1-547/2 | 1-547/2 |
31 MARS 1998
Art. 2
Remplacer les mots « ont confié à des banques, des institutions de crédit ou d'autres institutions financières établies à l'étranger des capitaux leur procurant des revenus » par les mots « ont gardé dans des banques, des compagnies d'assurances, des institutions de crédit ou d'autres institutions financières établies à l'étranger des capitaux, des titres ou des valeurs leur ayant procuré des revenus ou des plus-values ».
Justification
Pour être complet, il y a lieu d'inclure les compagnies d'assurances dans l'énumération faite à l'article 2 des organismes auxquels des avoirs ont été confiés. En outre, on ne peut manquer de constater que les titres ou les valeurs qui génèrent des revenus doivent tout aussi normalement relever de l'application de la loi.
Art. 2
Remplacer le membre de phrase « et à la condition ... présente loi. » par les mots « et qui n'ont pas encore été avisés qu'ils avaient fait l'objet d'actes d'instruction ou de poursuite avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
Cette modification est dictée par la nécessité de toujours disposer d'un point de rattachement matériel avec une instruction pouvant être ouverte. En pratique, il serait impossible, inéquitable et parfois même contraire aux principes généraux du droit de prendre l'instruction (secrète) comme point d'articulation pour l'application d'une loi.
Art. 3
A. Supprimer les mots « pour le prochain exercice d'imposition » et insérer, entre les mots « encourir » et les mots « la moindre sanction », les mots « en Belgique ».
B. Ajouter un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« L'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable aux capitaux visés à l'article 2. »
Justification
Il faut qu'il soit clair que la mesure ne peut s'appliquer qu'à la Belgique. Il convenait en outre de supprimer la mention qui prête à confusion « pour le prochain exercice d'imposition », étant donné qu'elle plaçait dans un cadre flou une disposition en soi évidente.
Il s'est par ailleurs avéré indispensable d'insérer une disposition devant renforcer la confiance du contribuable dans la mesure prise.
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 4. L'article 3 n'est applicable qu'à la condition que le total des capitaux qui ont généré les revenus soit affecté, au plus tard le 31 décembre 1998, soit à la souscription de nouveaux fonds publics spéciaux à bas rendement, soit à la souscription d'actions d'une personne morale, imposable en Belgique, qui rapportent des dividendes ou plus-values éventuels au profit du Trésor.
Le contribuable paie en outre une amende proportionnelle de 21,5 %.
Le contribuable doit produire, conjointement avec la déclaration de revenus relative aux trois premières périodes imposables qui suivent, les documents qui prouvent qu'il garde ces valeurs. »
Justification
Cette adaptation rend mieux la philosophie de base qui sous-tend le dépôt de la proposition de loi. La terminologie renvoie à la législation existante en matière de T.V.A.
Pour le reste, le troisième alinéa règle l'administration de la preuve.
Art. 5 (nouveau)
Ajouter un article 5 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5. Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi. »
Johan WEYTS. |