle peut, si nécessaire, ordonner des actes d'instruction complémentaires.

Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé, elle le renvoie devant la cour d'appel compétente.

TITRE III

Arrestation et détention préventive dans les cas visés à l'article 2

Art. 19

Hormis le cas de flagrant délit, ni l'arrestation ni la détention préventive d'un membre de gouvernement de communauté ou de région ne sont possibles dans les cas visés à l'article 2, § 1er , qu'en vertu de l'autorisation du Conseil de communauté ou de région concerné.

Lorsque le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation du Conseil devant lequel il est responsable, vu la qualité en laquelle il a commis les faits, est requise.

Hormis le cas de flagrant délit, dans les cas visés à l'article 2, § 2, ni l'arrestation, ni la détention préventive d'un membre de gouvernement de communauté ou de région ne sont possibles pendant l'exercice des fonctions, qu'en vertu de l'autorisation de chaque Conseil devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation.

Art. 20

Lorsque l'arrestation ou la mise en détention préventive d'un membre de gouvernement de communauté ou de région s'avère nécessaire, dans les cas visés à l'article 2, § 1er , le procureur général en fait la demande au Conseil compétent conformément à l'article 19, alinéas 1er et 2.

Dans les cas visés à l'article 2, § 2, le procureur général, lorsque l'arrestation ou la mise en détention préventive s'avère nécessaire, adresse une demande simultanément à chaque Conseil devant lequel le membre est responsable au moment de celle-ci.

Art. 21

Dans les cas visés à l'article 2, § 1er , le Conseil de communauté ou de région concerné se réunit dans les plus brefs délais et statue dans les cinq jours, sur la base du rapport du conseiller visé à l'article 4, après avoir entendu le procureur général, le membre et son conseil, sur la demande d'autorisation pour l'arrestation ou la mise en détention préventive.

Dans les cas visés à l'article 2, § 2, chaque Conseil de communauté ou de région se réunit dans les plus brefs délais. Sur la base du rapport du conseiller visé à l'article 4, et après avoir entendu le procureur général, le membre et son conseil, chaque Conseil statue dans les cinq jours sur la demande d'autorisation pour l'arrestation ou la mise en détention préventive.

La procédure se déroule à huis clos et comme le prévoit le règlement de chaque Conseil de communauté ou de région concerné.

Art. 22

Dans les cas visés à l'article 2, § 1er , le conseiller visé à l'article 4 peut décerner le mandat d'arrêt à l'encontre d'un membre de gouvernement de communauté ou de région lorsque le Conseil concerné a donné son autorisation.

Dans les cas visés à l'article 2, § 2, le conseiller visé à l'article 4 ne peut décerner le mandat d'arrêt à l'encontre du membre que lorsque chaque Conseil auquel la demande a été adressée, a donné son autorisation.

Les articles 16 à 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s'appliquent à la délivrance du mandat d'arrêt, pour autant qu'ils soient compatibles avec les dispositions de la présente loi.

Art. 23

La chambre des mises en accusation se prononce sur le maintien de la mise en détention préventive, avant l'expiration du délai de 5 jours visé à l'article 21, § 1er , de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Elle se prononce ensuite chaque mois sur le maintien de la détention préventive.

Les articles 21 à 25 et 35 à 38 de la même loi s'appliquent au maintien de la détention préventive dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions de la présente loi.

TITRE IV

Procédure devant la cour d'appel

CHAPITRE Ier

Composition du siège

Art. 24

§ 1er . Les infractions visées à l'article 2 sont attribuées à l'assemblée générale de la cour d'appel compétente, qui se compose, pour le jugement d'un membre de gouvernement de communauté ou de région, de cinq membres.

Le premier président, qui préside l'assemblée générale, désigne les autres membres en fonction du rang.

§ 2. Dans le cas où la Cour d'appel de Bruxelles est compétente, tous les membres de l'assemblée générale appartiennent au rôle linguistique néerlandais lorsque le membre s'est exprimé, le cas échéant en premier lieu, dans la langue néerlandaise lors de la prestation de serment. Ils sont désignés en fonction du rang par le premier président. Le premier en rang préside l'assemblée générale.

Lorsque le membre s'est exprimé, le cas échéant en premier lieu, en français lors de la prestation de serment, tous les membres de l'assemblée générale appartiennent au rôle linguistique français. Ils sont désignés en fonction du rang par le premier président. Le premier en rang préside l'assemblée générale.

Lorsque plusieurs membres d'un gouvernement de communauté ou de région sont jugés ensemble devant la Cour d'appel de Bruxelles, et s'ils se sont exprimés, le cas échéant en premier lieu, dans une langue différente lors de la prestation de serment, l'assemblée générale se compose de sept membres, désignés en fonction du rang. Dans ce cas, elle se compose comme suit :

­ trois membres appartenant au rôle linguistique néerlandais;

­ trois membres appartenant au rôle linguistique français;

­ et, comme président, le conseiller qui, comme premier en rang, a apporté la preuve de la connaissance des deux langues conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les audiences, visées à l'alinéa précédent, font l'objet d'une traduction simultanée.

§ 3. Les conseillers qui ont accompli des actes d'instruction, qui ont ordonné des mesures de contrainte ou qui ont siégé à la chambre des mises en accusation, ne siègent pas au sein des assemblées générales visées aux §§ 1er et 2.

CHAPITRE II

Procédure à l'audience

Art. 25

Le procureur général exerce l'action publique devant la cour d'appel.

Art. 26

Le membre concerné comparaît sur la citation du procureur général.

Art. 27

La procédure est réglée par les dispositions de procédure en vigueur applicables aux tribunaux correctionnels, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi.

Art. 28

Lorsqu'après la citation, il est mis fin à tout exercice de fonctions de membre de gouvernement de communauté ou de région, et qu'il s'agit d'infractions commises en dehors de l'exercice de fonctions, la cour d'appel reste saisie de l'affaire.

TITRE V

Pourvoi en cassation

Art. 29

Les arrêts rendus par la cour d'appel sont uniquement susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies.

Dans les cas visés à l'article 2, § 1er , la Cour de cassation, lorsqu'elle annule l'arrêt, renvoie, le cas échéant, la cause devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt annulé. Dans ce cas, l'assemblée générale, visée à l'article 24, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2, qui comporte cinq autres membres et est composée conformément aux règles applicables viséé au même article 24, §§ 1er et 2, connaît de la cause.

Au cas où l'assemblée générale de la Cour d'appel de Bruxelles a été composée conformément à l'article 24, § 2, alinéa 3, c'est l'assemblée générale, visée à l'article 24, § 2, alinéa 3, comportant toutefois sept autres membres et composée conformément aux règles du même article 24, § 2, alinéa 3, qui connaît de la cause.

Dans les cas visés à l'article 2, § 2, la Cour de cassation, lorsqu'elle annule l'arrêt, renvoie, le cas échéant, la cause devant une autre cour d'appel, conformément aux règles de droit commun. Dans ce cas, l'assemblée générale, qui se compose de cinq membres désignés en fonction du rang par le premier président, qui préside lui-même l'assemblée, connaît de la cause.

Art. 30

L'article 131 du Code judiciaire est complété comme suit :

« Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies. »

TITRE VI

Dispositions particulières

Art. 31

§ 1er . Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le membre d'un gouvernement de communauté ou de région est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le membre.

§ 2. Le paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le membre est poursuivi.

Art. 32

La présente loi ne s'applique pas aux poursuite et jugement d'un membre de gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de la fonction de ministre fédéral.

Art. 33

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Hugo VANDENBERGHE.
André BOURGEOIS.
Frederik ERDMAN.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.