1-929/2 | 1-929/2 |
22 AVRIL 1998
Procédure d'évocation
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/2 proposé, au premier alinéa, remplacer les mots « elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité » par les mots « elle n'a pas agi de mauvaise foi ».
Justification
Le présent amendement prévoit de manière explicite que la bonne foi est exigée dans le chef du requérant pour que la demande de règlement collectif de dettes soit admissible.
Il nous paraît inadmissible que des débiteurs qui auraient manifestement fait preuve d'une légèreté incompréhensible, ou même se seraient livrés à des pratiques frauduleuses, puissent encore avoir recours ultérieurement, à la procédure de règlement collectif de dettes. Une telle possibilité aurait pour effet d'encourager l'irresponsabilité et les abus.
Il s'agit en outre d'une notion bien connue des cours et tribunaux et davantage explicite que celle utilisée dans le présent projet.
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/4 proposé, remplacer le § 3 par la disposition suivante :
« § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les 8 jours du dépôt de la requête à compléter celle-ci. »
Justification
Lorsque les mentions qui doivent figurer sur la requête sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les 8 jours à la compléter. Or, à la lecture du texte en projet, se pose la question de savoir quand ces 8 jours commencent à courir. L'amendement vise par conséquent à apporter cette précision.
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/8 proposé, remplacer le second alinéa par la disposition suivante :
« En toute hypothèse, le tiers tenu à un devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 et 882 lui sont applicables. »
Justification
Comme le souligne à juste titre le Conseil d'État :
« La levée instaurée par l'alinéa 2, de tout secret professionnel ou devoir de réserve, qui est à ce point étendue qu'elle concerne, par exemple, également les médecins, les avocats, les ministres du culte, etc., a une portée trop large. De cette façon, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme risque d'être méconnu. » (doc. Chambre, nº 1073/1, p. 85).
Nous estimons donc préférable de limiter cette disposition au seul cas du devoir de réserve.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 3)
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/8 proposé, remplacer le second alinéa par la disposition suivante :
« Le cas échéant, le juge peut autoriser les tiers tenus au secret professionnel à faire connaître les secrets dont ils sont dépositaires. Les articles 877 à 882 leur sont alors applicables. »
Justification
Dans la logique défendue dans notre amendement principal, nous estimons nécessaire que le juge précise au cas par cas s'il estime opportun de lever le secret professionnel du tiers concerné. La simple injonction de fournir tous renseignements utiles ne peut entraîner d'elle-même une levée du secret professionnel. Il est indispensable qu'elle soit accompagnée d'une décision spécifique du juge.
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/9 proposé, au § 1er , premier alinéa, 1º, remplacer les mots « son conjoint non requérant » par les mots « son conjoint ou cohabitant non requérants ».
Justification
Il est proposé de suivre la même logique que l'article 1675/4, § 2, 6º et 7º en y incluant la notion de cohabitant.
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/10 proposé, au § 4, deuxième alinéa, remplacer :
A. le bout de phrase « Tout contredit doit être formé, » par le bout de phrase « Toute objection ou contreproposition doit être formulée, »;
B. les mots « de contredit formé » par les mots « d'objection ou de contreproposition formulée ».
Justification
Afin d'accroître les chances de réussite d'un plan de règlement amiable, il convient que les créanciers puissent également faire une contreproposition.
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/13 proposé, au § 1er , premier alinéa, insérer les mots « pour autant qu'elles aient été contractées de bonne foi par le débiteur, » entre les mots « en capital, » et les mots « aux conditions suivantes : ».
Justification
Il paraît à la fois important sur le plan des principes et raisonnable de préciser ici que le bénéfice de la procédure de remise partielle de dettes en capital est expressément réservée au seul débiteur de bonne foi et donc qu'en sont exclus ceux qui, notamment par des manoeuvres ou fausses déclarations, ont abusé de la confiance du créancier et ont pu ainsi influer favorablement sur la décision d'octroi de crédit.
Au risque de ne plus conserver aux mots leur signification (le crédit supposant la confiance), il ne serait en effet pas convenant de faire bénéficier quelqu'un qui serait de mauvaise foi au moment du crédit, de la procédure particulière de remise de dettes en capital prévue à l'article 1675/13, § 1er .
Art. 2
Au § 2, à l'article 1675/17 proposé, au § 1er , après les mots « comme médiateur de dettes », insérer les mots « visés à l'article 1675/6, § 2 ».
Justification
Comme le souligne le Conseil d'État (Doc. Chambre nº 1073/1, 96/97, p. 90), il convient de préciser ici qu'il s'agit des médiateurs de dettes visés à l'article 1675/6, § 2.
Art. 20
Au § 4, premier alinéa, remplacer les mots « alinéa 4 » par les mots « alinéa 3 ».
Justification
Le § 4 renvoie à l'article 1675/19, quatrième alinéa, du Code judiciaire, qui est inséré par l'article 2 du projet en discussion. Or, cet article nouveau ne compte que trois alinéas. Il est donc proposé d'adapter le texte en conséquence.
| Paul HATRY. |