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26 MARS 1998
La liberté des cultes est un des droits inscrits dans la Constitution belge. La législation en matière de culte relève de la compétence de l'État fédéral. La protection des monuments, par contre, fait partie des attributions des régions. La restauration des églises considérées comme monuments relève donc simultanément de la compétence de l'État fédéral et des régions. À la suite de la réforme de l'État, les régions ont pu déployer une grande dynamique, tant dans la réglementation de la protection des monuments qu'en matière de soutien financier à la conservation du patrimoine architectural historique, en ce compris les églises protégées en tant que monuments.
L'État fédéral n'affecte aucun moyen à la conservation des églises, protégées ou non en tant que monuments. Il n'en contrôle pas moins l'action des fabriques d'église en la matière, en se fondant sur une législation passablement ancienne comprenant notamment :
« la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes;
le Code civil, loi du 21 mars 1804 (surtout les articles 516-528);
le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants;
la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. »
En application de l'arrêté royal du 16 août 1824, un « consentement royal » doit être accordé pour tous travaux relatifs à une église. L'article 2 de cet arrêté est libellé comme suit :
« L'on ne pourra élever ou bâtir de nouvelles églises ou de nouveaux édifices destinés à l'exercice du culte public, reconstruire ceux qui existent, ou en changer l'ordonnance, sans avoir obtenu préalablement Notre consentement. Les administrations des églises devront simplement se borner aux réparations d'entretien, nécessaires à la conservation des bâtiments. »
En exécution de cette disposition, le chef de l'État doit, par arrêté royal, donner son « consentement » à l'accomplissement de tout travail quel qu'il soit à une église. C'est là non seulement une activité qui demande beaucoup de temps au chef de l'État, mais aussi une mesure superflue pour la restauration des églises protégées, qui retarde inutilement, pendant de nombreux mois, la procédure à suivre pour des travaux parfois extrêmement urgents que nécessitent les monuments protégés. Au cours d'une journée d'étude organisée le 8 mars 1997, à Louvain, par la « Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg », un fonctionnaire de la Communauté flamande a donné un aperçu impressionnant de la complexité de la législation fédérale applicable en matière de protection du patrimoine ecclésiastique. Il est donc souhaitable de simplifier la réglementation en la matière. La présente proposition de loi ne vise nullement à perturber le subtil équilibre entre l'Église et l'État dans notre pays. Son objet est simplement d'assouplir quelque peu la législation, en vue de renforcer l'efficacité des efforts déployés par les régions pour conserver le patrimoine ecclésiastique.
Une loi est nécessaire pour modifier l'arrêté royal du 16 août 1824, car celui-ci date de la période hollandaise. Les arrêtés royaux non abrogés de cette période ont force de loi et ne peuvent donc être modifiés que par une loi. La présente proposition de loi s'inscrit dans la ligne de la réforme de l'État en ce sens que les communautés et les régions doivent pouvoir mener leur propre politique sans interférence inutile du pouvoir fédéral.
Article 2
Il est évident qu'en général, les travaux de restauration ou d'entretien des églises classées ne sont pas supposés apporter de changements permanents à des édifices religieux ou avoir une incidence substantielle sur l'organisation du culte.
Dans le passé, toutefois, les circulaires et la jurisprudence, notamment, ont donné du champ d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 août 1824 une interprétation très large, si bien que dans la pratique, le « consentement royal » est à présent requis pour à peu près tous les travaux à une église ou à un édifice affecté au culte. Ce « consentement » ne se justifie que dans les cas exceptionnels où des travaux de restauration iraient de pair avec d'autres travaux d'infrastructure, tels que :
la réalisation d'une chapelle d'hiver ou d'un oratoire dans l'enceinte d'une église;
le cloisonnement d'une partie d'un édifice religieux pour lui donner une autre affectation, par exemple pour en faire un musée d'art religieux, etc.
En vertu de la présente proposition de loi, le « consentement » restera requis pour ces interventions exceptionnelles, qui apportent un changement durable à l'édifice. La réglementation proposée simplifie considérablement la procédure, mais elle a de surcroît une incidence budgétaire positive.
Par suite du retard pris par le dossier en raison du « consentement » à accorder par arrêté royal, la durée de validité des affaires est expirée dans bien des cas au moment où les travaux sont adjugés, si bien que les entrepreneurs ne sont plus tenus par les prix initiaux et peuvent facturer des suppléments. Il peut arriver aussi que le monument subisse des dégâts supplémentaires pendant la durée de la procédure, ce qui, bien entendu, entraîne une majoration des coûts.
| Fred ERDMAN. Hugo VANDENBERGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« La disposition du premier alinéa n'est pas applicable aux travaux de restauration et d'entretien à effectuer à des églises ou édifices classés et affectés à un culte reconnu, pour autant que ces travaux n'y apportent pas de modifications durables ou n'ont pas d'incidence substantielle sur l'organisation du culte. »
| Fred ERDMAN. Hugo VANDENBERGHE. |